Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 août 2026, n° 12/05800
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LA TOURRAQUE a confié à la SAS GTM AZUR, société du GROUPE VINCI, un marché de travaux privé en entreprise générale portant sur la démolition et la construction neuve tous corps d’état, autorisées suivant permis de construire obtenu le 27 janvier 2009, d’une villa avec piscine sur sa propriété située [Adresse 21] sur la commune de Ramatuelle. Le délai contractuel des travaux a été fixé à douze mois hors intempéries et hors période de neutralisation de deux mois, la livraison devant intervenir au plus tard le 28 février 2011. La SAS GTM AZUR a sous-traité une partie de l’opération aux entreprises suivantes : la SARL SYSTEM SOL, en charge des chapes et revêtements durs selon marché signé le 22 mars 2011 et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, en charge du lot étanchéité liquide de la piscine selon marché signé le 2 mai 2011 ;la SAS MONTELEC, en charge du lot électricité selon marché signé le 30 avril 2010 ;la SARL SOVEAL, en charge du lot menuiseries extérieures selon marché signé le 21 avril 2010 et assurée auprès de la compagnie SAGENA ; la SARL [B], en charge du lot enduit de façade selon marché signé le 4 avril 2011 ;la SARL [Z] [N], en charge des cloisons, doublages et faux-plafonds selon marché signé le 19 novembre 2010 et assurée auprès de la SA [Localité 1] ASSURANCES ;Monsieur [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), en charge du lot climatisation selon marché signé le 13 décembre 2010 et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), assurée auprès de la compagnie SAGENA, en charge du lot étanchéité selon marché signé le 20 avril 2010 et ayant elle-même sous-traité les travaux à la SARL HANNI ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.La SCI LA TOURRAQUE a en outre confié directement à : Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, la pose des différents revêtements de sol intérieurs et extérieurs ;la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, les travaux de décoration intérieure (menuiseries intérieures et sanitaires) ;la SAS MONTELEC, les travaux d’électricité extérieure (fourniture et pose des éclairages des espaces extérieurs).La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 juillet 2011. Exposant que de très nombreux désordres subsistent, affectant l’ensemble des ouvrages construits, s’agissant de réserves non levées comme de nouveaux désordres apparus dans l’année suivant la réception, et par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2012 (instance enrôle sous le numéro RG 12/5800), la SCI LA TOURRAQUE a fait assigner la SAS GTM AZUR devant la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, d’interrompre le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement et d’obtenir une provision de 200 000 euros au titre du coût de reprise des désordres et/ou non-conformités listés dans l’assignation. Par ordonnance rendue sur incident le 3 mai 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise à la demande de la SCI LA TOURRAQUE et désigné Monsieur [C] [Y] pour y procéder. Parallèlement et par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2013 (instance enrôlée sous le numéro RG 13/05801), la SAS GTM AZUR a fait assigner la SCI LA TOURRAQUE devant la présente juridiction aux fins principales de voir la défenderesse condamnée au paiement des sommes de 1 000 000 d’euros au titre du prêt consenti et de 194 785,76 euros correspondant au solde du marché. Par exploits d’huissier de justice des 10, 13, 14, 15, 16 et 29 janvier 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/01137), la SAS GTM AZUR a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SYSTEM SOL, ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, MONTELEC, SOVEAL, SOVEAL MEDITERRANEE, SAGENA, [B], [Z] [N], Monsieur [K] ainsi que la société ETPHOBAT aux fins d’appels en cause. Par ordonnance rendue sur incident le 27 juin 2014, le juge de la mise en état a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 12/05800, 13/05801 et 14/01137, l’affaire étant désormais appelée sous le premier numéro ;déclaré l’expertise, ordonnée le 3 mai 2013 et confiée à Monsieur [Y], commune et opposable à l’ensemble des parties appelées en cause par la SAS GTM AZUR dans l’instance RG 14/01137 ;ordonné à la SAS GTM AZUR de verser une consignation complémentaire de 3000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 mai 2013.Par exploit d’huissier de justice des 3 et 4 juillet 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/06488), la SAS GTM AZUR a appelé en cause devant la présente juridiction Maître [E] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYSTEM SOL, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SYSTEM SOL. Par mention au dossier le 16 janvier 2015, le juge de la mise en état a joint cette instance RG 14/06488 à l’instance principale RG 12/05800 sous ce dernier numéro. Par exploits d’huissier de justice des 11 juillet et 1er août 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/07185), la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) a appelé en cause devant la présente juridiction la SARL HANNI ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Par exploits d’huissier de justice des 17, 27 et 31 octobre 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/09920), la SCI LA TOURRAQUE a appelé en cause devant la présente juridiction Monsieur [H] [L], exploitant sous l’enseigne ART & STONE, la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS et la SAS MONTELEC aux fins de jonction à l’instance principale. Par exploits d’huissier de justice du 17 novembre 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/09753), la SAS GTM AZUR a appelé en cause devant la présente juridiction Maître [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [N], et la SA [Localité 1] ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière société. Par ordonnance rendue sur incident le 29 septembre 2015, le juge de la mise en état a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 12/05800, 14/09920, 14/07185 et 14/09753, l’affaire étant désormais appelée sous le premier numéro ;ordonné que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] suivant ordonnances des 3 mai 2013 et 27 juin 2014 soient déclarées communes et opposables à Monsieur [L], à la SARL DECOR HOME AMENAGEMENT, à Maître [R] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z] [N] et à l’assureur de cette dernière [Localité 1] ASSURANCES, à la société HANNI et à son assureur décennale la SA AXA ;étendu la mission d’expertise à des griefs supplémentaires invoqués par la SCI LA TOURRAQUE résultant des rapports de Monsieur [M] des 23 juillet et 10 octobre 2013 ;condamné à titre provisionnel la SCI LA TOURRAQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 32 000 euros.Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 décembre 2018, la SAS [P] CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux droits de la SAS GTM AZUR. Monsieur [C] [Y] a déposé le rapport de ses opérations d’expertise le 10 septembre 2021. Par ordonnance rendue sur incident le 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’incident présenté à l’origine par la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HANNI ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), se désistant également de leur fin de non-recevoir formulée à l’occasion de la procédure d’incident. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SCI LA TOURRAQUE sollicite de : L’ACCUEILLIR en ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 5 625 704 euros (soit 3 910 185 euros perte de la valeur vénale + 1 280 726 euros perte de la valeur locative de 2012 à 2020 + 359 793 euros perte de la valeur locative 2011 + 75 000 euros de perte de jouissance pour 2011), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tant que de besoin, à titre subsidiaire, ORDONNER une expertise aux fins de calculer la perte de valeur vénale subie par la SCI du fait de la vente intervenue le 5 août 2021 et NOMMER Madame [HP] [CS] aux fins d’établir cette perte de valeur vénale ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 103 461,96 euros au titre des frais d’expertise ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens d’instance comprenant le montant des frais de l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 48 903,28 euros TTC. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, elle expose : - que les préjudices locatifs ne sont pas prescrits puisque le point de départ de la prescription peut être retardé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que l’ensemble des préjudices immatériels fait partie de la mission de l’expert judiciaire ; - que les entreprises intervenantes à la construction ont une responsabilité in solidum et exclusive quant aux préjudices matériels dans les nombreuses malfaçons constatées ; - que les deux associés de la SCI LA TOURRAQUE ne sont pas professionnels de la construction ; qu’il ne peut leur être imputé une immixtion fautive ; que la SAS GTM AZUR ([P] CONSTRUCTION) aurait dû conseiller à la requérante le recours à un maître d’œuvre ; - que les préjudices matériels ont affecté la jouissance du bien immobilier ; que les préjudices immatériels incluent la perte de valeur vénale constatée au moment de la vente du bien en 2021 à hauteur de 3 910 185 euros, la perte de jouissance en 2011 et les pertes de valeur locative entre 2011 et 2020 ; que s’y ajoutent les frais d’expertise, de conseil technique, de devis et d’huissier ; - que la réclamation de la société [P] CONSTRUCTION portant sur une somme résiduelle de 184 679,57 euros doit venir en compensation des sommes qui lui sont dues et ne peuvent être assorties d’intérêt légal qu’à compter du jugement. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, sollicite, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DONNER ACTE de son intervention volontaire à la procédure, du fait de la fusion absorption qu’elle a opérée à l’égard de la société GTM AZUR et la DECLARER recevable ; DECLARER irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice locatif formée par la SCI LA TOURRAQUE pour les années 2011 à 2017 ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [P] CONSTRUCTION ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de 184 679,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 juin 2013, avec capitalisation ; DIRE que la somme de 1 000 000 euros payée en acompte sur les sommes dues par la SCI LA TOURRAQUE sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, avec capitalisation, jusqu’au paiement intervenu et y CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE ; Si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de la société LA TOURRAQUE, à titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de sa demande de condamnation in solidum ; RAMENER le montant de l’indemnisation du préjudice locatif retenu à son montant net après déduction des frais de gestion de 25 % et en tenant compte d’un pourcentage d’occupation de quatre mois sur un an ; CONDAMNER M. [L], exerçant sous l’enseigne ART ET STONE, à proportion de 52 % dans le quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER la société SMA, anciennement SAGENA, assureur du sous-traitant SOVEAL à proportion de 27 % du quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER le [Localité 1], assureur de [Z] [N], à hauteur de 3 % du quantum de préjudice retenu ; DIRE que la responsabilité de [P] CONSTRUCTION ne saurait excéder 0,07 % du quantum du préjudice retenu ; DIRE que la responsabilité de la SCI LA TOURRAQUE est de 17,93 % du quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER tous entrepreneurs et assureurs en cause au prorata de leurs responsabilités dans les travaux réparatoires, telles que définies par le rapport d’expertise, et en tenant compte de la quote-part de responsabilité du maître de l’ouvrage ; En tout état de cause, REJETER toutes demandes de condamnations à son encontre, qu’elles émanent de la SCI LA TOURRAQUE ou de tout autre défendeur ; DEBOUTER la société LA TOURRAQUE de sa demande d’expertise ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice financier et moral causé à la société GTM AZUR, aux droits de laquelle vient désormais la société [P] CONSTRUCTION, du fait de son comportement fautif à son encontre ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD, assureur de SYSTEM SOL, le [Localité 1], assureur de [Z] [N], Monsieur [K], à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise, lesquels seront distraits au profit de Maître Joëlle MICHEL, avocat aux offres de droit ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1231-1, 2224 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir : - que l’assignation délivrée ne visait que les dommages matériels invoqués par la SCI LA TOURRAQUE et non les dommages immatériels atteints par la prescription pour ceux remontant à plus de cinq ans ; - que les actions de la SCI LA TOURRAQUE ont généré le retard de réception de l’ouvrage, ce qui fait obstacle à toute demande relative au préjudice de jouissance ; - que le désordre majeur de la villa, ayant trait aux revêtements des sols intérieurs et extérieurs, concernent des lots qui ont été ôtés de son marché par le maître de l’ouvrage, lequel a commis une immixtion fautive ; que les autres désordres ne sont pas justifiés ; que les associés de la SCI LA TOURRAQUE ayant traité avec la SAS GMT AZUR sont des professionnels de l’immobilier et ont assumé le rôle de maître d’œuvre ; - que le défaut d’entretien de la villa a été constaté ; - que la somme due par le maître de l’ouvrage à la SAS GMT AZUR devra porter intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle, à compter de l’assignation du 27 juin 2013, déduction faite du versement de la somme d’un million d’euros versée lors de la vente du bien immobilier plus de dix ans après son exigibilité ; - que les préjudices immatériels invoqués ne sont pas établis dans leur principe et dans leur quantum ; qu’il n’est pas fait de lien avec les désordres en litige ; - subsidiairement, qu’il n’y a pas eu d’impact de ces désordres sur les valeurs vénale et locative de la villa ; - à titre infiniment subsidiaire, que ses recours sont dirigés contre les co-traitants de la SCI LA TOURRAQUE, en premier lieu Monsieur [L], et contre le maître de l’ouvrage par sa prise de risques en n’employant pas un maître d’œuvre professionnel selon la répartition opérée par l’expert judiciaire ; - que la SCI LA TOURRAQUE est de mauvaise foi et a diligenté l’action dans l’intention de nuire afin de retarder le paiement du solde du marché. