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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 7 août 2026, n° 26/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 560801300

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre

- constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,

et déclarant l'action recevable
- condamner Madame [F] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 41495606239001 du 15 avril 2023 la somme principale de 13900,52 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,90 % depuis le 21 mars 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 11174,52 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15000 € et les règlements reçus pour 3825,48 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 5 juin 2026 la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

La banque demanderesse soutient que Madame [F] [L] aurait souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2023 un prêt personnel n° 41495606239001 d’un montant de 15000 € remboursable en 102 mensualités suivant taux nominal de 5,90 % et taux annuel effectif global de 6,28 % (pièce n° 2).

Madame [L] aurait manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 15 mai 2024 (pièce n° 2.1) et a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours suivant courrier du 3 février 2025 (pièce n° 4). Cette mise en demeure a été réitérée le 21 mars 2025 (pièce n° 4-1 – pli avisé et non réclamé), puis le 6 mars 2026 (pièce n° 4 – pli avisé non réclamé)

En l’absence de réaction, la banque s’est vue contrainte de faire délivrer la présente assignation, valant ultime mise en demeure.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile,
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".

La demande été régulièrement introduite par assignation.

Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune preuve de signature du prétendu contrat du 15 avril 2023, de sorte que celui-ci doit être considéré comme inexistant.

A titre de parfaite information il sera précisé que le relevé de compte versé en pièce n° 1-1 est insusceptible de pallier cette carence en apportant un adminicule de l’exécution du contrat, en application de l’article 1378 du Code civil.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, succombante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.



La greffiere La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/636

AFFAIRE : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A6L





































Copie :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026


DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDERESSE :

Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante ni représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière 

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire


DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

 

DECISION : 

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre

- constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,

et déclarant l'action recevable
- condamner Madame [F] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 41495606239001 du 15 avril 2023 la somme principale de 13900,52 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,90 % depuis le 21 mars 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 11174,52 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15000 € et les règlements reçus pour 3825,48 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 5 juin 2026 la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

La banque demanderesse soutient que Madame [F] [L] aurait souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2023 un prêt personnel n° 41495606239001 d’un montant de 15000 € remboursable en 102 mensualités suivant taux nominal de 5,90 % et taux annuel effectif global de 6,28 % (pièce n° 2).

Madame [L] aurait manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 15 mai 2024 (pièce n° 2.1) et a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours suivant courrier du 3 février 2025 (pièce n° 4). Cette mise en demeure a été réitérée le 21 mars 2025 (pièce n° 4-1 – pli avisé et non réclamé), puis le 6 mars 2026 (pièce n° 4 – pli avisé non réclamé)

En l’absence de réaction, la banque s’est vue contrainte de faire délivrer la présente assignation, valant ultime mise en demeure.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile,
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".

La demande été régulièrement introduite par assignation.

Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune preuve de signature du prétendu contrat du 15 avril 2023, de sorte que celui-ci doit être considéré comme inexistant.

A titre de parfaite information il sera précisé que le relevé de compte versé en pièce n° 1-1 est insusceptible de pallier cette carence en apportant un adminicule de l’exécution du contrat, en application de l’article 1378 du Code civil.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, succombante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.



La greffiere La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:09:37.026Z.