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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 août 2026, n° 25/01799

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE,

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2013, la S.C.I. MIBER a donné à bail à Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 4], pour l’exploitation d’un bar-restaurant sous l’enseigne « LA CALYPSO ». 

Par acte authentique en date du 26 mars 2024, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B], ont régularisé un compromis de cession de fonds de commerce avec Madame [C] [E] [K] pour l’exploitation de la S.A.S. LA CALYPSO, en cours de constitution au jour du compromis de vente. Cet acte prévoyait, à titre de condition suspensive, que le bailleur consente à conclure un nouveau bail au nom du cessionnaire et autorise ce dernier à effectuer des travaux de remise aux normes de la cuisine. Par ailleurs, il a été convenu entre les parties que l’acte définitif de vente intervienne avant le 07 mai 2024. 

Le 24 juillet 2024, la S.C.I. MIBERT a donné à bail commercial à la S.A.S. LA CALYPSO le local. La cession du fonds de commerce n’a toutefois pas été régularisée.

***

Arguant que l’original du bail commercial ne lui a pas été remis, empêchant l’accomplissement de ses démarches administratives pour l’exploitation de son activité, la S.A.S. LA CALYPSO a fait assigner la S.C.I. MIBERT le 25 novembre 2024 en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. 

Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné à la S.C.I. MIBER de remettre à la S.A.S. LA CALYPSO un exemplaire du contrat de bail commercial signé le 24 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant 60 jours. 

Par arrêt en date du 20 août 2025, le Premier président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 02 avril 2025.

Par arrêt en date du 05 mars 2026, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a : 
- INFIRMÉ l’ordonnance du 02 avril 2025 déférée en ce qu’elle a : 
*Ordonné à la S.C.I. MIBERT de remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, un exemplaire du contrat de bail commercial consenti à la S.A.S. LA CALYPSO le 24 juillet 2024 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; 
*Condamné la S.C.I. MIBERT aux dépens ; 
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONFIRMÉ l’ordonnance du 02 avril 2025 déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; 
Statuant à nouveau et y ajoutant, 
- DEBOUTÉ la S.C.I. MIBERT de sa demande tendant à voir déclarer la S.A.S. LA CALYPSO occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; 
- DEBOUTÉ la S.A.S. LA CALYPSO de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.C.I. MIBERT à lui communiquer le contrat de bail signé le 24 juillet 2024, sous astreinte ; 
- CONDAMNÉ la S.A.S. LA CALYPSO à verser à la S.C.I. MIBERT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTÉ la S.A.S. LA CALYPSO de sa demande présentée sur ce même fondement ; 
- CONDAMNÉ la S.A.S. LA CALYPSO aux dépens de première instance et d’appel.

La S.C.I. MIBER a formé un pourvoi devant la Cour de cassation le 27 avril 2026, à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 05 mars 2026. 

***

Arguant demeurer propriétaires du fonds de commerce et titulaires du droit au bail, et continuer à payer le loyer d’un local commercial qu’ils se trouvent privés d’exploiter, par acte du 27 février 2025, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de : 

- JUGER que Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ne disposent d’aucune autorisation ni titre justifiant leur maintien dans les locaux ; 
- JUGER que Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LE CALYPSO n’ont pas payé les loyers et charges durant leur maintien dans les locaux ; 
- JUGER qu’en raison du maintien dans les locaux de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LE CALYPSO, ils ont subi un préjudice moral ; 
- Par conséquent, ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LE CALYPSO des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ; 
- INDIQUER par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, ce en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] à quitter les lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; 
- DIRE que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ; 
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LA CALYPSO : 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 25.141,88 euros en remboursement du paiement des loyers et des charges depuis le 26 mars 2024, période durant laquelle ils n’ont pas eu accès à leur local ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à payer, en deniers ou quittance, le surplus des loyers échus ou à échoir au jour de l’audience ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO au paiement de la somme de 1.800 euros mensuel hors charges du 26 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 114.303 euros en raison de leur impossibilité à exploiter le fonds ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 25.000 euros en raison du préjudice moral subi ; 
- En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la S.C.I. MIBER a sollicité de : 

