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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 11 août 2026, n° 23/00530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble en vue de le transformer en logements locatifs, la SCI Terre et Mer a confié à la SARL Green Distribution le lot ascenseur suivant acte d'engagement accepté le 7 novembre 2011 et devis du 7 janvier 2011 pour un montant total TTC de 25 833, 60 euros. 

Le chantier, débuté le 22 septembre 2011, a été émaillé de difficultés et de retards, avant d'être interrompu le 5 juillet 2014. La SCI Terre et Mer a sollicité par exploit du 6 novembre 2014 une expertise judiciaire au contradictoire du maître d'œuvre. M. [B] a été désigné en qualité d'expert le 15 janvier 2015. Le 2 juillet 2015 l'extension des opérations d'expertise a été sollicitée, et par ordonnance en date du 24 septembre 2015, elles ont été étendues notamment à la SARL Green Distribution. 

M. [B] a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2019. 

La responsabilité de la SARL Green Distribution n'ayant pas été retenue, celle-ci a émis deux factures en date des 21 juillet 2014 pour un montant de 5136 euros et une facture du 22 mars 2021 pour un montant total de 8988 euros dont elle a sollicité le paiement par courrier du 22 mars 2021, puis par mise en demeure du 8 avril 2021, réitérée le 6 mai 2021.

Par assignation délivrée le 1er mars 2023, la société Green Distribution SARL a attrait devant la présente juridiction la SCI Terre et Mer en paiement de ses factures ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices. 

Par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2023, la SCI Terre et Mer a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL Green Distribution. 
 
L'incident a été joint au fond par mention au dossier en date du 14 février 2025.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2026 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1217 et suivant du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 1231-6 du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil
Vu l'article 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
A titre principal, de :
- DEBOUTER la SCI TERRE ET MER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir dans la mesure où il n'y a jamais eu d'achèvement des travaux ou d'exécution totale de la prestation ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée par la SCI TERRE ET MER à la SARL GREEN DISTRIBUTION le 2 juillet 2015 et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport définitif d'expertise le décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DECLARER que le délai de prescription de la facture du 21 juillet 2014 a été suspendu par l'assignation délivrée par la SCI TERRE ET MER à la SARL GREEN DISTRIBUTION le 2 juillet 2015 et que le délai a repris le 9 décembre 2019, date du dépôt du rapport définitif d'expertise.
- DECLARER en conséquence, qu'à la date d'assignation en paiement de la SCI TERRE ET MER, un délai total de 4 ans et 2 mois s'était écoulé.
En tout état de cause,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI TERRE ET MER de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
-- DECLARER que la facture du 22 mars 2021 n°AS/FA00000004 n'a pas été émise tardivement a été émise, au contraire, qu'à la suite de la connaissance de la SARL GREEN DISTRIBUTION des faits lui permettant d'agir, en l'espèce le rapport définitif d'expertise et l'absence de poursuite au fond.
- DECLARER que les factures n°F21 570 et AS/FA00000004 en date des 21 juillet 2014 et 22 mars 2021 ne sont pas prescrites ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 5 136 € au titre de la facture du 21 juillet 2014 outre trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 juillet 2014 à titre de pénalités, outre 40 € à titre de frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 8 988 € au titre de la facture du 22 mars 2021 outre trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mars 2021 à titre de pénalités, outre 40 € au titre de frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER aux entiers dépens, en ce compris ceux de procédure de référé.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2026 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la SCI Terre et Mer demande 
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil, 
Vu les dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, 
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles 9 et 1353 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL, 
- JUGER l'action en paiement des factures n°F21 570 et AS/FA00000004 en date des 21 juillet 2014 et 22 mars 2021 prescrite ;
- En conséquence, JUGER la SARL GREEN DISTRIBUTION irrecevable en l'intégralité de ses demandes, DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- JUGER la SCI TERRE ET MER recevable à invoquer à l'encontre de la SARL GREEN DISTRIBUTION l'exception d'inexécution ;
En conséquence, 

- DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONSTATER l'existence d'une cause étrangère, revêtant les caractéristiques de la force majeure ;
En conséquence, 
- DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes ;
EN TOUTE HYPOTHESE, 
- CONDAMNER la SARL GREEN DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes

