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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 20 juillet 2026, n° 2025J00132

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société SAS [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a pour activité la fourniture de farines et accessoires y afférant auprès de boulangeries et commerces de bouche.

Dans le cadre de cette activité, elle a approvisionné en farines et autres articles de boulangerie, la société AUX DELICES DE LAGHA, exploitant un fonds de commerce de restauration, sis [Adresse 5] à [Localité 5],

La société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER n'a pas obtenu paiement du solde de vingt factures, dont deux avoirs, échues respectivement entre les 27 novembre 2024 et 7 mai 2025, d'un montant global de 10.287,97 Euro TTC, suite aux commandes et livraisons effectuées au restaurant de la SARL AUX DELICES DE LAGHA, et ce en dépit de relances,

C'est dans ces conditions que la société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a été contrainte de mettre en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 mai 2025, la SARL AUX DELICES DE LAGHA de lui régler la somme totale de 1 1.087,97 Euro au titre des factures impayées, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 Euro prévue par le Code de Commerce,

Suite à une erreur matérielle, la somme totale due par la SARL AUX DELICES DE LAGHA s'élève à 1 1.007,97 Euro et non 1 1.087,97 Euro,

Dans le même temps, la société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a tenté de trouver une solution amiable sans succès,

La société [Localité 1] DE [Localité 2] – LETHUILLIER expose :

Que la SARL AUX DELICES DE LAGHA lui doit le solde de vingt factures dont deux avoirs, échues respectivement entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, d'un montant total de 10.287,97 Euro,

Que compte tenu de sa défaillance, la société AUX DELICES DE LAGHA est également redevable des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures,

Que la créance de la société [Localité 1] DE -[Localité 2]-LETHUILLIER à cet égard, est non seulement certaine, liquide, exigible, mais également fondée tant en son principe qu'en son montant car elle correspond à des commandes régulièrement réceptionnées par la SARL AUX DELICES DE LAGHA.

Que la société AUX DELICES DE LAGHA possède deux établissements actifs sis à [Localité 6] [Adresse 6] et à [Localité 7] 1 00) [Adresse 5] et qu'elle ne conteste pas devoir ces sommes,

Qu'elle sollicite la condamnation de la SARL AUX DELICES DE LAGHA à lui payer, la somme de 10.287,97 Euro au titre du solde de vingt factures, dont deux avoirs, impayées échues entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à 'complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures.

Que conformément au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 et à l'article D.441-5 du Code de Commerce il sollicite une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 40 euros par facture impayée soit la somme de 720 euros,

Qu'au titre des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil, 441-5 et 441-6 du code de commerce, 383 et 700 du code de procédure civile, elle sollicite du Tribunal de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, de condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 Euro au titre du solde de vingt factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures, la somme de 720 Euro au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 Euro par facture impayée, prévue par les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

La SARL AUX DELICES DE LAGHA :

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dument appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

Motifs

SUR CE,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code Civil énonce également que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal les factures dues par la SARL LES DELICES DE LAGHA en pièces 4 à 24 ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal les factures dues par la SARL LES DELICES DE LAGHA en pièces 4 à 24 ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal la mise en demeure adressée le 28 mai 2025 à la SARL AUX DELICES DE LAGHA, cette mise en demeure ayant été dûment reçue le 3 juin 2025 ;

Attendu que le contrat produit en pièce 3 par la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER démontre que la SARL AUX DELICES DE LAGHA a accepté, par sa signature, qu'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée soit due en cas de défaut de paiement ou retard de paiement ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHULLIER sollicite des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, telles que stipulées dans les conditions générales de vente figurant à ses factures, mais attendu que le contrat produit en pièce 3 par la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER et nommé « revue de contrat clients artisanaux » démontre que la SARL AUX DELICES DE LAGHA a accepté, par sa signature, que toute somme impayée entraînera l'application des pénalités prévues par l'article 441-6 du Code du Commerce, le taux de ses pénalités de retard étant de 15 % annuels sans préjudice de l'exigibilité, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture au jour du paiement effectif ;

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dument appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal condamnera la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 euros au titre du solde des factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités de retard contractuelles de retard au taux de 15 % annuels, prévu au contrat convenu entre les parties produit en pièce 3 par la demanderesse, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture au jour du paiement effectif, ainsi qu'une somme de 40 euros par facture impayée soit 18 fois 40 € soit la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA succombe en la procédure, le Tribunal la condamnera à verser à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il conviendra de condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA aux entiers dépens de l'instance ;

Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 56 alinéa 3, 455, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 euros au titre du solde des factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités de retard contractuelles de retard au taux de 15 % annuels, prévu au contrat convenu entre les parties produit en pièce 3 par la demanderesse, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture au jour du paiement effectif,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour 18 factures impayées, ?

DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à SAS [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

20/07/2026 JUGEMENT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SAS [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER

[Adresse 1] [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 335 272 753,

DEMANDEUR – représentée par

Maître GONDARD Valérie, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VALERIE GONDARD, demeurant [Adresse 2], Maître PLANCHENAULT Valentin, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SARL AUX DELICES DE LAGHA

[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 981 906 951,

DÉFENDEUR – non représenté

Débats en audience publique le 26/05/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET

Assistée lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Madame Christine PUYENCHET

Monsieur Ludovic RENOUF

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par exploit introductif d'instance signifié le 25 octobre 2025, par le Ministère de la SELARL LEMIRE BEAUVAIS CHARRAIRE, Commissaires de Justice, la société [Localité 1] DE [Localité 2] LETHUILLIER sollicite du Tribunal de recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER, de condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 Euro au titre du solde de vingt factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à complet paiement, telles que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures, condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA, à payer à la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 720 Euro au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 Euro par facture impayée, prévue par les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA, à payer à la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

FAITS ET PROCEDURE :

La société SAS [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a pour activité la fourniture de farines et accessoires y afférant auprès de boulangeries et commerces de bouche.

