Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 11 août 2026, n° 24/02277
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] a souscrit un contrat d'assurance habitation pour son bien qu'elle partage avec M. [R] à Plestin- les- Grèves, le 5 juillet 2015 auprès de la SA BPCE Assurances. Suite à une battue de sanglier organisée le 17 octobre 2022, dans le terrain jouxtant sa propriété, Mme [Q] a constaté un impact de balle sur sa maison et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle a également porté plainte. Une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur BPCE le 13 septembre 2023. Le président de l'association communale de chasse agréée ( ci-après ACCA) a refusé d'y participer bien que convié. Devant le refus de l'assureur de prendre en charge la réparation des dommages, et par assignation délivrée le 16 octobre 2024, M. [R] et Mme [Q] ont attrait devant la présente juridiction leur assureur la SA BPCE Assurances IARD en indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été clôturée le 1er septembre 2025 et l'audience au fond fixée au 9 décembre 2025. Saisi par les demandeurs, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture mais maintenu la date de l'audience au fond, par ordonnance du 5 septembre 2025. Le tribunal a par jugement du 3 février 2026 renvoyé l'affaire au juge de la mise en état afin de permettre aux parties de se mettre en état pour que l'affaire soit jugée au fond. Par conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [R] et Mme [Q] demandent Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, de : - DEBOUTER BPCE ASSURANCES IARD de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 9 109,38 € correspondant au montant de réalisation des travaux de remise en état ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 2 000 € pour manquement au devoir de loyauté ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 2 000 € pour résistances abusive ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit ; - ORDONNER l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 13 mars 2026, la SA BPCE Assurances Iard demande de : - Débouter Monsieur [R] et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [Q] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation au titre des dommages matériels Les demandeurs excipent que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance habitation sont réunies dans la mesure où au visa de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d'exclusion de garantie sont réunies. Le rapport d'expertise a établi le lien de causalité entre la chasse et les dommages matériels dus à l'impact de la balle, et indiqué que le sinistre est couvert par une ou des garanties du contrat. Le déroulé des évènements a été conforté par le voisin des demandeurs, outre le rapport d'expertise. La BPCE soutient de son côté que les demandeurs ne justifient pas que le sinistre déclaré est couvert par leur contrat d'assurance qu'ils ne produisent pas. Il n'est pas davantage démontré que les conditions générales produites sont celles applicables à la relation contractuelle. Or, la garantie invoquée " tous risques immobiliers et mobiliers " ne s'applique que pour les contrats formule Optimal que les demandeurs n'ont pas souscrite. Ils sont donc défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe. Mme [A] produit un contrat avec effet au 1er juillet 2025 et qui ne peut donc garantir le dommage survenu en 2022. Par ailleurs la cause du sinistre n'est pas connue ni établie de manière certaine et contradictoire. La datation de l'impact de balle ne peut être clairement établie. Les suites réservées à la plainte pénale sont inconnues. Le tiers responsable du préjudice n'est donc pas identifié, alors que seul cet élément aurait permis à l'assureur d'intervenir au titre de la garantie " défense recours ". Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les demandeurs fournissent des attestations d'assurance datées du 27 février 2025 aux termes desquelles ils sont assurés depuis le 5 juillet 2015 par un contrat assurance multirisque habitation des dégâts matériels causés par un sinistre "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux". Ils ne démontrent pas être assurés au titre de la garantie "tous risques immobiliers et mobiliers" contrairement à ce qu'ils affirment sans le caractériser. Du reste cette garantie n'est pas mobilisable pour les dommages immobiliers causés par des membres extérieurs au foyer, ce qui est aux dires des demandeurs le cas en l'espèce dans la mesure où ils imputent leur préjudice à l'action des chasseurs. L'expertise réalisée par leur assureur l'a été au titre de la garantie "défense recours". Il est d'ailleurs noté dans le rapport d'expertise que cette garantie est souscrite "et acquise ". Par suite, les demandeurs démontrent bien être titulaire d'un contrat d'assurance habitation auprès de la SA BPCE depuis le 5 juillet 2015 aux termes duquel ils sont assurés au titre de la garantie "défense recours" et non de la garantie "tous risques immobiliers et mobiliers". Néanmoins, la garantie "défense recours" vise à prendre en charge la défense de l'assuré dans le cadre d'un recours amiable ou judiciaire lorsque l'assuré est victime d'un dommage matériel notamment. Or, Mme [A] si elle a porté plainte ne démontre pas les suites données à cette procédure pénale, ni les frais de défense engagés pour ce faire. En tout état de cause, les dommages purement matériels ne sont pas couverts au titre de cette garantie. Il ressort de ces éléments que la garantie souscrite par les demandeurs ne couvre pas les dommages invoqués. Ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Mme [A] et M. [R] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPCE les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [A] et M. [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [Q] [C] et M. [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Mme [Q] [C] et M. [R] [K] in solidum aux entiers dépens ; Condamne Mme [Q] [C] et M. [R] [K] in solidum à payer à la SA BPCE Assurances IARD la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 11 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026 N° RG 24/02277 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVEC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame DUJARDIN DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [C] [Q], née le 05 Février 1977 à GUINGAMP (22200), demeurant Zone artisanale Toul Yen - 22310 PLESTIN LES GREVES Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Monsieur [K] [R], né le 17 Juillet 1981 à LANNION (22300), demeurant Zone artisanale Toul Yen - 22310 PLESTIN LES GREVES Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : LA SOCIÉTÉ BPCE ASSURANCES IARD SA, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] a souscrit un contrat d'assurance habitation pour son bien qu'elle partage avec M. [R] à Plestin- les- Grèves, le 5 juillet 2015 auprès de la SA BPCE Assurances. Suite à une battue de sanglier organisée le 17 octobre 2022, dans le terrain jouxtant sa propriété, Mme [Q] a constaté un impact de balle sur sa maison et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle a également porté plainte. Une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur BPCE le 13 septembre 2023. Le président de l'association communale de chasse agréée ( ci-après ACCA) a refusé d'y participer bien que convié. Devant le refus de l'assureur de prendre en charge la réparation des dommages, et par assignation délivrée le 16 octobre 2024, M. [R] et Mme [Q] ont attrait devant la présente juridiction leur assureur la SA BPCE Assurances IARD en indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été clôturée le 1er septembre 2025 et l'audience au fond fixée au 9 décembre 2025. Saisi par les demandeurs, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture mais maintenu la date de l'audience au fond, par ordonnance du 5 septembre 2025. Le tribunal a par jugement du 3 février 2026 renvoyé l'affaire au juge de la mise en état afin de permettre aux parties de se mettre en état pour que l'affaire soit jugée au fond. Par conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [R] et Mme [Q] demandent Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, de : - DEBOUTER BPCE ASSURANCES IARD de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 9 109,38 € correspondant au montant de réalisation des travaux de remise en état ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 2 000 € pour manquement au devoir de loyauté ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 2 000 € pour résistances abusive ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit ; - ORDONNER l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 13 mars 2026, la SA BPCE Assurances Iard demande de : - Débouter Monsieur [R] et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [Q] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation au titre des dommages matériels Les demandeurs excipent que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance habitation sont réunies dans la mesure où au visa de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d'exclusion de garantie sont réunies. Le rapport d'expertise a établi le lien de causalité entre la chasse et les dommages matériels dus à l'impact de la balle, et indiqué que le sinistre est couvert par une ou des garanties du contrat. Le déroulé des évènements a été conforté par le voisin des demandeurs, outre le rapport d'expertise. La BPCE soutient de son côté que les demandeurs ne justifient pas que le sinistre déclaré est couvert par leur contrat d'assurance qu'ils ne produisent pas. Il n'est pas davantage démontré que les conditions générales produites sont celles applicables à la relation contractuelle. Or, la garantie invoquée " tous risques immobiliers et mobiliers " ne s'applique que pour les contrats formule Optimal que les demandeurs n'ont pas souscrite. Ils sont donc défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe. Mme [A] produit un contrat avec effet au 1er juillet 2025 et qui ne peut donc garantir le dommage survenu en 2022. Par ailleurs la cause du sinistre n'est pas connue ni établie de manière certaine et contradictoire. La datation de l'impact de balle ne peut être clairement établie. Les suites réservées à la plainte pénale sont inconnues. Le tiers responsable du préjudice n'est donc pas identifié, alors que seul cet élément aurait permis à l'assureur d'intervenir au titre de la garantie " défense recours ". Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les demandeurs fournissent des attestations d'assurance datées du 27 février 2025 aux termes desquelles ils sont assurés depuis le 5 juillet 2015 par un contrat assurance multirisque habitation des dégâts matériels causés par un sinistre "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux". Ils ne démontrent pas être assurés au titre de la garantie "tous risques immobiliers et mobiliers" contrairement à ce qu'ils affirment sans le caractériser. Du reste cette garantie n'est pas mobilisable pour les dommages immobiliers causés par des membres extérieurs au foyer, ce qui est aux dires des demandeurs le cas en l'espèce dans la mesure où ils imputent leur préjudice à l'action des chasseurs. L'expertise réalisée par leur assureur l'a été au titre de la garantie "défense recours". Il est d'ailleurs noté dans le rapport d'expertise que cette garantie est souscrite "et acquise ". Par suite, les demandeurs démontrent bien être titulaire d'un contrat d'assurance habitation auprès de la SA BPCE depuis le 5 juillet 2015 aux termes duquel ils sont assurés au titre de la garantie "défense recours" et non de la garantie "tous risques immobiliers et mobiliers". Néanmoins, la garantie "défense recours" vise à prendre en charge la défense de l'assuré dans le cadre d'un recours amiable ou judiciaire lorsque l'assuré est victime d'un dommage matériel notamment. Or, Mme [A] si elle a porté plainte ne démontre pas les suites données à cette procédure pénale, ni les frais de défense engagés pour ce faire. En tout état de cause, les dommages purement matériels ne sont pas couverts au titre de cette garantie. Il ressort de ces éléments que la garantie souscrite par les demandeurs ne couvre pas les dommages invoqués. Ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Mme [A] et M. [R] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPCE les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [A] et M. [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [Q] [C] et M. [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Mme [Q] [C] et M. [R] [K] in solidum aux entiers dépens ; Condamne Mme [Q] [C] et M. [R] [K] in solidum à payer à la SA BPCE Assurances IARD la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:48:16.690Z.