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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 11 août 2026, n° 24/01259

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En qualité de maître d’ouvrage, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] a initié un programme immobilier intitulé IMAGIN’AIR sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle a alors confié à la société EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (ci-après EEOS) un marché de travaux global et forfaitaire portant sur les lots Sanitaires-Plomberie et VMC.

Par contrat du 26 janvier 2021, la société EEOS a sous-traité à la société ETS [X] SA (ci-après [X]) certains travaux de plomberie pour un montant global de 322 800 euros.
Certaines des factures émises étant restées impayées, la société [X] a mis en demeure la société EEOS de lui payer la somme de 146 447,66 euros, et ce par courriers recommandés des 06 février 2023, 03 mai 2023 et 11 mai 2023.

Par le biais de son conseil, elle a également adressé un courrier recommandé du 22 décembre 2023 à la société NEXITY SNC [Localité 5] aux fins d’obtenir paiement de la même somme.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes séparés délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SAS EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (EEOS) le 26 février 2024 et à personne morale à la SNC [Localité 5] [Adresse 6] le 11 mars 2024, la SAS ETS [X] SA a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de factures.

Par jugement du 1er juillet 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société EEOS.
Le 09 septembre 2024, la SAS ETS [X] SA a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant la juridiction de céans à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (EEOS).

Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 24/1259.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 19 mai 2025, la société [Localité 5] [Adresse 6] a soulevé un incident de mise en état, soit l’irrecevabilité des demandes de la société [X].


Dans ses conclusions responsives et récapitulatives sur incident du 16 février 2026 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :

- dire et juger que la demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à payer à la société [X] la somme de 146 447,66 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 27 décembre 2023 » fondée sur l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 est irrecevable ;
Par conséquent,
- débouter la société [X] de sa demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à payer à la société [X] la somme de 146 447,66 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 27 décembre 2023 » fondée sur l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

- dire et juger que la demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à communiquer à la société [X] une garantie de paiement (article 12 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1975) portant sur le montant de 146 447,66 euros TTC, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir » est irrecevable ;

Par conséquent,
- débouter la société [X] de sa demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à communiquer à la société [X] une garantie de paiement (article 12 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1975) portant sur le montant de 146 447,66 euros TTC, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir » fondée sur la loi du 31 décembre 1975 ;

- réserver à la SNC [Localité 5] [Adresse 6] le droit de conclure plus amplement au fond sur les autres postes de demandes et fondements de la société demanderesse.

Rappelant les conditions cumulatives de l’action directe, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] soutient l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société [X] à son encontre, ainsi que celle de la demande de communication d’une garantie.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire, en qualité de maître d’ouvrage, de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal ; elle souligne une adresse différente de celle de son siège social sur le courrier produit.

En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que l’adresse de son siège social est présente dans le cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché sous-traité, peu important les informations présentes dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), à la rédaction desquels elle n’a pas participé.
Elle soutient que ni l’indication de la mise en demeure en pièce jointe à l’assignation ni la transmission d’une copie de cette mise en demeure à son conseil ne permet de considérer que la condition précitée est remplie.

Elle fait valoir que la discussion relative à l’engagement de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect des obligations prévues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relève de l’examen du fond de l’affaire.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 28 juillet 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025, la SAS ETS [X] SA demande au juge de la mise en état de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,

- juger la demande de la société [X] recevable sur tous les fondements développés y compris celui de l’action directe ;
- débouter la société [Localité 5] [Adresse 6] de son incident d’irrecevabilité ;
- débouter la société [Localité 5] [Adresse 6] de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
- condamner la société [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens de l’incident.

La société [X] affirme avoir respecté les conditions de recevabilité de l’action directe prévues aux articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, se prévalant de l’envoi à l’établissement strasbourgeois de la société NEXITY d’une copie du courrier de mise en demeure adressé à l’entrepreneur principal. Elle conteste avoir commis une erreur d’adresse.
Elle ajoute qu’il suffit que la copie de la mise en demeure ait été reçue par le maître de l’ouvrage avant que le juge ne statue, ce qui est le cas puisque ladite copie lui a été signifiée avec l’assignation.

En outre, invoquant l’article 14-1 de la loi n°75-1334 susmentionnée, elle fait valoir que le recours en responsabilité exercé par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage n’est pas soumis aux conditions de l’action directe.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le juge de la mise en état constate, comme l’a d’ailleurs justement relevé la société [Localité 5] [Adresse 6], que les développements de la société [X] relatifs à la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage concernent le fond de l’affaire, ce qui fait écho à leur présence à l’identique dans l’assignation.


Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage.