- DECLARER recevable et bien fondée son intervention volontaire ; 
- DECLARER caduc et de nul effet le contrat de bail dont se prévaut Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ; 
- ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à quitter les lieux sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LA CALYPSO ; 
- CONDAMNER la S.A.S. LA CALYPSO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ont saisi le Juge de la mise en état, et par conclusions dernièrement notifiées le 11 mai 2026, ils lui demandent, sur le fondement des articles 56, 112 à 125, 132, 142, 696, 700, 780 et 788 du code de procédure civile : 

A titre liminaire, de : - ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré le 27 avril 2026 sous le n° H2614715, formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-2, RG n° 25/04821) ;
- RÉSERVER en conséquence l’ensemble des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A défaut et subsidiairement, de : - In limine litis, DÉCLARER nulle l’assignation délivrée à leur encontre, par acte du 27 février 2025, en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile faute d’exposé des moyens de droit.

En tout état de cause, de :- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, pour défaut de qualité à agir ; 
- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [A] [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds, pour défaut d’intérêt à agir ;
- ORDONNER la production, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, par Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] des extraits de compte justifiant des règlements des loyers à la S.C.I. MIBER pour la période d’avril 2024 à février 2025 ;
- DÉBOUTER Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] de leur demande reconventionnelle de provision à hauteur de 19.800 euros, l’obligation alléguée se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 789, 3° du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] à leur verser à la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS POTHET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la S.C.I. MIBER a sollicité en défense de : 

- DEBOUTER la S.A.S. LA CALYPSO et Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER la S.A.S. LA CALYPSO et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] ont quant à eux sollicité en défense de : 
- DEBOUTER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- DECLARER recevable leurs demandes ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 19.800 euros à titre de provision, à valoir sur le remboursement des loyers ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

L’incident a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 09 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION, 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». 

En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 


Sur la nullité de l’assignation

En application de l'article 12 du code de procédure civile, « le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

En application de l'article 56 du même code, « l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles dénoncées à l'article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit ».

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.».

Enfin, il résulte de l'article 115 du code de procédure civile que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Il est en outre constant que le fondement juridique de la demande peut résulter implicitement de la formulation de l’argumentation.

En l'espèce, Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO sollicitent que soit prononcée nullité de l'assignation à elles délivrée au motif de l'absence de motivation en droit.

Il résulte de la lecture de l’assignation querellée que celle-ci ne contient en effet aucune autre référence textuelle que celle de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, se bornant à procéder par affirmation sans expliciter le raisonnement juridique qui conduit aux demandes formulées par madame [A] [L] et monsieur [H] [B].

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K], rien n’empêche de régulariser une telle irrégularité par des conclusions postérieures, et ce, même si elles interviennent après la saisine du Juge de la mise en état sur incident.

En l’espèce, madame [A] [L] et monsieur [H] [B] ont conclu au fond le 29 août 2025, visant désormais les articles 544 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, outre l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution déjà visé dans leur assignation. Ils articulent ainsi dans les motifs de ces conclusions le raisonnement juridique qui conduit aux demandes formulées de sorte que les manquements constatés sont pleinement régularisés, aucun grief ne subsistant pour les défenderesses qui sont en mesure de répliquer utilement au fond.

L’exception de nullité de l’assignation soulevée est rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la S.C.I. MIBER, 

L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 

L’article 329 du même code ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 

En l’espèce, la S.C.I. MIBER étant propriétaire des locaux litigieux et son intervention volontaire n’étant pas contestée, il sera fait droit à sa demande. 

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K]

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, l’article 123 du code civil dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » 



Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L'intérêt à agir de l'une quelconque des parties n'est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de son action, l'appréciation de ce dernier relevant du Juge du fond. 
 
En l'espèce, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] font valoir que les demandes de madame [A] [L] et monsieur [H] [B] aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, et les demandes de Madame [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds se heurtent à un défaut de droit à agir.

Il résulte cependant de l’analyse des écritures des parties et des moyens soulevés que ceux-ci nécessitent pour être traités, de se prononcer sur les droits de chacune d’entre elles et de qualifier leurs relations, ainsi que de vérifier l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs. Dès lors, la complexité de ces moyens justifie que leur examen soit renvoyé devant le Juge du fond.

Dans ces conditions, l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’absence de droit d’agir est renvoyé au Juge du fond, en application de l'article 789 in fine du code de procédure civile, rappel étant fait que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'appel.

Les parties sont donc invitées à reprendre, dans leurs écritures au fond, leurs demandes en ce sens.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Il peut inciter les parties à communiquer des pièces notamment en leur adressant des injonctions, assorties éventuellement d’une astreinte par application des articles 132 à 137 du code de procédure civile.

