Décision de justice
Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 10 août 2026, n° 24/00278
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis du 16 avril 2021 signé le 2 juin 2021, la SCI du bourg a confié à la SAS G&House la réalisation d'une maison en containers T5 de 116m2 avec terrasse et toiture pour un montant de 125430€, un acompte de 50% (soit 62 715€) étant versé à la commande. La réception était prévue fin août 2021. Le 31 août 2021, un nouveau devis de 3500€ pour rehaussement de la toiture a été signé par la SCI du Bourg. Par acte en date du 15 novembre 2022, la société G&House a fait assigner la SCI du Bourg devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir cette dernière notamment condamnée à lui payer la somme de 31275€ au titre du solde de la facture et 10000€ à titre de dommages et intérêts. Par acte du 2 décembre 2022, la SCI du Bourg a également assigné la société G&House aux fins de voir ordonner l'exécution forcée des travaux et la livraison du chantier dans un délai de deux mois, outre la condamnation de la société G&House à lui payer 31200€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus depuis le mois d'août 2021. La jonction des deux instances a été ordonnée. Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a : - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House et en conséquence, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - dit que la société G&House conserve la propriété des containers en disposera comme elle l'entend, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, - débouté la société G&House de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SCI du Bourg du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnéla société G&House aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 24 juin 2024, la SAS société G&House a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués. Par avis en date du 10 juillet 2024, l'affaire a a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel . La SCI du Bourg a constitué avocat le 4 septembre 2024. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 24 septembre 2024 et l'intimée a transmis ses premières conclusions le 13 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions d'appelant N°1 transmises le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS G&House sollicite, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1214 et 1221 du code civil, que la cour : - dise la SAS G&House recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit : - infirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a: - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, - débouté la société G&House de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société G&House aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : - dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non-exécution du contrat, En conséquence, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 31275€ au titre du solde restant dû, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 30€ par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à enlèvement des containers, y compris les frais de transport engagés, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House à procéder à l'enlèvement des containers, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - déboute la SCI du Bourg de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamne la SCI du Bourg la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamne la SCI du Bourg aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS G&House expose que pendant la conception des conteneurs, la SCI du Bourg a sollicité à sept reprises la modification des plans, modifications qu'elle a réalisées gracieusement. Elle explique avoir émis un second devis le 31 août 2021 suite à la demande de la SCI du bourg de rehaussement de la toiture, devis accepté pour 3500€ le 20 septembre 2021. Elle explique que ces multiples demandes ont allongé les frais de livraison, et que la SCI du Bourg n'a pas respecté son obligation de préparer le terrain à recevoir les maisons conteneurs. L'appelante indique que la SCI du Bourg a unilatéralement mis fin à la relation contractuelle, et qu'elle a pris acte par courrier du 8 novembre 2021 de la rupture de ce contrat, et qu'elle a soumis en vain un compromis. fait valoir la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg pour rupture abusive, et elle soutient que le retard de livraison n'est que la conséquence des manquements de la SCI du Bourg du fait de ses multiples changements et du non-respect de ses obligations de préparer le terrain. Aux termes de ses conclusions d'intimée transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCI du Bourg sollicite, que la cour : - se déclare non saisie par l'appelante en raison de la présence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House des formules 'Dire et juger'': Et statuant à nouveau, - dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non-exécution du contrat, - dise et juge la SCI du Bourg responsable des préjudices subis par la SAS G&House, celles-ci ne constituant pas des prétentions mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, - de déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg de sorte que la cour de céans ne pourra pas statuer sur cette prétention ainsi que sur les demandes de condamnation qui en découlent et qui sont pourtant sollicitées par l'appelante, - déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - confirme l'ensemble des dispositions du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Cayenne a : - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House et en conséquence, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, résultant de la perte de chance de disposer de la maison au mois d'août 2021, de l'immobilisation des acomptes versés et du temps et de