Dans le cadre de cette activité, elle a approvisionné en farines et autres articles de boulangerie, la société AUX DELICES DE LAGHA, exploitant un fonds de commerce de restauration, sis [Adresse 5] à [Localité 5],

La société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER n'a pas obtenu paiement du solde de vingt factures, dont deux avoirs, échues respectivement entre les 27 novembre 2024 et 7 mai 2025, d'un montant global de 10.287,97 Euro TTC, suite aux commandes et livraisons effectuées au restaurant de la SARL AUX DELICES DE LAGHA, et ce en dépit de relances,

C'est dans ces conditions que la société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a été contrainte de mettre en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 mai 2025, la SARL AUX DELICES DE LAGHA de lui régler la somme totale de 1 1.087,97 Euro au titre des factures impayées, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 Euro prévue par le Code de Commerce,

Suite à une erreur matérielle, la somme totale due par la SARL AUX DELICES DE LAGHA s'élève à 1 1.007,97 Euro et non 1 1.087,97 Euro,

Dans le même temps, la société [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER a tenté de trouver une solution amiable sans succès,

La société [Localité 1] DE [Localité 2] – LETHUILLIER expose :

Que la SARL AUX DELICES DE LAGHA lui doit le solde de vingt factures dont deux avoirs, échues respectivement entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, d'un montant total de 10.287,97 Euro,

Que compte tenu de sa défaillance, la société AUX DELICES DE LAGHA est également redevable des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures,

Que la créance de la société [Localité 1] DE -[Localité 2]-LETHUILLIER à cet égard, est non seulement certaine, liquide, exigible, mais également fondée tant en son principe qu'en son montant car elle correspond à des commandes régulièrement réceptionnées par la SARL AUX DELICES DE LAGHA.

Que la société AUX DELICES DE LAGHA possède deux établissements actifs sis à [Localité 6] [Adresse 6] et à [Localité 7] 1 00) [Adresse 5] et qu'elle ne conteste pas devoir ces sommes,

Qu'elle sollicite la condamnation de la SARL AUX DELICES DE LAGHA à lui payer, la somme de 10.287,97 Euro au titre du solde de vingt factures, dont deux avoirs, impayées échues entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à 'complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures.

Que conformément au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 et à l'article D.441-5 du Code de Commerce il sollicite une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 40 euros par facture impayée soit la somme de 720 euros,

Qu'au titre des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil, 441-5 et 441-6 du code de commerce, 383 et 700 du code de procédure civile, elle sollicite du Tribunal de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, de condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 Euro au titre du solde de vingt factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et ce jusqu'à complet paiement, tels que stipulées dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures, la somme de 720 Euro au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 Euro par facture impayée, prévue par les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

La SARL AUX DELICES DE LAGHA :

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dument appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

SUR CE,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code Civil énonce également que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal les factures dues par la SARL LES DELICES DE LAGHA en pièces 4 à 24 ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal les factures dues par la SARL LES DELICES DE LAGHA en pièces 4 à 24 ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER produit au Tribunal la mise en demeure adressée le 28 mai 2025 à la SARL AUX DELICES DE LAGHA, cette mise en demeure ayant été dûment reçue le 3 juin 2025 ;

Attendu que le contrat produit en pièce 3 par la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER démontre que la SARL AUX DELICES DE LAGHA a accepté, par sa signature, qu'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée soit due en cas de défaut de paiement ou retard de paiement ;

Attendu que la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHULLIER sollicite des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, telles que stipulées dans les conditions générales de vente figurant à ses factures, mais attendu que le contrat produit en pièce 3 par la société [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER et nommé « revue de contrat clients artisanaux » démontre que la SARL AUX DELICES DE LAGHA a accepté, par sa signature, que toute somme impayée entraînera l'application des pénalités prévues par l'article 441-6 du Code du Commerce, le taux de ses pénalités de retard étant de 15 % annuels sans préjudice de l'exigibilité, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture au jour du paiement effectif ;

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dument appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal condamnera la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 euros au titre du solde des factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités de retard contractuelles de retard au taux de 15 % annuels, prévu au contrat convenu entre les parties produit en pièce 3 par la demanderesse, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture au jour du paiement effectif, ainsi qu'une somme de 40 euros par facture impayée soit 18 fois 40 € soit la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

Attendu que la SARL AUX DELICES DE LAGHA succombe en la procédure, le Tribunal la condamnera à verser à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il conviendra de condamner la SARL AUX DELICES DE LAGHA aux entiers dépens de l'instance ;

Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 56 alinéa 3, 455, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 10.287,97 euros au titre du solde des factures émises entre les 27 décembre 2024 et 7 mai 2025, outre les pénalités de retard contractuelles de retard au taux de 15 % annuels, prévu au contrat convenu entre les parties produit en pièce 3 par la demanderesse, ces pénalités courant du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture au jour du paiement effectif,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 2]-LETHUILLIER la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour 18 factures impayées, ?

DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA à payer à SAS [Localité 1] DE [Localité 2] - LETHUILLIER la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SARL AUX DELICES DE LAGHA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T09:59:42.824Z.