Il résulte des articles 9 et 11 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En l’espèce, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] sollicitent la condamnation sous astreinte de madame [A] [L] et monsieur [H] [B] à produire aux débats des extraits de compte justifiant des règlements des loyers à la SCI MIBER pour la période d’avril 2024 à février 2025. Ils font valoir à l’appui de cette demande que l’attestation rédigée par la SCI MIBER est imprécise et ne permet pas de s’assurer de la personne qui a réglé les loyers ni du montant effectivement payé.
Il est toutefois constant que le paiement des loyers est fixé par le bail liant les parties et qu’il s’agit de la contrepartie de la mise à disposition des locaux.

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ne prétendent pas elles-mêmes avoir procédé au paiement des loyers et les défendeurs à l’incident produisent aux débats en réplique des relevés bancaires sur la période considérée que les premiers considèrent toujours insuffisants.

Or, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formulée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] alors que la demande en paiement au titre du remboursement des loyers versés devra être examinée par le Juge du fond à qui il appartiendra d’estimer le caractère suffisamment probant des pièces qui lui sont produites aux fins de justifier de la réalité des paiements dont il est sollicité le remboursement. Il revient donc aux demandeurs en paiement, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de leurs demandes à peine d’en être déboutés au fond.

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] sont déboutés de leur demande en ce sens.

Sur la demande en paiement provisionnel

Il est constant que le montant de la provision que peut allouer le Juge de la mise en état n’a d’autre limite que le montant non contestable de l’obligation dont il est réclamé le paiement.

En l’espèce, madame [A] [L] et monsieur [H] [B] sollicitent, reconventionnellement, la condamnation solidaire de Madame [C] [K] et la SAS LA CALYPSO à leur payer la somme de 19.800,00 € à titre de provision, à valoir sur le remboursement des loyers.

Il ne peut cependant qu’être relevé que la qualification des relations entre les parties constitue précisément l’objet de la présente instance, dont devront découler les remboursements éventuels sollicités.

Dans ces conditions, la demande provisionnelle est rejetée. 

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer, en ce qu’il tend à suspendre l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de Procédure Civile qui doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

Par ailleurs, selon l’article 579 du code de procédure civile, « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, les défendeurs à l’instance sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données au pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 05 mars 2026 au motif notamment de l’identité d’objet entre les deux instances.

Toutefois, outre que l’instance en cours en référés ne concerne par madame [A] [L] et monsieur [H] [B], qui n’y sont pas parties, il convient de relever que celle-ci a pour unique objet la remise du contrat de bail commercial signé entre la société MIBER et la société LA CALYPSO le 24 juillet 2024 tandis que la présente procédure tend à voir qualifier la relation juridique existant entre les parties, à savoir les cédants du fonds de commerce, le propriétaire des locaux donnés à bail commercial et le cessionnaire du fonds/preneur à bail, étant précisé que les demandes formulées par les demandeurs visent à tirer les conséquences d’une absence de titre d’occupation en faveur de la société LA CALYPSO et que la SCI MIBER, intervenant volontairement à l’instance, demande que le bail dont se prévaut la SAS LA CALYPSO soit déclaré caduc et de nul effet.

En outre, si la Cour d’Appel a effectivement retenu dans les motifs de sa décision que « l’action envisagée par la société intimée présente le même objet dès lors que celle-ci envisage de contester la validité de son consentement, d’invoquer des manquements à l’obligation précontractuelle d’information ou encore des manœuvres dolosives », force est de constater que cette affirmation concerne d’une part l’instance au fond initiée par madame [A] [L] et monsieur [H] [B] au contradictoire de la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] et d’autre part l’action que la SAS LA CALYPSO alléguait vouloir intenter en nullité du bail, inexistante à ce jour. 

Au contraire, la Cour d’Appel a expressément retenu que « la problématique de la validité du contrat de bail signé par les sociétés LA CALYPSO et MIBER relève d’un débat devant le Juge du fond ».

Enfin, il résulte de la lecture attentive de cet arrêt que la Cour d’Appel a rejeté la demande de production du bail formulée par la SAS LA CALYPSO en retenant qu’une procédure au fond était en cours (la présente instance) et que « la demande de production de pièce n’est pas présentée avant tout procès ».

