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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 août 2026, n° 24/05459

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 5 juillet 2024, monsieur [Z] [T] a assigné FRANCE TRAVAIL PACA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir annuler la décision lui notifiant un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 13.053,95 euros en date du 12 avril 2023 ainsi que la lettre d’information du 25 avril 20123, le défendeur étant condamné à lui verser la somme de 13.053,95 euros en réparation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, l'établissement public FRANCE TRAVAIL PACA a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, il demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] [T] et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [Z] [T] demande au Juge de la mise en état de :

À titre principal :
•JUGER irrecevable la demande d’incident présentée par France Travail ;
•DÉBOUTER France Travail de sa procédure d’incident ;

À titre subsidiaire :
•JUGER recevables l’ensemble de ses demandes;
•DÉBOUTER France Travail de sa procédure d’incident ;

À titre infiniment subsidiaire :
•JUGER irrecevables les seules demandes en contestation du bien-fondé de l’indu présentées par Monsieur [Z] [T] ;
•JUGER recevables les demandes concernant l’engagement de la responsabilité de France Travail ;
•DÉBOUTER France Travail de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble de l’action présentée par Monsieur [T] ;

En tout état de cause :
•CONDAMNER France Travail à verser à Maître Mallory DE SOUSA, Conseil de Monsieur [T], la somme de 3000€ au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens..

L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 à l'issue de laquelle les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026 plusieurs fois prorogé jusqu’au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la compétence du Juge de la mise en état et la recevabilité de la demande d’incident

Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, monsieur [Z] [T] fait valoir que la saisine du Juge de la mise en état sur incident serait irrecevable. Il motive une telle demande en se fondant sur les dispositions de l’article 789 in fine du code de procédure civile susvisées, arguant de ce que les demandes de FRANCE TRAVAIL devraient en réalité être examinées par le Juge du fond.

Cependant, il ne peut qu’être rappelé que l’article 789 in fine du code de procédure civile offre une possibilité au Juge de la mise en état de renvoyer les demandes qui lui sont présentées, devant le Juge du fond s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie. Il s’agit dès lors d’une simple faculté offerte au Juge de la mise en état, sa décision étant d’ailleurs qualifiée de mesure d’administration judiciaire, et aucunement d’une fin de non-recevoir qui pourrait être soulevée par l’une des parties.

L’incident soulevé par FRANCE TRAVAIL est donc recevable.


Sur la recevabilité de l’action initiée par monsieur [Z] [T]

En application de l’article L5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi (...) le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L’article R. 5426-20 du même code prévoit que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2".

Enfin, l’article R. 5426-22 dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte .
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL fait valoir que monsieur [Z] [T] serait irrecevable en son action dans la mesure où celle-ci tend à contester le trop-perçu notifié par ses soins et donc la contrainte émise des suites du rejet de son recours administratif.

Monsieur [Z] [T] s’oppose à cette demande, estimant que l’action qu’il a initiée a pour objet de voir annuler la décision de trop-perçu et non de contester la contrainte exécutée elle-même. Selon lui, il s’agit de deux actions distinctes.

Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des écritures des parties que, suite à des vérifications opérées par le service de prévention des fraudes de FRANCE TRAVAIL, cet organisme a notifié à monsieur [Z] [T], par courrier du 12 avril 2023, un trop perçu pour un montant de 13.053,95 euros. Une lettre d’information lui a par ailleurs été transmise le 25 avril 2023. 

Par suite, monsieur [Z] [T] s’est vu notifier une mise en demeure d’avoir à rembourser le trop-perçu le 19 juin 2023 avant signification d’une contrainte le 10 août 2023 et saisie attribution le 31 août 2023.

Le recours gracieux contre les courriers des 12 et 25 avril 2023 formé par monsieur [Z] [T] le 23 octobre 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte, a été déclaré irrecevable par FRANCE TRAVAIL par courrier en réponse du 20 novembre 2023. 

Si monsieur [Z] [T] fait valoir que la présente instance tend à l’annulation des courriers des 12 et 25 avril 2023 et non à la contestation de la contrainte mise à exécution, force est de constater que l’objet de cette action est bien de voir annuler cette contrainte des suites de l’annulation des courriers contestés et ainsi d’obtenir le remboursement des sommes saisies.