Les conditions de recevabilité de l’action directe sont cumulatives : l’existence de l’acceptation du sous-traitant et d’un agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ainsi que l’existence d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal avec envoi d’une copie au maître de l’ouvrage.

En outre, est recevable, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’action directe du sous-traitant ayant assigné en paiement du prix de ses travaux le maître de l’ouvrage sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal, dès lors que, plus d’un mois avant que le juge ne statue, l’entrepreneur principal avait été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage avait reçu copie de la mise en demeure.

En l’espèce, la société [Localité 5] [Adresse 6] soutient l’irrecevabilité de l’action directe exercée à son encontre en ce qu’elle n’a pas été destinataire de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal.

Tout d’abord, concernant la difficulté tenant à l’adresse du maître de l’ouvrage, si la société [Localité 5] [Adresse 6] se prévaut du cahier des clauses particulières qui mentionne une adresse à [Localité 7], la société [X] est tiers à ce document qui précise la conclusion avec le seul entrepreneur principal soit la société EEOS. Il y est par ailleurs indiqué que la société [Localité 5] [Adresse 6] est représentée par la société NEXITY RÉGIONS XII, son co-gérant.

Parmi les pièces produites par le sous-traitant, le contrat qu’il a conclu avec l’entrepreneur principal fait apparaître sur sa première page la société NEXITY en qualité de maître de l’ouvrage. Cette information est reprise dans les documents valant caution en remplacement de la retenue de garantie, avec précision d’une adresse sis [Adresse 9] à [Localité 8]. Cette adresse se retrouve sur la pièce 18 intitulée « Extrait du CCTP et de la DPGF » pour le lot 10 Plomberie Sanitaire : au recto, soit une page du Cahier des clauses techniques et particulières du programme immobilier intitulé IMAGIN’AIR sis [Adresse 6] à [Localité 5], ladite adresse est attribuée à la « SAS NEXITY PROGRAMME EST » en qualité de maître de l’ouvrage ; et au verso, soit une page du dossier de consultation des entreprises du CCTP, cette même adresse est attribuée à la « SCI [Localité 5] [Adresse 6] » également en qualité de maître de l’ouvrage.

Il s’en évince que le sous-traitant a légitimement pu comprendre que le maître de l’ouvrage devait être joint à l’adresse de [Localité 8] et non à celle de [Localité 7] comme défendu par le maître de l’ouvrage.

Certes, la société [X] ne justifie pas de l’envoi au maître de l’ouvrage de la copie d’une des mises en demeure adressées à la société EEOS. En effet, sa pièce n°12 est une simple copie du courrier prétendument adressé à la société NEXITY non accompagnée d’une preuve de l’envoi de l’original.

Toutefois, d’une part, il est relevé que par courrier de son conseil en date du 22 décembre 2023, la société [X] a porté à la connaissance de la société NEXITY à l’adresse de [Localité 8] susmentionnée, les impayés de la société EEOS à son égard et lui a précisé la date des trois mises en demeure demeurées infructueuses qu’elle a adressées à cette dernière les 06 février, 03 mai et 06 juin 2023. Selon les pièces de la procédure, les deux premières mises en demeures ont été dûment réceptionnées par l’entrepreneur principal, les accusés de réception signés et datés étant produits. En outre, l’accusé de réception de ce courrier du conseil présente le tampon de la société NEXITY ainsi qu’une signature, et le cachet de la poste apposé sur l’exemplaire de l’expéditeur porte la date du 22 décembre 2023.

D’autre part, il est constaté que dans le cadre de la présente instance, la société [X] a communiqué au maître de l’ouvrage la copie de trois lettres de mise en demeure adressées à la société EEOS avec la preuve de leur réception, puisque ces pièces sont visées au bordereau annexé à l’assignation délivrée le 11 mars 2024 soit il y a plus de deux ans.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Localité 5] [Adresse 6] a reçu copie des mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal et donc de rejeter sa fin de non-recevoir.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [Localité 5] [Adresse 6], partie perdante à l’instance.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la société [X].

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance soulevée par la SNC [Localité 5] [Adresse 6] ;

CONDAMNONS la SNC [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens ;

REJETONS la demande formée par la SAS ETS [X] SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 9h pour les conclusions au fond de Maître KIEFFER pour la SNC [Localité 5] [Adresse 6].


Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Delphine MARDON
Texte intégral
/
N° RG 24/01259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 24/01259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHF



N° de minute : 



Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Août 2026 à :
l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 12
Me Emmanuel KIEFFER, vestiaire 244

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Août 2026




DEMANDERESSE :

S.A.S. ETS [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume HANRIAT de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant


DÉFENDERESSES :

S.A.S. EXPERTISE ENERGIE OPTIMISATION SUIVI (EEOS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

S.A.S. EHG MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS EXPERTISE ENERGIE OPTIMISATION (EEOS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

S.N.C. [Localité 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Cadre greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

En qualité de maître d’ouvrage, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] a initié un programme immobilier intitulé IMAGIN’AIR sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle a alors confié à la société EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (ci-après EEOS) un marché de travaux global et forfaitaire portant sur les lots Sanitaires-Plomberie et VMC.

Par contrat du 26 janvier 2021, la société EEOS a sous-traité à la société ETS [X] SA (ci-après [X]) certains travaux de plomberie pour un montant global de 322 800 euros.
Certaines des factures émises étant restées impayées, la société [X] a mis en demeure la société EEOS de lui payer la somme de 146 447,66 euros, et ce par courriers recommandés des 06 février 2023, 03 mai 2023 et 11 mai 2023.

Par le biais de son conseil, elle a également adressé un courrier recommandé du 22 décembre 2023 à la société NEXITY SNC [Localité 5] aux fins d’obtenir paiement de la même somme.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes séparés délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SAS EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (EEOS) le 26 février 2024 et à personne morale à la SNC [Localité 5] [Adresse 6] le 11 mars 2024, la SAS ETS [X] SA a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de factures.

Par jugement du 1er juillet 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société EEOS.
Le 09 septembre 2024, la SAS ETS [X] SA a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant la juridiction de céans à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXPERTISE ÉNERGIE OPTIMISATION SUIVI (EEOS).

Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 24/1259.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 19 mai 2025, la société [Localité 5] [Adresse 6] a soulevé un incident de mise en état, soit l’irrecevabilité des demandes de la société [X].


Dans ses conclusions responsives et récapitulatives sur incident du 16 février 2026 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :

- dire et juger que la demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à payer à la société [X] la somme de 146 447,66 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 27 décembre 2023 » fondée sur l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 est irrecevable ;
Par conséquent,
- débouter la société [X] de sa demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à payer à la société [X] la somme de 146 447,66 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 27 décembre 2023 » fondée sur l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

- dire et juger que la demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à communiquer à la société [X] une garantie de paiement (article 12 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1975) portant sur le montant de 146 447,66 euros TTC, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir » est irrecevable ;

Par conséquent,
- débouter la société [X] de sa demande tendant à voir « CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés [Localité 5] [Adresse 6] et EEOS à communiquer à la société [X] une garantie de paiement (article 12 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1975) portant sur le montant de 146 447,66 euros TTC, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir » fondée sur la loi du 31 décembre 1975 ;

- réserver à la SNC [Localité 5] [Adresse 6] le droit de conclure plus amplement au fond sur les autres postes de demandes et fondements de la société demanderesse.

Rappelant les conditions cumulatives de l’action directe, la SNC [Localité 5] [Adresse 6] soutient l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société [X] à son encontre, ainsi que celle de la demande de communication d’une garantie.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire, en qualité de maître d’ouvrage, de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal ; elle souligne une adresse différente de celle de son siège social sur le courrier produit.

En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que l’adresse de son siège social est présente dans le cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché sous-traité, peu important les informations présentes dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), à la rédaction desquels elle n’a pas participé.
Elle soutient que ni l’indication de la mise en demeure en pièce jointe à l’assignation ni la transmission d’une copie de cette mise en demeure à son conseil ne permet de considérer que la condition précitée est remplie.

Elle fait valoir que la discussion relative à l’engagement de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect des obligations prévues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relève de l’examen du fond de l’affaire.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 28 juillet 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025, la SAS ETS [X] SA demande au juge de la mise en état de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,

- juger la demande de la société [X] recevable sur tous les fondements développés y compris celui de l’action directe ;
- débouter la société [Localité 5] [Adresse 6] de son incident d’irrecevabilité ;
- débouter la société [Localité 5] [Adresse 6] de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
- condamner la société [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens de l’incident.

La société [X] affirme avoir respecté les conditions de recevabilité de l’action directe prévues aux articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, se prévalant de l’envoi à l’établissement strasbourgeois de la société NEXITY d’une copie du courrier de mise en demeure adressé à l’entrepreneur principal. Elle conteste avoir commis une erreur d’adresse.
Elle ajoute qu’il suffit que la copie de la mise en demeure ait été reçue par le maître de l’ouvrage avant que le juge ne statue, ce qui est le cas puisque ladite copie lui a été signifiée avec l’assignation.