Dans ces conditions et alors que l’instance en référés a pour seul objet la production du bail litigieux dont aucune des parties ne conteste qu’il ait bien été signé entre la SAS LA CALYPSO et la SCI MIBER, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, la seule production de cette pièce étant sans incidence sur la validité du bail et les relations entre les parties à la présente instance.

Sur les frais de l’incident 

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K], qui succombent pour l’essentiel, sont condamnés aux entiers dépens de l’incident.

Il apparaît par ailleurs équitable de les condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais engagés par les défendeurs à l’incident pour la défense de leurs intérêts conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont donc condamnés, ensemble, sans que la solidarité ne soit justifiée en l’état, à payer à madame [A] [L] et monsieur [H] [B] une somme de 2.000 euros chacun, outre une somme de 2.000 euros à la SCI MIBER.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ;

REÇOIT la demande d’intervention volontaire de la S.C.I. MIBER ; 

REJETTE l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ;

RENVOIE les parties devant le Juge du fond aux fins qu'il soit statué sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir de madame [A] [L] et de monsieur [H] [B] s’agissant de leurs demandes aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, et des demandes de Madame [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds ;

RAPPELLE qu'il appartiendra aux parties de reprendre lesdites fins de non-recevoir dans leurs écritures au fond si elles entendent les maintenir ;

RAPPELLE que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire ;

DEBOUTE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] de leur demande de production de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE madame [A] [L] et monsieur [H] [B] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le remboursement des loyers ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble aux entiers dépens de l’incident ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble à payer à madame [A] [L] et monsieur [H] [B] une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble à payer à la SCI MIBER une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2026 à 9h, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ayant injonction de conclure au fond avant le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

*****************

ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

***************

ROLE N°: N° RG 25/01799 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWF
Minute N°: 2026/485
DATE : 11 Août 2026

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DEMANDEURS AU PRINCIPAL :

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE


Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :

S.A.S. LA CALYPSO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Madame [C] [E] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN


PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.C.I. MIBER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON


DEBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

















































1 copie exécutoire à Maître Lisa ARCHIPPE 
1 copie exécutoire à Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET
1 copie exécutoire à Me Alexandre GASPOZ
Copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE,

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2013, la S.C.I. MIBER a donné à bail à Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 4], pour l’exploitation d’un bar-restaurant sous l’enseigne « LA CALYPSO ». 

Par acte authentique en date du 26 mars 2024, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B], ont régularisé un compromis de cession de fonds de commerce avec Madame [C] [E] [K] pour l’exploitation de la S.A.S. LA CALYPSO, en cours de constitution au jour du compromis de vente. Cet acte prévoyait, à titre de condition suspensive, que le bailleur consente à conclure un nouveau bail au nom du cessionnaire et autorise ce dernier à effectuer des travaux de remise aux normes de la cuisine. Par ailleurs, il a été convenu entre les parties que l’acte définitif de vente intervienne avant le 07 mai 2024. 

Le 24 juillet 2024, la S.C.I. MIBERT a donné à bail commercial à la S.A.S. LA CALYPSO le local. La cession du fonds de commerce n’a toutefois pas été régularisée.

***

Arguant que l’original du bail commercial ne lui a pas été remis, empêchant l’accomplissement de ses démarches administratives pour l’exploitation de son activité, la S.A.S. LA CALYPSO a fait assigner la S.C.I. MIBERT le 25 novembre 2024 en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. 

Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné à la S.C.I. MIBER de remettre à la S.A.S. LA CALYPSO un exemplaire du contrat de bail commercial signé le 24 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant 60 jours. 

Par arrêt en date du 20 août 2025, le Premier président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 02 avril 2025.

Par arrêt en date du 05 mars 2026, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a : 
- INFIRMÉ l’ordonnance du 02 avril 2025 déférée en ce qu’elle a : 
*Ordonné à la S.C.I. MIBERT de remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, un exemplaire du contrat de bail commercial consenti à la S.A.S. LA CALYPSO le 24 juillet 2024 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; 
*Condamné la S.C.I. MIBERT aux dépens ; 
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONFIRMÉ l’ordonnance du 02 avril 2025 déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; 
Statuant à nouveau et y ajoutant, 
- DEBOUTÉ la S.C.I. MIBERT de sa demande tendant à voir déclarer la S.A.S. LA CALYPSO occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; 
- DEBOUTÉ la S.A.S. LA CALYPSO de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.C.I. MIBERT à lui communiquer le contrat de bail signé le 24 juillet 2024, sous astreinte ; 
- CONDAMNÉ la S.A.S. LA CALYPSO à verser à la S.C.I. MIBERT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTÉ la S.A.S. LA CALYPSO de sa demande présentée sur ce même fondement ; 
- CONDAMNÉ la S.A.S. LA CALYPSO aux dépens de première instance et d’appel.

