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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 1 juillet 2026, n° 2025R00085

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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont fait assigner la société KAZ DESIGN devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Aux termes de ses dernières écritures déposées, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] demandent de :

Rétracter l'ordonnance n°250P7134 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION le 8 octobre 2025,

Déclarer que les opérations diligentées en vertu de celle-ci sont nulles,

Interdire à la société KAZ DESIGN de faire usage des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance

Condamner la société KAZ DESIGN à verser à la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de leurs demandes, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] font valoir l'irrecevabilité de la société KAZ DESIGN à solliciter les mesures ordonnées sur requête en application des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'endroit de la société KAZ DESIGN avec désignation d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire et alors que cette demande avait été formée le 5 août 2025, soit avant la requête en mesures conservatoires et avant l'ordonnance rendue sur requête.

Elles ajoutent que les éléments de l'espèce ne justifiaient pas une dérogation au principe du contradictoire et qu'il n'existait aucun motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées.

En réponse, la société KAZ DESIGN demande de :

Déclarer irrecevable l'assignation en rétractation en ce qu'elle aurait nécessité la mise en cause des organes de la procédure collective,

S'en rapporte sur la demande en rétractation,

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que cette mise en cause n'est pas intervenue. Sur l'absence des organes au moment de la requête en mesures conservatoires, elle fait valoir que cette présence n'était pas utile, qu'elle n'est prévue qu'en cas d'action du créancier et dans le cadre d'une instance et non d'une requête pour obtenir des mesures in futurum. La société KAZ DESIGN s'en remet sur les demandes formées dans la requête.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les demanderesses s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Eu égard à l'absence d'écritures de la société KAZ DESIGN, les demanderesses ont sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré s'agissant de l'irrecevabilité de leur assignation soulevée oralement à l'audience.

Le tribunal a autorisé la production de notes en délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

La société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont déposé le 21 mai 2026 une note en délibéré dans laquelle elles soulèvent la violation du principe du contradictoire par la défenderesse et font valoir la recevabilité de leur assignation.

La société KAZ DESIGN a produit une note en délibéré en date du 26 mai 2026 relative à la violation du principe du contradictoire soulevée par les demanderesses.

Par mail en date du 27 mai 2026, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont demandé que cette note soit déclarée irrecevable.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des notes en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L'article 442 du code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l'espèce, en raison de l'absence d'écriture et eu égard à l'irrecevabilité de l'assignation soulevée oralement par la défenderesse, la production d'une note en délibéré par les demanderesses et relative à ce moyen a été autorisée par la présente juridiction.

Dans sa note en délibéré autorisée et produite, les demanderesses ont fait valoir leurs observations quant à la recevabilité de leur assignation mais ont également soulevé la violation du principe du contradictoire.

La société KAZ DESIGN a répliqué sur la violation du principe du contradictoire.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les notes en délibéré produites par les parties sont recevables.

Sur la violation du principe du contradictoire

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulé par écrit.

En l'espèce, il importe de souligner que, même si le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois successifs pour permettre à la partie défenderesse de conclure par écrit, écritures qui n'ont jamais été produites, le principe du contradictoire a été respecté en ce que les demanderesses ont été autorisées à répliquer par une note en délibéré sur la recevabilité de leur assignation ainsi qu'elles le demandaient et ont été mis en mesure de répondre de ce chef alors qu'elles n'avaient pas sollicité, par ailleurs, à l'audience de renvoi de l'examen du dossier.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice

En l'espèce, la société KAZ DESIGN a déposé une requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en date du 6 août 2025.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte ensuite à son égard par décision du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 aout 2025 avec désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et d'un mandataire judiciaire.

L'article L. 622-3 du code de commerce dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

En application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et qu'elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Cependant, l'interruption d'instance étant une interruption de la procédure lorsque, avant l'ouverture des débats, l'un des événements limitativement prévus par le Code de procédure civile se produit ou est notifié à l'autre partie, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure de requête destinée à obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement.

