Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 août 2026, n° 26/01200
AnnulationDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [H], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme le 9 juillet 2026 notifié à 10h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 21 février 2026, notifiée à cette date et confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 19 mars 2026. Par décision en date du 11 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention de M. [H] et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026 à 15h04, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours'; Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 10 août 2026 à 12h56 sollicitant l'infirmation et l'annulation de l'ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite l'annulation de la décision du premier juge au motif de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et sur le fond soulève le moyen de l'absence de perspectives d'éloignement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel peut tendre à l'annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré par la cour d'appel. Cet appel permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration de la décision. Pour solliciter l'annulation de la décision du premier juge, M. [H] fait valoir que les éléments repris dans la motivation ne le concernent pas du tout, un autre nom étant indiqué, ainsi qu'une autre nationalité et des démarches qui n'ont rien à voir avec les siennes, de sorte que sa situation n'a aucunement été appréciée. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. Le défaut de motifs est sanctionné par la nullité de la décision. En l'espèce, il est exact qu'aucune motivation relative à la situation de M. [H] ne figure dans l'ordonnance du premier juge, la situation d'une autre personne étant évoquée, qui n'a aucun lien avec l'appelant. Dès lors, en statuant sans aucune analyse des éléments de la cause et de la situation de l'appelant, le premier juge n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation des décisions et l'ordonnance doit être annulée. Il convient cependant de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. L'article 561 du code de procédure civile, selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux deux premiers livres dudit code, pose le principe de l'effet dévolutif de l'appel. Il y a lieu en conséquence pour la cour de statuer sur la requête en prolongation de la rétention de M. [J] sollicitée par le préfet, qui a été formée dans les délais légaux. Sur les perspectives d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour: Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : «Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, c'est de façon inexacte que M. [H] se prévaut de l'absence de perspective d'éloignement vers la Lituanie, pays qui était visé dans l'ordonnance annulée mais qui n'est pas son pays de destination et n'est donc pas le pays vers lequel les démarches en vue de son éloignement ont été effectuées, qui est la Géorgie. M. [H] ne se prévaut pas de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Géorgie. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué des diligences puisqu'étant en possession du passeport en cours de validité de l'intéressé, elle a effectué plusieurs demandes de routing, des vols ayant été prévus mais annulés en raisons des recours exercés par l'intéressé. Il s'ensuit que la décision d'éloignement n'a pas encore été exécutée en raison de l'absence de moyen de transport, malgré les diligences de l'administration. Les conditions de l'article L. 742-2 du CESEDA permettant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] sont donc réunies. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; ANNULONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026'; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 8 août 2026 à 9h30'; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45M A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [N] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le mardi 11 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [U] DE LA SOMME et à Maître [S] [I] le mardi 11 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 11 août 2026 '
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45M [N] [H] Minute électronique Ordonnance du mardi 11 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [H] né le 27 Août 1984 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. [U] DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 16H20 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 août 2026 à 15h04 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 12h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [H], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme le 9 juillet 2026 notifié à 10h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 21 février 2026, notifiée à cette date et confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 19 mars 2026. Par décision en date du 11 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention de M. [H] et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026 à 15h04, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours'; Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 10 août 2026 à 12h56 sollicitant l'infirmation et l'annulation de l'ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite l'annulation de la décision du premier juge au motif de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et sur le fond soulève le moyen de l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel peut tendre à l'annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré par la cour d'appel. Cet appel permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration de la décision. Pour solliciter l'annulation de la décision du premier juge, M. [H] fait valoir que les éléments repris dans la motivation ne le concernent pas du tout, un autre nom étant indiqué, ainsi qu'une autre nationalité et des démarches qui n'ont rien à voir avec les siennes, de sorte que sa situation n'a aucunement été appréciée. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. Le défaut de motifs est sanctionné par la nullité de la décision. En l'espèce, il est exact qu'aucune motivation relative à la situation de M. [H] ne figure dans l'ordonnance du premier juge, la situation d'une autre personne étant évoquée, qui n'a aucun lien avec l'appelant. Dès lors, en statuant sans aucune analyse des éléments de la cause et de la situation de l'appelant, le premier juge n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation des décisions et l'ordonnance doit être annulée. Il convient cependant de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. L'article 561 du code de procédure civile, selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux deux premiers livres dudit code, pose le principe de l'effet dévolutif de l'appel. Il y a lieu en conséquence pour la cour de statuer sur la requête en prolongation de la rétention de M. [J] sollicitée par le préfet, qui a été formée dans les délais légaux. Sur les perspectives d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour: Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : «Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, c'est de façon inexacte que M. [H] se prévaut de l'absence de perspective d'éloignement vers la Lituanie, pays qui était visé dans l'ordonnance annulée mais qui n'est pas son pays de destination et n'est donc pas le pays vers lequel les démarches en vue de son éloignement ont été effectuées, qui est la Géorgie. M. [H] ne se prévaut pas de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Géorgie. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué des diligences puisqu'étant en possession du passeport en cours de validité de l'intéressé, elle a effectué plusieurs demandes de routing, des vols ayant été prévus mais annulés en raisons des recours exercés par l'intéressé. Il s'ensuit que la décision d'éloignement n'a pas encore été exécutée en raison de l'absence de moyen de transport, malgré les diligences de l'administration. Les conditions de l'article L. 742-2 du CESEDA permettant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] sont donc réunies. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; ANNULONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026'; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 8 août 2026 à 9h30'; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45M A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [N] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le mardi 11 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [U] DE LA SOMME et à Maître [S] [I] le mardi 11 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 11 août 2026 '
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 561). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00013
en commun : code de procedure civile 561
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/04166
en commun : code de procedure civile 561
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/04165
en commun : code de procedure civile 561
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/04164
en commun : code de procedure civile 561
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06639
en commun : code de procedure civile 561
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03215
en commun : code de procedure civile 561
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01188
en commun : code de procedure civile 561
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00384
en commun : code de procedure civile 561
Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:08.677Z.