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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 11 août 2026, n° 26/00984

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 avril 2004, la SA [Adresse 5] EFIDIS, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, a loué à M. [T] [H] et Mme [S] [J] épouse [H], un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 318,03 € outre 162,91 € de provision pour charges.

M. [T] [H] est décédé le 17 mai 2014.

Par avenant au contrat de location du 14 février 2017, Mme [S] [J] est reconnue, comme seule signataire du bail et seule responsable du paiement des loyers et charges y afférent.

Mme [S] [J] s’est remariée le 17 novembre 2015 avec M. [L] [E] avec lequel elle réside.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 724,69 € au titre des loyers et charges échus mois d’août 2025 inclus.

Les impayés de loyer ont été signalés le 29 août 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [L] [E] et Mme [S] [J] désormais épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 919,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 724,69 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 2 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.


A cette audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 215,05 €, au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.

Cités par actes délivrés à tiers présent au domicile pour M. [L] [E], et à sa personne pour Mme [S] [J], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 29 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.


En l'espèce, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

La solidarité légale des époux est applicable au contrat de bail, conformément aux articles 220 et 1751 du code civil, lesquels prévoient que toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Il ressort des pièces fournies qu'au 29 avril 2026, la dette locative de M. [L] [E] et Mme [S] [J] s’élève à la somme de 3 837,02 € (soit la somme de 4 215,05 € réclamée lors de l'audience, diminuée des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [E] et Mme [S] [J] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 29 août 2025 pour la somme de 2 724,69 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail du 22 avril 2004 unissant les parties stipule en son article II. 4.6 Titre II qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 29 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 octobre 2025.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [L] [E] et Mme [S] [J] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [L] [E] et Mme [S] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [E] et Mme [S] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [L] [E] et Mme [S] [J] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [S] [J] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 837,02 € (décompte arrêté au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025 sur la somme de 2 724,69 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 avril 2004 entre la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, d'une part, et M. [L] [E] et Mme [S] [J], d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;


ORDONNE en conséquence à M. [L] [E] et Mme [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [E] et Mme [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] solidairement à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] in solidum à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00984 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILJD

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 11/08/2026





S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA venant aux droits de la SA D’HLM EFIDIS


C/

Monsieur [L] [E]
Madame [S] [J] épouse [E]









Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 AOUT 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors des débats et de Anick PICOT, greffière lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA venant aux droits de la SA D’HLM EFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Julie ROCQUET, Avocat au Barreau de PARIS



ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [J] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :



EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 avril 2004, la SA [Adresse 5] EFIDIS, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, a loué à M. [T] [H] et Mme [S] [J] épouse [H], un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 318,03 € outre 162,91 € de provision pour charges.

M. [T] [H] est décédé le 17 mai 2014.

Par avenant au contrat de location du 14 février 2017, Mme [S] [J] est reconnue, comme seule signataire du bail et seule responsable du paiement des loyers et charges y afférent.

Mme [S] [J] s’est remariée le 17 novembre 2015 avec M. [L] [E] avec lequel elle réside.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 724,69 € au titre des loyers et charges échus mois d’août 2025 inclus.

Les impayés de loyer ont été signalés le 29 août 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [L] [E] et Mme [S] [J] désormais épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 919,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 724,69 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 2 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.


A cette audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 215,05 €, au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.

Cités par actes délivrés à tiers présent au domicile pour M. [L] [E], et à sa personne pour Mme [S] [J], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 29 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.


En l'espèce, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

La solidarité légale des époux est applicable au contrat de bail, conformément aux articles 220 et 1751 du code civil, lesquels prévoient que toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Il ressort des pièces fournies qu'au 29 avril 2026, la dette locative de M. [L] [E] et Mme [S] [J] s’élève à la somme de 3 837,02 € (soit la somme de 4 215,05 € réclamée lors de l'audience, diminuée des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [E] et Mme [S] [J] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 29 août 2025 pour la somme de 2 724,69 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail du 22 avril 2004 unissant les parties stipule en son article II. 4.6 Titre II qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 29 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 octobre 2025.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [L] [E] et Mme [S] [J] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [L] [E] et Mme [S] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [E] et Mme [S] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [L] [E] et Mme [S] [J] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [S] [J] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 837,02 € (décompte arrêté au 29 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025 sur la somme de 2 724,69 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 avril 2004 entre la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, d'une part, et M. [L] [E] et Mme [S] [J], d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;


ORDONNE en conséquence à M. [L] [E] et Mme [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [E] et Mme [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] solidairement à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] in solidum à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [S] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R451-1, code civil 1751, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:26:40.085Z.