Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 11 août 2026, n° 16/14371
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [T] et Madame [G] [B] épouse [I], tous deux médecins radiologues, ont exercé en commun leur activité professionnelle, à compter du 25 juillet 1989, dans le cadre d’une société créée de fait, à la fois dans un cabinet situé [Adresse 3] et au sein de cliniques. Au mois de juin 2014, ils ont conclu un accord avec la Clinique [Etablissement 1] en vue du transfert du cabinet de radiologie dans les locaux de cet établissement. Le 14 février 2015, Madame [I] a adressé à Monsieur [T] un courrier mentionnant sa volonté de dissoudre la société de fait à la date du 31 mai 2015. Les comptes entre les associés ont donné lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé amiablement. Monsieur [T] a fait citer Madame [I] pardevant ce tribunal, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016, aux fins de partage judiciaire. Le 28 novembre 2017, un expert-comptable a été désigné par le juge de la mise en état afin de faire les comptes entre les parties, déterminer les éléments d’actif à partager et les créances et indemnités éventuelles. Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, par jugement prononcé le 25 octobre 2022, ce tribunal a : - dit que la répartition de l’actif net sera réalisée de la façon suivante : 40 997, 93 euros à Madame [I] et 72 651 euros à Monsieur [T], - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les droits incorporels relatifs aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1], - avant dire-droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 2] et [1], donner au tribunal tous éléments de nature à permettre d’évaluer l’indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM relatifs aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] à compter du 31 mai 2015, et la rémunération du gérant de l’indivision, - réservé les autres demandes, notamment celle relative au paiement de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale fautive de la société de fait. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2024. Sur appel formé par Madame [I], la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par arrêt prononcé le 18 juin 2025, a jugé que la cour n’était saisie d’aucune prétention par l’appelante, et a en conséquence confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l’intimé. Par conclusions signifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : « Vu l’article 1843-5du code civil, Vu les articles 1844-8, 1844-9, 1850 du code civil, Vu l’article 1844-7 et 1871-1 du code civil, les articles 1872,et 1873 du code civil Vu les articles 815 et suivants du code civil, notamment les articles 815-9 et 815-13 du code civil Venir Madame [B] épouse [I] s’entendre : Fixer la valeur des actifs indivis correspondant à la cession des droits de présentation à la patientèle à la somme de 207 367 € suivant les prix moyens de cession constatés par l’étude [2] 2013 corroborés à ceux de l’étude [3] . Ces études sont les dernières connues avant la dissolution. Ils correspondent à des coefficients multiplicateurs les moins disants et aux années les moins disantes. Ordonner le partage à due concurrence desdits actifs et à verser au Dr [T] une soulte d’un montant de 103 684 €, les éléments n’étant plus partageables 10 années après la dissolution. Madame [I] devant à l’indivision au titre des honoraires médicaux et des forfaits techniques la somme de :805 098,84 + 414 325,84= 1 219 424,68 € pour la période du 01/06/2015 jusqu’au 31/12/2024 Condamner Madame [G] [I] à payer à M. [Q] [T] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et irm attenant aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] avec effet à la date de la dissolution, soit du 01 juin 2015 au 31 décembre2024 : 1 219 424/2 = 609 712,43 € Soit à revenir au docteur [T] la somme de 609 712,34 €, résultant de la moitié des droits dans l’indivision existant entre les parties du 01/06/2015 Cette condamnation sera à parfaire des périodes postérieures non prises en compte. Pour l’avenir, condamner Madame [G] [I] à payer à M. [Q] [T] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels attentant aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] comme une fraction de 1/365e par jour d’exploitation sans règlement du partage des actifs indivis et donc maintien de l’indivision, de 84 010 € /an (moyenne sur 6 années de 2016 à 2021) pour les honoraires médicaux et de 43 234 €/an (moyenne de 2016 à 2021) concernant les forfaits techniques. Dire que ladite indemnité courra jusqu’à complet paiement de la soulte due, Vu l’article 1871-1 du code civil et l’article 22 alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, Vu que la dissolution, à la demande d’un ou plusieurs associés, de la société constituée entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne peut intervenir, à défaut de disposition spéciale du règlement intérieur de cette société, que dans les cas visés à l’article 1844-7 du code civil, Constater que la dissolution intervenue à la demande du docteur [I] par LRAR du 14 février 2015 présente un caractère abusif et ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du préjudice subi par M.[T] par l’allocation de dommages et intérêts. Condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] à la somme de 120 273 € en réparation du préjudice subi en lien direct avec la faute (du trouble des conditions d’exercice, perte de revenus et diminution de la valorisation de l’activité de radio-échographie lors du départ à la retraite du médecin.) A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [I] avait la possibilité de dissoudre la société conformément aux dispositions du code civil, il y aurait lieu en tout état de cause de considérer que la dissolution a été faite de mauvaise foi et à contretemps au sens de la jurisprudence, En conséquence de quoi il y aura lieu de condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] à la somme de 120 273 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] Condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] la somme de 15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Patrice BALDO qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, en ce compris le coût des rapports d’expertise de Mme [J] et de M. [W] ». Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir que : - Seuls les honoraires dans le cadre d’un exercice libéral étaient mis en commun, pas les salaires des vacations à l’hôpital encaissés par chacun des médecins, ni les indemnités de retraite encaissées en leur temps par les Dr [F] puis [P] puis [T] pendant leurs exercices. - Les vacations ne sont pas propriété des médecins mais des cliniques. Ce sont des tranches horaires mises à disposition par les cliniques qui possèdent locaux, matériels, autorisations délivrées par les autorités administratives (ARS …) les médecins détenant seulement les éléments incorporels liés à leur activité, sauf à la clinique [Etablissement 3] et à la clinique [Etablissement 2] où les médecins possédaient également matériel, personnel et bail locatif, par l’intermédiaire de SCM ou SAS. - Mais le Docteur [I] a conservé à son seul usage les activités réalisées lors des vacations à la clinique [Etablissement 2] et à la Clinique [Etablissement 4], alors qu’elle s’était engagée à les céder avec les parts de SCM correspondantes au Dr [T] ou à son successeur. - Le Docteur [I] s’est attribuée de fait les éléments incorporels correspondant à la patientèle de 2/3 de vacation à la clinique [Etablissement 3] sans indemniser le Dr [T]. - Le Dr [T] a pris sa retraite le 30 juin 2016. - Il a cédé à la SCP [4] les éléments indivis de la SDF que le Docteur [I] a bien voulu lui laisser partager, soit les éléments incorporels correspondant à ses activités à BOUCHARD et [Etablissement 3]. Ces cessions ont été réalisées suivant les critères de l’organisme [2] et du cabinet spécialisé [3]. - Depuis la date de la dissolution Madame [I] a continué d’exploiter seule sur deux établissements marseillais des activités de Scanner et d’IRM malgré l’opposition du Dr [T] : à la Clinique [Etablissement 4] (Scanner) et à la Clinique [Etablissement 2] (Scanner et IRM). - Or, Madame [I] tient son droit d’exploiter dans les établissements cités par acte de rachat indivis à parts égales avec M. [T] des parts que M. le Docteur [P] détenait dans la société créée de fait jusqu’en 1997. - Mais elle a formellement refusé d’exécuter ses obligations de cession des parts de SCM dans ces établissements et des activités en découlant au Dr [T] ou successeur ; de plus le Docteur [I] continue d’exploiter les 2/3 de vacation à la clinique [Etablissement 3] sans indemniser le Dr [T] des éléments incorporels qu’elle s’est octroyés. - Le rapport de Monsieur [W] n’est pas exploitable, et contient de nombreux biais méthodologiques ; il a décidé de s’écarter des méthodes d’évaluation communément retenues par les praticiens qui établissent les actes de cession. - Mr [W] confond droits de vacation qui sont la propriété exclusive des cliniques, ou droit d’effectuer des vacations sans la moindre valeur vénale et droits de présentation à la patientèle de médecins, propriété exclusive des médecins, cessibles et transférables. - Les rémunérations des radiologues sont des rémunérations à l’acte mais pas à l’heure de vacation. La profession est une profession libérale. - L’expert judiciaire part du postulat selon lequel les revenus dépendent entièrement du droit d’effectuer des vacations. C’est un biais de raisonnement qui le conduit à écarter la valeur liée au droit de présentation à la patientèle et à valoriser au profit des médecins un droit de vacations appartenant aux cliniques. Ce droit de présentation à la patientèle a été a été acquis par Mme [I] en indivision avec le Dr [T]. - Un contrat d’exercice libéral avait été conclu entre la clinique et le Dr [I] représentante de l’indivision. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Ce contrat n’a aucune valeur vénale. Il déterminait le mode de fonctionnement. - Dans le cas des 2 SCM (scanner et IRM), le Dr [I] a « omis » de signaler à ses confrères qu’elle était en indivision avec le Dr [T], ne remplissant donc pas ses obligations vis-à-vis de ses confrères des cliniques et du Dr [T], encore une fois. Tout ceci sciemment, afin d’empêcher tout successeur de son co-indivisaire le Dr [T] dans cet établissement alors qu’elle s’y était bien engagée dans les conventions de 1997. - Les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 4] et [Etablissement 2] sont constitués par les droits de présentation à la patientèle. Il est hors de question de valoriser des droits de vacation. Ces vacations sont la propriété des cliniques, pas des médecins. Tout comme la patientèle des médecins n’est propriété des cliniques. - Les actes des médecins étaient rémunérés à l’acte par les organismes sociaux sous 2 modalités : les forfaits techniques étaient reversés à la structure responsable du plateau technique (société de médecin ou clinique), et la structure conservait les bénéfices, les honoraires médicaux proprement dits. - A la clinique [Etablissement 4], les coûts d’exploitation étaient assumés par la clinique qui recevait les forfaits techniques versés par les organismes sociaux pour chaque acte. Bien entendu ils ne figurent pas dans l’évaluation des éléments incorporels, quelle que soit la méthode utilisée. - A la clinique [Etablissement 2], scanner et IRM, les moyens d’exploitation étaient à la charge des SCM des médecins utilisateurs qui recevaient les forfaits techniques et reversaient à la clinique un loyer pour les locaux. Les bénéfices étaient reversés aux médecins. Il en est alors tenu compte. Il en est tenu compte dans les études proposées par le Dr [T]. - Le Tribunal avait donné comme mission à Mr [W] d’évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 4] et [Etablissement 2], qui sont constitués en totalité par les droits de présentation à la patientèle, cédés en indivision aux médecins [T] et [I]. Or tout au long de son rapport Mr [W] cherche à évaluer, non pas des droits de présentations mais des droits de