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS MONTELEC, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) et la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) sollicitent de : A titre principal : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE à leur encontre et en conséquence débouter la SCI LA TOURRAQUE de ses demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire, débouter la SCI LA TOURRAQUE des demandes qu’elle forme à leur encontre en ce qu’elles sont mal fondées ; Débouter toutes parties des demandes qui sont formées à leur encontre ; A titre très subsidiaire, condamner solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], la société [Z] [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [R], et son assureur la société [Localité 1] ASSURANCES, Monsieur [W] [K], la société [B], la société SYSTEM SOL, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [T], et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [L] à les relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société MONTELEC à 0,5 % du total, et à 17 % du total pour la SMA SA ; Condamner solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], la société [Z] [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [R], et son assureur la société [Localité 1] ASSURANCES, Monsieur [W] [K], la société [B], la société SYSTEM SOL, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [T], et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [L] à relever et garantir la société MONTELEC et la société SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce qu’elles excèdent leur part de responsabilité, qui ne saurait être supérieure à 0,5 % pour la société MONTELEC et 17 % pour la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société SOVEAL ; Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SOVEAL, au plafond de garantie soit 1 000 000 euros et en déduire le montant de la franchise ; En tout état de cause, condamner la SCI LA TOURRAQUE à payer la somme de 8000 euros chacune à la société MONTELEC, la société ETPHOBAT et la société SMA SA ; Condamner la SCI LA TOURRAQUE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, elles relèvent : - la prescription de l’action intentée par la SCI LA TOURRAQUE à l’encontre des sociétés SMA, ETANCHEITE RATIONNELLE SUD et ETPHOBAT plus de dix ans après la réception du 14 juillet 2011 contrairement à ce que prévoit l’article 1792-4-2 du code civil relatif à l’action contre les sous-traitants ; - que seule l’action contre la société MONTELEC au titre des éclairages des espaces extérieurs en fourniture et pose n’est pas prescrite, mais ces éclairages ne sont affectés d’aucun désordre ; que l’action contre elle en qualité de sous-traitant est prescrite ; - subsidiairement, que la SCI LA TOURRAQUE, ayant cédé le bien immobilier objet de la procédure, n’est plus fondée à demander le paiement d’une somme au titre de la réparation des désordres matériels ; - que la valeur vénale de la villa a déjà été évaluée rendant inutile une nouvelle désignation d’expert ; - que le prix de vente de la villa par la requérante est de 10 850 000 euros, d’un montant supérieur à la valeur vénale évaluée par l’expert judiciaire, y compris en ajoutant le coût des réparations des désordres en litige ; que plusieurs procédures judiciaires sont en cours et la présente n’est pas mentionnée dans l’acte de vente ; - que les demandes au titre de la perte de valeur locative doivent être rejetées en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres invoqués et une éventuelle perte de chance de louer la villa à un meilleur prix ; - très subsidiairement, qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir alors que la participation de chaque intervenant a été déterminée par l’expert judiciaire ; - que la faute de la société MONTELEC n’est pas démontrée, tant pour le marché conclu avec la SCI LA TOURRAQUE dont les pièces ne sont pas communiquées que pour le marché de sous-traitance relatif à l’électricité, une part infime des désordres lui étant attribuée par l’expert judiciaire et donc sans lien avec les préjudices locatifs et perte de valeur vénale allégués ; - qu’en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, les demandes à son égard sont irrecevables ; - que la société ETPHOBAT n’est pas concernée par les désordres en litige ; - que la compagnie SMA n’a pas été attraite en qualité d’assureur de la société GTM AZUR ; que toute demande contre elle est infondée puisqu’elle ne garantit pas la responsabilité civile de la société SOVEAL MEDITERRANEE et que les désordres ne sont pas de nature décennale ; qu’au demeurant, la première réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SOVEAL MEDITERRANEE ; - qu’elle fonde ses appels en garantie auprès des intervenants à l’acte de construire et de la SCI LA TOURRAQUE, n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage et ne s’étant pas fait assister d’un maître d’œuvre. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : JUGER irrecevable la SCI LA TOURRAQUE en ses prétentions ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE et de même que la société [P] des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] et de la société SYSTEM SOL ; Très subsidiairement, CONDAMNER la société GTM AZUR et son assureur la SMA à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de sa demande au titre de la perte de valeur vénale et subsidiairement LIMITER cette condamnation à la somme de 580 000 euros, somme retenue par le sapiteur de l’expert judiciaire, Madame [CS] ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de ses prétentions au titre de la perte de revenu locatif, alors même que celle-ci n’a pas qualité pour revendiquer cette perte dès lors qu’une convention de gestion avait été confiée à la société CANNON IMMOBILIERE d’une part, et d’autre part, que les statuts et la forme juridique de ladite société l’empêchaient de se livrer à une activité de loueur en meublé, activité qui l’aurait soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la TVA ; En tout état de cause, AUTORISER la compagnie AXA FRANCE à opposer ses plafonds de garantie ainsi que ses franchises pour les polices souscrites par Monsieur [K] et la société SYSTEM SOL ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent : - que les demandes formées par la requérante sont prescrites par application de l’article 1792-4-2 du code civil ; - que la preuve des interventions de la société SYSTEM SOL et de Monsieur [K] n’est pas rapportée ; - qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir en l’espèce au vu de l’imputabilité extrêmement résiduelle des désordres à l’égard de la société SYSTEM SOL ; - que la faute de la SCI LA TOURRAQUE, ayant passé outre les mises en garde de Monsieur [L] sur la réalisation des chapes, constitue une cause d’exonération de la responsabilité sur le seul désordre imputé à la société SYSTEM SOL d’après le rapport d’expertise judiciaire ; - très subsidiairement, que la perte de valeur vénale alléguée est fondée sur un rapport unilatéral non probant ; que la requérante ne peut revendiquer un préjudice locatif fondé sur les locations saisonnières alors qu’elle n’exerce pas une activité commerciale et qu’elle a confié la gestion locative de son bien à une agence immobilière. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SA [Localité 1] ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Z] [N], sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DECLARER prescrites les demandes formulées par la SCI LA TOURRAQUE à son encontre ; A titre principal, REJETER les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE en ce qu’elles sont dirigées à son encontre comme mal fondées ; REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LA TOURRAQUE ; DEBOUTER tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre ; Subsidiairement, JUGER qu’elle forme toutes protestations et réserves de garantie à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée, JUGER que la mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI LA TOURRAQUE et RESERVER les dépens ; A titre subsidiaire, REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre ; N’ENTRER en voie de condamnation à l’égard de la société [Localité 1] ASSURANCES du chef des préjudices immatériels allégués que dans la limite du plafond de garantie susvisé, soit 150 000 euros, et franchise déduite ; La RECEVOIR en ses appels en garantie et y faisant droit, CONDAMNER solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], venant aux droits de la société GTM AZUR, à la relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; DEBOUTER les sociétés MONTELEC, ETPHOBAT, SMA SA de leurs demandes dirigées à leur encontre ; En tout état de cause, REJETER l’exécution provisoire de droit ; DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à sa charge ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE et le cas échéant tout succombant au paiement de la somme de 7000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE et le cas échéant tout succombant aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distrait au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat sur sa due affirmation. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 695, 699, 700, 122 du code de procédure civile, L.141-1, L.124-5, R.124-2, L.243-1 annexe 1 du code des assurances, 1231-1, 1240 du code civil, elle objecte : - que la SCI TOURRAQUE est irrecevable en son action contre les sous-traitants dont son assurée, diligentée plus de dix ans après la réception et ainsi prescrite ; - subsidiairement, qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où la requérante ne fait la preuve d’aucune faute délictuelle commise par son assurée ; - qu’il n’est pas démontré la nature et l’étendue exacte des travaux confiés à la société [Z] [N] par le donneur d’ordre, la SAS GTM AZUR ; - que les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels sont totalement injustifiées et disproportionnées ; que la SCI LA TOURRAQUE est responsable de la naissance des préjudices allégués du fait de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et que l’expert sapiteur chargé d’évaluer la perte de valeur du bien ne s’est livré à aucune répartition des préjudices invoqués au prorata de chaque grief en lien avec les travaux en litige ; que la requérante tente de récupérer une indemnisation pour laquelle elle ne remplit pas les conditions au plan fiscal ; - que les critères d’une condamnation in solidum ne sont pas réunis ; - qu’elle est fondée à appeler en garantie les sociétés GTM AZUR et LA TOURRAQUE, ayant contribué à l’apparition des désordres. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HANNI ETANCHEITE, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : A titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE à son encontre ; La mettre hors de cause ; Débouter la SCI LA TOURRAQUE de ses demandes formées à son encontre ; Très subsidiairement, la mettre hors de cause au motif de la défaillance de la SCI LA TOURRAQUE dans l’administration de la preuve de la nature et de l’étendue exacte des travaux confiés à son assurée, Rejeter toute demande formée au titre des préjudices immatériels par la SCI LA TOURRAQUE, comme mal fondée ; Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI LA TOURRAQUE au titre des préjudices immatériels à son encontre ; Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre ; Juger opposable aux tiers la franchise d’assurance et des plafonds de garantie, contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la STE HANNI ETANCHEITE auprès d’elle ; Dire n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; S’entendre condamner la SCI LA TOURRAQUE au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; S’entendre condamner la SCI LA TOURRAQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGIS CONSEILS, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1231-1, 1240, 1792-4-2 du code civil, elle fait observer : - que l’action de la SCI LA TOURRAQUE est prescrite pour avoir été diligentée plus de dix années après la réception de l’ouvrage ; - que la requérante ne fait pas la preuve des fautes commises par son assurée la société HANNI ETANCHEITE et du lien d’imputabilité avec les dommages revendiqués ; - que la perte de valeur vénale est inexistante puisque le bien immobilier a été vendu à un prix supérieur à celui estimé par l’expert judiciaire, augmenté du coût des travaux de reprise ; - que la requérante ne peut davantage prétendre à une perte de valeur locative ou d’un préjudice de jouissance alors qu’elle n’a pas soldé le marché et ne peut se plaindre d’un retard de livraison de ce fait ; - que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies ; - que la nature des réclamations ne peut manifestement mobiliser la police d’assurance décennale souscrite par l’entreprise HANNI ETANCHEITE auprès de la compagnie AXA, d’autant que la liste des travaux confiés en sous-traitance n’est pas versée aux débats ; - qu’aucun désordre n’implique son assurée ; - qu’à la date des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, la police d’assurance a fait l’objet d’une résiliation si bien qu’il ne peut être sollicité de réparation au titre des préjudices immatériels - que les préjudices immatériels allégués ne sont pas avérés ; - qu’elle est fondée à appeler en garantie les sociétés GTM AZUR et LA TOURRAQUE, ayant contribué à l’apparition des désordres. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Maître [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [N], sollicite de : Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que la liquidation judiciaire de la SARL [Z] [N] se dirige vers une clôture pour insuffisance d’actif, que son assureur la compagnie [Localité 1] a largement conclu et a la direction du procès en vertu de la clause stipulée au contrat d’assurance. La SARL [B] a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 14/01137, mais n’a jamais conclu au fond et son conseil a adressé en dernier lieu un message électronique le 22 octobre 2024 déclarant se décharger du dossier sans toutefois qu’un nouvel avocat ne soit constitué. La SARL [B] reste ainsi représentée à l’instance par cet avocat. Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 14/09920, mais n’a jamais conclu au fond. N’ont pas constitué avocat les parties suivantes : la SARL SYSTEM SOL, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;la SARL SOVEAL, prise en la personne de Maître [D] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;la SARL SOVEAL MEDITERRANEE, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;Maître [E] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYSTEM SOL, citée à personne dans l’instance RG 14/06488 ;la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, citée à personne dans l’instance RG 14/09920 ;la SARL HANNI ETANCHEITE, citée à étude d’huissier de justice dans l’instance RG 14/07185. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées. Conformément à l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties. La SAS [P] CONSTRUCTION intervient aux droits de la SAS GTM AZUR selon décision de fusion-absorption. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire, conforme à l’article 329 du code de procédure civile. A l’audience du 10 mars 2026, le président a invité les parties, par application de l’article 445 du code de procédure civile et jusqu’au 10 avril 2026 par RPVA, à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la juridiction de la forclusion des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, notamment quant aux parties non comparantes (SARL SYSTEM SOL, SARL [B] et SARL HANNI ETANCHEITE) contre lesquelles des demandes sont formées. Sur les fins de non-recevoir soulevées Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - Sur la prescription invoquée par les sous-traitants Il est constant que : par l’article 1792-4-2 du code civil, « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant deux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de la même réception » ;en droit, le délai décennal prévu aux articles 1792 et suivants du code civil est un délai de forclusion qui affecte l’action des maîtres ou acquéreurs de l’ouvrage, mais ne concerne pas les recours entre constructeurs ; les actions formées au titre des recours entre constructeurs sont en revanche soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;les seules causes d’interruption de la forclusion sont les demandes en justice selon l’article 2241 du code civil et elles bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.En l’espèce, la réception des travaux en litige date du 14 juillet 2011. La SCI LA TOURRAQUE ne justifie pas de démarches tendant à interrompre le délai de forclusion décennale avant ses conclusions du 9 mars 2022 par lesquelles elle sollicite pour la première fois les condamnations des sous-traitants. Il est rappelé qu’à l’exception de la société MONTELEC, les sous-traitants ont été assignés au fond par la société GTM AZUR ou par la SARL ETPHOBAT et que ces assignations ne sauraient constituer, au bénéfice de la SCI LA TOURRAQUE, des actes interruptifs de la forclusion décennale. Les conclusions d’incident du 29 mai 2015, invoquées par la SCI LA TOURRAQUE dans sa note en délibéré autorisée du 9 avril 2026, sollicitent une extension de la mission de l’expert désigné au contradictoire de la société GTM AZUR ainsi que de rendre commune et opposable l’ordonnance ayant désigné l’expert aux sociétés ART & STONE (Monsieur [H] [L]), DECOR HOME AMENAGEMENTS et MONTELEC. Ces diligences concernent uniquement les trois personnes déjà assignées par la SCI LA TOURRAQUE et ne sont aucunement interruptives de forclusion à l’égard des sous-traitants assignés préalablement par les sociétés GTM AZUR et ETPHOBAT. Il est relevé que le délai de forclusion décennale est, par sa nature, un délai préfix d’ordre public et ne peut être assimilé à une prescription, moyen d’ordre privé. Il en résulte, d’une part, que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir à raison de la forclusion selon l’article 125 du code de procédure civile, et d’autre part que la forclusion s’attache à l’action intentée contre l’ensemble des constructeurs d’une même opération, quand bien même ils n’aient pas soulevé cette fin de non-recevoir. Il a été sollicité les observations des parties sur les effets de la forclusion à l’égard des parties non représentées. La forclusion est ainsi atteinte depuis le 14 juillet 2021 à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs contre lesquels la SCI LA TOURRAQUE forme des demandes, à savoir la SARL ETPHOBAT, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE, la SARL [B], Monsieur [W] [K], la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la SARL SYSTEM SOL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE, la SARL HANNI ETANCHEITE et la SA [Localité 1] ASSURANCES. Il en va autrement pour la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L] et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, lesquels ont été assignés au fond les 17, 27 et 31 octobre 2014 par la SCI LA TOURRAQUE. La réception expresse n’est pas intervenue à l’égard de ces intervenants et en tout état de cause la forclusion est interrompue par les assignations en justice en 2014. La SAS MONTELEC prétend à sa mise hors de cause pour des raisons de fond, ce qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité. Dès lors, les fins de non-recevoir seront partiellement acceptées au titre des demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE et selon les distinctions opérées ci-dessus. La fin de non-recevoir présentée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD du fait que son liquidateur n’a pas été mis en cause est sans objet dans la mesure où aucune autre partie ne forme des demandes contre elle. - Sur la prescription invoquée par la SAS [P] CONSTRUCTION La SAS [P] CONSTRUCTION soutient dans sa note en délibéré que l’action à son égard est atteinte par la forclusion, alors que dans ses conclusions elle invoque la prescription. La note en délibéré a été autorisée par le président à l’audience afin d’obtenir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par la juridiction de la forclusion des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, notamment quant aux parties non comparantes (SARL SYSTEM SOL, SARL [B] et SARL HANNI ETANCHEITE) contre lesquelles des demandes sont formées. Ce n’est pas le cas de la SAS [P] CONSTRUCTION qui est comparante. Sa note en délibéré ne sera pas prise en compte sur ses dernières observations, d’autant qu’elle a abondamment conclu sur sa fin de non-recevoir. Contrairement à ce qu’invoquent les parties, les demandes de la SCI LA TOURRAQUE ne sont pas régies par l’article 2224 du code civil, mais par l’article 1792-4-2 (contre les sous-traitants) et 1792-4-3 (contre les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage) du même code. Ce dernier texte précise : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Il est encore rappelé que le délai prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion. En l’espèce, le point de départ du délai de forclusion est fixé au 14 juillet 2011, date de la réception des travaux. La SCI LA TOURRAQUE justifie avoir interrompu la forclusion par l’assignation délivrée le 12 juillet 2012 à l’égard de la SAS GMT AZUR, aux droits de laquelle vient la SAS [P] CONSTRUCTION. Il ne peut être sérieusement soutenu que les demandes au titre des préjudices immatériels, en particulier les pertes de valeur locative et préjudice de jouissance de 2011 à 2017, ne seraient pas l’objet du litige introduit par la SCI LA TOURRAQUE. En effet, la mission donnée à l’expert désigné sur incident porte sur l’ensemble des préjudices de la requérante en lien avec le marché de travaux conclu avec la société GMT AZUR. Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui confère un caractère interruptif de prescription à l’assignation concernant deux actions différentes, sur les fondements décennal et contractuel, mais tendant à un seul et même but de réparer des désordres. (Cass.Civ.3ème, 22 septembre 2004, numéro 03-10.923) Dès lors, les conclusions émises le 9 mars 2022 en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, portant notamment sur les préjudices immatériels, constituent des diligences interruptives de la forclusion et avant l’expiration de celle-ci à l’égard de la SAS GMT AZUR, aux droits de laquelle vient la SAS [P] CONSTRUCTION. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. La SCI LA TOURRAQUE sera déclarée recevable pour le surplus. Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles - Sur les demandes de réparation des préjudices de la SCI LA TOURRAQUE La SCI LA TOURRAQUE fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle des défendeurs qu’elle a cités à la présente instance. Il est rappelé que les contrats sont conclus avant le 1er octobre 2016 de sorte que l’article 1231-1 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. L’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’en matière contractuelle, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, impliquant la réalisation d’un ouvrage exempt de vice. Sur les préjudices immatériels La SCI TOURRAQUE sollicite la réparation de ses préjudices immatériels puisqu’elle a vendu le bien immobilier concerné par les désordres en litige le 5 août 2021. En premier lieu sur la perte de valeur vénale, le rapport du sapiteur Madame [HP] [CS] déposé le 8 décembre 2020 au contradictoire des parties estime : une perte de valeur vénale suite aux désordres correspondant au montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] dans son rapport (788 973 euros) ;une absence de constat de la perte de valeur vénale de la propriété entre 2011 et ce jour (2020) ;le montant du préjudice lié à la procédure en cours, qui pourra dissuader d’éventuels acquéreurs et conduire à une moins-value de 581 214 euros.La requérante verse en outre aux débats une note de synthèse établi par Monsieur [MI] [ME] du cabinet expert immobilier résidentiel et commerce (CEIRC) du 9 mars 2023, rectifiant sa précédente note, et qui conclut à une valeur vénale du bien immobilier de 13 971 212 euros. Un avis de valeur de la société COTE D’AZUR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY confirme le 27 mars 2023 que la vente du bien au prix de 10 850 000 est nettement en-dessous de la valeur de la maison en bon état, compte tenu du fait qu’elle a été vendue avec les nombreuses malfaçons constatées par Monsieur [C] [Y]. Cependant, la SAS [P] CONSTRUCTION observe que ces deux avis de valeur ont été émis par des experts n’ayant pas visité le bien immobilier. A l’inverse, la SAS [P] CONSTRUCTION a sollicité les experts Messieurs [BO] [EY] et [WA] [FL], ayant assisté aux opérations d’expertise en tant que conseils techniques et ayant émis une note en réponse particulièrement détaillée le 2 octobre 2020 à destination du sapiteur Madame [CS]. Il est notamment fixé une valeur vénale du bien à hauteur de 9 773 505 euros, avec une motivation particulièrement précise tenant à l’environnement du bien immobilier, proche du voisinage et ne se situant pas dans un quartier particulièrement huppé du Golfe de [Localité 3]. La note en réponse critique particulièrement la pertinence des comparaisons retenues par le sapiteur pour évaluer le bien, mais au final l’évaluation la plus haute du bien est fixée par le sapiteur, au contradictoire des parties, à la somme de 9 389 850 euros, soit à un montant proche de celui fixé par les conseils techniques de la SAS [P] CONSTRUCTION. La vente du bien immobilier a été consentie à un montant de 10 850 000 euros par la SCI LA TOURRAQUE. L’acte informe l’acquéreur sur les procédures en cours, sans toutefois mentionner la présente instance. Dès lors, il ne peut être conclu à une perte de valeur vénale à raison des désordres en litige, alors que la vente a été consentie à un prix supérieur à l’estimation retenue par le sapiteur. La perte de valeur vénale à raison du coût des travaux de reprise des désordres (788 973 euros) et le montant du préjudice lié à la procédure en cours (581 214 euros) sont inférieurs à la différence entre le prix de vente et la valeur vénale estimée par le sapiteur (1 460 150 euros). En tout état de cause, il n’est fait aucune mention de la procédure en cours dans l’acte de vente de sorte qu’il ne peut être établi un préjudice résultant d’un éventuel prix de vente minoré. Il n’est pas opportun de voir désigner un expert chargé de calculer la parte de valeur vénale subie par la SCI LA TOURRAQUE du fait de la vente intervenue le 5 août 2021, alors qu’il a été établi par les pièces au dossier l’absence de préjudice de ce chef de la requérante. L’expertise sollicitée est inutile. En deuxième lieu sur la perte de revenus locatifs, le rapport du sapiteur Madame [CS] déposé le 8 décembre 2020 au contradictoire des parties évalue la perte de valeur locative suite aux désordres à 1 280 726 euros, sous réserve de produire les contrats de location ou les lettres de confirmation de location manquants. Le mandat de gestion locative confié à la société CANNON IMMOBILIER témoigne de la perception par la SCI LA TOURRAQUE d’un revenu locatif annuel de 144 000 euros. S’il s’agit d’un revenu minimum garanti sous forme de redevances, comme le soutient la SCI LA TOURRAQUE, Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD observent que l’article 206 2° du code général des impôts assujettit à l’impôt sur les sociétés les sociétés civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial. La SCI LA TOURRAQUE ne justifie pas être dans cette hypothèse et ses activités ne sont pas soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L’étude du CRIDON de Paris communiquée par la SCI LA TOURRAQUE confirme que l’activité de location saisonnière n’a pas nécessairement un caractère commercial, mais cette analyse concerne uniquement la qualité de commerçant sans envisager le régime fiscal