En outre, invoquant l’article 14-1 de la loi n°75-1334 susmentionnée, elle fait valoir que le recours en responsabilité exercé par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage n’est pas soumis aux conditions de l’action directe.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le juge de la mise en état constate, comme l’a d’ailleurs justement relevé la société [Localité 5] [Adresse 6], que les développements de la société [X] relatifs à la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage concernent le fond de l’affaire, ce qui fait écho à leur présence à l’identique dans l’assignation.


Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage.

Les conditions de recevabilité de l’action directe sont cumulatives : l’existence de l’acceptation du sous-traitant et d’un agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ainsi que l’existence d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal avec envoi d’une copie au maître de l’ouvrage.

En outre, est recevable, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’action directe du sous-traitant ayant assigné en paiement du prix de ses travaux le maître de l’ouvrage sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal, dès lors que, plus d’un mois avant que le juge ne statue, l’entrepreneur principal avait été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage avait reçu copie de la mise en demeure.

En l’espèce, la société [Localité 5] [Adresse 6] soutient l’irrecevabilité de l’action directe exercée à son encontre en ce qu’elle n’a pas été destinataire de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal.

Tout d’abord, concernant la difficulté tenant à l’adresse du maître de l’ouvrage, si la société [Localité 5] [Adresse 6] se prévaut du cahier des clauses particulières qui mentionne une adresse à [Localité 7], la société [X] est tiers à ce document qui précise la conclusion avec le seul entrepreneur principal soit la société EEOS. Il y est par ailleurs indiqué que la société [Localité 5] [Adresse 6] est représentée par la société NEXITY RÉGIONS XII, son co-gérant.

Parmi les pièces produites par le sous-traitant, le contrat qu’il a conclu avec l’entrepreneur principal fait apparaître sur sa première page la société NEXITY en qualité de maître de l’ouvrage. Cette information est reprise dans les documents valant caution en remplacement de la retenue de garantie, avec précision d’une adresse sis [Adresse 9] à [Localité 8]. Cette adresse se retrouve sur la pièce 18 intitulée « Extrait du CCTP et de la DPGF » pour le lot 10 Plomberie Sanitaire : au recto, soit une page du Cahier des clauses techniques et particulières du programme immobilier intitulé IMAGIN’AIR sis [Adresse 6] à [Localité 5], ladite adresse est attribuée à la « SAS NEXITY PROGRAMME EST » en qualité de maître de l’ouvrage ; et au verso, soit une page du dossier de consultation des entreprises du CCTP, cette même adresse est attribuée à la « SCI [Localité 5] [Adresse 6] » également en qualité de maître de l’ouvrage.

Il s’en évince que le sous-traitant a légitimement pu comprendre que le maître de l’ouvrage devait être joint à l’adresse de [Localité 8] et non à celle de [Localité 7] comme défendu par le maître de l’ouvrage.

Certes, la société [X] ne justifie pas de l’envoi au maître de l’ouvrage de la copie d’une des mises en demeure adressées à la société EEOS. En effet, sa pièce n°12 est une simple copie du courrier prétendument adressé à la société NEXITY non accompagnée d’une preuve de l’envoi de l’original.

Toutefois, d’une part, il est relevé que par courrier de son conseil en date du 22 décembre 2023, la société [X] a porté à la connaissance de la société NEXITY à l’adresse de [Localité 8] susmentionnée, les impayés de la société EEOS à son égard et lui a précisé la date des trois mises en demeure demeurées infructueuses qu’elle a adressées à cette dernière les 06 février, 03 mai et 06 juin 2023. Selon les pièces de la procédure, les deux premières mises en demeures ont été dûment réceptionnées par l’entrepreneur principal, les accusés de réception signés et datés étant produits. En outre, l’accusé de réception de ce courrier du conseil présente le tampon de la société NEXITY ainsi qu’une signature, et le cachet de la poste apposé sur l’exemplaire de l’expéditeur porte la date du 22 décembre 2023.

D’autre part, il est constaté que dans le cadre de la présente instance, la société [X] a communiqué au maître de l’ouvrage la copie de trois lettres de mise en demeure adressées à la société EEOS avec la preuve de leur réception, puisque ces pièces sont visées au bordereau annexé à l’assignation délivrée le 11 mars 2024 soit il y a plus de deux ans.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Localité 5] [Adresse 6] a reçu copie des mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal et donc de rejeter sa fin de non-recevoir.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [Localité 5] [Adresse 6], partie perdante à l’instance.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la société [X].

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance soulevée par la SNC [Localité 5] [Adresse 6] ;

CONDAMNONS la SNC [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens ;

REJETONS la demande formée par la SAS ETS [X] SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 9h pour les conclusions au fond de Maître KIEFFER pour la SNC [Localité 5] [Adresse 6].


Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Delphine MARDON

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:31:49.303Z.