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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 11 août 2026, n° 26/01344

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 Juin 2026 dont la conformité a été confirmée par le tribunal administratif de MONTPELLIER le 20 mars 2026;



Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 août 2026 à 09h13 ;



Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Q] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 11h47 par Monsieur [B] [Q] [J] ;





Monsieur [B] [Q] [J] indique :Je suis arrivé en FRANCE en 2016. Je suis marié et j'ai 3 filles. Ma fille a accouché de la dernière le 03 août. Ma femme vit à [Localité 2]. J'ai reconnu mes enfants : elles ont 7, 3 ans et 7 jours pour la dernière. J'ai mon passeport, il est à la maison. J'ai déposé un dossier à la Préfecture avec mon passeport.



Me Noha SAAD est entendu en sa plaidoirie et elle demande :



-d'infirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 aout 2026 

 

-d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [J] [B] 



-Sur les nullités et l'avis tardif au procureur de la République: on a 1h41 min de retard et un avis anticipé du placement, cela ne permet pas le contrôle du parquet.



-Sur l'habilitation du FAED: la jurisprudence de la Cour de cassation indique que l'identité de l'agent doit être mentionnée. 



-Monsieur est marié à une ressortissante française et ils ont 3 enfants qui sont nées et scolarisées en FRANCE. Il a introduit une demande de titre de séjour assortie d'une convocation courant 2026. Il ne s'est pas présenté dû à son incarcération. La Préfecture aurait dû demander le routing directement sans la demande de laisser-passez. 



Maître LE MAREC Johann, représentant la préfecture, est entendu en ses observations :

Sur les nullités invoquées: l'avis transmis au parquet est nécessairement anticipé. Il permet de régulariser la procédure.

Sur l'absence d'habilitation FAED, cette dernière figure au dossier et monsieur n'a subi aucun grief car la notification des droits a été effectuée. 

Monsieur dispose de 2 OQTF et il a été condamné a plusieurs reprises. Le FAED ne viole en rien le respect da sa vie privée. Il utilise des identités différentes et n'a pas de passeport. Il dit avoir remis son passeport mais sans justificatif. L'assignation à résidence n'est pas possible.

Madame MARTIN: l'habilitation est au dossier '

Me LE MAREC: cela appartient au juge de la demander. 



Le retenu a eu la parole en dernier: donnez-moi une dernière chance pour pouvoir recommencer à zéro, je n'étais pas sur le bon chemin.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





-sur le moyen de nullité de la décision de placement en centre de rétention tirée d'un avis tardif donné au procureur de la république : 





L'article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Un avis au procureur de la république a été fait à 10H54 le 6 août 2026 alors que M.[J] s'est vu notifier son arrêté de placement en centre de rétention à 9H13 le même jour.



Toutefois, il n'en demeure pas moins que le procureur avait été valablement informé en premier de manière anticipée du placement en rétention la veille , tant et si bien qu'il était en mesure d'opérer son contrôle s'il l'avait jugé utile dans l'intérêt du retenu. Peu importe que la rétention n'ait pas pris effet au moment du premier avis, puisque le procureur de la République sait que l'intéressé est susceptible de s'y trouver dès le lendemain.



L'information anticipée étant régulière, ce moyen est inopérant.





-sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et sur l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de Monsieur [J] :



L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023, énonce : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »



La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.



L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »



En l'espèce, le FAED a été consulté le 13 novembre 2025 par 'l'agent [Numéro identifiant 1] [X] [N]'.



En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation du FAED a eu lieu le 13 novembre 2025 par un agent parfaitement identifié par son prénom et son nom ainsi que par u n numéro. Or, la preuve de l'habilitation de l'agent n'est pas désignée comme étant une pièce utile à joindre à la requête préfectorale en prolongation.



Il n'y pas non plus d'atteinte disproportionnée à la vie privée du retenu, dés lors que par ailleurs, le casier judiciaire de ce dernier, figurant au dossier , laisse apparaître les nombreuses condamnations portées à la connaissance des autorités judiciaires.



Le moyen est inopérant.



-sur le bien-fondé de mesure de la première prolongation :



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 4 août 2026 pour obtenir une identification du retenu et qu'elles ont été relancées le 6 août 2026.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.



Le retenu s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et son casier judiciaire mentionne 6 condamnations, dont une dernière récente (en date du 18 mai 2026). Les faits commis sont divers et graves puisqu'il s'agit de vols dont des vols aggravés ou en réunion.





L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution .Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Le retenu ne dispose pas de garanties de représentation suffisante (s'il fait état d'une vie de famille à [Localité 2], il n'hésite pas à mettre en péril ladite vie de famille en commettant de graves infractions l'exposant à de longues peines d'emprisonnement). Par ailleurs, le retenu ne prouve pas avoir déposé un passeport en cours de validité auprès des services de police ou de gendarmerie.



Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.



La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons les exceptions de nullités, 



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [Q] [J]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 11 Août 2026 



À



- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Maeva LAURENS 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [Q] [J]

né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2026



N° RG 26/01344 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCO



























































Copie conforme

délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Août 2026 à 11h05.







APPELANT



Monsieur [B] [Q] [J]

né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.



Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE 

Monsieur [Z] [R] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



INTIMÉE



PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 14h35,



Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 Juin 2026 dont la conformité a été confirmée par le tribunal administratif de MONTPELLIER le 20 mars 2026;



Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 août 2026 à 09h13 ;



Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Q] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 11h47 par Monsieur [B] [Q] [J] ;





Monsieur [B] [Q] [J] indique :Je suis arrivé en FRANCE en 2016. Je suis marié et j'ai 3 filles. Ma fille a accouché de la dernière le 03 août. Ma femme vit à [Localité 2]. J'ai reconnu mes enfants : elles ont 7, 3 ans et 7 jours pour la dernière. J'ai mon passeport, il est à la maison. J'ai déposé un dossier à la Préfecture avec mon passeport.



Me Noha SAAD est entendu en sa plaidoirie et elle demande :



-d'infirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 aout 2026 

 

-d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [J] [B] 



-Sur les nullités et l'avis tardif au procureur de la République: on a 1h41 min de retard et un avis anticipé du placement, cela ne permet pas le contrôle du parquet.



-Sur l'habilitation du FAED: la jurisprudence de la Cour de cassation indique que l'identité de l'agent doit être mentionnée. 



-Monsieur est marié à une ressortissante française et ils ont 3 enfants qui sont nées et scolarisées en FRANCE. Il a introduit une demande de titre de séjour assortie d'une convocation courant 2026. Il ne s'est pas présenté dû à son incarcération. La Préfecture aurait dû demander le routing directement sans la demande de laisser-passez. 



Maître LE MAREC Johann, représentant la préfecture, est entendu en ses observations :

Sur les nullités invoquées: l'avis transmis au parquet est nécessairement anticipé. Il permet de régulariser la procédure.

Sur l'absence d'habilitation FAED, cette dernière figure au dossier et monsieur n'a subi aucun grief car la notification des droits a été effectuée. 

Monsieur dispose de 2 OQTF et il a été condamné a plusieurs reprises. Le FAED ne viole en rien le respect da sa vie privée. Il utilise des identités différentes et n'a pas de passeport. Il dit avoir remis son passeport mais sans justificatif. L'assignation à résidence n'est pas possible.

Madame MARTIN: l'habilitation est au dossier '

Me LE MAREC: cela appartient au juge de la demander. 



Le retenu a eu la parole en dernier: donnez-moi une dernière chance pour pouvoir recommencer à zéro, je n'étais pas sur le bon chemin.





MOTIFS DE LA DÉCISION



sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





-sur le moyen de nullité de la décision de placement en centre de rétention tirée d'un avis tardif donné au procureur de la république : 





L'article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



Un avis au procureur de la république a été fait à 10H54 le 6 août 2026 alors que M.[J] s'est vu notifier son arrêté de placement en centre de rétention à 9H13 le même jour.



Toutefois, il n'en demeure pas moins que le procureur avait été valablement informé en premier de manière anticipée du placement en rétention la veille , tant et si bien qu'il était en mesure d'opérer son contrôle s'il l'avait jugé utile dans l'intérêt du retenu. Peu importe que la rétention n'ait pas pris effet au moment du premier avis, puisque le procureur de la République sait que l'intéressé est susceptible de s'y trouver dès le lendemain.



L'information anticipée étant régulière, ce moyen est inopérant.





-sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et sur l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de Monsieur [J] :



L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023, énonce : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »



La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.



L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »



En l'espèce, le FAED a été consulté le 13 novembre 2025 par 'l'agent [Numéro identifiant 1] [X] [N]'.



En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation du FAED a eu lieu le 13 novembre 2025 par un agent parfaitement identifié par son prénom et son nom ainsi que par u n numéro. Or, la preuve de l'habilitation de l'agent n'est pas désignée comme étant une pièce utile à joindre à la requête préfectorale en prolongation.



Il n'y pas non plus d'atteinte disproportionnée à la vie privée du retenu, dés lors que par ailleurs, le casier judiciaire de ce dernier, figurant au dossier , laisse apparaître les nombreuses condamnations portées à la connaissance des autorités judiciaires.



Le moyen est inopérant.



-sur le bien-fondé de mesure de la première prolongation :



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 4 août 2026 pour obtenir une identification du retenu et qu'elles ont été relancées le 6 août 2026.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.



Le retenu s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et son casier judiciaire mentionne 6 condamnations, dont une dernière récente (en date du 18 mai 2026). Les faits commis sont divers et graves puisqu'il s'agit de vols dont des vols aggravés ou en réunion.





L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution .Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Le retenu ne dispose pas de garanties de représentation suffisante (s'il fait état d'une vie de famille à [Localité 2], il n'hésite pas à mettre en péril ladite vie de famille en commettant de graves infractions l'exposant à de longues peines d'emprisonnement). Par ailleurs, le retenu ne prouve pas avoir déposé un passeport en cours de validité auprès des services de police ou de gendarmerie.



Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.



La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons les exceptions de nullités, 



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [Q] [J]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 11 Août 2026 



À



- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Maeva LAURENS 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [Q] [J]

né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:05.773Z.