vacations, propriétés des cliniques et non des médecins. - De plus, il assimile les SCM de médecins à des sociétés commerciales, ce qui est étrange et invraisemblable chez un expert comptable. - Le Docteur [P] a cédé à chacun des Docteurs [T] et [I] la quote-part indivise du droit de se présenter en qualité de successeur. Il s’agit d’un droit patrimonial, cessible ce que Mme [I] reconnaissait nécessairement par la conclusion de ces deux conventions. - Ce droit patrimonial indivis n’a jamais été partagé dans la moindre convention, ce que le Dr [T] ne cesse de réclamer depuis cette dissolution unilatérale et abusive. - Depuis le 01 juin 2015 Mme [I] jouit privativement de ces éléments incorporels indivis cédés conjointement à ses successeurs par le Dr [P] dans le cadre de son activité à la clinique [Etablissement 4] et à la clinique [Etablissement 2], éléments qu’elle n’a jamais voulu partager et qu’elle a continué à exploiter seule, à son seul profit, ignorant les requêtes du Dr [T]. - Les vacations sont des tranches horaires mises à disposition des médecins par les cliniques pour qu’ils puissent exercer leur profession libérale de radiologue auprès de leur patientèle. Ces vacations sont la propriété des cliniques. Les médecins n’ont pas de droit de vacation, n’ont pas de droit de propriété sur ces vacations, tout comme les cliniques n’ont pas de droit de propriété sur les patientèles des médecins. - Les droits incorporels indivis sont exclusivement constitués par les droits de présentation à la patientèle. - Mr [W] ne prend pas en compte les forfaits techniques (partie de la rémunération des médecins) lorsque les plateaux techniques sont pris en charge par ceux-ci ([Etablissement 2]). - Mr [W] se base sur la valorisation horaire de vacations qui ne sont pas la propriété des praticiens et qui n’ont pas de valeurs vénales. - Il ne semble pas comprendre que les médecins ne sont pas des salariés, qu’ils ne sont pas rémunérés à l’heure de travail, mais par les organismes sociaux, à l’acte, actes qui ne sont pas tous les mêmes, qui n’ont pas tous la même valeur et qui sont +/- nombreux suivant les établissements. Puis les applique à [Etablissement 4] et [Etablissement 2] sans les adapter en fonction des caractéristiques de chaque établissement. - La valorisation suivant la méthode du cabinet [3] est sensiblement identique avec INTERFIMO 2013 : 207 968 € ; es deux résultats sont cohérents. - Par contre, la méthode particulière de Mr [W] valorise les droits incorporels à seulement 85 102 €. Ceci n’ayant rien d’étonnant, Mr [W] tout au long de son étude n’a eu de cesse de dévaloriser les droits incorporels dus par le Dr [I] à l’indivision, en prenant des critères de valorisation erronés ou inadaptés. - Mr [T] propose que soit retenue la valorisation moyenne globale des éléments incorporels constatés par [2] et [3] en 2013, même si cette évaluation lui est défavorable. Mais elle correspond aux dernières études avant la dissolution : 206 266+207 968= 414 734 / 2 = 207 367 €. - Cette valorisation est due par le Dr [I] à l’indivision, chaque membre de l’indivision ayant vocation à la moitié de sa valeur, soit : 207 367 / 2 = 103 683 €. - Le Dr [T] propriétaire de la moitié indivise des éléments incorporels qui n’ont jamais été partagés prétend à la moitié de l’indemnité d’exploitation évaluée. - Depuis le jour de la dissolution Mme [I] jouit privativement des éléments incorporels indivis cédés conjointement à ses successeurs par le Dr [P] dans le cadre de son activité à la clinique [Etablissement 2] et à la clinique [Etablissement 4], éléments dont elle n’a jamais ignoré la propriété indivise. C’est sciemment qu’elle n’a pas voulu partager et qu’elle a continué à exploiter seule, ignorant les requêtes du Dr [T]. Sa jouissance est exclusive. - L’argument manque en fait car Madame [I] a volontairement écarté le Docteur [T] de la possibilité d’exercer dans ces établissements. Cette volonté d’exclusion est manifeste et revendiquée dans son courrier adressé en RAR du 24 février 2015. - Il aurait dû pouvoir céder la moitié de la patientèle à ses successeurs et il est mal venu d’affirmer qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance, Mme [I] ayant sciemment tenté de l’exclure de l’indivision. - Depuis le 1er juin 2015 Mme [I] jouit privativement des éléments indivis constitués par les activités à la Clinique [Etablissement 4] et à la Clinique [Etablissement 2] en refusant d’indemniser le Dr [T] qui en a la propriété indivise. - Le Dr [I] a droit à la rémunération de son activité au service de l’indivision. Elle est redevable des produits nets de sa gestion (art 815-12). - La gérance de l’indivision doit être comprise comme étant l’activité purement médico-technique exercée par le Dr [I] dans l’usage et la jouissance de l’indivision. L’indemnité d’exploitation consiste à la différence entre les rémunérations des organismes sociaux pour paiement des actes et la rémunération de la gérance. - La fermeture du cabinet du Prado imposée tacitement par le Dr [I], avec son corollaire du transfert à la Clinique [Etablissement 1] entraîna une perte de l’excédent annuel de trésorerie du Dr [T] au cabinet avant charges personnelles : 120 273 €. - Ce transfert a fortement impacté le prix de la cession des éléments incorporels liés à l’activité de radio-échographie du médecin lors de son départ à la retraite, sans compter la diminution de son activité à la clinique [Etablissement 3] et celle liée à l’indivision dans les cliniques [1] et [Etablissement 2]. Sans compter la moins-value liée à la diminution du périmètre de la cession. - Ainsi, en refusant de partager l’indivision à [Etablissement 4] et [Etablissement 2], et en s’emparant de la moitié de l’activité à [Etablissement 3] où elle n’avait jamais exercé, non seulement le Dr [I] a entraîné une diminution du CA mais également du coefficient applicable aux autres éléments incorporels cédés par le Dr [T]. Par jugement mixte le tribunal a réservé les droits des parties sur ce point. - La pratique médicale n’est pas une activité commerciale mais bien civile. La conséquence de droit qui en découle est que seul l’article 1844-7 du code civil est applicable aux sociétés. - La dissolution imposée par le docteur [I] par LRAR du 14 février 2015 présente un caractère abusif et ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du préjudice subi par M.[T] par l’allocation de dommages et intérêts. - Le dommage subi par le docteur [T] s’élève à la somme de 120 273 € en réparation du trouble des conditions d’exercice, perte de revenus et diminution de la valorisation de l’activité de radio-échographie lors du départ à la retraite du médecin. - Le Docteur [T] dut composer avec les radiologues en place, n’obtenant que 3 vacations de radiologie-échographie et son chiffre d’affaires annuel qui était en moyenne sur 3 ans au cabinet de 359 452 € s’est réduit à 126 173 € et l’excédent de trésorerie avant charges personnelles de 120 273 €. - Cette perte de gains substantiels du requérant coïncide avec une période très proche de son départ à la retraite et rendait son activité de radio-échographie quasiment incessible. - Le temps de la notification de la dissolution a été hautement préjudiciable à M. [T] qui a vu ses activités désorganisées. Il n’a pu valoriser cet actif, alors qu’il contribuait au 2/3 du CA du cabinet. - La dissolution de la société créée de fait a dans ces conditions été réalisée à contretemps et de mauvaise foi puisque Madame [I] a refusé d’accepter un successeur, imposé le transfert des activités du cabinet du Prado à la Clinique [Etablissement 1] avec perte subséquente de revenus à l’automne 2014 pour dissoudre en février 2015. - Aggravant d’ailleurs la position du Docteur [T], le Docteur [I] a forcé fautivement une dissolution fautive et a de fait contraint M. [T] a cédé des actifs de manière individuelle des années après avoir proposé plusieurs successeurs avant 2014. - Depuis 2008 le Dr [I] avait décidé qu’elle exercerait seule quand le Dr [T] prendrait sa retraite et qu’elle n’exercerait plus qu’en clinique. Depuis 2008 aucun successeur potentiel n’avait ainsi trouvé grâce à ses yeux. Depuis 2008 elle savait très bien qu’elle provoquerait la fermeture du cabinet du Prado. Depuis 2008 elle savait très bien qu’elle prendrait la raison de cette fermeture pour dissoudre la SCDF, quitte à la dissoudre fautivement. - Si le tribunal devait considérer que Madame [I] avait la possibilité de dissoudre la société conformément aux dispositions du code civil, il y aurait lieu en tout état de cause de considérer que la dissolution a été faite de mauvaise foi et à contretemps au sens de la jurisprudence ; il résulte de l’article 1872-2 du Code civil que, lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un des associés, à condition que celle-ci soit de bonne foi et non faite à contretemps. - La notification unilatérale de Mme [I], en date du 24 février 2015 s’analyse comme une dissolution opérée de mauvaise foi et à contretemps : elle est intervenue alors que M. [T] exerçait toujours son activité (jusqu’en 2016), elle a été faite de manière exclusive et unilatérale, sans concertation, elle a permis à Mme [I] de conserver la jouissance privative des vacations indivises, privant son associé de toute contrepartie. En défense et par conclusions signifiées le 14 novembre 2025, Madame [G] [I] demande au tribunal de : « Vu les conclusions Vu le rapport d’expertise de M. [W] Vu l’article 815-12 du code civil Vu l’article 1872-2 du code civil Débouter Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes, SUBSIDIAIREMENT Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité de jouissance pour les revenus générés par les vacations d’IRM [Etablissement 2], la patientèle attachée à cette vacation d’IRM ne pouvant pas être indivise ; Faire application des calculs de l’expert judiciaire quant aux montants de l’indemnité ; Débouter Monsieur [Q] [T] de ses demandes d’indemnité de jouissance après la date à laquelle il a cessé d’exercer la médecine (2016), et ne subit donc pas de privation de jouissance puisqu’il a volontairement renoncé à l’exercice professionnel et n’est plus en mesure d’exploiter la patientèle indivise. Très subsidiairement, Débouter Monsieur [Q] [T] de ses demandes d’indemnité de jouissance pour la clinique [Etablissement 4] après le mois de mars 2022, date à laquelle le Dr [I] a cessé d’exercer dans cet établissement, Reconventionnellement, Vu l’article 815-12 du code civil Fixer la rémunération du Docteur [I], en qualité de gérant de l’indivision, à 100 % des honoraires médicaux et 95 % des forfaits techniques pour les vacations effectuées au sein des cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2]. Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens ». Madame [I] estime que : - C’est le Docteur [I] (et elle seule) qui a été agréée pour exercer les vacations et devenir associée de la société civile de moyens « [5] » (aujourd’hui dénommée SCM SCANNER DE [Etablissement 2]), qui est la structure juridique permettant d’effectuer des vacations de SCANNER au sein de la clinique de [Etablissement 2]. Ainsi, le Docteur [I] acquiert le même jour, par acte séparé, la pleine propriété des 10 parts sociales de cette SCM appartenant au Docteur [P]. - A la clinique [Etablissement 4], il s’agit d’un contrat tacite bénéficiant au Docteur [I], parce que le docteur [T] est également persona non grata dans cette clinique. C’est le Docteur [I] qui est agréée par l’établissement, et peut seule y exercer. La vacation est « attribuée nominativement » au Docteur [I] en 1997. - Le règlement intérieur du service Scanner de [Etablissement 4] en date du 11 février 2003 dispose que les vacations sont incessibles par le praticien, et que la clinique dispose du droit d’affectation des vacations « à un praticien de son choix ». - Le docteur [T] n’ayant pas obtenu le droit d’exercer dans ces deux cliniques et devant ramener à la société un chiffre d’affaires aussi proche que possible de celui du Dr [I], il a été décidé qu’il effectuerait un temps de présence supérieur à celui du Dr [I] au cabinet. - Il obtient donc au cabinet 67 % des vacations de radiologie et échographie (c’est-à-dire 67 % des plages horaires de temps de travail et accès machines). Le Dr [I] récupère seulement 33 % des vacations du cabinet en contrepartie du 100 % des vacations de scanner qu’elle est obligée d’assumer à [Etablissement 4] et de [Etablissement 2], car sinon cette activité de scanner aurait été perdue, le Dr [T] n’ayant pas reçu l’agrément. Il en résulte un accord tacite entre les deux associés qui perdure de 1997 à 2014. Le partage de l’indivision s’est donc effectué de fait dès ce moment-là. - Le 20 novembre 2002, la clinique [Etablissement 2] a obtenu une autorisation d’installer et d’exploiter un appareil d’I.R.M. dans ses locaux. En 2003, la direction de cet établissement confie directement et personnellement une vacation de 3h30 à [G] [I]. Les médecins agréés pour l’IRM sont regroupés au sein d’une nouvelle SCM IRM DE [Etablissement 2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) constituée à cet effet en 2003 (Pièce n°6 : statuts SCM IRM). Cette société a pour objet de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de tous moyens utiles ou nécessaires à l’exploitation du plateau technique d’I.R.M dont l’autorisation a été accordée à la Clinique [Etablissement 2]. Le Docteur [I] souscrit de ses deniers personnels 35 parts sociales de cette SCM. Le Docteur [I] signe par ailleurs une convention d’exercice libéral qui précise qu’elle exercera son activité « à titre personnel ». - En 2013, arrivé à l’âge de 65 ans, le Docteur [T] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [6] ([6]) et a poursuivi son activité en cumul emploi-retraite en allégeant son volume de travail. - Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a jamais trouvé de repreneur sur ses parts. Et il n’apporte aucune preuve des soi-disant refus de successeur de la part du Dr [I]. - A compter du transfert du cabinet de radiologie à la Clinique [Etablissement 1] en septembre 2014, il n’existe plus de cabinet commun, chacun ne faisant plus qu’effectuer ses vacations personnelles dans les cliniques où il est agréé. Il n’existe aucune patientèle commune, ni aucun moyen commun, ce qui correspond à une extinction de l’objet social. L’existence de la SDF n’est plus qu’une survivance du passé, tout affectio societatis ayant disparu. - Il faut noter que pendant la période 2013/2015, le docteur [T], exerçait en cumul emploi-retraite et a perçu une pension de retraite dont les droits ont été acquis grâce aux deniers de la SDF et que, bien que le principe de fonctionnement de la SDF soit une mise en commun de tout revenu professionnel, il n’a jamais versé le montant de cette pension dans le compte de la SDF. Nous parlons d’un montant de l’ordre de 36.000€ par an (x3). - Dans la mesure où les principes fondateurs de la SDF n’existaient plus : plus de personnel à gérer, plus de matériel, plus de location de local en commun, le Dr [I] a estimé que la SDF n’avait plus aucun objet, ni utilité. Il lui a semblé préférable que chacun reprenne sa liberté et travaille de façon indépendante au rythme souhaité. Elle a donc décidé de démissionner de la SDF, entraînant de facto sa dissolution. - En 2016, le Docteur [T] met un terme définitif à son exercice professionnel. Il cède tous ses droits et vacations à des confrères : - ses vacations de radiologie /scanner/ IRM à la clinique [Etablissement 1] - sa vacation de scanner à la clinique [Etablissement 3] - ses parts dans la SCM de la clinique [Etablissement 1] - ses actions dans la SAS [7] de la clinique [Etablissement 3]. Il encaisse seul le prix. - En mars 2022, le Docteur [I] a cessé d’exercer au sein de la Clinique [Etablissement 4], sans pouvoir céder ses droits à un successeur. - Il n’est pas possible de valoriser les « droits incorporels » comme on le ferait d’un véritable cabinet de radiologie. Les valeurs moyennes mentionnées dans le document INTERFIMO communiqué par le Docteur [T] ne sont pas pertinents en l’espèce. - Il n’existe plus de « cabinet » de radiologie depuis 2014, date du transfert à [Etablissement 1]. - Elle ne dispose d’aucun équipement. Les revenus dépendent entièrement du droit d’effectuer des vacations au sein des cliniques. Or, le droit d’effectuer les vacations est personnel et incessible, à durée indéterminée, et la clinique peut y mettre fin à tout moment. - Le Docteur [I] a bien été dans l’impossibilité de présenter un successeur à la clinique [Etablissement 4] lorsqu’elle a décidé de cesser son activité au sein de cet établissement en 2022. - La valorisation de la patientèle attachée à un exercice en clinique ne peut donc être effectuée sur les mêmes bases que celles d’un cabinet de radiologie qui appartiendrait aux médecins. - L'indemnité d’occupation est due à l’indivision et non pas aux indivisaires. - M. [T] ayant pris sa retraite et cessé toute activité professionnelle en 2016, il n’était plus en mesure d’exercer lui-même à la place du Docteur [I] et n’était plus en mesure d’exploiter la patientèle indivise depuis l’année 2016. Il ne subit donc pas de privation de jouissance depuis cette date et il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance après cette date. - Le Dr [I] a cessé d’exercer au sein de la clinique [Etablissement 4] en mars 2022, et qu’elle ne perçoit donc plus aucune somme de cet établissement depuis cette date. - Les rémunérations perçues pour l’activité d’I.R.M. déployée à la clinique [Etablissement 2] ne sauraient être prises en compte. Cette activité, qui n’existait pas avant 2002 et qui a été attribuée directement au Docteur [I], ne saurait être considérée comme un actif incorporel indivis, et donc donner lieu à une indemnité de jouissance. Le jugement avant-dire droit n’a pas clairement répondu sur ce point. - En 2003, le Docteur [I] a personnellement souscrit des parts de la SCM IRM de [Etablissement 2]. Il ne saurait être prétendu que les droits qu’elle a acquis en 2003 découlent de l’acquisition effectuée en 1997, alors qu’à cette date l’activité d’IRM n’existait pas au sein de cette clinique et ne constitue donc pas le « prolongement » des vacations de scanner comme le prétend M. [T]. Une vacation lui a été octroyée, elle en est seule propriétaire, mais elle en amène la jouissance des revenus à la SDF. - Le Docteur [I] exerce seule les vacations dans les cliniques, sans participation aucune de M. [T] que ce soit au plan financier ou par son activité personnelle. - Le Docteur [I] a supporté intégralement l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales afférents aux revenus concernés, et rien ne justifierait que le Docteur [T] se voit attribuer des sommes nettes d’impôts et de cotisations. - La société de fait existant ne résultait d’aucun écrit, et aucune durée n’a jamais été stipulée. Elle était donc à durée indéterminée. Il en résulte qu’il pouvait y être mis fin à tout moment, en respectant un préavis suffisant, conformément aux dispositions de l’article 1872-2 du code civil, qui s’applique aux sociétés créées de fait par renvoi de l’article 1873. - Une société créée de fait n’est pas une « société en participation de professions libérales » de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. La société en participation et la société créée de fait sont des structures distinctes. Il est donc impossible d’appliquer à une société créée de fait les règles spéciales de la société en participation de professions libérales. - La dissolution de la société de fait était justifiée notamment : - par le fait qu’il n’y avait plus de cabinet commun, depuis le transfert à la Clinique [Etablissement 1] en 2014, et la reprise par celle-ci du personnel et du matériel, - par le fait que M. [T], qui avait fait valoir ses droits à la retraite dès 2013, envisageait l’arrêt total de toute activité professionnelle (ce qu’il fit en 2016), - et par la mésentente qui s’était installée entre les deux associés. - Il n’est résulté aucun préjudice de cette dissolution, chacun ayant repris sa liberté. Le montant demandé en réparation du « trouble des conditions d’exercice et perte de revenus » n’est pas justifié par la moindre pièce ni la moindre explication. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 10 février 2026. Lors de l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS La société créée de fait survient lorsqu’un groupe de personnes agit comme des associés, partageant les bénéfices et les pertes d’une activité commune, sans avoir accompli les formalités de constitution telles que l’immatriculation ou la rédaction complète des statuts. Elle est régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du Code civil, par renvoi de l’article 1873 du même code. En l’espèce, les docteurs [T] et [I] ont mis en commun leur activité professionnelle de médecins radiologues, jusqu’à ce que Madame [G] [I] prenne la décision unilatérale de dissoudre cette société créée de fait, par courrier recommandé daté du 14 février 2015. Le jugement prononcé par ce tribunal le 25 octobre 2022, et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2025, a considéré que : - Monsieur [T] et Madame [I] ont acquis chacun la moitié de la quote-part indivise des droits du docteur [P] dans le cadre des activités exercées par ce dernier au sein de la clinique [Etablissement 4] et de la clinique [Etablissement 2]. - Le fait qu’aucun des droits de présentation de patientèle n’ait jamais été enregistré dans les comptes de la société créée de fait n’établit pas l’inexistence de ces actifs incorporels. - Seuls restent à partager entre les deux anciens associés les droits incorporels indivis portant sur les cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2]. - L'actif net a été réparti à hauteur de 40 997,93 euros à Madame [I] 72 651 euros à Monsieur [T]. - La dissolution de la société créée de fait ne pouvait intervenir que dans les cas visés à l’article 1844 – 7 du Code civil, de sorte que Madame [I] ne pouvait dissoudre la société de manière unilatérale, et aurait dû saisir le tribunal à défaut d’accord de son associé pour une dissolution anticipée. Sur la valeur des actifs indivis S’agissant des actifs indivis correspondant à la cession des droits de présentation à la patientèle pour les cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2], Monsieur [T] demande au tribunal de fixer leur valeur à la somme de 207 367 euros. Il demande que soit ordonné le partage de ces actifs, et que lui soit versée une soulte égale à la moitié de cette somme, estimant que les éléments n’étaient plus partageables 10 années après la dissolution. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposée le 7 juin 2024 par Monsieur [W]. Pour évaluer les droits indivis, il convient de tenir compte du contexte particulier des conditions d’exercice des deux médecins radiologues. En effet, le cabinet de radiologie précédemment exploité en commun au [Adresse 3] a été fermé en octobre 2014 par les associés, et son activité a été transférée, avec cession de l’outil professionnel, à la clinique [Etablissement 1]. Depuis octobre 2014, les deux radiologues ont exclusivement exercé au sein de cliniques marseillaises disposant des matériels d’imagerie, par le truchement de « vacations », c’est-à-dire des créneaux horaires au sein desquels les médecins libéraux étaient autorisés par les établissements de soins à venir pratiquer leur art au bénéfice des patients. Ainsi, au 31 mai 2015, date de dissolution de la société créée de fait, ne subsistaient à l’actif que des droits de présentation de patientèle et de vacations au sein des cliniques [Etablissement 1], [Etablissement 4], [Etablissement 3] et [Etablissement 2]. Les médecins ne disposaient plus de matériel d’imagerie « en propre », mais utilisaient exclusivement les équipements d’imagerie mis à disposition par les établissements de santé. Le Docteur [Q] [T] a définitivement cessé son activité professionnelle pour cause de retraite à effet au 30 juin 2016. À cette date, il a cédé les vacations qu’il opérait au sein des cliniques [Etablissement 1] et [Etablissement 3] auprès de confrères. Le Docteur [I] a arrêté ses activités au sein de la clinique [Etablissement 1] en 2019, puis au sein de la clinique [Etablissement 4] le 17 mars 2022. S’agissant de la clinique [Etablissement 4], son règlement intérieur pour le service de tomodensitométrie stipule en son article 7 qu’en cas de départ définitif d’un praticien vacataire (à l’exception des praticiens effectuant l’essentiel de leur activité à [Etablissement 4]), la clinique disposera des vacations restées vacantes et du droit d’affectation de ses vacations un praticien de son choix, dans la même spécialité de préférence à un praticien effectuant l’essentiel de son activité à [Etablissement 4]. Par courrier électronique du 17 janvier 2022, la direction de la clinique [Etablissement 4] a expressément indiqué à Madame [I] il n’était pas possible de céder sa vacation de scanner au sein de l’établissement. S’agissant de la clinique [Etablissement 2], le dernier alinéa de l’article six du contrat d’exercice libéral prévoit que sauf cas de rupture abusive par la clinique, le Docteur [I] ne pourra prétendre à aucune indemnité en cas de rupture du contrat. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que le stipule l’article 5, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis. Il en résulte que le droit d’effectuer des vacations d’imagerie dans les cliniques est un droit personnel qui ne s’analyse pas en une patientèle libérale dont le droit de présentation pourrait être cédé à titre onéreux dans les mêmes conditions qu’un droit de présentation de patientèle d’un cabinet d’exercice médical disposant d’un local professionnel et du matériel nécessaire pour pratiquer des actes d’imagerie médicale. Dans ces circonstances, les méthodes usuelles d’évaluation invoquées par Monsieur [T] ne sont pas adaptées au cas d’espèce. En effet, les études effectuées par [2] et le cabinet d’avocats [3] portent sur des cessions de cabinets d’imagerie médicale disposant de l’ensemble de leurs moyens d’exploitation, que ce soit en matériel ou en personnel. Ainsi, la valeur de cession d’une véritable entreprise, incluant des éléments corporels et incorporels, n’est pas comparable avec la situation des parties à la présente instance. D’ailleurs, la convention de cession signée le 20 février 2013 par les docteurs [I] et [T], au profit du Docteur [K] [R] et portant sur les vacations scanner au sein de la clinique Résidence [Etablissement 5] le vendredi de 17 heures à 19 heures prévoit un prix fixé à 12 000 euros, selon des modalités ne sont pas détaillées par la convention, Sans aucune référence aux éléments retenus par les études invoquées par Monsieur [Q] [T]. De même, lorsque le Docteur [T] a cédé ses vacations lors de son départ à la retraite à la fin du mois de juin 2016, les conventions qui ont été établies (pièce 77 à 80 du demandeur) prévoient toutes un prix qui n’est pas corrélé avec les valorisations usuelles retenues pour la valorisation des sessions de cabinets d’imagerie médicale. Ce dernier est donc pas fondé à critiquer la méthodologie de calcul élaborée par l’expert judiciaire afin de parvenir à proposer une valorisation des éléments incorporels indivis. Il convient de souligner que les prix ainsi encaissés par le docteur [T] n’ont pas été versés au bénéfice de la société créée de fait. C’est donc à bon droit que l’expert judiciaire s’est fondé sur les prix de ces cessions, librement consenti par le Docteur [Q] [T], pour élaborer la valeur moyenne de cession d’une vacation horaire d’imagerie médicale au sein d’une clinique. Le demandeur n’est donc pas fondé à critiquer la méthodologie retenue par l’expert judiciaire, qui n’aboutit pas à la valorisation d’une heure de travail d’un médecin, mais repose sur une évaluation qui a été pleinement acceptée par le Docteur [Q] [T] en juin 2016, soit seulement 13 mois après la dissolution de la société provoquée par Madame [I]. Les éléments de comparaison avec le litige dont le tribunal est saisi sont donc parfaitement cohérents et pertinents. Ainsi, les trois heures de vacations de scanner au sein de la clinique [Etablissement 4] ont été valorisées à la somme de 24 111 euros. Toutefois, cette clinique a expressément dénié au Docteur [I] le droit de céder ses vacations. Dès lors, ce droit ne peut revêtir aucune valeur patrimoniale. S’agissant des 6h30 de vacations de scanner au sein de la clinique [Etablissement 2] et les 3h30 de vacations d'I.R.M. au sein de la même clinique elles ont été retenues pour un montant de 60 991 euros. Il convient en conséquence d’ordonner le partage de cet actif. Lors de la dissolution de la société, Madame [I] ayant conservé cet actif, il convient de la condamner à verser à son ancien associé une soulte d’un montant de 30 495, 50 euros, soit la moitié de la valeur de l’actif indivis. Sur l’indemnité d’exploitation des éléments incorporels de l’activité scanner et IRM et sur la rémunération du gérant de l’indivision Le dernier alinéa de l’article 815 – 9 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Par ailleurs, en vertu de l’article 815 – 12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. En l’occurrence, à compter du 1er juin 2015, Madame [G] [I] a usé seule des actifs indivis et, corrélativement, a géré seule ces actifs, consistant dans les vacations d’imagerie au sein des cliniques [1] et [Etablissement 2]. En effet, même si aucune valeur patrimoniale de cession n’a été retenue pour la vacation exercée au sein de la clinique [Etablissement 4], pour autant cette activité a généré des revenus devant revenir à la société créée de fait. Sa volonté de jouir privativement des actifs indivis est établie par la teneur de son courrier du 14 février 2015 indiquant « je poursuivrai pour mon compte personnel les vacations d’imagerie médicale dans les établissements où j’interviens actuellement ». Le Docteur [T] a définitivement cessé son activité professionnelle, pour cause de retraite, le 30 juin 2016, cédant à titre onéreux ses droits à vacations, sans en verser le prix au bénéfice de la société créée de fait, alors qu’il s’agissait également d’actifs indivis. Dès lors, à compter du 1er juillet 2016, il n’est plus fondé à réclamer d’indemnité découlant de l’exploitation privative d’une chose indivise, puisqu’il ne disposait plus d’un titre lui permettant d’exercer l’activité de radiologie, et qu’il ne peut donc plus invoquer de privation de jouissance. La période litigieuse est donc circonscrite du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, soit 13 mois. Monsieur [Q] [T] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnité pour la période postérieure au 30 juin 2016. Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2015, Madame [I] a géré seule la société créée de fait, tout en exerçant son activité professionnelle de médecin radiologue libéral. Elle était donc la seule à pouvoir effectuer des actes permettant de générer des revenus au bénéfice de la société créée de fait, le chiffre d’affaires provenant exclusivement des honoraires par elle perçus en contrepartie de son activité. Sa rémunération en qualité de gérante ne saurait être assimilée à celle d’un médecin salarié remplaçant, puisqu’elle a assumé seule la responsabilité de la gestion. Ainsi, il convient de considérer que la rémunération du gérant est égale à l’activité professionnelle déployée, qui correspond au résultat fiscal dégagé chaque année. Cette appréciation tient compte de la haute technicité de l’activité de médecin radiologue, et des graves sujétions et responsabilités encourues. En conséquence, l’indemnité due pour la jouissance privative des actifs indivis se compense intégralement avec la rémunération à laquelle Madame [I] a droit au titre de son activité de gestion de la société créée de fait. Le demandeur sera donc débouté de sa demande de versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels indivis. Sur le caractère abusif de la demande de dissolution L’article 1872 – 2 du Code civil dispose que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non fait à contretemps. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dès lors, s’agissant d’une société créée de fait entre médecins radiologues, profession libérale soumise à un statut et dont le titre est protégé, la dissolution ne pouvait pas valablement résulter d’une notification unilatérale adressée par Madame [I] à Monsieur [T]. Ainsi que l’a jugé le tribunal dans sa décision du 25 octobre 2022, confirmée par la cour d’appel, Madame [I] ne pouvait pas dissoudre la société créée de fait de manière unilatérale, et aurait dû saisir le tribunal à défaut de l’accord de son associé, en vue d’une dissolution anticipée. Il est rappelé que par courrier du 2 mars 2015 le Docteur [T] avait manifesté son désaccord au principe de la dissolution et rappelé la nécessité d’une décision unanime des associés. Madame [I] n’a pas tenu compte de ce courrier, et a estimé que la dissolution était acquise. Monsieur [T] invoque la fermeture du cabinet du Prado qui aurait été tacitement imposé par Madame [I], entraînant une perte d’excédent annuel de trésorerie de 120 273 euros. Toutefois, le directeur de la clinique [Etablissement 1] a attesté le 13 février 2017 que le Docteur [T] avait souhaité, en début d’année 2014, opérer un transfert de l’activité du cabinet de radiologie libérale vers la clinique, considérant que c’était la meilleure solution en raison de l’arrêt futur de son activité pour départ à la retraite. Dès lors, Monsieur [T] n’est pas fondé à exciper du transfert effectif de l’activité libérale vers la clinique [Etablissement 1] pour soutenir que la fermeture du cabinet libéral lui aurait été imposée par Madame [I]. En revanche, le jugement prononcé le 25 octobre 2022 a jugé que Madame [I] ne pouvait pas dissoudre la société de manière unilatérale. Le demandeur soutient que cette dissolution serait intervenue à contretemps de mauvaise foi. Mais, il convient de rappeler qu’à compter du mois d’octobre 2014, soit six mois avant la dissolution unilatérale imposée par Madame [I], les deux associés avaient fait le choix de fermer leur cabinet d’exercice libéral et ne disposaient dès lors plus ni de personnel ni de matériel indivis, leurs activités professionnelles opérant exclusivement au sein de cliniques marseillaises. Dans ce contexte où les deux médecins ne disposaient plus réellement de moyens mis en commun, la volonté de mettre fin à la société créée de fait ne peut pas être qualifiée de dissolution à contretemps. De plus, elle s’est inscrite dans un contexte où le docteur [T] approchait la fin de sa carrière et pouvait faire valoir ses droits à retraite, alors que Madame [I] était séparée d’une dizaine d’années de l’âge légal de départ à la retraite. Monsieur [T] n’est donc pas fondée à avancer que le moment choisi pour dissoudre la société aurait été préjudiciable pour ses intérêts. D’ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire qu’il a pu valoriser la cession de ses vacations au sein de plusieurs cliniques marseillaises au moment de la prise effective de sa retraite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Madame [I] ait fait montre de mauvaise foi. Surabondamment, Monsieur [T] n’établit pas avoir subi un préjudice financier qui présenterait un lien de causalité direct avec la dissolution unilatérale de la société créée de fait. En conséquence, Monsieur [T] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice subi du fait de la dissolution de la société créée de fait. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, elles supporteront la charge des dépens par elle exposés, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, sous bénéfice de distraction au profit de Me Patrice Baldo, avocat. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Fixe la valeur des actifs indivis de la société créée de fait constituée entre Monsieur [Q] [T] et Madame [G] [I] à la somme de 60 991 euros correspondant à la valorisation des droits incorporels relatifs aux vacations de scanner et I.R.M. au sein de la clinique [Etablissement 2]. Juge que les vacations réalisées au sein du service d’imagerie de la clinique [Etablissement 4] (scanner) ne constituent pas un actif incorporel disposant d’une valeur patrimoniale. Ordonne le partage de l’actif indivis constitué par les droits incorporels relatifs aux vacations de scanner et I.R.M. au sein de la clinique [Etablissement 2].