La S.C.I. MIBER a formé un pourvoi devant la Cour de cassation le 27 avril 2026, à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 05 mars 2026. 

***

Arguant demeurer propriétaires du fonds de commerce et titulaires du droit au bail, et continuer à payer le loyer d’un local commercial qu’ils se trouvent privés d’exploiter, par acte du 27 février 2025, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de : 

- JUGER que Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ne disposent d’aucune autorisation ni titre justifiant leur maintien dans les locaux ; 
- JUGER que Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LE CALYPSO n’ont pas payé les loyers et charges durant leur maintien dans les locaux ; 
- JUGER qu’en raison du maintien dans les locaux de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LE CALYPSO, ils ont subi un préjudice moral ; 
- Par conséquent, ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LE CALYPSO des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ; 
- INDIQUER par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, ce en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] à quitter les lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; 
- DIRE que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ; 
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LA CALYPSO : 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 25.141,88 euros en remboursement du paiement des loyers et des charges depuis le 26 mars 2024, période durant laquelle ils n’ont pas eu accès à leur local ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à payer, en deniers ou quittance, le surplus des loyers échus ou à échoir au jour de l’audience ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO au paiement de la somme de 1.800 euros mensuel hors charges du 26 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 114.303 euros en raison de leur impossibilité à exploiter le fonds ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 25.000 euros en raison du préjudice moral subi ; 
- En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la S.C.I. MIBER a sollicité de : 

- DECLARER recevable et bien fondée son intervention volontaire ; 
- DECLARER caduc et de nul effet le contrat de bail dont se prévaut Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ; 
- ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin ; 
- CONDAMNER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à quitter les lieux sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; 
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [C] [E] [K] et de la S.A.S. LA CALYPSO ; 
- CONDAMNER la S.A.S. LA CALYPSO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO ont saisi le Juge de la mise en état, et par conclusions dernièrement notifiées le 11 mai 2026, ils lui demandent, sur le fondement des articles 56, 112 à 125, 132, 142, 696, 700, 780 et 788 du code de procédure civile : 

A titre liminaire, de : - ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré le 27 avril 2026 sous le n° H2614715, formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-2, RG n° 25/04821) ;
- RÉSERVER en conséquence l’ensemble des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A défaut et subsidiairement, de : - In limine litis, DÉCLARER nulle l’assignation délivrée à leur encontre, par acte du 27 février 2025, en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile faute d’exposé des moyens de droit.

En tout état de cause, de :- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, pour défaut de qualité à agir ; 
- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [A] [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds, pour défaut d’intérêt à agir ;
- ORDONNER la production, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, par Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] des extraits de compte justifiant des règlements des loyers à la S.C.I. MIBER pour la période d’avril 2024 à février 2025 ;
- DÉBOUTER Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] de leur demande reconventionnelle de provision à hauteur de 19.800 euros, l’obligation alléguée se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 789, 3° du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] à leur verser à la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS POTHET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la S.C.I. MIBER a sollicité en défense de : 

- DEBOUTER la S.A.S. LA CALYPSO et Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER la S.A.S. LA CALYPSO et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Madame [A] [L] et Monsieur [H] [B] ont quant à eux sollicité en défense de : 
- DEBOUTER Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- DECLARER recevable leurs demandes ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 19.800 euros à titre de provision, à valoir sur le remboursement des loyers ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

L’incident a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 09 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION, 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». 

En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 


Sur la nullité de l’assignation

En application de l'article 12 du code de procédure civile, « le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

En application de l'article 56 du même code, « l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles dénoncées à l'article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit ».

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.».

Enfin, il résulte de l'article 115 du code de procédure civile que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Il est en outre constant que le fondement juridique de la demande peut résulter implicitement de la formulation de l’argumentation.

En l'espèce, Madame [C] [E] [K] et la S.A.S. LA CALYPSO sollicitent que soit prononcée nullité de l'assignation à elles délivrée au motif de l'absence de motivation en droit.