LA SCI Terre et Mer soutient que tant la facture du 21 juillet 2014 que celle du 22 mars 2021 sont prescrites. En effet, les travaux ont débuté le 22 septembre 2011 et les travaux de fourniture et de pose de l'ascenseur ont été confiés à la SARL Green Distribution le 7 novembre 2011. 
Les travaux du chantier ont été arrêtés les 5 et 18 juillet 2014. Le délai de prescription quinquennale a cessé de courir le 5 juillet 2019. 
S'agissant de la facture émise le 21 juillet 2014, la SARL n'a jamais interrompu le délai de prescription outre qu'elle n'a jamais émis la moindre lettre de relance ou de mise en demeure. Le moyen de la SARL selon lequel le délai n'a pas commencé à courir puisque sa prestation n'était pas terminée est erroné puisque par définition l'émission d'une facture suppose que les travaux soient considérés comme achevés. La délivrance d'une facture est obligatoire dès la réalisation de la prestation conformément à l'article L441-3 du code de commerce. L'émission de la facture le 21 juillet 2014 indique qu'à cette date la SARL Green s'est estimée être titulaire d'un droit.




L'instance en référé n'a pas davantage interrompu le délai de prescription puisque l'effet interruptif ne bénéficie qu'à la partie qui sollicite la mesure interruptive. En outre, l'ordonnance d'extension des mesures d'expertise a été prise à l'initiative de la SCI Terre et Mer et uniquement sur les désordres affectant les travaux et la SARL n'a formé aucune demande reconventionnelle tendant au paiement des factures.

L'effet interruptif n'aurait pu valoir que dans l'hypothèse où la SCI aurait demandé expressément à y être associée et pour un objet identique.
S'agissant de la facture du 22 mars 2021, la SCI soutient qu'elle n'a pas été émise de façon régulière dans la mesure où elle a été établie plus de six ans après la réalisation de la prestation, soit six ans après la connaissance des faits lui permettant d'agir.
Par ailleurs, la SARL Green Distribution n'a été ni comparante ni représentée aux opérations d'expertise.

En réponse la SARL Green Distribution expose qu'il ressort de la jurisprudence applicable qu'au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il en résulte qu'en matière d'obligation de paiement, il y a lieu de prendre en considération l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations puisque c'est l'un de ces évènements qui rend la créance exigible. Les travaux n'ayant pas été achevés, le délai de prescription pour la facture émise en 2014 n'a jamais commencé à courir. 
Par ailleurs, l'effet interruptif de la prescription s'étend aux autres parties dès lors que les demandes procèdent de la même relation contractuelle, et la SARL doit donc bénéficier de l'effet interruptif de l'action en référé de la SCI. 

****

L'article 2224 du Code civil dispose en effet : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Il est de principe s'agissant d'une action en paiement que ce délai court à compter de la connaissance des faits permettant d'agir, soit l'exécution de la prestation qui rend la créance exigible. Or l'article L441-3 du code de commerce dispose "Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service". 

En l'espèce, il est constant que la SARL s'est vu confier le lot de fourniture et de pose de l'ascenseur. Elle a débuté ses travaux en novembre 2011, et émis une facture le 21 juillet 2014. Or, elle n'a pu émettre cette facture que dans la mesure où elle considérait sa prestation achevée et sa créance exigible et ce en application de l'article L441-3 du code de commerce.

En outre, si la SARL excipe que le chantier a été interrompu, elle sollicite le paiement de factures pour la réalisation de la seule prestation facturée, et non pour le chantier dans son entier puisqu'elle n'a été en charge que d'un lot. S'agissant de cette prestation, la SARL ne prouve ni n'indique qu'elle n'est pas achevée. Au contraire, elle a achevé la prestation de pose et de fourniture de l'ascenseur prévu au contrat la liant au maître de l'ouvrage, ce qui ressort notamment du rapport de l'expert judiciaire aux dires duquel la prestation réalisée par la SARL n'est grevée d'aucun désordre.

Elle ne peut par conséquent se prévaloir de l'interruption générale du chantier et donc de l'interruption des prestations d'autres entreprises pour reprendre à son compte l'absence de point de départ de la prescription qui ne peut qu'être analysée de façon différenciée pour chaque partie et chaque créance puisque ce délai est lié à la connaissance subjective par le titulaire d'un droit et non à une situation objective valable pour tous dans les mêmes conditions. Les contrats ont en effet force de loi entre les parties et entre les parties seules. 

Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 21 juillet 2014 et il était acquis le 21 juillet 2019. 

Or il est de principe que l'action en prescription ne profite qu'à celui qui agit, sauf à étendre ce délai aux autres parties dont les demandes procèdent de la même relation contractuelle. 