de la société civile. Il s’en déduit que la SCI LA TOURRAQUE ne peut se plaindre de pertes locatives eu égard à son objet social, seule la société CANNON IMMOBILIER, non partie à la procédure, ayant qualité pour le faire. En troisième lieu sur la perte de jouissance, il n’est pas établi par la SCI LA TOURRAQUE la réalisation des travaux de reprise. Aussi, cette perte de jouissance ne peut se situer durant la période de réalisation des travaux de reprise comme l’a évalué Madame [CS] dans son rapport. La perte de jouissance invoquée par la SCI LA TOURRAQUE se concentre sur l’année 2011 du fait des retards dans la réception des travaux. La SCI LA TOURRAQUE invoque des retards de plus de quatre mois alors que la réception était contractuellement prévue au 28 février 2011 et qu’elle est intervenue le 14 juillet 2011, l’empêchant ainsi d’avoir recours à un contrat de location auprès de la société CANNON IMMOBILIER jusqu’en février 2012. Toutefois, la SAS [P] CONSTRUCTION produit un courriel interne émanant de Monsieur [HC], directeur au sein de la SAS GTM AZUR, en date du 17 juillet 2011. Il confirme que le bien est loué et invite à traiter les désordres constatés, liés notamment à un dégât des eaux, avec Monsieur [BT] [LG]. Ces éléments contredisent une absence de location du bien immobilier à l’été 2011, alors que la SCI LA TOURRAQUE ne produit des justificatifs de location qu’à compter de l’année 2012. Ils s’opposent à toute revendication d’un préjudice de jouissance et au paiement d’éventuelles pertes locatives au titre de l’été 2011. En tout état de cause, la SAS [P] CONSTRUCTION produit les multiples échanges de courriels et comptes-rendus de chantier réalisés avant la réception, qui laissent voir des retards imputables au maître de l’ouvrage ayant tardé à donner certaines directives et à raison notamment des difficultés de se coordonner avec les entrepreneurs contractant directement avec la SCI LA TOURRAQUE. Il est en particulier fait état des difficultés pour la SAS GMT AZUR de se coordonner avec le carreleur choisi par la SCI LA TOURRAQUE. Il doit être conclu que la perte de jouissance n’est pas suffisamment avérée et qu’à le supposer établi, la SCI LA TOURRAQUE a contribué à ce préjudice. Au final, les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et leur lien avec les désordres n’est pas établi. A titre surabondant, l’immixtion fautive de la SCI LA TOURRAQUE peut être relevée, par les éléments rapportés en page 78 du rapport d’expertise judiciaire (absence de maîtrise d’œuvre et absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour une opération de très grande importance, ce d’autant que les représentants de la SCI LA TOURRAQUE, en particulier Monsieur [XW] interlocuteur principal de la SAS GTM AZUR, sont des professionnels du droit ; désorganisation du chantier, ayant contribué aux retards et aux difficultés pour lever les réserves par le fait d’avoir confié directement certains lots initialement confiés à la SAS GTM AZUR à d’autres entrepreneurs). De même, l’acceptation délibérée des risques des désordres principaux concernant les revêtements de sols est caractérisée alors que Monsieur [L] a sensibilisé le maître de l’ouvrage sur les risques constructifs par deux courriels des 2 mars et 14 mars 2011 relatant l’absence d’épaisseur suffisante pour réaliser la chape et l’absence d’épaisseur des gaines. Ces éléments sont pointés par l’expert judiciaire comme cause principale des désordres aux revêtements de sols. Sur les frais d’expertise Outre l’immixtion fautive et l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, qui excluent toute responsabilité des défendeurs assignés par la SCI LA TOURRAQUE, il convient de relever que ces frais consistent à établir la preuve des faits par la requérante. Néanmoins, la SCI LA TOURRAQUE a choisi d’avoir recours à de tels éléments de preuve, alors même qu’une expertise judiciaire a été sollicitée dès le début de la procédure. Les frais d’expertise ne peuvent dès lors être considérés comme des préjudices mais peuvent éventuellement être pris en compte au titre des frais irrépétibles. A défaut de démontrer des préjudices, et des fautes contractuelles en lien avec ces préjudices, la SCI LA TOURRAQUE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. - Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [P] CONSTRUCTION Sur les sommes dues au titre du marché, il résulte de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable en matière contractuelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit. Le rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2021 établit que la SCI LA TOURRAQUE reste redevable d’une somme de 1 184 679,57 euros envers la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, au titre du solde du marché. Les parties ne contestent pas ce décompte et il est constant que la somme d’1 000 000 euros a déjà été remise par la SCI LA TOURRAQUE suite à la vente du bien immobilier le 5 août 2021. Il est observé par la SAS [P] CONSTRUCTION que, par acte authentique du 11 juin 2012, la SAS GTM AZUR a consenti à la SCI LA TOURRAQUE une facilité de crédit moyennant promesse d’affectation d’hypothèque sur les biens immobiliers concernés à hauteur d’1 000 000 euros, et ce pour permettre à la SCI LA TOURRAQUE de commercialiser et revendre cet immeuble. L’acte stipule que les parties ont convenu que le paiement des sommes qui resteraient dues par la SCI LA TOURRAQUE après approbation du décompte définitif de l’entreprise et apurement des comptes entre les parties interviendra au plus tôt lors de la revente de l’immeuble et au plus tard le 15 avril 2013. La SAS [P] CONSTRUCTION ne peut venir se plaindre de la validité de cette dernière clause qu’elle a acceptée. Il ne peut en particulier être soutenu le caractère purement potestatif de la clause, alors que la SCI LA TOURRAQUE a refusé de valider le décompte général et définitif au motif de la persistance des désordres ayant donné lieu à la présente instance. Il en résulte : que la somme de 184 679,57 euros reste due à ce jour par la SCI LA TOURRAQUE ;que les intérêts au taux légal seront assortis au jour du présent jugement dans la mesure où ces sommes résultent du compte entre les parties établi par l’expert judiciaire et fixé par la présente décision ;que, s’agissant de la somme d’1 000 000 euros, aucun intérêt de retard n’est dû ;qu’en l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil.La SCI LA TOURRAQUE sera condamnée à payer à la SAS [P] CONSTRUCTION la somme de 184 679,57 euros. La SAS [P] CONSTRUCTION sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du solde du marché. Sur la demande à titre de dommages et intérêts, il n’est pas précisé le fondement juridique par la SAS [P] CONSTRUCTION. L’ alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil prévoit qu’en matière d’obligation contractuelle de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » Il n’est cependant établi par aucun élément le préjudice financier et moral causé à la SAS GTM AZUR. La preuve du préjudice indépendant du retard de paiement n’est ainsi pas rapportée. Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil en cours d’instance. La SCI LA TOURRAQUE a déploré la persistance de désordres mais a pu vendre son bien immobilier sans que des préjudices ne soient avérés. Il ne peut résulter de ce seul comportement la preuve du caractère abusif de l’action menée, d’autant que l’expertise contradictoire a duré plus de sept années. La SAS [P] CONSTRUCTION échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande à titre de dommages et intérêts et elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » La SCI LA TOURRAQUE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux des instances jointes à l’instance principale et les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 10 septembre 2021 et taxés à hauteur de 48 903,28 euros selon ordonnance du 3 novembre 2021. L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Le recouvrement direct des dépens sera accordé au profit de Maître Joëlle MICHEL, de la SELARL CABINET DEGRYSE et de la SELARL LEGIS-CONSEIL, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LA TOURRAQUE, partie perdante, sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes qu’il est équitable de fixer à hauteur de : 30 000 euros à la SAS [P] CONSTRUCTION ;4000 euros aux sociétés MONTELEC, ETPHOBAT, SMA SA ;4000 euros à la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [K] ;4000 euros à la SA [Localité 1] ASSURANCES ;4000 euros à la SA AXA FRANCE IARD.Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. Il est relevé que l’instance principale comme les instances d’appels en cause ont été introduites avant le 1er janvier 2020. Aussi, l’affaire est soumise aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, aucune urgence ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée, d’autant qu’il est sollicité son rejet par la SAS [P] CONSTRUCTION, seule partie au profit de laquelle une condamnation au principal est prononcée. En l’absence de nécessité, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE la SAS [P] CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux droits de la SAS GTM AZUR. DECLARE la SCI LA TOURRAQUE irrecevable en ses demandes contre : la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD ;la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE) ;la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL ;la SARL SYSTEM SOL ;la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE ;la SA [Localité 1] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [Z] [N] ;la SARL [B] ;la SARL HANNI ETANCHEITE.REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la SAS MONTELEC, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), et la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT). REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR. DECLARE la SCI LA TOURRAQUE recevable en ses demandes pour le surplus, tant au titre des préjudice de jouissance et locatif pour les années 2011 à 2017 que contre la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS. DEBOUTE la SCI LA TOURRAQUE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE à payer à la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la somme de 184 679,57 euros (CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTS), somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DEBOUTE la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, du surplus de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE aux dépens de l’instance taxés à hauteur de 48 903,28 euros (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTS) et ACCORDE à Maître [A] [G], à la SELARL CABINET DEGRYSE et à la SELARL LEGIS-CONSEIL, représentée par Maître [PS] [VD], le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SAS MONTELEC, à la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) et à la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et à Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE) ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA [Localité 1] ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL [Z] [N] ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE.DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 11 Août 2026 Dossier N° RG 12/05800 - N° Portalis DB3D-W-B64-FW6W Minute n° : 2026/247 AFFAIRE : S.C.I. LA TOURRAQUE C/ Société GTM AZUR, Société SYSTEM SOL, S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, placée en liquidation judiciaire selon jugement du TC de Nice du 26/10/2018, Société [B] CONSTRUCTION, Société MONTELEC, Société [Z] [N], Société ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), Société SOVEAL, prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 septembre 2013., Société SOVEAL MEDITERRANEE, prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 septembre 2013., S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOVEAL MEDITERRANEE, Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SYSTEM SOLS, S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, Société [Localité 1] ASSURANCES, pris en la personne de son Agent Général, Madame [F] [J], Société HANNI ETANCHEITE, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Société HANNI ETANCHEITE (réf. 4580598904), [U] [R], pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société [Z] [N], aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, le 12 novembre 2013, [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, [E] [T], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SYSTEM SOL, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS, le 17 juin 2014., [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise “ART & STONE “ JUGEMENT DU 11 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin, prorogé au 11 août 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ; copie exécutoire à : Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS Maître Sylvaine BOUSQUET Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO Maître Angélique FERNANDES-THOMANN Maître [X] [I] Maître [A] [G] Maître Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT Maître [Q] [S] Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT Maître Grégory KERKERIAN de la SELARLGREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. LA TOURRAQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Maître Didier RODELLE de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Société GTM AZUR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société SYSTEM SOL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, placée en liquidation judiciaire selon jugement du TC de [Localité 2] du 26/10/2018 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE Société [B] CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE Société MONTELEC dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée Société [Z] [N] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE Société SOVEAL, prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 septembre 2013., dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée Société SOVEAL MEDITERRANEE, prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 septembre 2013., dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOVEAL MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SYSTEM SOLS dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 12] non représentée Société [Localité 1] ASSURANCES, pris en la personne de son Agent Général, Madame [F] [J], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON Société HANNI ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 14] non représentée Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Société HANNI ETANCHEITE (réf. 4580598904), dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Maître [U] [R], pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société [Z] [N], aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, le 12 novembre 2013, demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, demeurant [Adresse 17] représenté par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [E] [T], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SYSTEM SOL, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS, le 17 juin 2014., demeurant [Adresse 18] non représenté Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise “ART & STONE “, demeurant [Adresse 19] représenté par Maître Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’AUTRE PART ; PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. TRIVERO CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR,, demeurant [Adresse 20] représentée par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LA TOURRAQUE a confié à la SAS GTM AZUR, société du GROUPE VINCI, un marché de travaux privé en entreprise générale portant sur la démolition et la construction neuve tous corps d’état, autorisées suivant permis de construire obtenu le 27 janvier 2009, d’une villa avec piscine sur sa propriété située [Adresse 21] sur la commune de Ramatuelle. Le délai contractuel des travaux a été fixé à douze mois hors intempéries et hors période de neutralisation de deux mois, la livraison devant intervenir au plus tard le 28 février 2011. La SAS GTM AZUR a sous-traité une partie de l’opération aux entreprises suivantes : la SARL SYSTEM SOL, en charge des chapes et revêtements durs selon marché signé le 22 mars 2011 et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, en charge du lot étanchéité liquide de la piscine selon marché signé le 2 mai 2011 ;la SAS MONTELEC, en charge du lot électricité selon marché signé le 30 avril 2010 ;la SARL SOVEAL, en charge du lot menuiseries extérieures selon marché signé le 21 avril 2010 et assurée auprès de la compagnie SAGENA ; la SARL [B], en charge du lot enduit de façade selon marché signé le 4 avril 2011 ;la SARL [Z] [N], en charge des cloisons, doublages et faux-plafonds selon marché signé le 19 novembre 2010 et assurée auprès de la SA [Localité 1] ASSURANCES ;Monsieur [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), en charge du lot climatisation selon marché signé le 13 décembre 2010 et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), assurée auprès de la compagnie SAGENA, en charge du lot étanchéité selon marché signé le 20 avril 2010 et ayant elle-même sous-traité les travaux à la SARL HANNI ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.La SCI LA TOURRAQUE a en outre confié directement à : Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, la pose des différents revêtements de sol intérieurs et extérieurs ;la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, les travaux de décoration intérieure (menuiseries intérieures et sanitaires) ;la SAS MONTELEC, les travaux d’électricité extérieure (fourniture et pose des éclairages des espaces extérieurs).La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 juillet 2011. Exposant que de très nombreux désordres subsistent, affectant l’ensemble des ouvrages construits, s’agissant de réserves non levées comme de nouveaux désordres apparus dans l’année suivant la réception, et par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2012 (instance enrôle sous le numéro RG 12/5800), la SCI LA TOURRAQUE a fait assigner la SAS GTM AZUR devant la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, d’interrompre le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement et d’obtenir une provision de 200 000 euros au titre du coût de reprise des désordres et/ou non-conformités listés dans l’assignation. Par ordonnance rendue sur incident le 3 mai 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise à la demande de la SCI LA TOURRAQUE et désigné Monsieur [C] [Y] pour y procéder. Parallèlement et par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2013 (instance enrôlée sous le numéro RG 13/05801), la SAS GTM AZUR a fait assigner la SCI LA TOURRAQUE devant la présente juridiction aux fins principales de voir la défenderesse condamnée au paiement des sommes de 1 000 000 d’euros au titre du prêt consenti et de 194 785,76 euros correspondant au solde du marché. Par exploits d’huissier de justice des 10, 13, 14, 15, 16 et 29 janvier 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/01137), la SAS GTM AZUR a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SYSTEM SOL, ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, MONTELEC, SOVEAL, SOVEAL MEDITERRANEE, SAGENA, [B], [Z] [N], Monsieur [K] ainsi que la société ETPHOBAT aux fins d’appels en cause. Par ordonnance rendue sur incident le 27 juin 2014, le juge de la mise en état a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 12/05800, 13/05801 et 14/01137, l’affaire étant désormais appelée sous le premier numéro ;déclaré l’expertise, ordonnée le 3 mai 2013 et confiée à Monsieur [Y], commune et opposable à l’ensemble des parties appelées en cause par la SAS GTM AZUR dans l’instance RG 14/01137 ;ordonné à la SAS GTM AZUR de verser une consignation complémentaire de 3000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 mai 2013.Par exploit d’huissier de justice des 3 et 4 juillet 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/06488), la SAS GTM AZUR a appelé en cause devant la présente juridiction Maître [E] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYSTEM SOL, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SYSTEM SOL. Par mention au dossier le 16 janvier 2015, le juge de la mise en état a joint cette instance RG 14/06488 à l’instance principale RG 12/05800 sous ce dernier numéro. Par exploits d’huissier de justice des 11 juillet et 1er août 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/07185), la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) a appelé en cause devant la présente juridiction la SARL HANNI ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Par exploits d’huissier de justice des 17, 27 et 31 octobre 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/09920), la SCI LA TOURRAQUE a appelé en cause devant la présente juridiction Monsieur [H] [L], exploitant sous l’enseigne ART & STONE, la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS et la SAS MONTELEC aux fins de jonction à l’instance principale. Par exploits d’huissier de justice du 17 novembre 2014 (instance enrôlée sous le numéro RG 14/09753), la SAS GTM AZUR a appelé en cause devant la présente juridiction Maître [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [N], et la SA [Localité 1] ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière société. Par ordonnance rendue sur incident le 29 septembre 2015, le juge de la mise en état a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 12/05800, 14/09920, 14/07185 et 14/09753, l’affaire étant désormais appelée sous le premier numéro ;ordonné que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] suivant ordonnances des 3 mai 2013 et 27 juin 2014 soient déclarées communes et opposables à Monsieur [L], à la SARL DECOR HOME AMENAGEMENT, à Maître [R] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z] [N] et à l’assureur de cette dernière [Localité 1] ASSURANCES, à la société HANNI et à son assureur décennale la SA AXA ;étendu la mission d’expertise à des griefs supplémentaires invoqués par la SCI LA TOURRAQUE résultant des rapports de Monsieur [M] des 23 juillet et 10 octobre 2013 ;condamné à titre provisionnel la SCI LA TOURRAQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 32 000 euros.Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 décembre 2018, la SAS [P] CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux droits de la SAS GTM AZUR. Monsieur [C] [Y] a déposé le rapport de ses opérations d’expertise le 10 septembre 2021. Par ordonnance rendue sur incident le 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’incident présenté à l’origine par la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HANNI ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), se désistant également de leur fin de non-recevoir formulée à l’occasion de la procédure d’incident. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SCI LA TOURRAQUE sollicite de : L’ACCUEILLIR en ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 5 625 704 euros (soit 3 910 185 euros perte de la valeur vénale + 1 280 726 euros perte de la valeur locative de 2012 à 2020 + 359 793 euros perte de la valeur locative 2011 + 75 000 euros de perte de jouissance pour 2011), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tant que de besoin, à titre subsidiaire, ORDONNER une expertise aux fins de calculer la perte de valeur vénale subie par la SCI du fait de la vente intervenue le 5 août 2021 et NOMMER Madame [HP] [CS] aux fins d’établir cette perte de valeur vénale ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 103 461,96 euros au titre des frais d’expertise ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; CONDAMNER in solidum les sociétés [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GTM AZUR, SMA anciennement dénommée SAGENA, ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), S.C.P. ETANCHEITE RATIONNELLE, [B], Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la S.A.S. MONTELEC, Monsieur [O] [L], exploitant en nom personnel l’entreprise « ART & STONE », la S.A.R.L. DECOR HOME AMENAGEMENTS, la société SYSTEM SOL, la société AXA FRANCE IARD, la société HANNI ETANCHEITE, la société [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens d’instance comprenant le montant des frais de l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 48 903,28 euros TTC. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, elle expose : - que les préjudices locatifs ne sont pas prescrits puisque le point de départ de la prescription peut être retardé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que l’ensemble des préjudices immatériels fait partie de la mission de l’expert judiciaire ; - que les entreprises intervenantes à la construction ont une responsabilité in solidum et exclusive quant aux préjudices matériels dans les nombreuses malfaçons constatées ; - que les deux associés de la SCI LA TOURRAQUE ne sont pas professionnels de la construction ; qu’il ne peut leur être imputé une immixtion fautive ; que la SAS GTM AZUR ([P] CONSTRUCTION) aurait dû conseiller à la requérante le recours à un maître d’œuvre ; - que les préjudices matériels ont affecté la jouissance du bien immobilier ; que les préjudices immatériels incluent la perte de valeur vénale constatée au moment de la vente du bien en 2021 à hauteur de 3 910 185 euros, la perte de jouissance en 2011 et les pertes de valeur locative entre 2011 et 2020 ; que s’y ajoutent les frais d’expertise, de conseil technique, de devis et d’huissier ; - que la réclamation de la société [P] CONSTRUCTION portant sur une somme résiduelle de 184 679,57 euros doit venir en compensation des sommes qui lui sont dues et ne peuvent être assorties d’intérêt légal qu’à compter du jugement. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, sollicite, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DONNER ACTE de son intervention volontaire à la procédure, du fait de la fusion absorption qu’elle a opérée à l’égard de la société GTM AZUR et la DECLARER recevable ; DECLARER irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice locatif formée par la SCI LA TOURRAQUE pour les années 2011 à 2017 ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [P] CONSTRUCTION ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de 184 679,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 juin 2013, avec capitalisation ; DIRE que la somme de 1 000 000 euros payée en acompte sur les sommes dues par la SCI LA TOURRAQUE sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, avec capitalisation, jusqu’au paiement intervenu et y CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE ; Si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de la société LA TOURRAQUE, à titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de sa demande de condamnation in solidum ; RAMENER le montant de l’indemnisation du préjudice locatif retenu à son montant net après déduction des frais de gestion de 25 % et en tenant compte d’un pourcentage d’occupation de quatre mois sur un an ; CONDAMNER M. [L], exerçant sous l’enseigne ART ET STONE, à proportion de 52 % dans le quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER la société SMA, anciennement SAGENA, assureur du sous-traitant SOVEAL à proportion de 27 % du quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER le [Localité 1], assureur de [Z] [N], à hauteur de 3 % du quantum de préjudice retenu ; DIRE que la responsabilité de [P] CONSTRUCTION ne saurait excéder 0,07 % du quantum du préjudice retenu ; DIRE que la responsabilité de la SCI LA TOURRAQUE est de 17,93 % du quantum du préjudice retenu ; CONDAMNER tous entrepreneurs et assureurs en cause au prorata de leurs responsabilités dans les travaux réparatoires, telles que définies par le rapport d’expertise, et en tenant compte de la quote-part de responsabilité du maître de l’ouvrage ; En tout état de cause, REJETER toutes demandes de condamnations à son encontre, qu’elles émanent de la SCI LA TOURRAQUE ou de tout autre défendeur ; DEBOUTER la société LA TOURRAQUE de sa demande d’expertise ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice financier et moral causé à la société GTM AZUR, aux droits de laquelle vient désormais la société [P] CONSTRUCTION, du fait de son comportement fautif à son encontre ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD, assureur