Il résulte de la lecture de l’assignation querellée que celle-ci ne contient en effet aucune autre référence textuelle que celle de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, se bornant à procéder par affirmation sans expliciter le raisonnement juridique qui conduit aux demandes formulées par madame [A] [L] et monsieur [H] [B].

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K], rien n’empêche de régulariser une telle irrégularité par des conclusions postérieures, et ce, même si elles interviennent après la saisine du Juge de la mise en état sur incident.

En l’espèce, madame [A] [L] et monsieur [H] [B] ont conclu au fond le 29 août 2025, visant désormais les articles 544 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, outre l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution déjà visé dans leur assignation. Ils articulent ainsi dans les motifs de ces conclusions le raisonnement juridique qui conduit aux demandes formulées de sorte que les manquements constatés sont pleinement régularisés, aucun grief ne subsistant pour les défenderesses qui sont en mesure de répliquer utilement au fond.

L’exception de nullité de l’assignation soulevée est rejetée.

Sur l’intervention volontaire de la S.C.I. MIBER, 

L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 

L’article 329 du même code ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 

En l’espèce, la S.C.I. MIBER étant propriétaire des locaux litigieux et son intervention volontaire n’étant pas contestée, il sera fait droit à sa demande. 

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K]

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, l’article 123 du code civil dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » 



Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L'intérêt à agir de l'une quelconque des parties n'est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de son action, l'appréciation de ce dernier relevant du Juge du fond. 
 
En l'espèce, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] font valoir que les demandes de madame [A] [L] et monsieur [H] [B] aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, et les demandes de Madame [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds se heurtent à un défaut de droit à agir.

Il résulte cependant de l’analyse des écritures des parties et des moyens soulevés que ceux-ci nécessitent pour être traités, de se prononcer sur les droits de chacune d’entre elles et de qualifier leurs relations, ainsi que de vérifier l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs. Dès lors, la complexité de ces moyens justifie que leur examen soit renvoyé devant le Juge du fond.

Dans ces conditions, l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’absence de droit d’agir est renvoyé au Juge du fond, en application de l'article 789 in fine du code de procédure civile, rappel étant fait que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'appel.

Les parties sont donc invitées à reprendre, dans leurs écritures au fond, leurs demandes en ce sens.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Il peut inciter les parties à communiquer des pièces notamment en leur adressant des injonctions, assorties éventuellement d’une astreinte par application des articles 132 à 137 du code de procédure civile.

Il résulte des articles 9 et 11 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En l’espèce, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] sollicitent la condamnation sous astreinte de madame [A] [L] et monsieur [H] [B] à produire aux débats des extraits de compte justifiant des règlements des loyers à la SCI MIBER pour la période d’avril 2024 à février 2025. Ils font valoir à l’appui de cette demande que l’attestation rédigée par la SCI MIBER est imprécise et ne permet pas de s’assurer de la personne qui a réglé les loyers ni du montant effectivement payé.
Il est toutefois constant que le paiement des loyers est fixé par le bail liant les parties et qu’il s’agit de la contrepartie de la mise à disposition des locaux.

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ne prétendent pas elles-mêmes avoir procédé au paiement des loyers et les défendeurs à l’incident produisent aux débats en réplique des relevés bancaires sur la période considérée que les premiers considèrent toujours insuffisants.

Or, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formulée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] alors que la demande en paiement au titre du remboursement des loyers versés devra être examinée par le Juge du fond à qui il appartiendra d’estimer le caractère suffisamment probant des pièces qui lui sont produites aux fins de justifier de la réalité des paiements dont il est sollicité le remboursement. Il revient donc aux demandeurs en paiement, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de leurs demandes à peine d’en être déboutés au fond.

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] sont déboutés de leur demande en ce sens.

Sur la demande en paiement provisionnel

Il est constant que le montant de la provision que peut allouer le Juge de la mise en état n’a d’autre limite que le montant non contestable de l’obligation dont il est réclamé le paiement.

En l’espèce, madame [A] [L] et monsieur [H] [B] sollicitent, reconventionnellement, la condamnation solidaire de Madame [C] [K] et la SAS LA CALYPSO à leur payer la somme de 19.800,00 € à titre de provision, à valoir sur le remboursement des loyers.