Si en l'espèce, la SARL se prévaut de l'effet interruptif de l'action en référé initiée en 2015 par la SCI Terre et Mer, elle n'a toutefois dans le cadre de cette instance en référé était ni comparante ni représentée pendant les opérations d'expertise, tel que cela ressort de ce rapport, de même qu'elle ne démontre pas avoir formulé une quelconque demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance en référé. Elle ne peut donc se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription d'une instance qu'elle n'a pas engagée et à laquelle elle n'était pas représentée.

Pour ces motifs, la demande en paiement portant sur la facture du 21 juillet 2014 est prescrite depuis le 21 juillet 2019 et la SARL Green Distribution ne peut se prévaloir d'aucun effet interruptif de prescription. Sa demande est irrecevable. 

S'agissant de la facture émise le 22 mars 2021, soit six années après l'émission d'une première facture pour la même prestation de travaux, dont il vient d'être jugé qu'elle doit être considérée comme achevée depuis juillet 2014, elle a été émise tardivement puisque le titulaire du droit à agir, la SARL, avait connaissance depuis le 21 juillet 2014 des faits lui permettant d'agir et que son action est donc prescrite depuis le 21 juillet 2019, date à laquelle la facture n'avait pas encore été émise. En outre, elle ne respecte pas les conditions de validité de l'article L 441-3 du code de commerce. Du reste, elle a sollicité le paiement de ses deux factures par courrier du 22 mars 2021, puis par mise en demeure du 8 avril 2021, réitérée le 6 mai 2021. Elle ne justifie pas avoir sollicité leur paiement avant ces dates.

Pour ces motifs, l'action en paiement pour la facture du 22 mars 2021 est prescrite et la SARL Green Distribution est irrecevable en ses demandes ainsi que de toutes les demandes en découlant.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens
 
La partie qui succombe supporte les dépens. 

La SARL Green Distribution succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Terre et Mer les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la SARL Green Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que les actions en paiement intentées par la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal sont prescrites et donc irrecevables ; 

En conséquence, Déboute la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ; 

Condamne la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 11 AOUT 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026

N° RG 23/00530 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FFC6


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe



ENTRE :

LA SOCIÉTÉ GREEN DISTRIBUTION SARL, dont le siège social est sis 26 rue du Passavent ZAC d’Orson - 35770 VERN SUR SEICHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ TERRE ET MER SCI, dont le siège social est sis 960 rue de Lille - 62149 FESTUBERT, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Alexandra TANCRÉ-MULLER, avocat au barreau de BÉTHUNE, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE


Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble en vue de le transformer en logements locatifs, la SCI Terre et Mer a confié à la SARL Green Distribution le lot ascenseur suivant acte d'engagement accepté le 7 novembre 2011 et devis du 7 janvier 2011 pour un montant total TTC de 25 833, 60 euros. 

Le chantier, débuté le 22 septembre 2011, a été émaillé de difficultés et de retards, avant d'être interrompu le 5 juillet 2014. La SCI Terre et Mer a sollicité par exploit du 6 novembre 2014 une expertise judiciaire au contradictoire du maître d'œuvre. M. [B] a été désigné en qualité d'expert le 15 janvier 2015. Le 2 juillet 2015 l'extension des opérations d'expertise a été sollicitée, et par ordonnance en date du 24 septembre 2015, elles ont été étendues notamment à la SARL Green Distribution. 

M. [B] a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2019. 

La responsabilité de la SARL Green Distribution n'ayant pas été retenue, celle-ci a émis deux factures en date des 21 juillet 2014 pour un montant de 5136 euros et une facture du 22 mars 2021 pour un montant total de 8988 euros dont elle a sollicité le paiement par courrier du 22 mars 2021, puis par mise en demeure du 8 avril 2021, réitérée le 6 mai 2021.

Par assignation délivrée le 1er mars 2023, la société Green Distribution SARL a attrait devant la présente juridiction la SCI Terre et Mer en paiement de ses factures ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices. 

Par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2023, la SCI Terre et Mer a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL Green Distribution. 
 