Dispositif
En conséquence, condamne Madame [G] [I] à payer à Monsieur [Q] [T] une soulte d’un montant de 30 495, 50 euros, soit la moitié de la valeur de l’actif indivis. Déboute Monsieur [Q] [T] de ses demandes formées au titre des honoraires médicaux et des forfaits techniques pour la période postérieure au 30 juin 2016. Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande formée au titre d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels indivis à compter du 1er juin 2015. Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de la dissolution de la société créée de fait. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Juge que chaque partie supportera les dépens par elle exposés, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me Patrice Baldo, avocat au barreau de Marseille. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 AÔUT 2026 Enrôlement : N° RG 16/14371 - N° Portalis DBW3-W-B7A-THPQ AFFAIRE : M. [Q] [T] ( l’AARPI BALDO - CRESPY) C/ Mme [G] [B] épouse [I] (la SCP BOLLET & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Août 2026 Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 11 Août 2026 à : -l’AARPI BALDO - CRESPY la SCP BOLLET & ASSOCIES - NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [G] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [T] et Madame [G] [B] épouse [I], tous deux médecins radiologues, ont exercé en commun leur activité professionnelle, à compter du 25 juillet 1989, dans le cadre d’une société créée de fait, à la fois dans un cabinet situé [Adresse 3] et au sein de cliniques. Au mois de juin 2014, ils ont conclu un accord avec la Clinique [Etablissement 1] en vue du transfert du cabinet de radiologie dans les locaux de cet établissement. Le 14 février 2015, Madame [I] a adressé à Monsieur [T] un courrier mentionnant sa volonté de dissoudre la société de fait à la date du 31 mai 2015. Les comptes entre les associés ont donné lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé amiablement. Monsieur [T] a fait citer Madame [I] pardevant ce tribunal, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016, aux fins de partage judiciaire. Le 28 novembre 2017, un expert-comptable a été désigné par le juge de la mise en état afin de faire les comptes entre les parties, déterminer les éléments d’actif à partager et les créances et indemnités éventuelles. Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, par jugement prononcé le 25 octobre 2022, ce tribunal a : - dit que la répartition de l’actif net sera réalisée de la façon suivante : 40 997, 93 euros à Madame [I] et 72 651 euros à Monsieur [T], - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les droits incorporels relatifs aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1], - avant dire-droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 2] et [1], donner au tribunal tous éléments de nature à permettre d’évaluer l’indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et IRM relatifs aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] à compter du 31 mai 2015, et la rémunération du gérant de l’indivision, - réservé les autres demandes, notamment celle relative au paiement de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale fautive de la société de fait. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2024. Sur appel formé par Madame [I], la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par arrêt prononcé le 18 juin 2025, a jugé que la cour n’était saisie d’aucune prétention par l’appelante, et a en conséquence confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l’intimé. Par conclusions signifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : « Vu l’article 1843-5du code civil, Vu les articles 1844-8, 1844-9, 1850 du code civil, Vu l’article 1844-7 et 1871-1 du code civil, les articles 1872,et 1873 du code civil Vu les articles 815 et suivants du code civil, notamment les articles 815-9 et 815-13 du code civil Venir Madame [B] épouse [I] s’entendre : Fixer la valeur des actifs indivis correspondant à la cession des droits de présentation à la patientèle à la somme de 207 367 € suivant les prix moyens de cession constatés par l’étude [2] 2013 corroborés à ceux de l’étude [3] . Ces études sont les dernières connues avant la dissolution. Ils correspondent à des coefficients multiplicateurs les moins disants et aux années les moins disantes. Ordonner le partage à due concurrence desdits actifs et à verser au Dr [T] une soulte d’un montant de 103 684 €, les éléments n’étant plus partageables 10 années après la dissolution. Madame [I] devant à l’indivision au titre des honoraires médicaux et des forfaits techniques la somme de :805 098,84 + 414 325,84= 1 219 424,68 € pour la période du 01/06/2015 jusqu’au 31/12/2024 Condamner Madame [G] [I] à payer à M. [Q] [T] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels de l’activité scanner et irm attenant aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] avec effet à la date de la dissolution, soit du 01 juin 2015 au 31 décembre2024 : 1 219 424/2 = 609 712,43 € Soit à revenir au docteur [T] la somme de 609 712,34 €, résultant de la moitié des droits dans l’indivision existant entre les parties du 01/06/2015 Cette condamnation sera à parfaire des périodes postérieures non prises en compte. Pour l’avenir, condamner Madame [G] [I] à payer à M. [Q] [T] le versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels attentant aux établissements cliniques [Etablissement 2] et [1] comme une fraction de 1/365e par jour d’exploitation sans règlement du partage des actifs indivis et donc maintien de l’indivision, de 84 010 € /an (moyenne sur 6 années de 2016 à 2021) pour les honoraires médicaux et de 43 234 €/an (moyenne de 2016 à 2021) concernant les forfaits techniques. Dire que ladite indemnité courra jusqu’à complet paiement de la soulte due, Vu l’article 1871-1 du code civil et l’article 22 alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, Vu que la dissolution, à la demande d’un ou plusieurs associés, de la société constituée entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne peut intervenir, à défaut de disposition spéciale du règlement intérieur de cette société, que dans les cas visés à l’article 1844-7 du code civil, Constater que la dissolution intervenue à la demande du docteur [I] par LRAR du 14 février 2015 présente un caractère abusif et ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du préjudice subi par M.[T] par l’allocation de dommages et intérêts. Condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] à la somme de 120 273 € en réparation du préjudice subi en lien direct avec la faute (du trouble des conditions d’exercice, perte de revenus et diminution de la valorisation de l’activité de radio-échographie lors du départ à la retraite du médecin.) A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [I] avait la possibilité de dissoudre la société conformément aux dispositions du code civil, il y aurait lieu en tout état de cause de considérer que la dissolution a été faite de mauvaise foi et à contretemps au sens de la jurisprudence, En conséquence de quoi il y aura lieu de condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] à la somme de 120 273 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] Condamner Madame [B] épouse [I] à payer à M. [T] la somme de 15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Patrice BALDO qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, en ce compris le coût des rapports d’expertise de Mme [J] et de M. [W] ». Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir que : - Seuls les honoraires dans le cadre d’un exercice libéral étaient mis en commun, pas les salaires des vacations à l’hôpital encaissés par chacun des médecins, ni les indemnités de retraite encaissées en leur temps par les Dr [F] puis [P] puis [T] pendant leurs exercices. - Les vacations ne sont pas propriété des médecins mais des cliniques. Ce sont des tranches horaires mises à disposition par les cliniques qui possèdent locaux, matériels, autorisations délivrées par les autorités administratives (ARS …) les médecins détenant seulement les éléments incorporels liés à leur activité, sauf à la clinique [Etablissement 3] et à la clinique [Etablissement 2] où les médecins possédaient également matériel, personnel et bail locatif, par l’intermédiaire de SCM ou SAS. - Mais le Docteur [I] a conservé à son seul usage les activités réalisées lors des vacations à la clinique [Etablissement 2] et à la Clinique [Etablissement 4], alors qu’elle s’était engagée à les céder avec les parts de SCM correspondantes au Dr [T] ou à son successeur. - Le Docteur [I] s’est attribuée de fait les éléments incorporels correspondant à la patientèle de 2/3 de vacation à la clinique [Etablissement 3] sans indemniser le Dr [T]. - Le Dr [T] a pris sa retraite le 30 juin 2016. - Il a cédé à la SCP [4] les éléments indivis de la SDF que le Docteur [I] a bien voulu lui laisser partager, soit les éléments incorporels correspondant à ses activités à BOUCHARD et [Etablissement 3]. Ces cessions ont été réalisées suivant les critères de l’organisme [2] et du cabinet spécialisé [3]. - Depuis la date de la dissolution Madame [I] a continué d’exploiter seule sur deux établissements marseillais des activités de Scanner et d’IRM malgré l’opposition du Dr [T] : à la Clinique [Etablissement 4] (Scanner) et à la Clinique [Etablissement 2] (Scanner et IRM). - Or, Madame [I] tient son droit d’exploiter dans les établissements cités par acte de rachat indivis à parts égales avec M. [T] des parts que M. le Docteur [P] détenait dans la société créée de fait jusqu’en 1997. - Mais elle a formellement refusé d’exécuter ses obligations de cession des parts de SCM dans ces établissements et des activités en découlant au Dr [T] ou successeur ; de plus le Docteur [I] continue d’exploiter les 2/3 de vacation à la clinique [Etablissement 3] sans indemniser le Dr [T] des éléments incorporels qu’elle s’est octroyés. - Le rapport de Monsieur [W] n’est pas exploitable, et contient de nombreux biais méthodologiques ; il a décidé de s’écarter des méthodes d’évaluation communément retenues par les praticiens qui établissent les actes de cession. - Mr [W] confond droits de vacation qui sont la propriété exclusive des cliniques, ou droit d’effectuer des vacations sans la moindre valeur vénale et droits de présentation à la patientèle de médecins, propriété exclusive des médecins, cessibles et transférables. - Les rémunérations des radiologues sont des rémunérations à l’acte mais pas à l’heure de vacation. La profession est une profession libérale. - L’expert judiciaire part du postulat selon lequel les revenus dépendent entièrement du droit d’effectuer des vacations. C’est un biais de raisonnement qui le conduit à écarter la valeur liée au droit de présentation à la patientèle et à valoriser au profit des médecins un droit de vacations appartenant aux cliniques. Ce droit de présentation à la patientèle a été a été acquis par Mme [I] en indivision avec le Dr [T]. - Un contrat d’exercice libéral avait été conclu entre la clinique et le Dr [I] représentante de l’indivision. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Ce contrat n’a aucune valeur vénale. Il déterminait le mode de fonctionnement. - Dans le cas des 2 SCM (scanner et IRM), le Dr [I] a « omis » de signaler à ses confrères qu’elle était en indivision avec le Dr [T], ne remplissant donc pas ses obligations vis-à-vis de ses confrères des cliniques et du Dr [T], encore une fois. Tout ceci sciemment, afin d’empêcher tout successeur de son co-indivisaire le Dr [T] dans cet établissement alors qu’elle s’y était bien engagée dans les conventions de 1997. - Les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 4] et [Etablissement 2] sont constitués par les droits de présentation à la patientèle. Il est hors de question de valoriser des droits de vacation. Ces vacations sont la propriété des cliniques, pas des médecins. Tout comme la patientèle des médecins n’est propriété des cliniques. - Les actes des médecins étaient rémunérés à l’acte par les organismes sociaux sous 2 modalités : les forfaits techniques étaient reversés à la structure responsable du plateau technique (société de médecin ou clinique), et la structure conservait les bénéfices, les honoraires médicaux proprement dits. - A la clinique [Etablissement 4], les coûts d’exploitation étaient assumés par la clinique qui recevait les forfaits techniques versés par les organismes sociaux pour chaque acte. Bien entendu ils ne figurent pas dans l’évaluation des éléments incorporels, quelle que soit la méthode utilisée. - A la clinique [Etablissement 2], scanner et IRM, les moyens d’exploitation étaient à la charge des SCM des médecins utilisateurs qui recevaient les forfaits techniques et reversaient à la clinique un loyer pour les locaux. Les bénéfices étaient reversés aux médecins. Il en est alors tenu compte. Il en est tenu compte dans les études proposées par le Dr [T]. - Le Tribunal avait donné comme mission à Mr [W] d’évaluer les droits incorporels relatifs aux établissements [Etablissement 4] et [Etablissement 2], qui sont constitués en totalité par les droits de présentation à la patientèle, cédés en indivision aux médecins [T] et [I]. Or tout au long de son rapport Mr [W] cherche à évaluer, non pas des droits de présentations mais des droits de vacations, propriétés des cliniques et non des médecins. - De plus, il assimile les SCM de médecins à des sociétés commerciales, ce qui est étrange et invraisemblable chez un expert comptable. - Le Docteur [P] a cédé à chacun des Docteurs [T] et [I] la quote-part indivise du droit de se présenter en qualité de successeur. Il s’agit d’un droit patrimonial, cessible ce que Mme [I] reconnaissait nécessairement par la conclusion de ces deux conventions. - Ce droit patrimonial indivis n’a jamais été partagé dans la moindre convention, ce que le Dr [T] ne cesse de réclamer depuis cette dissolution unilatérale et abusive. - Depuis le 01 juin 2015 Mme [I] jouit privativement de ces éléments incorporels indivis cédés conjointement à ses successeurs par le Dr [P] dans le cadre de son activité à la clinique [Etablissement 4] et à la clinique [Etablissement 2], éléments qu’elle n’a jamais voulu partager et qu’elle a continué à exploiter seule, à son seul profit, ignorant les requêtes du Dr [T]. - Les vacations sont des tranches horaires mises à disposition des médecins par les cliniques pour qu’ils puissent exercer leur profession libérale de radiologue auprès de leur patientèle. Ces vacations sont la propriété des cliniques. Les médecins n’ont pas de droit de vacation, n’ont pas de droit de propriété sur ces vacations, tout comme les cliniques n’ont pas de droit de propriété sur les patientèles des médecins. - Les droits incorporels indivis sont exclusivement constitués par les droits de présentation à la patientèle. - Mr [W] ne prend pas en compte les forfaits techniques (partie de la rémunération des médecins) lorsque les plateaux techniques sont pris en charge par ceux-ci ([Etablissement 2]). - Mr [W] se base sur la valorisation horaire de vacations qui ne sont pas la propriété des praticiens et qui n’ont pas de valeurs vénales. - Il ne semble pas comprendre que les médecins ne sont pas des salariés, qu’ils ne sont pas rémunérés à l’heure de travail, mais par les organismes sociaux, à l’acte, actes qui ne sont pas tous les mêmes, qui n’ont pas tous la même valeur et qui sont +/- nombreux suivant les établissements. Puis les applique à [Etablissement 4] et [Etablissement 2] sans les adapter en fonction des caractéristiques de chaque établissement. - La valorisation suivant la méthode du cabinet [3] est sensiblement identique avec INTERFIMO 2013 : 207 968 € ; es deux résultats sont cohérents. - Par contre, la méthode particulière de Mr [W] valorise les droits incorporels à seulement 85 102 €. Ceci n’ayant rien d’étonnant, Mr [W] tout au long de son étude n’a eu de cesse de dévaloriser les droits incorporels dus par le Dr [I] à l’indivision, en prenant des critères de valorisation erronés ou inadaptés. - Mr [T] propose que soit retenue la valorisation moyenne globale des éléments incorporels constatés par [2] et [3] en 2013, même si cette évaluation lui est défavorable. Mais elle correspond aux dernières études avant la dissolution : 206 266+207 968= 414 734 / 2 = 207 367 €. - Cette valorisation est due par le Dr [I] à l’indivision, chaque membre de l’indivision ayant vocation à la moitié de sa valeur, soit : 207 367 / 2 = 103 683 €. - Le Dr [T] propriétaire de la moitié indivise des éléments incorporels qui n’ont jamais été partagés prétend à la moitié de l’indemnité d’exploitation évaluée. - Depuis le jour de la dissolution Mme [I] jouit privativement des éléments incorporels indivis cédés conjointement à ses successeurs par le Dr [P] dans le cadre de son activité à la clinique [Etablissement 2] et à la clinique [Etablissement 4], éléments dont elle n’a jamais ignoré la propriété indivise. C’est sciemment qu’elle n’a pas voulu partager et qu’elle a continué à exploiter seule, ignorant les requêtes du Dr [T]. Sa jouissance est exclusive. - L’argument manque en fait car Madame [I] a volontairement écarté le Docteur [T] de la possibilité d’exercer dans ces établissements. Cette volonté d’exclusion est manifeste et revendiquée dans son courrier adressé en RAR du 24 février 2015. - Il aurait dû pouvoir céder la moitié de la patientèle à ses successeurs et il est mal venu d’affirmer qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance, Mme [I] ayant sciemment tenté de l’exclure de l’indivision. - Depuis le 1er juin 2015 Mme [I] jouit privativement des éléments indivis constitués par les activités à la Clinique [Etablissement 4] et à la Clinique [Etablissement 2] en refusant d’indemniser le Dr [T] qui en a la propriété indivise. - Le Dr [I] a droit à la rémunération de son activité au service de l’indivision. Elle est redevable des produits nets de sa gestion (art 815-12). - La gérance de l’indivision doit être comprise comme étant l’activité purement médico-technique exercée par le Dr [I] dans l’usage et la jouissance de l’indivision. L’indemnité d’exploitation consiste à la différence entre les rémunérations des organismes sociaux pour paiement des actes et la rémunération de la gérance. - La fermeture du cabinet du Prado imposée tacitement par le Dr [I], avec son corollaire du transfert à la Clinique [Etablissement 1] entraîna une perte de l’excédent annuel de trésorerie du Dr [T] au cabinet avant charges personnelles : 120 273 €. - Ce transfert a fortement impacté le prix de la cession des éléments incorporels liés à l’activité de radio-échographie du médecin lors de son départ à la retraite, sans compter la diminution de son activité à la clinique [Etablissement 3] et celle liée à l’indivision dans les cliniques [1] et [Etablissement 2]. Sans compter la moins-value liée à la diminution du périmètre de la cession. - Ainsi, en refusant de partager l’indivision à [Etablissement 4] et [Etablissement 2], et en s’emparant de la moitié de l’activité à [Etablissement 3] où elle n’avait jamais exercé, non seulement le Dr [I] a entraîné une diminution du CA mais également du coefficient applicable aux autres éléments incorporels cédés par le Dr [T]. Par jugement mixte le tribunal a réservé les droits des parties sur ce point. - La pratique médicale n’est pas une activité commerciale mais bien civile. La conséquence de droit qui en découle est que seul l’article 1844-7 du code civil est applicable aux sociétés. - La dissolution imposée par le docteur [I] par LRAR du 14 février 2015 présente un caractère abusif et ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du préjudice subi par M.[T] par l’allocation de dommages et intérêts. - Le dommage subi par le docteur [T] s’élève à la somme de 120 273 € en réparation du trouble des conditions d’exercice, perte de revenus et diminution de la valorisation de l’activité de radio-échographie lors du départ à la retraite du médecin. - Le Docteur [T] dut composer avec les radiologues en place, n’obtenant que 3 vacations de radiologie-échographie et son chiffre d’affaires annuel qui était en moyenne sur 3 ans au cabinet de 359 452 € s’est réduit à 126 173 € et l’excédent de trésorerie avant charges personnelles de 120 273 €. - Cette perte de gains substantiels du requérant coïncide avec une période très proche de son départ à la retraite et rendait son activité de radio-échographie quasiment incessible. - Le temps de la notification de la dissolution a été hautement préjudiciable à M. [T] qui a vu ses activités désorganisées. Il n’a pu valoriser cet actif, alors qu’il contribuait au 2/3 du CA du cabinet. - La dissolution de la société créée de fait a dans ces conditions été réalisée à contretemps et de mauvaise foi puisque Madame [I] a refusé d’accepter un successeur, imposé le transfert des activités du cabinet du Prado à la Clinique [Etablissement 1] avec perte subséquente de revenus à l’automne 2014 pour dissoudre en février 2015. - Aggravant d’ailleurs la position du Docteur [T], le Docteur [I] a forcé fautivement une dissolution fautive et a de fait contraint M. [T] a cédé des actifs de manière individuelle des années après avoir proposé plusieurs successeurs avant 2014. - Depuis 2008 le Dr [I] avait décidé qu’elle exercerait seule quand le Dr [T] prendrait sa retraite et qu’elle n’exercerait plus qu’en clinique. Depuis 2008 aucun successeur potentiel n’avait ainsi trouvé grâce à ses yeux. Depuis 2008 elle savait très bien qu’elle provoquerait la fermeture du cabinet du Prado. Depuis 2008 elle savait très bien qu’elle prendrait la raison de cette fermeture pour dissoudre la SCDF, quitte à la dissoudre fautivement. - Si le tribunal devait considérer que Madame [I] avait la possibilité de dissoudre la société conformément aux dispositions du code civil, il y aurait lieu en tout état de cause de considérer que la dissolution a été faite de mauvaise foi et à contretemps au sens de la jurisprudence ; il résulte de l’article 1872-2 du Code civil que, lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un des associés, à condition que celle-ci soit de bonne foi et non faite à contretemps. - La notification unilatérale de Mme [I], en date du 24 février 2015 s’analyse comme une dissolution opérée de mauvaise foi et à contretemps : elle est intervenue alors que M. [T] exerçait toujours son activité (jusqu’en 2016), elle a été faite de manière exclusive et unilatérale, sans concertation, elle a permis à Mme [I] de conserver la jouissance privative des vacations indivises, privant son associé de toute contrepartie. En défense et par conclusions signifiées le 14 novembre 2025, Madame [G] [I] demande au tribunal de : « Vu les conclusions Vu le rapport d’expertise de M. [W] Vu l’article 815-12 du code civil Vu l’article 1872-2 du code civil Débouter Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes, SUBSIDIAIREMENT Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité de jouissance pour les revenus générés par les vacations d’IRM [Etablissement 2], la patientèle attachée à cette vacation d’IRM ne pouvant pas être indivise ; Faire application des calculs de l’expert judiciaire quant aux montants de l’indemnité ; Débouter Monsieur [Q] [T] de ses demandes d’indemnité de jouissance après la date à laquelle il a cessé d’exercer la médecine (2016), et ne subit donc pas de privation de jouissance puisqu’il a volontairement renoncé à l’exercice professionnel et n’est plus en mesure d’exploiter la patientèle indivise. Très subsidiairement, Débouter Monsieur [Q] [T] de ses demandes d’indemnité de jouissance pour la clinique [Etablissement 4] après le mois de mars 2022, date à laquelle le Dr [I] a cessé d’exercer dans cet établissement, Reconventionnellement, Vu l’article 815-12 du code civil Fixer la rémunération du Docteur [I], en qualité de gérant de l’indivision, à 100 % des honoraires médicaux et 95 % des forfaits techniques pour les vacations effectuées au sein des cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2]. Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens ». Madame [I] estime que : - C’est le Docteur [I] (et elle seule) qui a été agréée pour exercer les vacations et devenir associée de la société civile de moyens « [5] » (aujourd’hui dénommée SCM SCANNER DE [Etablissement 2]), qui est la structure juridique permettant d’effectuer des vacations de SCANNER au sein de la clinique de [Etablissement 2]. Ainsi, le Docteur [I] acquiert le même jour, par acte séparé, la pleine propriété des 10 parts sociales de cette SCM appartenant au Docteur [P]. - A la clinique [Etablissement 4], il s’agit d’un contrat tacite bénéficiant au Docteur [I], parce que le docteur [T] est également persona non grata dans cette clinique. C’est le Docteur [I] qui est agréée par l’établissement, et peut seule y exercer. La vacation est « attribuée nominativement » au Docteur [I] en 1997. - Le règlement intérieur du service Scanner de [Etablissement 4] en date du 11 février 2003 dispose que les vacations sont incessibles par le praticien, et que la clinique dispose du droit d’affectation des vacations « à un praticien de son choix ». - Le docteur [T] n’ayant pas obtenu le droit d’exercer dans ces deux cliniques et devant ramener à la société un chiffre d’affaires aussi proche que possible de celui du Dr [I], il a été décidé qu’il effectuerait un temps de présence supérieur à celui du Dr [I] au cabinet. - Il obtient donc au cabinet 67 % des vacations de radiologie et échographie (c’est-à-dire 67 % des plages horaires de temps de travail et accès machines). Le Dr [I] récupère seulement 33 % des vacations du cabinet en contrepartie du 100 % des vacations de scanner qu’elle est obligée d’assumer à [Etablissement 4] et de [Etablissement 2], car sinon cette activité de scanner aurait été perdue, le Dr [T] n’ayant pas reçu l’agrément. Il en résulte un accord tacite entre les deux associés qui perdure de 1997 à 2014. Le partage de l’indivision s’est donc effectué de fait dès ce moment-là. - Le 20 novembre 2002, la clinique [Etablissement 2] a obtenu une autorisation d’installer et d’exploiter un appareil d’I.R.M. dans ses locaux. En 2003, la direction de cet établissement confie directement et personnellement une vacation de 3h30 à [G] [I]. Les médecins agréés pour l’IRM sont regroupés au sein d’une nouvelle SCM IRM DE [Etablissement 2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) constituée à cet effet en 2003 (Pièce n°6 : statuts SCM IRM). Cette société a pour objet de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de tous moyens utiles ou nécessaires à l’exploitation du plateau technique d’I.R.M dont l’autorisation a été accordée à la Clinique [Etablissement 2]. Le Docteur [I] souscrit de ses deniers personnels 35 parts sociales de cette SCM. Le Docteur [I] signe par ailleurs une convention d’exercice libéral qui précise qu’elle exercera son activité « à titre personnel ». - En 2013, arrivé à l’âge de 65 ans, le Docteur [T] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [6] ([6]) et a poursuivi son activité en cumul emploi-retraite en allégeant son volume de travail. - Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a jamais trouvé de repreneur sur ses parts. Et il n’apporte aucune preuve des soi-disant refus de successeur de la part du Dr [I]. - A compter du transfert du cabinet de radiologie à la Clinique [Etablissement 1] en septembre 2014, il n’existe plus de cabinet commun, chacun ne faisant plus qu’effectuer ses vacations personnelles dans les cliniques où il est agréé. Il n’existe aucune patientèle commune, ni aucun moyen commun, ce qui correspond à une extinction de l’objet social. L’existence de la SDF n’est plus qu’une survivance du passé, tout affectio societatis ayant disparu. - Il faut noter que pendant la période 2013/2015, le docteur [T], exerçait en cumul emploi-retraite et a perçu une pension de retraite dont les droits ont été acquis grâce aux deniers de la SDF et que, bien que le principe de fonctionnement de la SDF soit une mise en commun de tout revenu professionnel, il n’a jamais versé le montant de cette pension dans le compte de la SDF. Nous parlons d’un montant de l’ordre de 36.000€ par an (x3). - Dans la mesure où les principes fondateurs de la SDF n’existaient plus : plus de personnel à gérer, plus de matériel, plus de location de local en commun, le Dr [I] a estimé que la SDF n’avait plus aucun objet, ni utilité. Il lui a semblé préférable que chacun reprenne sa liberté et travaille de façon indépendante au rythme souhaité. Elle a donc décidé de démissionner de la SDF, entraînant de facto sa dissolution. - En 2016, le Docteur [T] met un terme définitif à son exercice professionnel. Il cède tous ses droits et vacations à des confrères : - ses vacations de radiologie /scanner/ IRM à la clinique [Etablissement 1] - sa vacation de scanner à la clinique [Etablissement 3] - ses parts dans la SCM de la clinique [Etablissement 1] - ses actions dans la SAS [7] de la clinique [Etablissement 3]. Il encaisse seul le prix. - En mars 2022, le Docteur [I] a cessé d’exercer au sein de la Clinique [Etablissement 4], sans pouvoir céder ses droits à un successeur. - Il n’est pas possible de valoriser les « droits incorporels » comme on le ferait d’un véritable cabinet de radiologie. Les valeurs moyennes mentionnées dans le document INTERFIMO communiqué par le Docteur [T] ne sont pas pertinents en l’espèce. - Il n’existe plus de « cabinet » de radiologie depuis 2014, date du transfert à [Etablissement 1]. - Elle ne dispose d’aucun équipement. Les revenus dépendent entièrement du droit d’effectuer des vacations au sein des cliniques. Or, le droit d’effectuer les vacations est personnel et incessible, à durée indéterminée, et la clinique peut y mettre fin à tout moment. - Le Docteur [I] a bien été dans l’impossibilité de présenter un successeur à la clinique [Etablissement 4] lorsqu’elle a décidé de cesser son activité au sein de cet établissement en 2022. - La valorisation de la patientèle attachée à un exercice en clinique ne peut donc être effectuée sur les mêmes bases que celles d’un cabinet de radiologie qui appartiendrait aux médecins. - L'indemnité d’occupation est due à l’indivision et non pas aux indivisaires. - M. [T] ayant pris sa retraite et cessé toute activité professionnelle en 2016, il n’était plus en mesure d’exercer lui-même à la place du Docteur [I] et n’était plus en mesure d’exploiter la patientèle indivise depuis l’année 2016. Il ne subit donc pas de privation de jouissance depuis cette date et il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance après cette date. - Le Dr [I] a cessé d’exercer au sein de la clinique [Etablissement 4] en mars 2022, et qu’elle ne perçoit donc plus aucune somme de cet établissement depuis cette date. - Les rémunérations perçues pour l’activité d’I.R.M. déployée à la clinique [Etablissement 2] ne sauraient être prises en compte. Cette activité, qui n’existait pas avant 2002 et qui a été attribuée directement au Docteur [I], ne saurait être considérée comme un actif incorporel indivis, et donc donner lieu à une indemnité de jouissance. Le jugement avant-dire droit n’a pas clairement répondu sur ce point. - En 2003, le Docteur [I] a personnellement souscrit des parts de la SCM IRM de [Etablissement 2]. Il ne saurait être prétendu que les droits qu’elle a acquis en 2003 découlent de l’acquisition effectuée en 1997, alors qu’à cette date l’activité d’IRM n’existait pas au sein de cette clinique et ne constitue donc pas le « prolongement » des vacations de scanner comme le prétend M. [T]. Une vacation lui a été octroyée, elle en est seule propriétaire, mais elle en amène la jouissance des revenus à la SDF. - Le Docteur [I] exerce seule les vacations dans les cliniques, sans participation aucune de M. [T] que ce soit au plan financier ou par son activité personnelle. - Le Docteur [I] a supporté intégralement l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales afférents aux revenus concernés, et rien ne justifierait que le Docteur [T] se voit attribuer des sommes nettes d’impôts et de cotisations. - La société de fait existant ne résultait d’aucun écrit, et aucune durée n’a jamais été stipulée. Elle était donc à durée indéterminée. Il en résulte qu’il pouvait y être mis fin à tout moment, en respectant un préavis suffisant, conformément aux dispositions de l’article 1872-2 du code civil, qui s’applique aux sociétés créées de fait par renvoi de l’article 1873. - Une société créée de fait n’est pas une « société en participation de professions libérales » de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. La société en participation et la société créée de fait sont des structures distinctes. Il est donc impossible d’appliquer à une société créée de fait les règles spéciales de la société en participation de professions libérales. - La dissolution de la société de fait était justifiée notamment : - par le fait qu’il n’y avait plus de cabinet commun, depuis le transfert à la Clinique [Etablissement 1] en 2014, et la reprise par celle-ci du personnel et du matériel, - par le fait que M. [T], qui avait fait valoir ses droits à la retraite dès 2013, envisageait l’arrêt total de toute activité professionnelle (ce qu’il fit en 2016), - et par la mésentente qui s’était installée entre les deux associés. - Il n’est résulté aucun préjudice de cette dissolution, chacun ayant repris sa liberté. Le montant demandé en réparation du « trouble des conditions d’exercice et perte de revenus » n’est pas justifié par la moindre pièce ni la moindre explication. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 10 février 2026. Lors de l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS La société créée de fait survient lorsqu’un groupe de personnes agit comme des associés, partageant les bénéfices et les pertes d’une activité commune, sans avoir accompli les formalités de constitution telles que l’immatriculation ou la rédaction complète des statuts. Elle est régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du Code civil, par renvoi de l’article 1873 du même code. En l’espèce, les docteurs [T] et [I] ont mis en commun leur activité professionnelle de médecins radiologues, jusqu’à ce que Madame [G] [I] prenne la décision unilatérale de dissoudre cette société créée de fait, par courrier recommandé daté du 14 février 2015. Le jugement prononcé par ce tribunal le 25 octobre 2022, et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2025, a considéré que : - Monsieur [T] et Madame [I] ont acquis chacun la moitié de la quote-part indivise des droits du docteur [P] dans le cadre des activités exercées par ce dernier au sein de la clinique [Etablissement 4] et de la clinique [Etablissement 2]. - Le fait qu’aucun des droits de présentation de patientèle n’ait jamais été enregistré dans les comptes de la société créée de fait n’établit pas l’inexistence de ces actifs incorporels. - Seuls restent à partager entre les deux anciens associés les droits incorporels indivis portant sur les cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2]. - L'actif net a été réparti à hauteur de 40 997,93 euros à Madame [I] 72 651 euros à Monsieur [T]. - La dissolution de la société créée de fait ne pouvait intervenir que dans les cas visés à l’article 1844 – 7 du Code civil, de sorte que Madame [I] ne pouvait dissoudre la société de manière unilatérale, et aurait dû saisir le tribunal à défaut d’accord de son associé pour une dissolution anticipée. Sur la valeur des actifs indivis S’agissant des actifs indivis correspondant à la cession des droits de présentation à la patientèle pour les cliniques [Etablissement 4] et [Etablissement 2], Monsieur [T] demande au tribunal de fixer leur valeur à la somme de 207 367 euros. Il demande que soit ordonné le partage de ces actifs, et que lui soit versée une soulte égale à la moitié de cette somme, estimant que les éléments n’étaient plus partageables 10 années après la dissolution. Il conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposée le 7 juin 2024 par Monsieur [W]. Pour évaluer les droits indivis, il convient de tenir compte du contexte particulier des conditions d’exercice des deux médecins radiologues. En effet, le cabinet de radiologie précédemment exploité en commun au [Adresse 3] a été fermé en octobre 2014 par les associés, et son activité a été transférée, avec cession de l’outil professionnel, à la clinique [Etablissement 1]. Depuis octobre 2014, les deux radiologues ont exclusivement exercé au sein de cliniques marseillaises disposant des matériels d’imagerie, par le truchement de « vacations », c’est-à-dire des créneaux horaires au sein desquels les médecins libéraux étaient autorisés par les établissements de soins à venir pratiquer leur art au bénéfice des patients. Ainsi, au 31 mai 2015, date de dissolution de la société créée de fait, ne subsistaient à l’actif que des droits de présentation de patientèle et de vacations au sein des cliniques [Etablissement 1], [Etablissement 4], [Etablissement 3] et [Etablissement 2]. Les médecins ne disposaient plus de matériel d’imagerie « en propre », mais utilisaient exclusivement les équipements d’imagerie mis à disposition par les établissements de santé. Le Docteur [Q] [T] a définitivement cessé son activité professionnelle pour cause de retraite à effet au 30 juin 2016. À cette date, il a cédé les vacations qu’il opérait au sein des cliniques [Etablissement 1] et [Etablissement 3] auprès de confrères. Le Docteur [I] a arrêté ses activités au sein de la clinique [Etablissement 1] en 2019, puis au sein de la clinique [Etablissement 4] le 17 mars 2022. S’agissant de la clinique [Etablissement 4], son règlement intérieur pour le service de tomodensitométrie stipule en son article 7 qu’en cas de départ définitif d’un praticien vacataire (à l’exception des praticiens effectuant l’essentiel de leur activité à [Etablissement 4]), la clinique disposera des vacations restées vacantes et du droit d’affectation de ses vacations un praticien de son choix, dans la même spécialité de préférence à un praticien effectuant l’essentiel de son activité à [Etablissement 4]. Par courrier électronique du 17 janvier 2022, la direction de la clinique [Etablissement 4] a expressément indiqué à Madame [I] il n’était pas possible de céder sa vacation de scanner au sein de l’établissement. S’agissant de la clinique [Etablissement 2], le dernier alinéa de l’article six du contrat d’exercice libéral prévoit que sauf cas de rupture abusive par la clinique, le Docteur [I] ne pourra prétendre à aucune indemnité en cas de rupture du contrat. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que le stipule l’article 5, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis. Il en résulte que le droit d’effectuer des vacations d’imagerie dans les cliniques est un droit personnel qui ne s’analyse pas en une patientèle libérale dont le droit de présentation pourrait être cédé à titre onéreux dans les mêmes conditions qu’un droit de présentation de patientèle d’un cabinet d’exercice médical disposant d’un local professionnel et du matériel nécessaire pour pratiquer des actes d’imagerie médicale. Dans ces circonstances, les méthodes usuelles d’évaluation invoquées par Monsieur [T] ne sont pas adaptées au cas d’espèce. En effet, les études effectuées par [2] et le cabinet d’avocats [3] portent sur des cessions de cabinets d’imagerie médicale disposant de l’ensemble de leurs moyens d’exploitation, que ce soit en matériel ou en personnel. Ainsi, la valeur de cession d’une véritable entreprise, incluant des éléments corporels et incorporels, n’est pas comparable avec la situation des parties à la présente instance. D’ailleurs, la convention de cession signée le 20 février 2013 par les docteurs [I] et [T], au profit du Docteur [K] [R] et portant sur les vacations scanner au sein de la clinique Résidence [Etablissement 5] le vendredi de 17 heures à 19 heures prévoit un prix fixé à 12 000 euros, selon des modalités ne sont pas détaillées par la convention, Sans aucune référence aux éléments retenus par les études invoquées par Monsieur [Q] [T]. De même, lorsque le Docteur [T] a cédé ses vacations lors de son départ à la retraite à la fin du mois de juin 2016, les conventions qui ont été établies (pièce 77 à 80 du demandeur) prévoient toutes un prix qui n’est pas corrélé avec les valorisations usuelles retenues pour la valorisation des sessions de cabinets d’imagerie médicale. Ce dernier est donc pas fondé à critiquer la méthodologie de calcul élaborée par l’expert judiciaire afin de parvenir à proposer une valorisation des éléments incorporels indivis. Il convient de souligner que les prix ainsi encaissés par le docteur [T] n’ont pas été versés au bénéfice de la société créée de fait. C’est donc à bon droit que l’expert judiciaire s’est fondé sur les prix de ces cessions, librement consenti par le Docteur [Q] [T], pour élaborer la valeur moyenne de cession d’une vacation horaire d’imagerie médicale au sein d’une clinique. Le demandeur n’est donc pas fondé à critiquer la méthodologie retenue par l’expert judiciaire, qui n’aboutit pas à la valorisation d’une heure de travail d’un médecin, mais repose sur une évaluation qui a été pleinement acceptée par le Docteur [Q] [T] en juin 2016, soit seulement 13 mois après la dissolution de la société provoquée par Madame [I]. Les éléments de comparaison avec le litige dont le tribunal est saisi sont donc parfaitement cohérents et pertinents. Ainsi, les trois heures de vacations de scanner au sein de la clinique [Etablissement 4] ont été valorisées à la somme de 24 111 euros. Toutefois, cette clinique a expressément dénié au Docteur [I] le droit de céder ses vacations. Dès lors, ce droit ne peut revêtir aucune valeur patrimoniale. S’agissant des 6h30 de vacations de scanner au sein de la clinique [Etablissement 2] et les 3h30 de vacations d'I.R.M. au sein de la même clinique elles ont été retenues pour un montant de 60 991 euros. Il convient en conséquence d’ordonner le partage de cet actif. Lors de la dissolution de la société, Madame [I] ayant conservé cet actif, il convient de la condamner à verser à son ancien associé une soulte d’un montant de 30 495, 50 euros, soit la moitié de la valeur de l’actif indivis. Sur l’indemnité d’exploitation des éléments incorporels de l’activité scanner et IRM et sur la rémunération du gérant de l’indivision Le dernier alinéa de l’article 815 – 9 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Par ailleurs, en vertu de l’article 815 – 12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. En l’occurrence, à compter du 1er juin 2015, Madame [G] [I] a usé seule des actifs indivis et, corrélativement, a géré seule ces actifs, consistant dans les vacations d’imagerie au sein des cliniques [1] et [Etablissement 2]. En effet, même si aucune valeur patrimoniale de cession n’a été retenue pour la vacation exercée au sein de la clinique [Etablissement 4], pour autant cette activité a généré des revenus devant revenir à la société créée de fait. Sa volonté de jouir privativement des actifs indivis est établie par la teneur de son courrier du 14 février 2015 indiquant « je poursuivrai pour mon compte personnel les vacations d’imagerie médicale dans les établissements où j’interviens actuellement ». Le Docteur [T] a définitivement cessé son activité professionnelle, pour cause de retraite, le 30 juin 2016, cédant à titre onéreux ses droits à vacations, sans en verser le prix au bénéfice de la société créée de fait, alors qu’il s’agissait également d’actifs indivis. Dès lors, à compter du 1er juillet 2016, il n’est plus fondé à réclamer d’indemnité découlant de l’exploitation privative d’une chose indivise, puisqu’il ne disposait plus d’un titre lui permettant d’exercer l’activité de radiologie, et qu’il ne peut donc plus invoquer de privation de jouissance. La période litigieuse est donc circonscrite du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, soit 13 mois. Monsieur [Q] [T] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnité pour la période postérieure au 30 juin 2016. Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juin 2015, Madame [I] a géré seule la société créée de fait, tout en exerçant son activité professionnelle de médecin radiologue libéral. Elle était donc la seule à pouvoir effectuer des actes permettant de générer des revenus au bénéfice de la société créée de fait, le chiffre d’affaires provenant exclusivement des honoraires par elle perçus en contrepartie de son activité. Sa rémunération en qualité de gérante ne saurait être assimilée à celle d’un médecin salarié remplaçant, puisqu’elle a assumé seule la responsabilité de la gestion. Ainsi, il convient de considérer que la rémunération du gérant est égale à l’activité professionnelle déployée, qui correspond au résultat fiscal dégagé chaque année. Cette appréciation tient compte de la haute technicité de l’activité de médecin radiologue, et des graves sujétions et responsabilités encourues. En conséquence, l’indemnité due pour la jouissance privative des actifs indivis se compense intégralement avec la rémunération à laquelle Madame [I] a droit au titre de son activité de gestion de la société créée de fait. Le demandeur sera donc débouté de sa demande de versement d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels indivis. Sur le caractère abusif de la demande de dissolution L’article 1872 – 2 du Code civil dispose que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non fait à contretemps. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dès lors, s’agissant d’une société créée de fait entre médecins radiologues, profession libérale soumise à un statut et dont le titre est protégé, la dissolution ne pouvait pas valablement résulter d’une notification unilatérale adressée par Madame [I] à Monsieur [T]. Ainsi que l’a jugé le tribunal dans sa décision du 25 octobre 2022, confirmée par la cour d’appel, Madame [I] ne pouvait pas dissoudre la société créée de fait de manière unilatérale, et aurait dû saisir le tribunal à défaut de l’accord de son associé, en vue d’une dissolution anticipée. Il est rappelé que par courrier du 2 mars 2015 le Docteur [T] avait manifesté son désaccord au principe de la dissolution et rappelé la nécessité d’une décision unanime des associés. Madame [I] n’a pas tenu compte de ce courrier, et a estimé que la dissolution était acquise. Monsieur [T] invoque la fermeture du cabinet du Prado qui aurait été tacitement imposé par Madame [I], entraînant une perte d’excédent annuel de trésorerie de 120 273 euros. Toutefois, le directeur de la clinique [Etablissement 1] a attesté le 13 février 2017 que le Docteur [T] avait souhaité, en début d’année 2014, opérer un transfert de l’activité du cabinet de radiologie libérale vers la clinique, considérant que c’était la meilleure solution en raison de l’arrêt futur de son activité pour départ à la retraite. Dès lors, Monsieur [T] n’est pas fondé à exciper du transfert effectif de l’activité libérale vers la clinique [Etablissement 1] pour soutenir que la fermeture du cabinet libéral lui aurait été imposée par Madame [I]. En revanche, le jugement prononcé le 25 octobre 2022 a jugé que Madame [I] ne pouvait pas dissoudre la société de manière unilatérale. Le demandeur soutient que cette dissolution serait intervenue à contretemps de mauvaise foi. Mais, il convient de rappeler qu’à compter du mois d’octobre 2014, soit six mois avant la dissolution unilatérale imposée par Madame [I], les deux associés avaient fait le choix de fermer leur cabinet d’exercice libéral et ne disposaient dès lors plus ni de personnel ni de matériel indivis, leurs activités professionnelles opérant exclusivement au sein de cliniques marseillaises. Dans ce contexte où les deux médecins ne disposaient plus réellement de moyens mis en commun, la volonté de mettre fin à la société créée de fait ne peut pas être qualifiée de dissolution à contretemps. De plus, elle s’est inscrite dans un contexte où le docteur [T] approchait la fin de sa carrière et pouvait faire valoir ses droits à retraite, alors que Madame [I] était séparée d’une dizaine d’années de l’âge légal de départ à la retraite. Monsieur [T] n’est donc pas fondée à avancer que le moment choisi pour dissoudre la société aurait été préjudiciable pour ses intérêts. D’ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire qu’il a pu valoriser la cession de ses vacations au sein de plusieurs cliniques marseillaises au moment de la prise effective de sa retraite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Madame [I] ait fait montre de mauvaise foi. Surabondamment, Monsieur [T] n’établit pas avoir subi un préjudice financier qui présenterait un lien de causalité direct avec la dissolution unilatérale de la société créée de fait. En conséquence, Monsieur [T] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice subi du fait de la dissolution de la société créée de fait. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, elles supporteront la charge des dépens par elle exposés, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, sous bénéfice de distraction au profit de Me Patrice Baldo, avocat. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Fixe la valeur des actifs indivis de la société créée de fait constituée entre Monsieur [Q] [T] et Madame [G] [I] à la somme de 60 991 euros correspondant à la valorisation des droits incorporels relatifs aux vacations de scanner et I.R.M. au sein de la clinique [Etablissement 2]. Juge que les vacations réalisées au sein du service d’imagerie de la clinique [Etablissement 4] (scanner) ne constituent pas un actif incorporel disposant d’une valeur patrimoniale. Ordonne le partage de l’actif indivis constitué par les droits incorporels relatifs aux vacations de scanner et I.R.M. au sein de la clinique [Etablissement 2]. En conséquence, condamne Madame [G] [I] à payer à Monsieur [Q] [T] une soulte d’un montant de 30 495, 50 euros, soit la moitié de la valeur de l’actif indivis. Déboute Monsieur [Q] [T] de ses demandes formées au titre des honoraires médicaux et des forfaits techniques pour la période postérieure au 30 juin 2016. Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande formée au titre d’une indemnité d’exploitation sur les éléments incorporels indivis à compter du 1er juin 2015. Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de la dissolution de la société créée de fait. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Juge que chaque partie supportera les dépens par elle exposés, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me Patrice Baldo, avocat au barreau de Marseille. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1844-9, code civil 1872, code civil 1850, code civil 815-13, code civil 1844-7, code civil 1871-1, code civil 1844-8, code civil 815-12, code civil 1872-2, code civil 1873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 22/07316
en commun : code civil 1871, code civil 1872, code civil 1871-1, code civil 1872-2, code civil 1873
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/24028
en commun : code civil 1871, code civil 1844-9, code civil 1872, code civil 1872-2, code civil 1873
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 22/02302
en commun : code civil 1871, code civil 1872, code civil 1871-1, code civil 1872-2
- 12 juin 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 16/02454
en commun : code civil 1871, code civil 1871-1, code civil 1872-2, code civil 1873
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15376
en commun : code civil 1871, code civil 1871-1, code civil 1872-2, code civil 1873
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01774
en commun : code civil 1871, code civil 1844-9, code civil 1872-2, code civil 1873
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02517
en commun : code civil 1844-9, code civil 1850, code civil 1844-8, code civil 1873
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:34:34.353Z.