Or, il résulte de la combinaison des articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail que le recours contre la contrainte obéit à une procédure spécifique consistant en une opposition, enfermée dans le délai de 15 ans à compter de la date de sa signification. C’est cette opposition à contrainte qui conduit à examiner le bien-fondée des décisions sur lesquelles elle est fondée, soit, en l’espèce, la décision de notification du trop-perçu et le courrier d’information respectivement datés des 12 et 25 avril 2023.

Au surplus, il est relevé que la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL a été suivie d’une saisie-attribution en date du 31 août 2023 qui s’est révélée fructueuse, ce qui conduit ainsi monsieur [Z] [T] à solliciter le paiement de la somme prélevée, soit 13.053,95 euros. Or, le recours contre une mesure d’exécution forcée suit lui-même une voie procédurale distincte.

Dans ces conditions, il est retenu que les demandes de monsieur [Z] [T] tendant à l’annulation des actes des 12 et 25 avril 2023 sont irrecevables.

En revanche, monsieur [Z] [T] souligne qu’il agit également en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de FRANCE TRAVAIL et qu’une telle action est bien recevable. FRANCE TRAVAIL n’a pas conclu sur ce point.

Il résulte en effet de la lecture attentive de l’assignation délivrée par monsieur [R] [T] à FRANCE TRAVAIL que celui-ci entend voir condamner le défendeur à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qu’il développe in fine.

Cette demande est recevable.

Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant partiellement en son incident, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure sur les demandes des parties quant aux frais de l’incident, lesquelles sont réservées au jugement au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, 

DÉCLARE recevables les demandes incidentes formées par l'établissement public FRANCE TRAVAIL PACA ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de monsieur [Z] [T] tendant à l’annulation des actes des 12 et 25 avril 2023 ;

DÉCLARE recevable la demande de monsieur [Z] [T] tendant à voir condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

RÉSERVE au fond les demandes des parties quant aux dépens et aux frais irrépétibles de l’incident ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h, pour conclusions au fond de monsieur [Z] [T] tenant compte de la présente décision, au plus tard le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 août 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

*****************

ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

***************

ROLE N°: N° RG 24/05459 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVF
Minute N°: 2026/481
DATE : 11 Août 2026

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier



DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

FRANCE TRAVAIL PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son Directeur Régional

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON


DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000196 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)





DEBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.





1 copie exécutoire à Me Mallory DE SOUSA
1 copie exécutoire à Me Didier CAPOROSSI 
Copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 5 juillet 2024, monsieur [Z] [T] a assigné FRANCE TRAVAIL PACA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir annuler la décision lui notifiant un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 13.053,95 euros en date du 12 avril 2023 ainsi que la lettre d’information du 25 avril 20123, le défendeur étant condamné à lui verser la somme de 13.053,95 euros en réparation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, l'établissement public FRANCE TRAVAIL PACA a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, il demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] [T] et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [Z] [T] demande au Juge de la mise en état de :

À titre principal :
•JUGER irrecevable la demande d’incident présentée par France Travail ;
•DÉBOUTER France Travail de sa procédure d’incident ;

À titre subsidiaire :
•JUGER recevables l’ensemble de ses demandes;
•DÉBOUTER France Travail de sa procédure d’incident ;

À titre infiniment subsidiaire :
•JUGER irrecevables les seules demandes en contestation du bien-fondé de l’indu présentées par Monsieur [Z] [T] ;
•JUGER recevables les demandes concernant l’engagement de la responsabilité de France Travail ;
•DÉBOUTER France Travail de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble de l’action présentée par Monsieur [T] ;

En tout état de cause :
•CONDAMNER France Travail à verser à Maître Mallory DE SOUSA, Conseil de Monsieur [T], la somme de 3000€ au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens..

L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 à l'issue de laquelle les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026 plusieurs fois prorogé jusqu’au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la compétence du Juge de la mise en état et la recevabilité de la demande d’incident

Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, monsieur [Z] [T] fait valoir que la saisine du Juge de la mise en état sur incident serait irrecevable. Il motive une telle demande en se fondant sur les dispositions de l’article 789 in fine du code de procédure civile susvisées, arguant de ce que les demandes de FRANCE TRAVAIL devraient en réalité être examinées par le Juge du fond.