de SYSTEM SOL, le [Localité 1], assureur de [Z] [N], Monsieur [K], à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE au paiement de la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise, lesquels seront distraits au profit de Maître Joëlle MICHEL, avocat aux offres de droit ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1231-1, 2224 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir : - que l’assignation délivrée ne visait que les dommages matériels invoqués par la SCI LA TOURRAQUE et non les dommages immatériels atteints par la prescription pour ceux remontant à plus de cinq ans ; - que les actions de la SCI LA TOURRAQUE ont généré le retard de réception de l’ouvrage, ce qui fait obstacle à toute demande relative au préjudice de jouissance ; - que le désordre majeur de la villa, ayant trait aux revêtements des sols intérieurs et extérieurs, concernent des lots qui ont été ôtés de son marché par le maître de l’ouvrage, lequel a commis une immixtion fautive ; que les autres désordres ne sont pas justifiés ; que les associés de la SCI LA TOURRAQUE ayant traité avec la SAS GMT AZUR sont des professionnels de l’immobilier et ont assumé le rôle de maître d’œuvre ; - que le défaut d’entretien de la villa a été constaté ; - que la somme due par le maître de l’ouvrage à la SAS GMT AZUR devra porter intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle, à compter de l’assignation du 27 juin 2013, déduction faite du versement de la somme d’un million d’euros versée lors de la vente du bien immobilier plus de dix ans après son exigibilité ; - que les préjudices immatériels invoqués ne sont pas établis dans leur principe et dans leur quantum ; qu’il n’est pas fait de lien avec les désordres en litige ; - subsidiairement, qu’il n’y a pas eu d’impact de ces désordres sur les valeurs vénale et locative de la villa ; - à titre infiniment subsidiaire, que ses recours sont dirigés contre les co-traitants de la SCI LA TOURRAQUE, en premier lieu Monsieur [L], et contre le maître de l’ouvrage par sa prise de risques en n’employant pas un maître d’œuvre professionnel selon la répartition opérée par l’expert judiciaire ; - que la SCI LA TOURRAQUE est de mauvaise foi et a diligenté l’action dans l’intention de nuire afin de retarder le paiement du solde du marché. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS MONTELEC, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) et la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) sollicitent de : A titre principal : Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE à leur encontre et en conséquence débouter la SCI LA TOURRAQUE de ses demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire, débouter la SCI LA TOURRAQUE des demandes qu’elle forme à leur encontre en ce qu’elles sont mal fondées ; Débouter toutes parties des demandes qui sont formées à leur encontre ; A titre très subsidiaire, condamner solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], la société [Z] [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [R], et son assureur la société [Localité 1] ASSURANCES, Monsieur [W] [K], la société [B], la société SYSTEM SOL, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [T], et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [L] à les relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société MONTELEC à 0,5 % du total, et à 17 % du total pour la SMA SA ; Condamner solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], la société [Z] [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [R], et son assureur la société [Localité 1] ASSURANCES, Monsieur [W] [K], la société [B], la société SYSTEM SOL, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [T], et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [L] à relever et garantir la société MONTELEC et la société SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce qu’elles excèdent leur part de responsabilité, qui ne saurait être supérieure à 0,5 % pour la société MONTELEC et 17 % pour la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société SOVEAL ; Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SOVEAL, au plafond de garantie soit 1 000 000 euros et en déduire le montant de la franchise ; En tout état de cause, condamner la SCI LA TOURRAQUE à payer la somme de 8000 euros chacune à la société MONTELEC, la société ETPHOBAT et la société SMA SA ; Condamner la SCI LA TOURRAQUE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, elles relèvent : - la prescription de l’action intentée par la SCI LA TOURRAQUE à l’encontre des sociétés SMA, ETANCHEITE RATIONNELLE SUD et ETPHOBAT plus de dix ans après la réception du 14 juillet 2011 contrairement à ce que prévoit l’article 1792-4-2 du code civil relatif à l’action contre les sous-traitants ; - que seule l’action contre la société MONTELEC au titre des éclairages des espaces extérieurs en fourniture et pose n’est pas prescrite, mais ces éclairages ne sont affectés d’aucun désordre ; que l’action contre elle en qualité de sous-traitant est prescrite ; - subsidiairement, que la SCI LA TOURRAQUE, ayant cédé le bien immobilier objet de la procédure, n’est plus fondée à demander le paiement d’une somme au titre de la réparation des désordres matériels ; - que la valeur vénale de la villa a déjà été évaluée rendant inutile une nouvelle désignation d’expert ; - que le prix de vente de la villa par la requérante est de 10 850 000 euros, d’un montant supérieur à la valeur vénale évaluée par l’expert judiciaire, y compris en ajoutant le coût des réparations des désordres en litige ; que plusieurs procédures judiciaires sont en cours et la présente n’est pas mentionnée dans l’acte de vente ; - que les demandes au titre de la perte de valeur locative doivent être rejetées en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres invoqués et une éventuelle perte de chance de louer la villa à un meilleur prix ; - très subsidiairement, qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir alors que la participation de chaque intervenant a été déterminée par l’expert judiciaire ; - que la faute de la société MONTELEC n’est pas démontrée, tant pour le marché conclu avec la SCI LA TOURRAQUE dont les pièces ne sont pas communiquées que pour le marché de sous-traitance relatif à l’électricité, une part infime des désordres lui étant attribuée par l’expert judiciaire et donc sans lien avec les préjudices locatifs et perte de valeur vénale allégués ; - qu’en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, les demandes à son égard sont irrecevables ; - que la société ETPHOBAT n’est pas concernée par les désordres en litige ; - que la compagnie SMA n’a pas été attraite en qualité d’assureur de la société GTM AZUR ; que toute demande contre elle est infondée puisqu’elle ne garantit pas la responsabilité civile de la société SOVEAL MEDITERRANEE et que les désordres ne sont pas de nature décennale ; qu’au demeurant, la première réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SOVEAL MEDITERRANEE ; - qu’elle fonde ses appels en garantie auprès des intervenants à l’acte de construire et de la SCI LA TOURRAQUE, n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage et ne s’étant pas fait assister d’un maître d’œuvre. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE), sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : JUGER irrecevable la SCI LA TOURRAQUE en ses prétentions ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE et de même que la société [P] des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] et de la société SYSTEM SOL ; Très subsidiairement, CONDAMNER la société GTM AZUR et son assureur la SMA à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de sa demande au titre de la perte de valeur vénale et subsidiairement LIMITER cette condamnation à la somme de 580 000 euros, somme retenue par le sapiteur de l’expert judiciaire, Madame [CS] ; DEBOUTER la SCI LA TOURRAQUE de ses prétentions au titre de la perte de revenu locatif, alors même que celle-ci n’a pas qualité pour revendiquer cette perte dès lors qu’une convention de gestion avait été confiée à la société CANNON IMMOBILIERE d’une part, et d’autre part, que les statuts et la forme juridique de ladite société l’empêchaient de se livrer à une activité de loueur en meublé, activité qui l’aurait soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la TVA ; En tout état de cause, AUTORISER la compagnie AXA FRANCE à opposer ses plafonds de garantie ainsi que ses franchises pour les polices souscrites par Monsieur [K] et la société SYSTEM SOL ; CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent : - que les demandes formées par la requérante sont prescrites par application de l’article 1792-4-2 du code civil ; - que la preuve des interventions de la société SYSTEM SOL et de Monsieur [K] n’est pas rapportée ; - qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir en l’espèce au vu de l’imputabilité extrêmement résiduelle des désordres à l’égard de la société SYSTEM SOL ; - que la faute de la SCI LA TOURRAQUE, ayant passé outre les mises en garde de Monsieur [L] sur la réalisation des chapes, constitue une cause d’exonération de la responsabilité sur le seul désordre imputé à la société SYSTEM SOL d’après le rapport d’expertise judiciaire ; - très subsidiairement, que la perte de valeur vénale alléguée est fondée sur un rapport unilatéral non probant ; que la requérante ne peut revendiquer un préjudice locatif fondé sur les locations saisonnières alors qu’elle n’exerce pas une activité commerciale et qu’elle a confié la gestion locative de son bien à une agence immobilière. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SA [Localité 1] ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Z] [N], sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DECLARER prescrites les demandes formulées par la SCI LA TOURRAQUE à son encontre ; A titre principal, REJETER les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE en ce qu’elles sont dirigées à son encontre comme mal fondées ; REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LA TOURRAQUE ; DEBOUTER tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre ; Subsidiairement, JUGER qu’elle forme toutes protestations et réserves de garantie à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée, JUGER que la mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI LA TOURRAQUE et RESERVER les dépens ; A titre subsidiaire, REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre ; N’ENTRER en voie de condamnation à l’égard de la société [Localité 1] ASSURANCES du chef des préjudices immatériels allégués que dans la limite du plafond de garantie susvisé, soit 150 000 euros, et franchise déduite ; La RECEVOIR en ses appels en garantie et y faisant droit, CONDAMNER solidairement la SCI LA TOURRAQUE, la société [P], venant aux droits de la société GTM AZUR, à la relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; DEBOUTER les sociétés MONTELEC, ETPHOBAT, SMA SA de leurs demandes dirigées à leur encontre ; En tout état de cause, REJETER l’exécution provisoire de droit ; DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à sa charge ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE et le cas échéant tout succombant au paiement de la somme de 7000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LA TOURRAQUE et le cas échéant tout succombant aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distrait au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat sur sa due affirmation. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 695, 699, 700, 122 du code de procédure civile, L.141-1, L.124-5, R.124-2, L.243-1 annexe 1 du code des assurances, 1231-1, 1240 du code civil, elle objecte : - que la SCI TOURRAQUE est irrecevable en son action contre les sous-traitants dont son assurée, diligentée plus de dix ans après la réception et ainsi prescrite ; - subsidiairement, qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où la requérante ne fait la preuve d’aucune faute délictuelle commise par son assurée ; - qu’il n’est pas démontré la nature et l’étendue exacte des travaux confiés à la société [Z] [N] par le donneur d’ordre, la SAS GTM AZUR ; - que les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels sont totalement injustifiées et disproportionnées ; que la SCI LA TOURRAQUE est responsable de la naissance des préjudices allégués du fait de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et que l’expert sapiteur chargé d’évaluer la perte de valeur du bien ne s’est livré à aucune répartition des préjudices invoqués au prorata de chaque grief en lien avec les travaux en litige ; que la requérante tente de récupérer une indemnisation pour laquelle elle ne remplit pas les conditions au plan fiscal ; - que les critères d’une condamnation in solidum ne sont pas réunis ; - qu’elle est fondée à appeler en garantie les sociétés GTM AZUR et LA TOURRAQUE, ayant contribué à l’apparition des désordres. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL HANNI ETANCHEITE, sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : A titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE à son encontre ; La mettre hors de cause ; Débouter la SCI LA TOURRAQUE de ses demandes formées à son encontre ; Très subsidiairement, la mettre hors de cause au motif de la défaillance de la SCI LA TOURRAQUE dans l’administration de la preuve de la nature et de l’étendue exacte des travaux confiés à son assurée, Rejeter toute demande formée au titre des préjudices immatériels par la SCI LA TOURRAQUE, comme mal fondée ; Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI LA TOURRAQUE au titre des préjudices immatériels à son encontre ; Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre ; Juger opposable aux tiers la franchise d’assurance et des plafonds de garantie, contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la STE HANNI ETANCHEITE auprès d’elle ; Dire n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; S’entendre condamner la SCI LA TOURRAQUE au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; S’entendre condamner la SCI LA TOURRAQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGIS CONSEILS, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1231-1, 1240, 1792-4-2 du code civil, elle fait observer : - que l’action de la SCI LA TOURRAQUE est prescrite pour avoir été diligentée plus de dix années après la réception de l’ouvrage ; - que la requérante ne fait pas la preuve des fautes commises par son assurée la société HANNI ETANCHEITE et du lien d’imputabilité avec les dommages revendiqués ; - que la perte de valeur vénale est inexistante puisque le bien immobilier a été vendu à un prix supérieur à celui estimé par l’expert judiciaire, augmenté du coût des travaux de reprise ; - que la requérante ne peut davantage prétendre à une perte de valeur locative ou d’un préjudice de jouissance alors qu’elle n’a pas soldé le marché et ne peut se plaindre d’un retard de livraison de ce fait ; - que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies ; - que la nature des réclamations ne peut manifestement mobiliser la police d’assurance décennale souscrite par l’entreprise HANNI ETANCHEITE auprès de la compagnie AXA, d’autant que la liste des travaux confiés en sous-traitance n’est pas versée aux débats ; - qu’aucun désordre n’implique son assurée ; - qu’à la date des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, la police d’assurance a fait l’objet d’une résiliation si bien qu’il ne peut être sollicité de réparation au titre des préjudices immatériels - que les préjudices immatériels allégués ne sont pas avérés ; - qu’elle est fondée à appeler en garantie les sociétés GTM AZUR et LA TOURRAQUE, ayant contribué à l’apparition des désordres. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Maître [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [N], sollicite de : Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que la liquidation judiciaire de la SARL [Z] [N] se dirige vers une clôture pour insuffisance d’actif, que son assureur la compagnie [Localité 1] a largement conclu et a la direction du procès en vertu de la clause stipulée au contrat d’assurance. La SARL [B] a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 14/01137, mais n’a jamais conclu au fond et son conseil a adressé en dernier lieu un message électronique le 22 octobre 2024 déclarant se décharger du dossier sans toutefois qu’un nouvel avocat ne soit constitué. La SARL [B] reste ainsi représentée à l’instance par cet avocat. Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 14/09920, mais n’a jamais conclu au fond. N’ont pas constitué avocat les parties suivantes : la SARL SYSTEM SOL, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;la SARL SOVEAL, prise en la personne de Maître [D] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;la SARL SOVEAL MEDITERRANEE, citée à personne dans l’instance RG 14/01137 ;Maître [E] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYSTEM SOL, citée à personne dans l’instance RG 14/06488 ;la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, citée à personne dans l’instance RG 14/09920 ;la SARL HANNI ETANCHEITE, citée à étude d’huissier de justice dans l’instance RG 14/07185. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées. Conformément à l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties. La SAS [P] CONSTRUCTION intervient aux droits de la SAS GTM AZUR selon décision de fusion-absorption. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire, conforme à l’article 329 du code de procédure civile. A l’audience du 10 mars 2026, le président a invité les parties, par application de l’article 445 du code de procédure civile et jusqu’au 10 avril 2026 par RPVA, à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la juridiction de la forclusion des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, notamment quant aux parties non comparantes (SARL SYSTEM SOL, SARL [B] et SARL HANNI ETANCHEITE) contre lesquelles des demandes sont formées. Sur les fins de non-recevoir soulevées Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - Sur la prescription invoquée par les sous-traitants Il est constant que : par l’article 1792-4-2 du code civil, « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant deux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de la même réception » ;en droit, le délai décennal prévu aux articles 1792 et suivants du code civil est un délai de forclusion qui affecte l’action des maîtres ou acquéreurs de l’ouvrage, mais ne concerne pas les recours entre constructeurs ; les actions formées au titre des recours entre constructeurs sont en revanche soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;les seules causes d’interruption de la forclusion sont les demandes en justice selon l’article 2241 du code civil et elles bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.En l’espèce, la réception des travaux en litige date du 14 juillet 2011. La SCI LA TOURRAQUE ne justifie pas de démarches tendant à interrompre le délai de forclusion décennale avant ses conclusions du 9 mars 2022 par lesquelles elle sollicite pour la première fois les condamnations des sous-traitants. Il est rappelé qu’à l’exception de la société MONTELEC, les sous-traitants ont été assignés au fond par la société GTM AZUR ou par la SARL ETPHOBAT et que ces assignations ne sauraient constituer, au bénéfice de la SCI LA TOURRAQUE, des actes interruptifs de la forclusion décennale. Les conclusions d’incident du 29 mai 2015, invoquées par la SCI LA TOURRAQUE dans sa note en délibéré autorisée du 9 avril 2026, sollicitent une extension de la mission de l’expert désigné au contradictoire de la société GTM AZUR ainsi que de rendre commune et opposable l’ordonnance ayant désigné l’expert aux sociétés ART & STONE (Monsieur [H] [L]), DECOR HOME AMENAGEMENTS et MONTELEC. Ces diligences concernent uniquement les trois personnes déjà assignées par la SCI LA TOURRAQUE et ne sont aucunement interruptives de forclusion à l’égard des sous-traitants assignés préalablement par les sociétés GTM AZUR et ETPHOBAT. Il est relevé que le délai de forclusion décennale est, par sa nature, un délai préfix d’ordre public et ne peut être assimilé à une prescription, moyen d’ordre privé. Il en résulte, d’une part, que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir à raison de la forclusion selon l’article 125 du code de procédure civile, et d’autre part que la forclusion s’attache à l’action intentée contre l’ensemble des constructeurs d’une même opération, quand bien même ils n’aient pas soulevé cette fin de non-recevoir. Il a été sollicité les observations des parties sur les effets de la forclusion à l’égard des parties non représentées. La forclusion est ainsi atteinte depuis le 14 juillet 2021 à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs contre lesquels la SCI LA TOURRAQUE forme des demandes, à savoir la SARL ETPHOBAT, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE, la SARL [B], Monsieur [W] [K], la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL, la SARL SYSTEM SOL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE, la SARL HANNI ETANCHEITE et la SA [Localité 1] ASSURANCES. Il en va autrement pour la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L] et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS, lesquels ont été assignés au fond les 17, 27 et 31 octobre 2014 par la SCI LA TOURRAQUE. La réception expresse n’est pas intervenue à l’égard de ces intervenants et en tout état de cause la forclusion est interrompue par les assignations en justice en 2014. La SAS MONTELEC prétend à sa mise hors de cause pour des raisons de fond, ce qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité. Dès lors, les fins de non-recevoir seront partiellement acceptées au titre des demandes formées par la SCI LA TOURRAQUE et selon les distinctions opérées ci-dessus. La fin de non-recevoir présentée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD du fait que son liquidateur n’a pas été mis en cause est sans objet dans la mesure où aucune autre partie ne forme des demandes contre elle. - Sur la prescription invoquée par la SAS [P] CONSTRUCTION La SAS [P] CONSTRUCTION soutient dans sa note en délibéré que l’action à son égard est atteinte par la forclusion, alors que dans ses conclusions elle invoque la prescription. La note en délibéré a été autorisée par le président à l’audience afin d’obtenir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par la juridiction de la forclusion des demandes de la SCI LA TOURRAQUE, notamment quant aux parties non comparantes (SARL SYSTEM SOL, SARL [B] et SARL HANNI ETANCHEITE) contre lesquelles des demandes sont formées. Ce n’est pas le cas de la SAS [P] CONSTRUCTION qui est comparante. Sa note en délibéré ne sera pas prise en compte sur ses dernières observations, d’autant qu’elle a abondamment conclu sur sa fin de non-recevoir. Contrairement à ce qu’invoquent les parties, les demandes de la SCI LA TOURRAQUE ne sont pas régies par l’article 2224 du code civil, mais par l’article 1792-4-2 (contre les sous-traitants) et 1792-4-3 (contre les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage) du même code. Ce dernier texte précise : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Il est encore rappelé que le délai prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion. En l’espèce, le point de départ du délai de forclusion est fixé au 14 juillet 2011, date de la réception des travaux. La SCI LA TOURRAQUE justifie avoir interrompu la forclusion par l’assignation délivrée le 12 juillet 2012 à l’égard de la SAS GMT AZUR, aux droits de laquelle vient la SAS [P] CONSTRUCTION. Il ne peut être sérieusement soutenu que les demandes au titre des préjudices immatériels, en particulier les pertes de valeur locative et préjudice de jouissance de 2011 à 2017, ne seraient pas l’objet du litige introduit par la SCI LA TOURRAQUE. En effet, la mission donnée à l’expert désigné sur incident porte sur l’ensemble des préjudices de la requérante en lien avec le marché de travaux conclu avec la société GMT AZUR. Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui confère un caractère interruptif de prescription à l’assignation concernant deux actions différentes, sur les fondements décennal et contractuel, mais tendant à un seul et même but de réparer des désordres. (Cass.Civ.3ème, 22 septembre 2004, numéro 03-10.923) Dès lors, les conclusions émises le 9 mars 2022 en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, portant notamment sur les préjudices immatériels, constituent des diligences interruptives de la forclusion et avant l’expiration de celle-ci à l’égard de la SAS GMT AZUR, aux droits de laquelle vient la SAS [P] CONSTRUCTION. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. La SCI LA TOURRAQUE sera déclarée recevable pour le surplus. Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles - Sur les demandes de réparation des préjudices de la SCI LA TOURRAQUE La SCI LA TOURRAQUE fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle des défendeurs qu’elle a cités à la présente instance. Il est rappelé que les contrats sont conclus avant le 1er octobre 2016 de sorte que l’article 1231-1 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. L’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’en matière contractuelle, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, impliquant la réalisation d’un ouvrage exempt de vice. Sur les préjudices immatériels La SCI TOURRAQUE sollicite la réparation de ses préjudices immatériels puisqu’elle a vendu le bien immobilier concerné par les désordres en litige le 5 août 2021. En premier lieu sur la perte de valeur vénale, le rapport du sapiteur Madame [HP] [CS] déposé le 8 décembre 2020 au contradictoire des parties estime : une perte de valeur vénale suite aux désordres correspondant au montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] dans son rapport (788 973 euros) ;une absence de constat de la perte de valeur vénale de la propriété entre 2011 et ce jour (2020) ;le montant du préjudice lié à la procédure en cours, qui pourra dissuader d’éventuels acquéreurs et conduire à une moins-value de 581 214 euros.La requérante verse en outre aux débats une note de synthèse établi par Monsieur [MI] [ME] du cabinet expert immobilier résidentiel et commerce (CEIRC) du 9 mars 2023, rectifiant sa précédente note, et qui conclut à une valeur vénale du bien immobilier de 13 971 212 euros. Un avis de valeur de la société COTE D’AZUR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY confirme le 27 mars 2023 que la vente du bien au prix de 10 850 000 est nettement en-dessous de la valeur de la maison en bon état, compte tenu du fait qu’elle a été vendue avec les nombreuses malfaçons constatées par Monsieur [C] [Y]. Cependant, la SAS [P] CONSTRUCTION observe que ces deux avis de valeur ont été émis par des experts n’ayant pas visité le bien immobilier. A l’inverse, la SAS [P] CONSTRUCTION a sollicité les experts Messieurs [BO] [EY] et [WA] [FL], ayant assisté aux opérations d’expertise en tant que conseils techniques et ayant émis une note en réponse particulièrement détaillée le 2 octobre 2020 à destination du sapiteur Madame [CS]. Il est notamment fixé une valeur vénale du bien à hauteur de 9 773 505 euros, avec une motivation particulièrement précise tenant à l’environnement du bien immobilier, proche du voisinage et ne se situant pas dans un quartier particulièrement huppé du Golfe de [Localité 3]. La note en réponse critique particulièrement la pertinence des comparaisons retenues par le sapiteur pour évaluer le bien, mais au final l’évaluation la plus haute du bien est fixée par le sapiteur, au contradictoire des parties, à la somme de 9 389 850 euros, soit à un montant proche de celui fixé par les conseils techniques de la SAS [P] CONSTRUCTION. La vente du bien immobilier a été consentie à un montant de 10 850 000 euros par la SCI LA TOURRAQUE. L’acte informe l’acquéreur sur les procédures en cours, sans toutefois mentionner la présente instance. Dès lors, il ne peut être conclu à une perte de valeur vénale à raison des désordres en litige, alors que la vente a été consentie à un prix supérieur à l’estimation retenue par le sapiteur. La perte de valeur vénale à raison du coût des travaux de reprise des désordres (788 973 euros) et le montant du préjudice