L'incident a été joint au fond par mention au dossier en date du 14 février 2025.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2026 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1217 et suivant du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 1231-6 du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil
Vu l'article 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
A titre principal, de :
- DEBOUTER la SCI TERRE ET MER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir dans la mesure où il n'y a jamais eu d'achèvement des travaux ou d'exécution totale de la prestation ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée par la SCI TERRE ET MER à la SARL GREEN DISTRIBUTION le 2 juillet 2015 et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport définitif d'expertise le décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DECLARER que le délai de prescription de la facture du 21 juillet 2014 a été suspendu par l'assignation délivrée par la SCI TERRE ET MER à la SARL GREEN DISTRIBUTION le 2 juillet 2015 et que le délai a repris le 9 décembre 2019, date du dépôt du rapport définitif d'expertise.
- DECLARER en conséquence, qu'à la date d'assignation en paiement de la SCI TERRE ET MER, un délai total de 4 ans et 2 mois s'était écoulé.
En tout état de cause,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI TERRE ET MER de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
-- DECLARER que la facture du 22 mars 2021 n°AS/FA00000004 n'a pas été émise tardivement a été émise, au contraire, qu'à la suite de la connaissance de la SARL GREEN DISTRIBUTION des faits lui permettant d'agir, en l'espèce le rapport définitif d'expertise et l'absence de poursuite au fond.
- DECLARER que les factures n°F21 570 et AS/FA00000004 en date des 21 juillet 2014 et 22 mars 2021 ne sont pas prescrites ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 5 136 € au titre de la facture du 21 juillet 2014 outre trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 juillet 2014 à titre de pénalités, outre 40 € à titre de frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 8 988 € au titre de la facture du 22 mars 2021 outre trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mars 2021 à titre de pénalités, outre 40 € au titre de frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER à payer à la société GREEN DISTRIBUTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCI TERRE ET MER aux entiers dépens, en ce compris ceux de procédure de référé.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2026 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la SCI Terre et Mer demande 
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil, 
Vu les dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, 
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles 9 et 1353 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL, 
- JUGER l'action en paiement des factures n°F21 570 et AS/FA00000004 en date des 21 juillet 2014 et 22 mars 2021 prescrite ;
- En conséquence, JUGER la SARL GREEN DISTRIBUTION irrecevable en l'intégralité de ses demandes, DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- JUGER la SCI TERRE ET MER recevable à invoquer à l'encontre de la SARL GREEN DISTRIBUTION l'exception d'inexécution ;
En conséquence, 

- DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONSTATER l'existence d'une cause étrangère, revêtant les caractéristiques de la force majeure ;
En conséquence, 
- DEBOUTER la SARL GREEN DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes ;
EN TOUTE HYPOTHESE, 
- CONDAMNER la SARL GREEN DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes

LA SCI Terre et Mer soutient que tant la facture du 21 juillet 2014 que celle du 22 mars 2021 sont prescrites. En effet, les travaux ont débuté le 22 septembre 2011 et les travaux de fourniture et de pose de l'ascenseur ont été confiés à la SARL Green Distribution le 7 novembre 2011. 
Les travaux du chantier ont été arrêtés les 5 et 18 juillet 2014. Le délai de prescription quinquennale a cessé de courir le 5 juillet 2019. 
S'agissant de la facture émise le 21 juillet 2014, la SARL n'a jamais interrompu le délai de prescription outre qu'elle n'a jamais émis la moindre lettre de relance ou de mise en demeure. Le moyen de la SARL selon lequel le délai n'a pas commencé à courir puisque sa prestation n'était pas terminée est erroné puisque par définition l'émission d'une facture suppose que les travaux soient considérés comme achevés. La délivrance d'une facture est obligatoire dès la réalisation de la prestation conformément à l'article L441-3 du code de commerce. L'émission de la facture le 21 juillet 2014 indique qu'à cette date la SARL Green s'est estimée être titulaire d'un droit.




L'instance en référé n'a pas davantage interrompu le délai de prescription puisque l'effet interruptif ne bénéficie qu'à la partie qui sollicite la mesure interruptive. En outre, l'ordonnance d'extension des mesures d'expertise a été prise à l'initiative de la SCI Terre et Mer et uniquement sur les désordres affectant les travaux et la SARL n'a formé aucune demande reconventionnelle tendant au paiement des factures.

L'effet interruptif n'aurait pu valoir que dans l'hypothèse où la SCI aurait demandé expressément à y être associée et pour un objet identique.
S'agissant de la facture du 22 mars 2021, la SCI soutient qu'elle n'a pas été émise de façon régulière dans la mesure où elle a été établie plus de six ans après la réalisation de la prestation, soit six ans après la connaissance des faits lui permettant d'agir.
Par ailleurs, la SARL Green Distribution n'a été ni comparante ni représentée aux opérations d'expertise.