l'énergie pour un projet qui doit être intégralement repensé 3 années plus tard, préjudice établi et dont le quantum a été fixé par la juridiction de première instance, - condamne la SASU G&House à verser à la SCI du Bourg la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC allouée par les premiers juges et la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de ladite instance, ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SCI du Bourg expose que seule une partie de l'aménagement des containers et de la réalisation des longrines a été effectuée, et qu'elle a transmis un calendrier des travaux restant à effectuer, mais que la SASU G&House a refusé de poursuivre les travaux et subordonné leur reprise au paiement d'une avance complémentaire de 30%. Elle explique que le retard pris dans la livraison du chantier a rendu impossible la location de la maison container par la SCI du Bourg, et que la matériel présent sur place sur son terrain se dégradait à vue d'oeil. La société intimée relève que la SAS G&House ne saisit pas la cour de la question de la résiliation du contrat aux torts de la SCI du Bourg et se contente de solliciter que la juridiction 'dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non exécution du contrat et qu'elle est responsable des préjudices subis par la SASU. Elle en conclut que la cour doit se déclarer non saisie par la SASU G&House et ne peut que confirmer le jugement entrepris. La SCI du Bourg se fonde sur les articles 1221 et 1217 du code civil pour faire valoir le non respect par la SAS G&House de la date annoncée de livraison contractuellement prévue fin août 2021, et elle soutient que la signature du devis complémentaire du 31 août 2021 est sans incidence sur ce délai. Elle affirme qu'une fois la signature du devis opérée, elle n'a sollicité aucune modification du plan élaboré et signé par la SASU G&House. Elle conteste par ailleurs le retard allégué par cette dernière pour la préparation du terrain, en reprenant les motifs retenus par la décision de première instance. L'intimée relève par ailleurs que le courriel en date du 20 octobre 2021 qu'elle aurait prétendument envoyé et dont la SASU G&House se prévaut pour affirmer qu'elle aurait résilié le contrat n'a jamais été versé aux débats, et elle affirme ne jamais avoir résilié ledit contrat, la pièce finalement produite aux débats démontrant qu'elle a seulement proposé deux solutions pour sortir de l'impasse. Elle affirme par ailleurs ne jamais avoir reçu le courrier en date du 8 novembre 2021 dans lequel la SASU G&House accepterait la résiliation de la SCI du Bourg. Elle soutient ainsi que la SASU G&House a refusé d'exécuter son obligation contractuelle , ce qui lui a causé un grave préjudice financier. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 février 2026.
Motifs
Sur ce, la cour Sur la saisine de la cour s'agissant des demandes de la SASU G&House Si la SCI du Bourg sollicite que la cour se déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg, il convient cependant de constater que la SASU G&House sollicite dans son dispositif l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House, et statuant à nouveau, que la cour condamne la SCI du Bourg sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, la SCI du Bourg sera déboutée de la présente demande, étant rappelé surabondamment que la cour n'a pas à statuer sur les demandes qui ne constituent pas de véritables prétentions. Sur le contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 Les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Les dispositions de l'article 1217 du code civil précisent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, il est constant que suivant devis du 16 avril 2021 signé le 2 juin 2021, la SCI du bourg a confié à la société G&House la réalisation d'une maison en containers pour un montant de 125430€. Un acompte de 50% a été versé à la commande, et la réception du bien était prévue fin août 2021. La SCI du bourg sollicite que soit constatée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU G&House, alors que cette dernière sollicite la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg pour non exécution du contrat, au regard des modifications sollicitées et de la non préparation du terrain. Il est constant et par ailleurs non contesté que le chantier a pris du retard et que la livraison du bien n'a pas été effectuée à la date contractuellement convenue fin août 2021. Le mail adressé par la SCI du bourg à la SASU G&House en date du 20 octobre 2021 (pièce N°3 appelant) fait état de ce retard et propose deux solutions : '1/ Mettre fin à notre collaboration en l'état et solder nos comptes une fois les containers sur place car vous êtes tenus de nous livrer. Il peut y avoir de la casse dans le transport et ou la mise en place. 2/ Finir le chantier en respectant les délais. Ce qui implique livraison et mise en place des containers avec les portes fermées à clé. Présenter un planning précis et le respecter. Si ce n'est pas le cas une pénalité de 150€ par jour calendaire sera appliquée. Ceci représente notre perte d'exploitation. (...) Il ressort de ce mail la volonté de la SCI du Bourg de trouver une solution à la situation de retard et de blocage de l'avancée des travaux, sans que ceci ne constitue une résiliation unilatérale du contrat. Par courrier en date du 8 novembre 2021 (pièce N°4 appelant) ayant pour objet 'fin de collaboration' la SASU G&House indique les termes suivants : 'Le 29 octobre 2021, vous nous avez fait part de votre volonté d'organiser une réunion d'avancement de chantier et de la mise en place d'un planning. Néanmoins, en réponse à votre proposition d'arrêter notre collaboration, nous maintenons notre position de mettre un terme à notre collaboration dans les meilleurs conditions qu'ils soient. En effet, au sein de notre équipe, nous ne souhaitons