lié à la procédure en cours (581 214 euros) sont inférieurs à la différence entre le prix de vente et la valeur vénale estimée par le sapiteur (1 460 150 euros). En tout état de cause, il n’est fait aucune mention de la procédure en cours dans l’acte de vente de sorte qu’il ne peut être établi un préjudice résultant d’un éventuel prix de vente minoré. Il n’est pas opportun de voir désigner un expert chargé de calculer la parte de valeur vénale subie par la SCI LA TOURRAQUE du fait de la vente intervenue le 5 août 2021, alors qu’il a été établi par les pièces au dossier l’absence de préjudice de ce chef de la requérante. L’expertise sollicitée est inutile. En deuxième lieu sur la perte de revenus locatifs, le rapport du sapiteur Madame [CS] déposé le 8 décembre 2020 au contradictoire des parties évalue la perte de valeur locative suite aux désordres à 1 280 726 euros, sous réserve de produire les contrats de location ou les lettres de confirmation de location manquants. Le mandat de gestion locative confié à la société CANNON IMMOBILIER témoigne de la perception par la SCI LA TOURRAQUE d’un revenu locatif annuel de 144 000 euros. S’il s’agit d’un revenu minimum garanti sous forme de redevances, comme le soutient la SCI LA TOURRAQUE, Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD observent que l’article 206 2° du code général des impôts assujettit à l’impôt sur les sociétés les sociétés civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial. La SCI LA TOURRAQUE ne justifie pas être dans cette hypothèse et ses activités ne sont pas soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L’étude du CRIDON de Paris communiquée par la SCI LA TOURRAQUE confirme que l’activité de location saisonnière n’a pas nécessairement un caractère commercial, mais cette analyse concerne uniquement la qualité de commerçant sans envisager le régime fiscal de la société civile. Il s’en déduit que la SCI LA TOURRAQUE ne peut se plaindre de pertes locatives eu égard à son objet social, seule la société CANNON IMMOBILIER, non partie à la procédure, ayant qualité pour le faire. En troisième lieu sur la perte de jouissance, il n’est pas établi par la SCI LA TOURRAQUE la réalisation des travaux de reprise. Aussi, cette perte de jouissance ne peut se situer durant la période de réalisation des travaux de reprise comme l’a évalué Madame [CS] dans son rapport. La perte de jouissance invoquée par la SCI LA TOURRAQUE se concentre sur l’année 2011 du fait des retards dans la réception des travaux. La SCI LA TOURRAQUE invoque des retards de plus de quatre mois alors que la réception était contractuellement prévue au 28 février 2011 et qu’elle est intervenue le 14 juillet 2011, l’empêchant ainsi d’avoir recours à un contrat de location auprès de la société CANNON IMMOBILIER jusqu’en février 2012. Toutefois, la SAS [P] CONSTRUCTION produit un courriel interne émanant de Monsieur [HC], directeur au sein de la SAS GTM AZUR, en date du 17 juillet 2011. Il confirme que le bien est loué et invite à traiter les désordres constatés, liés notamment à un dégât des eaux, avec Monsieur [BT] [LG]. Ces éléments contredisent une absence de location du bien immobilier à l’été 2011, alors que la SCI LA TOURRAQUE ne produit des justificatifs de location qu’à compter de l’année 2012. Ils s’opposent à toute revendication d’un préjudice de jouissance et au paiement d’éventuelles pertes locatives au titre de l’été 2011. En tout état de cause, la SAS [P] CONSTRUCTION produit les multiples échanges de courriels et comptes-rendus de chantier réalisés avant la réception, qui laissent voir des retards imputables au maître de l’ouvrage ayant tardé à donner certaines directives et à raison notamment des difficultés de se coordonner avec les entrepreneurs contractant directement avec la SCI LA TOURRAQUE. Il est en particulier fait état des difficultés pour la SAS GMT AZUR de se coordonner avec le carreleur choisi par la SCI LA TOURRAQUE. Il doit être conclu que la perte de jouissance n’est pas suffisamment avérée et qu’à le supposer établi, la SCI LA TOURRAQUE a contribué à ce préjudice. Au final, les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et leur lien avec les désordres n’est pas établi. A titre surabondant, l’immixtion fautive de la SCI LA TOURRAQUE peut être relevée, par les éléments rapportés en page 78 du rapport d’expertise judiciaire (absence de maîtrise d’œuvre et absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour une opération de très grande importance, ce d’autant que les représentants de la SCI LA TOURRAQUE, en particulier Monsieur [XW] interlocuteur principal de la SAS GTM AZUR, sont des professionnels du droit ; désorganisation du chantier, ayant contribué aux retards et aux difficultés pour lever les réserves par le fait d’avoir confié directement certains lots initialement confiés à la SAS GTM AZUR à d’autres entrepreneurs). De même, l’acceptation délibérée des risques des désordres principaux concernant les revêtements de sols est caractérisée alors que Monsieur [L] a sensibilisé le maître de l’ouvrage sur les risques constructifs par deux courriels des 2 mars et 14 mars 2011 relatant l’absence d’épaisseur suffisante pour réaliser la chape et l’absence d’épaisseur des gaines. Ces éléments sont pointés par l’expert judiciaire comme cause principale des désordres aux revêtements de sols. Sur les frais d’expertise Outre l’immixtion fautive et l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, qui excluent toute responsabilité des défendeurs assignés par la SCI LA TOURRAQUE, il convient de relever que ces frais consistent à établir la preuve des faits par la requérante. Néanmoins, la SCI LA TOURRAQUE a choisi d’avoir recours à de tels éléments de preuve, alors même qu’une expertise judiciaire a été sollicitée dès le début de la procédure. Les frais d’expertise ne peuvent dès lors être considérés comme des préjudices mais peuvent éventuellement être pris en compte au titre des frais irrépétibles. A défaut de démontrer des préjudices, et des fautes contractuelles en lien avec ces préjudices, la SCI LA TOURRAQUE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. - Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [P] CONSTRUCTION Sur les sommes dues au titre du marché, il résulte de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable en matière contractuelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit. Le rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2021 établit que la SCI LA TOURRAQUE reste redevable d’une somme de 1 184 679,57 euros envers la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, au titre du solde du marché. Les parties ne contestent pas ce décompte et il est constant que la somme d’1 000 000 euros a déjà été remise par la SCI LA TOURRAQUE suite à la vente du bien immobilier le 5 août 2021. Il est observé par la SAS [P] CONSTRUCTION que, par acte authentique du 11 juin 2012, la SAS GTM AZUR a consenti à la SCI LA TOURRAQUE une facilité de crédit moyennant promesse d’affectation d’hypothèque sur les biens immobiliers concernés à hauteur d’1 000 000 euros, et ce pour permettre à la SCI LA TOURRAQUE de commercialiser et revendre cet immeuble. L’acte stipule que les parties ont convenu que le paiement des sommes qui resteraient dues par la SCI LA TOURRAQUE après approbation du décompte définitif de l’entreprise et apurement des comptes entre les parties interviendra au plus tôt lors de la revente de l’immeuble et au plus tard le 15 avril 2013. La SAS [P] CONSTRUCTION ne peut venir se plaindre de la validité de cette dernière clause qu’elle a acceptée. Il ne peut en particulier être soutenu le caractère purement potestatif de la clause, alors que la SCI LA TOURRAQUE a refusé de valider le décompte général et définitif au motif de la persistance des désordres ayant donné lieu à la présente instance. Il en résulte : que la somme de 184 679,57 euros reste due à ce jour par la SCI LA TOURRAQUE ;que les intérêts au taux légal seront assortis au jour du présent jugement dans la mesure où ces sommes résultent du compte entre les parties établi par l’expert judiciaire et fixé par la présente décision ;que, s’agissant de la somme d’1 000 000 euros, aucun intérêt de retard n’est dû ;qu’en l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil.La SCI LA TOURRAQUE sera condamnée à payer à la SAS [P] CONSTRUCTION la somme de 184 679,57 euros. La SAS [P] CONSTRUCTION sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du solde du marché. Sur la demande à titre de dommages et intérêts, il n’est pas précisé le fondement juridique par la SAS [P] CONSTRUCTION. L’ alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil prévoit qu’en matière d’obligation contractuelle de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » Il n’est cependant établi par aucun élément le préjudice financier et moral causé à la SAS GTM AZUR. La preuve du préjudice indépendant du retard de paiement n’est ainsi pas rapportée. Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil en cours d’instance. La SCI LA TOURRAQUE a déploré la persistance de désordres mais a pu vendre son bien immobilier sans que des préjudices ne soient avérés. Il ne peut résulter de ce seul comportement la preuve du caractère abusif de l’action menée, d’autant que l’expertise contradictoire a duré plus de sept années. La SAS [P] CONSTRUCTION échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande à titre de dommages et intérêts et elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » La SCI LA TOURRAQUE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux des instances jointes à l’instance principale et les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 10 septembre 2021 et taxés à hauteur de 48 903,28 euros selon ordonnance du 3 novembre 2021. L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Le recouvrement direct des dépens sera accordé au profit de Maître Joëlle MICHEL, de la SELARL CABINET DEGRYSE et de la SELARL LEGIS-CONSEIL, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LA TOURRAQUE, partie perdante, sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes qu’il est équitable de fixer à hauteur de : 30 000 euros à la SAS [P] CONSTRUCTION ;4000 euros aux sociétés MONTELEC, ETPHOBAT, SMA SA ;4000 euros à la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [K] ;4000 euros à la SA [Localité 1] ASSURANCES ;4000 euros à la SA AXA FRANCE IARD.Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. Il est relevé que l’instance principale comme les instances d’appels en cause ont été introduites avant le 1er janvier 2020. Aussi, l’affaire est soumise aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, aucune urgence ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée, d’autant qu’il est sollicité son rejet par la SAS [P] CONSTRUCTION, seule partie au profit de laquelle une condamnation au principal est prononcée. En l’absence de nécessité, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE la SAS [P] CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux droits de la SAS GTM AZUR. DECLARE la SCI LA TOURRAQUE irrecevable en ses demandes contre : la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD ;la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE) ;la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de SYSTEM SOL ;la SARL SYSTEM SOL ;la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE ;la SA [Localité 1] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [Z] [N] ;la SARL [B] ;la SARL HANNI ETANCHEITE.REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la SAS MONTELEC, la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), et la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT). REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR. DECLARE la SCI LA TOURRAQUE recevable en ses demandes pour le surplus, tant au titre des préjudice de jouissance et locatif pour les années 2011 à 2017 que contre la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS. DEBOUTE la SCI LA TOURRAQUE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la SAS MONTELEC, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne ART & STONE, et la SARL DECOR HOME AMENAGEMENTS. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE à payer à la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, la somme de 184 679,57 euros (CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTS), somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DEBOUTE la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, du surplus de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE aux dépens de l’instance taxés à hauteur de 48 903,28 euros (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTS) et ACCORDE à Maître [A] [G], à la SELARL CABINET DEGRYSE et à la SELARL LEGIS-CONSEIL, représentée par Maître [PS] [VD], le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI LA TOURRAQUE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à la SAS [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SAS MONTELEC, à la SAS ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) et à la SA SMA SA, anciennement dénommée SA SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOVEAL et de la SARL ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SYSTEM SOL, et à Monsieur [W] [K], exerçant sous l’enseigne AIR CONDITIONNE EUROPE (ACE) ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA [Localité 1] ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL [Z] [N] ;4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL HANNI ETANCHEITE.DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code civil 1792-4-2, code de procedure civile 445, code civil 1792-4-3, code general des impots 206, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02174
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01852
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02177
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/55202
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00627
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00895
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00142
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00096
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:11:08.307Z.