En réponse la SARL Green Distribution expose qu'il ressort de la jurisprudence applicable qu'au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Il en résulte qu'en matière d'obligation de paiement, il y a lieu de prendre en considération l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations puisque c'est l'un de ces évènements qui rend la créance exigible. Les travaux n'ayant pas été achevés, le délai de prescription pour la facture émise en 2014 n'a jamais commencé à courir. 
Par ailleurs, l'effet interruptif de la prescription s'étend aux autres parties dès lors que les demandes procèdent de la même relation contractuelle, et la SARL doit donc bénéficier de l'effet interruptif de l'action en référé de la SCI. 

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L'article 2224 du Code civil dispose en effet : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Il est de principe s'agissant d'une action en paiement que ce délai court à compter de la connaissance des faits permettant d'agir, soit l'exécution de la prestation qui rend la créance exigible. Or l'article L441-3 du code de commerce dispose "Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service". 

En l'espèce, il est constant que la SARL s'est vu confier le lot de fourniture et de pose de l'ascenseur. Elle a débuté ses travaux en novembre 2011, et émis une facture le 21 juillet 2014. Or, elle n'a pu émettre cette facture que dans la mesure où elle considérait sa prestation achevée et sa créance exigible et ce en application de l'article L441-3 du code de commerce.

En outre, si la SARL excipe que le chantier a été interrompu, elle sollicite le paiement de factures pour la réalisation de la seule prestation facturée, et non pour le chantier dans son entier puisqu'elle n'a été en charge que d'un lot. S'agissant de cette prestation, la SARL ne prouve ni n'indique qu'elle n'est pas achevée. Au contraire, elle a achevé la prestation de pose et de fourniture de l'ascenseur prévu au contrat la liant au maître de l'ouvrage, ce qui ressort notamment du rapport de l'expert judiciaire aux dires duquel la prestation réalisée par la SARL n'est grevée d'aucun désordre.

Elle ne peut par conséquent se prévaloir de l'interruption générale du chantier et donc de l'interruption des prestations d'autres entreprises pour reprendre à son compte l'absence de point de départ de la prescription qui ne peut qu'être analysée de façon différenciée pour chaque partie et chaque créance puisque ce délai est lié à la connaissance subjective par le titulaire d'un droit et non à une situation objective valable pour tous dans les mêmes conditions. Les contrats ont en effet force de loi entre les parties et entre les parties seules. 

Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 21 juillet 2014 et il était acquis le 21 juillet 2019. 

Or il est de principe que l'action en prescription ne profite qu'à celui qui agit, sauf à étendre ce délai aux autres parties dont les demandes procèdent de la même relation contractuelle. 

Si en l'espèce, la SARL se prévaut de l'effet interruptif de l'action en référé initiée en 2015 par la SCI Terre et Mer, elle n'a toutefois dans le cadre de cette instance en référé était ni comparante ni représentée pendant les opérations d'expertise, tel que cela ressort de ce rapport, de même qu'elle ne démontre pas avoir formulé une quelconque demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance en référé. Elle ne peut donc se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription d'une instance qu'elle n'a pas engagée et à laquelle elle n'était pas représentée.

Pour ces motifs, la demande en paiement portant sur la facture du 21 juillet 2014 est prescrite depuis le 21 juillet 2019 et la SARL Green Distribution ne peut se prévaloir d'aucun effet interruptif de prescription. Sa demande est irrecevable. 

S'agissant de la facture émise le 22 mars 2021, soit six années après l'émission d'une première facture pour la même prestation de travaux, dont il vient d'être jugé qu'elle doit être considérée comme achevée depuis juillet 2014, elle a été émise tardivement puisque le titulaire du droit à agir, la SARL, avait connaissance depuis le 21 juillet 2014 des faits lui permettant d'agir et que son action est donc prescrite depuis le 21 juillet 2019, date à laquelle la facture n'avait pas encore été émise. En outre, elle ne respecte pas les conditions de validité de l'article L 441-3 du code de commerce. Du reste, elle a sollicité le paiement de ses deux factures par courrier du 22 mars 2021, puis par mise en demeure du 8 avril 2021, réitérée le 6 mai 2021. Elle ne justifie pas avoir sollicité leur paiement avant ces dates.

Pour ces motifs, l'action en paiement pour la facture du 22 mars 2021 est prescrite et la SARL Green Distribution est irrecevable en ses demandes ainsi que de toutes les demandes en découlant.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens
 
La partie qui succombe supporte les dépens. 

La SARL Green Distribution succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Terre et Mer les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la SARL Green Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que les actions en paiement intentées par la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal sont prescrites et donc irrecevables ; 

En conséquence, Déboute la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ; 

Condamne la SARL Green Distribution prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 9, code civil 2239, code general des impots 289, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:48:29.339Z.