Cependant, il ne peut qu’être rappelé que l’article 789 in fine du code de procédure civile offre une possibilité au Juge de la mise en état de renvoyer les demandes qui lui sont présentées, devant le Juge du fond s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie. Il s’agit dès lors d’une simple faculté offerte au Juge de la mise en état, sa décision étant d’ailleurs qualifiée de mesure d’administration judiciaire, et aucunement d’une fin de non-recevoir qui pourrait être soulevée par l’une des parties.

L’incident soulevé par FRANCE TRAVAIL est donc recevable.


Sur la recevabilité de l’action initiée par monsieur [Z] [T]

En application de l’article L5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi (...) le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L’article R. 5426-20 du même code prévoit que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2".

Enfin, l’article R. 5426-22 dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte .
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL fait valoir que monsieur [Z] [T] serait irrecevable en son action dans la mesure où celle-ci tend à contester le trop-perçu notifié par ses soins et donc la contrainte émise des suites du rejet de son recours administratif.

Monsieur [Z] [T] s’oppose à cette demande, estimant que l’action qu’il a initiée a pour objet de voir annuler la décision de trop-perçu et non de contester la contrainte exécutée elle-même. Selon lui, il s’agit de deux actions distinctes.

Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des écritures des parties que, suite à des vérifications opérées par le service de prévention des fraudes de FRANCE TRAVAIL, cet organisme a notifié à monsieur [Z] [T], par courrier du 12 avril 2023, un trop perçu pour un montant de 13.053,95 euros. Une lettre d’information lui a par ailleurs été transmise le 25 avril 2023. 

Par suite, monsieur [Z] [T] s’est vu notifier une mise en demeure d’avoir à rembourser le trop-perçu le 19 juin 2023 avant signification d’une contrainte le 10 août 2023 et saisie attribution le 31 août 2023.

Le recours gracieux contre les courriers des 12 et 25 avril 2023 formé par monsieur [Z] [T] le 23 octobre 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte, a été déclaré irrecevable par FRANCE TRAVAIL par courrier en réponse du 20 novembre 2023. 

Si monsieur [Z] [T] fait valoir que la présente instance tend à l’annulation des courriers des 12 et 25 avril 2023 et non à la contestation de la contrainte mise à exécution, force est de constater que l’objet de cette action est bien de voir annuler cette contrainte des suites de l’annulation des courriers contestés et ainsi d’obtenir le remboursement des sommes saisies.

Or, il résulte de la combinaison des articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail que le recours contre la contrainte obéit à une procédure spécifique consistant en une opposition, enfermée dans le délai de 15 ans à compter de la date de sa signification. C’est cette opposition à contrainte qui conduit à examiner le bien-fondée des décisions sur lesquelles elle est fondée, soit, en l’espèce, la décision de notification du trop-perçu et le courrier d’information respectivement datés des 12 et 25 avril 2023.

Au surplus, il est relevé que la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL a été suivie d’une saisie-attribution en date du 31 août 2023 qui s’est révélée fructueuse, ce qui conduit ainsi monsieur [Z] [T] à solliciter le paiement de la somme prélevée, soit 13.053,95 euros. Or, le recours contre une mesure d’exécution forcée suit lui-même une voie procédurale distincte.

Dans ces conditions, il est retenu que les demandes de monsieur [Z] [T] tendant à l’annulation des actes des 12 et 25 avril 2023 sont irrecevables.

En revanche, monsieur [Z] [T] souligne qu’il agit également en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de FRANCE TRAVAIL et qu’une telle action est bien recevable. FRANCE TRAVAIL n’a pas conclu sur ce point.

Il résulte en effet de la lecture attentive de l’assignation délivrée par monsieur [R] [T] à FRANCE TRAVAIL que celui-ci entend voir condamner le défendeur à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qu’il développe in fine.

Cette demande est recevable.

Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant partiellement en son incident, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade de la procédure sur les demandes des parties quant aux frais de l’incident, lesquelles sont réservées au jugement au fond.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, 

DÉCLARE recevables les demandes incidentes formées par l'établissement public FRANCE TRAVAIL PACA ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de monsieur [Z] [T] tendant à l’annulation des actes des 12 et 25 avril 2023 ;

DÉCLARE recevable la demande de monsieur [Z] [T] tendant à voir condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

RÉSERVE au fond les demandes des parties quant aux dépens et aux frais irrépétibles de l’incident ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h, pour conclusions au fond de monsieur [Z] [T] tenant compte de la présente décision, au plus tard le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 août 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:11:00.793Z.