Il ne peut cependant qu’être relevé que la qualification des relations entre les parties constitue précisément l’objet de la présente instance, dont devront découler les remboursements éventuels sollicités.

Dans ces conditions, la demande provisionnelle est rejetée. 

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer, en ce qu’il tend à suspendre l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de Procédure Civile qui doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

Par ailleurs, selon l’article 579 du code de procédure civile, « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, les défendeurs à l’instance sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données au pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 05 mars 2026 au motif notamment de l’identité d’objet entre les deux instances.

Toutefois, outre que l’instance en cours en référés ne concerne par madame [A] [L] et monsieur [H] [B], qui n’y sont pas parties, il convient de relever que celle-ci a pour unique objet la remise du contrat de bail commercial signé entre la société MIBER et la société LA CALYPSO le 24 juillet 2024 tandis que la présente procédure tend à voir qualifier la relation juridique existant entre les parties, à savoir les cédants du fonds de commerce, le propriétaire des locaux donnés à bail commercial et le cessionnaire du fonds/preneur à bail, étant précisé que les demandes formulées par les demandeurs visent à tirer les conséquences d’une absence de titre d’occupation en faveur de la société LA CALYPSO et que la SCI MIBER, intervenant volontairement à l’instance, demande que le bail dont se prévaut la SAS LA CALYPSO soit déclaré caduc et de nul effet.

En outre, si la Cour d’Appel a effectivement retenu dans les motifs de sa décision que « l’action envisagée par la société intimée présente le même objet dès lors que celle-ci envisage de contester la validité de son consentement, d’invoquer des manquements à l’obligation précontractuelle d’information ou encore des manœuvres dolosives », force est de constater que cette affirmation concerne d’une part l’instance au fond initiée par madame [A] [L] et monsieur [H] [B] au contradictoire de la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] et d’autre part l’action que la SAS LA CALYPSO alléguait vouloir intenter en nullité du bail, inexistante à ce jour. 

Au contraire, la Cour d’Appel a expressément retenu que « la problématique de la validité du contrat de bail signé par les sociétés LA CALYPSO et MIBER relève d’un débat devant le Juge du fond ».

Enfin, il résulte de la lecture attentive de cet arrêt que la Cour d’Appel a rejeté la demande de production du bail formulée par la SAS LA CALYPSO en retenant qu’une procédure au fond était en cours (la présente instance) et que « la demande de production de pièce n’est pas présentée avant tout procès ».

Dans ces conditions et alors que l’instance en référés a pour seul objet la production du bail litigieux dont aucune des parties ne conteste qu’il ait bien été signé entre la SAS LA CALYPSO et la SCI MIBER, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, la seule production de cette pièce étant sans incidence sur la validité du bail et les relations entre les parties à la présente instance.

Sur les frais de l’incident 

La SAS LA CALYPSO et madame [C] [K], qui succombent pour l’essentiel, sont condamnés aux entiers dépens de l’incident.

Il apparaît par ailleurs équitable de les condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais engagés par les défendeurs à l’incident pour la défense de leurs intérêts conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont donc condamnés, ensemble, sans que la solidarité ne soit justifiée en l’état, à payer à madame [A] [L] et monsieur [H] [B] une somme de 2.000 euros chacun, outre une somme de 2.000 euros à la SCI MIBER.


PAR CES MOTIFS, 

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ;

REÇOIT la demande d’intervention volontaire de la S.C.I. MIBER ; 

REJETTE l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ;

RENVOIE les parties devant le Juge du fond aux fins qu'il soit statué sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir de madame [A] [L] et de monsieur [H] [B] s’agissant de leurs demandes aux fins d’expulsion, de remboursement des loyers et de paiement d’une indemnité d’occupation, et des demandes de Madame [L] au titre de la perte d’exploitation du fonds ;

RAPPELLE qu'il appartiendra aux parties de reprendre lesdites fins de non-recevoir dans leurs écritures au fond si elles entendent les maintenir ;

RAPPELLE que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire ;

DEBOUTE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] de leur demande de production de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE madame [A] [L] et monsieur [H] [B] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le remboursement des loyers ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble aux entiers dépens de l’incident ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble à payer à madame [A] [L] et monsieur [H] [B] une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONDAMNE la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ensemble à payer à la SCI MIBER une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2026 à 9h, la SAS LA CALYPSO et madame [C] [K] ayant injonction de conclure au fond avant le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:10:46.639Z.