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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 11 août 2026, n° 26/00732

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS




Dossier : N° RG 26/00732 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOYD
Minute : N° RC 26/00732
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [T] [G]
Non comparant, représenté par Maître FLORA NACOLIS




Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 25 février 2025 concernant :

M. [T] [G]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 1] 


Vu la saisine en date du 30 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [T] 

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 aout 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 aout 2026 . 
M. [G] [T] n’a pas souhaité comparaître. 

A l’audience, sans solliciter la levée de la mesure Me NACOLIS a relevé l’ancienneté du dernier certificat médical produit au dossier ;

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.

Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. 

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [T] [G] né le 8 octobre 1972 a été admis le 25 FEVRIER 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction d’Angers en date du 25 février 2025 rendue en execution d’un arrêt de la chambre de l’instruction d’Angers du même jour ayant dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [G] d’avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [W] avec préméditation ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par la Cour d’Assisses de seine Maritime le 20 janvier 1998 pour des faits criminels, considéré que M. [G] était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et qu’il présentait en raison de ses troubles mentaux nécessitant des soins en hospitalisation complète un danger pour la sécurité des personnes justifiant une hospitalisation complète sans consentement. 

Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique . 

Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).


Par ordonnance du 17 fevrier 2026 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [T] .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. 

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. 

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois . 

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique . 
 
L’évalution médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 24 juillet 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. 

L’ avis motivé en date du 24 juillet 2026 , dressé par le DR [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [G] était hospitalisé au long cours suite a une decision d'irresponsabilite penale pour des actes graves commis alors qu’il etait dejà suivi de longue date en psychiatrie pour une pathologie delirante chronique sevère, résistante aux traitements, et entretenue a l‘epoque par une non reconnaissance des troubles et des consommations de toxiques. 
Dans le service, M. [G] est calme et de bon contact. Le discours est clair, coherent, adapte. La pathologie semble bien stabilisée par le traitement actuel .

Le médecin relève toutefois, qu’ il est toujours tres difficile d'avoir acces au contenu de la pensée de M. [G], qui reste, en entretiens medicaux, sur la reserve et sur des discours d‘ordre purement factuel, Quelques episodes de soliloquie ont été observés dernierement, qui peuvent etre expliqués par le contexte du decés recent de sa mere, facteur de fragilisation.
L'absence de critique de son geste hetero-agressif et le manque de capacités d‘empathie pour sa victime, de même que ses antecedents psychiatriques sévères avec ruptures de traitement iteratives rendent necessaire le maintien de la mesure de soins sans consentement pour le docteur [N] qui rappelle que la stabilite clinique est permise par la prise
rigoureuse du traitement, qui n'est a |'heure actuelle garantie que par le cadre hospitalier et le controle strict des facteurs de decompensation, en particulier des consommations de toxiques, pour Iesquelles des controles aleatoires sont réalisés ce que le patient sait . 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [G] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [G],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 août 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,








Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me NACOLIS
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 11 août 2026
le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS




Dossier : N° RG 26/00732 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOYD
Minute : N° RC 26/00732
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [T] [G]
Non comparant, représenté par Maître FLORA NACOLIS




Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 25 février 2025 concernant :

M. [T] [G]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 1] 


Vu la saisine en date du 30 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [T] 

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 aout 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 aout 2026 . 
M. [G] [T] n’a pas souhaité comparaître. 

A l’audience, sans solliciter la levée de la mesure Me NACOLIS a relevé l’ancienneté du dernier certificat médical produit au dossier ;


MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.

Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. 

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [T] [G] né le 8 octobre 1972 a été admis le 25 FEVRIER 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction d’Angers en date du 25 février 2025 rendue en execution d’un arrêt de la chambre de l’instruction d’Angers du même jour ayant dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [G] d’avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [W] avec préméditation ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par la Cour d’Assisses de seine Maritime le 20 janvier 1998 pour des faits criminels, considéré que M. [G] était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et qu’il présentait en raison de ses troubles mentaux nécessitant des soins en hospitalisation complète un danger pour la sécurité des personnes justifiant une hospitalisation complète sans consentement. 

Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique . 

Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).


Par ordonnance du 17 fevrier 2026 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [T] .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. 

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. 

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois . 

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique . 
 
L’évalution médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 24 juillet 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. 

L’ avis motivé en date du 24 juillet 2026 , dressé par le DR [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [G] était hospitalisé au long cours suite a une decision d'irresponsabilite penale pour des actes graves commis alors qu’il etait dejà suivi de longue date en psychiatrie pour une pathologie delirante chronique sevère, résistante aux traitements, et entretenue a l‘epoque par une non reconnaissance des troubles et des consommations de toxiques. 
Dans le service, M. [G] est calme et de bon contact. Le discours est clair, coherent, adapte. La pathologie semble bien stabilisée par le traitement actuel .

Le médecin relève toutefois, qu’ il est toujours tres difficile d'avoir acces au contenu de la pensée de M. [G], qui reste, en entretiens medicaux, sur la reserve et sur des discours d‘ordre purement factuel, Quelques episodes de soliloquie ont été observés dernierement, qui peuvent etre expliqués par le contexte du decés recent de sa mere, facteur de fragilisation.
L'absence de critique de son geste hetero-agressif et le manque de capacités d‘empathie pour sa victime, de même que ses antecedents psychiatriques sévères avec ruptures de traitement iteratives rendent necessaire le maintien de la mesure de soins sans consentement pour le docteur [N] qui rappelle que la stabilite clinique est permise par la prise
rigoureuse du traitement, qui n'est a |'heure actuelle garantie que par le cadre hospitalier et le controle strict des facteurs de decompensation, en particulier des consommations de toxiques, pour Iesquelles des controles aleatoires sont réalisés ce que le patient sait . 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [G] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. 
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [G],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 août 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,








Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me NACOLIS
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 11 août 2026
le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:12:41.622Z.