pas poursuivre la fin de cette collaboration et espérons que nous arriverons à la conclusion d'un compromis. Par conséquent, nous vous proposons que nous nous rencontrions afin d'en discuter et de fixer les modalités de fin'. Ce courrier établit bien la décision de la SASU G&House de mettre un terme au contrat, et de fixer les modalités de fin, une proposition de transaction concernant ces modalités n'ayant finalement pas abouti. Par conséquent, il ressort que la société G&House a unilatéralement décidé de mettre fin au contrat, et si elle allègue la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne démontre aucunement que les modifications qui auraient été sollicitées par cette dernière ou que la non préparation du terrain soient à l'origine de la non exécution de ses obligations contractuelles. Dès lors, c'est à juste titre et pas des motifs que la cour approuve que le jugement entrepris a retenu que la résiliation unilatérale de la société G&House ne pouvait qu'être fautive puisqu'elle n'a pas livré la maison dans les délais convenus sans pouvoir établir de motifs raisonnables de suspension des délais ou de la faute de son cocontractant qui auraient justifié la suspension de son obligation. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point, ainsi que par voie de conséquence et au vu des motifs exactement retenus, s'agissant des dommages et intérêts complémentaires alloués à la SCI du Bourg. La société G&House sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SAS G&House est condamnée à payer à la SCI du Bourg la somme de 3.500€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. La SAS G&House sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE la SCI du Bourg tendant à ce que la cour se déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SAS G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg, DEBOUTE la SAS G&House de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, CONDAMNE la SAS G&House aux entiers dépens et autorise Me Muriel Thérèse PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 137 /2026 N° RG 24/00278 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKN6 PG/HP S.A.S. SOCIETE G & HOUSE C/ S.C.I. DU BOURG ARRÊT DU 10 AOUT 2026 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/02122 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE G & HOUSE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : S.C.I. DU BOURG [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIERS : Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis du 16 avril 2021 signé le 2 juin 2021, la SCI du bourg a confié à la SAS G&House la réalisation d'une maison en containers T5 de 116m2 avec terrasse et toiture pour un montant de 125430€, un acompte de 50% (soit 62 715€) étant versé à la commande. La réception était prévue fin août 2021. Le 31 août 2021, un nouveau devis de 3500€ pour rehaussement de la toiture a été signé par la SCI du Bourg. Par acte en date du 15 novembre 2022, la société G&House a fait assigner la SCI du Bourg devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir cette dernière notamment condamnée à lui payer la somme de 31275€ au titre du solde de la facture et 10000€ à titre de dommages et intérêts. Par acte du 2 décembre 2022, la SCI du Bourg a également assigné la société G&House aux fins de voir ordonner l'exécution forcée des travaux et la livraison du chantier dans un délai de deux mois, outre la condamnation de la société G&House à lui payer 31200€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus depuis le mois d'août 2021. La jonction des deux instances a été ordonnée. Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a : - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House et en conséquence, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - dit que la société G&House conserve la propriété des containers en disposera comme elle l'entend, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, - débouté la société G&House de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SCI du Bourg du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnéla société G&House aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 24 juin 2024, la SAS société G&House a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués. Par avis en date du 10 juillet 2024, l'affaire a a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel . La SCI du Bourg a constitué avocat le 4 septembre 2024. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 24 septembre 2024 et l'intimée a transmis ses premières conclusions le 13 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions d'appelant N°1 transmises le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS G&House sollicite, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1214 et 1221 du code civil, que la cour : - dise la SAS G&House recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit : - infirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a: - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, - débouté la société G&House de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société G&House aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : - dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non-exécution du contrat, En conséquence, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 31275€ au titre du solde restant dû, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 30€ par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à enlèvement des containers, y compris les frais de transport engagés, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House à procéder à l'enlèvement des containers, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - déboute la SCI du Bourg de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SCI du Bourg à payer à la SAS G&House la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamne la SCI du Bourg la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamne la SCI du Bourg aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS G&House expose que pendant la conception des conteneurs, la SCI du Bourg a sollicité à sept reprises la modification des plans, modifications qu'elle a réalisées gracieusement. Elle explique avoir émis un second devis le 31 août 2021 suite à la demande de la SCI du bourg de rehaussement de la toiture, devis accepté pour 3500€ le 20 septembre 2021. Elle explique que ces multiples demandes ont allongé les frais de livraison, et que la SCI du Bourg n'a pas respecté son obligation de préparer le terrain à recevoir les maisons conteneurs. L'appelante indique que la SCI du Bourg a unilatéralement mis fin à la relation contractuelle, et qu'elle a pris acte par courrier du 8 novembre 2021 de la rupture de ce contrat, et qu'elle a soumis en vain un compromis. fait valoir la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg pour rupture abusive, et elle soutient que le retard de livraison n'est que la conséquence des manquements de la SCI du Bourg du fait de ses multiples changements et du non-respect de ses obligations de préparer le terrain. Aux termes de ses conclusions d'intimée transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCI du Bourg sollicite, que la cour : - se déclare non saisie par l'appelante en raison de la présence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House des formules 'Dire et juger'': Et statuant à nouveau, - dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non-exécution du contrat, - dise et juge la SCI du Bourg responsable des préjudices subis par la SAS G&House, celles-ci ne constituant pas des prétentions mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, - de déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg de sorte que la cour de céans ne pourra pas statuer sur cette prétention ainsi que sur les demandes de condamnation qui en découlent et qui sont pourtant sollicitées par l'appelante, - déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - confirme l'ensemble des dispositions du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Cayenne a : - constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House et en conséquence, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 62715€ correspondant au montant de l'acompte versé, - condamné la société G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 10000€ de dommages et intérêts, résultant de la perte de chance de disposer de la maison au mois d'août 2021, de l'immobilisation des acomptes versés et du temps et de l'énergie pour un projet qui doit être intégralement repensé 3 années plus tard, préjudice établi et dont le quantum a été fixé par la juridiction de première instance, - condamne la SASU G&House à verser à la SCI du Bourg la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC allouée par les premiers juges et la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de ladite instance, ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SCI du Bourg expose que seule une partie de l'aménagement des containers et de la réalisation des longrines a été effectuée, et qu'elle a transmis un calendrier des travaux restant à effectuer, mais que la SASU G&House a refusé de poursuivre les travaux et subordonné leur reprise au paiement d'une avance complémentaire de 30%. Elle explique que le retard pris dans la livraison du chantier a rendu impossible la location de la maison container par la SCI du Bourg, et que la matériel présent sur place sur son terrain se dégradait à vue d'oeil. La société intimée relève que la SAS G&House ne saisit pas la cour de la question de la résiliation du contrat aux torts de la SCI du Bourg et se contente de solliciter que la juridiction 'dise et juge que la SCI du Bourg a engagé sa responsabilité contractuelle à ses torts exclusifs pour non exécution du contrat et qu'elle est responsable des préjudices subis par la SASU. Elle en conclut que la cour doit se déclarer non saisie par la SASU G&House et ne peut que confirmer le jugement entrepris. La SCI du Bourg se fonde sur les articles 1221 et 1217 du code civil pour faire valoir le non respect par la SAS G&House de la date annoncée de livraison contractuellement prévue fin août 2021, et elle soutient que la signature du devis complémentaire du 31 août 2021 est sans incidence sur ce délai. Elle affirme qu'une fois la signature du devis opérée, elle n'a sollicité aucune modification du plan élaboré et signé par la SASU G&House. Elle conteste par ailleurs le retard allégué par cette dernière pour la préparation du terrain, en reprenant les motifs retenus par la décision de première instance. L'intimée relève par ailleurs que le courriel en date du 20 octobre 2021 qu'elle aurait prétendument envoyé et dont la SASU G&House se prévaut pour affirmer qu'elle aurait résilié le contrat n'a jamais été versé aux débats, et elle affirme ne jamais avoir résilié ledit contrat, la pièce finalement produite aux débats démontrant qu'elle a seulement proposé deux solutions pour sortir de l'impasse. Elle affirme par ailleurs ne jamais avoir reçu le courrier en date du 8 novembre 2021 dans lequel la SASU G&House accepterait la résiliation de la SCI du Bourg. Elle soutient ainsi que la SASU G&House a refusé d'exécuter son obligation contractuelle , ce qui lui a causé un grave préjudice financier. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 février 2026. Sur ce, la cour Sur la saisine de la cour s'agissant des demandes de la SASU G&House Si la SCI du Bourg sollicite que la cour se déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SASU G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg, il convient cependant de constater que la SASU G&House sollicite dans son dispositif l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 aux torts exclusifs de la société G&House, et statuant à nouveau, que la cour condamne la SCI du Bourg sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, la SCI du Bourg sera déboutée de la présente demande, étant rappelé surabondamment que la cour n'a pas à statuer sur les demandes qui ne constituent pas de véritables prétentions. Sur le contrat conclu entre la société G&House et la SCI du Bourg le 2 juin 2021 Les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Les dispositions de l'article 1217 du code civil précisent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, il est constant que suivant devis du 16 avril 2021 signé le 2 juin 2021, la SCI du bourg a confié à la société G&House la réalisation d'une maison en containers pour un montant de 125430€. Un acompte de 50% a été versé à la commande, et la réception du bien était prévue fin août 2021. La SCI du bourg sollicite que soit constatée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU G&House, alors que cette dernière sollicite la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg pour non exécution du contrat, au regard des modifications sollicitées et de la non préparation du terrain. Il est constant et par ailleurs non contesté que le chantier a pris du retard et que la livraison du bien n'a pas été effectuée à la date contractuellement convenue fin août 2021. Le mail adressé par la SCI du bourg à la SASU G&House en date du 20 octobre 2021 (pièce N°3 appelant) fait état de ce retard et propose deux solutions : '1/ Mettre fin à notre collaboration en l'état et solder nos comptes une fois les containers sur place car vous êtes tenus de nous livrer. Il peut y avoir de la casse dans le transport et ou la mise en place. 2/ Finir le chantier en respectant les délais. Ce qui implique livraison et mise en place des containers avec les portes fermées à clé. Présenter un planning précis et le respecter. Si ce n'est pas le cas une pénalité de 150€ par jour calendaire sera appliquée. Ceci représente notre perte d'exploitation. (...) Il ressort de ce mail la volonté de la SCI du Bourg de trouver une solution à la situation de retard et de blocage de l'avancée des travaux, sans que ceci ne constitue une résiliation unilatérale du contrat. Par courrier en date du 8 novembre 2021 (pièce N°4 appelant) ayant pour objet 'fin de collaboration' la SASU G&House indique les termes suivants : 'Le 29 octobre 2021, vous nous avez fait part de votre volonté d'organiser une réunion d'avancement de chantier et de la mise en place d'un planning. Néanmoins, en réponse à votre proposition d'arrêter notre collaboration, nous maintenons notre position de mettre un terme à notre collaboration dans les meilleurs conditions qu'ils soient. En effet, au sein de notre équipe, nous ne souhaitons pas poursuivre la fin de cette collaboration et espérons que nous arriverons à la conclusion d'un compromis. Par conséquent, nous vous proposons que nous nous rencontrions afin d'en discuter et de fixer les modalités de fin'. Ce courrier établit bien la décision de la SASU G&House de mettre un terme au contrat, et de fixer les modalités de fin, une proposition de transaction concernant ces modalités n'ayant finalement pas abouti. Par conséquent, il ressort que la société G&House a unilatéralement décidé de mettre fin au contrat, et si elle allègue la responsabilité contractuelle de la SCI du Bourg, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne démontre aucunement que les modifications qui auraient été sollicitées par cette dernière ou que la non préparation du terrain soient à l'origine de la non exécution de ses obligations contractuelles. Dès lors, c'est à juste titre et pas des motifs que la cour approuve que le jugement entrepris a retenu que la résiliation unilatérale de la société G&House ne pouvait qu'être fautive puisqu'elle n'a pas livré la maison dans les délais convenus sans pouvoir établir de motifs raisonnables de suspension des délais ou de la faute de son cocontractant qui auraient justifié la suspension de son obligation. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point, ainsi que par voie de conséquence et au vu des motifs exactement retenus, s'agissant des dommages et intérêts complémentaires alloués à la SCI du Bourg. La société G&House sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SAS G&House est condamnée à payer à la SCI du Bourg la somme de 3.500€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. La SAS G&House sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE la SCI du Bourg tendant à ce que la cour se déclare non saisie par l'appelante en raison de l'absence dans le dispositif des écritures de la SAS G&House de prétentions quant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI du Bourg, DEBOUTE la SAS G&House de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS G&House à payer à la SCI du Bourg la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, CONDAMNE la SAS G&House aux entiers dépens et autorise Me Muriel Thérèse PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1214, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/12040
en commun : code civil 1214
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01883
en commun : code civil 1214
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/05748
en commun : code civil 1214
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05073
en commun : code civil 1214
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01158
en commun : code civil 1214
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02729
en commun : code civil 1214
- 16 juillet 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02794
en commun : code civil 1214
- 16 juillet 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03188
en commun : code civil 1214
Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:05.239Z.