Ainsi, il convient de dire que la requête formée par la SA KAZ DESIGN était recevable.

Aucune disposition n'imposait par ailleurs à la SA KAZ DESIGN de mettre en cause les organes de la procédure après l'ouverture de la sauvegarde et après le dépôt de sa requête.

Sur la recevabilité de l'assignation en référé

La défenderesse fait valoir que la mise en cause des organes de procédure était nécessaire avant la délivrance de cette assignation.

Il est établi, comme l'indiquent les demanderesses, que la présente instance ne porte pas sur une demande en paiement et que le jugement d'ouverture de la procédure est intervenu avant la délivrance de l'assignation. Dans ces conditions, l'article L. 622-22 du code de commerce n'a effectivement pas vocation à s'appliquer.

En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la SAS KAZ DESIGN a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de sauvegarde suivant jugement en date du 13 août 2025 du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION et que la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] l'ont assignée par acte en date du 19 novembre 2025 devant la présente juridiction en référé rétractation.

Au vu de la nature de cette action engagée postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, il apparaît qu'aucune disposition textuelle, et notamment pas l'article L. 622-23 du code de commerce, n'imposait aux demanderesses que soient mis en cause les organes de la procédure.

L'assignation sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.

Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.

Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Il est constant que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.

Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime à entendre ordonner la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.

Il est constant qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir.

Sur le caractère non contradictoire de la mesure

En l'espèce, ne comportant aucune motivation propre, l'ordonnance en date du 8 octobre 2025 procède par simple visa de la requête, des pièces produites à son appui, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

La requête en date du 6 août 2025 procède à un exposé des faits et indique que la comptabilité de la société KAZ DESIGN n'est pas sincère ou souffre de graves irrégularités et que des flux financiers anormaux au bénéfice de la société holding SARL GROUPE KAZ ont été constatés. Ainsi, la SARL GROUPE KAZ aurait présenté en 2022 un solde débiteur de 234 500 vis-à-vis de la société KAZ DESIGN, solde provenant de multiples décaissements opérés en-dehors de toute convention écrite et dont certains auraient eu pour finalité de neutraliser artificiellement la rémunération et le compte-courant débiteur de Mme [P] [R] alors gérante de la société. Il est ajouté que la société KAZ DESIGN a demandé l'ouverture d'une sauvegarde et que la sincérité des comptes revêt dès lors une importance capitale pour l'ensemble des parties à la procédure collective. Enfin, la requérante faisait valoir une instrumentalisation et un risque de manipulation active de la comptabilité à

des fins contentieuses et justifiait la désignation d'un commissaire de justice pour garantir la conservation des pièces comptables et éviter tout risque de disparition, de substitution ou d'altération.

Ces interrogations quant aux mouvements financiers entre les entités et les écritures comptables sont largement étayées dans la pièce 3 produite au soutien de la requête, à savoir le rapport de diagnostic financier établi par la société SATELLITE CONSEILS, qui, s'il n'est effectivement pas contradictoire comme le soulèvent les demanderesses, n'en constitue pas moins une pièce utile au soutien de la requête.

Le risque de disparition ou d'altération de la comptabilité justifiant le caractère non contradictoire est étayé dans le cadre de la requête de la société KAZ DESIGN, et résulte, outre le conflit existant entre les sociétés du groupe et entre Mme [P] [R] et M. [P] [R] et résultant de l'historique des sociétés aggravant largement ce risque, par des interrogations sur le rôle du cabinet d'expert-comptable OPTIMUM quant à la régularité de la validation des conventions de trésorerie et d'animation tel qu'il en résulte de l'échange de mails produit en pièce 5.

Ainsi, au vu de ces éléments, le caractère non contradictoire de la procédure était justifié.

Sur le motif légitime justifiant les mesures d'instruction

En l'espèce, il résulte de la requête présentée par la SAS KAZ DESIGN qu'elle était demanderesse à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde la concernant, cette procédure ayant été ouverte suivant jugement en date du 13 août 2025 comme mentionné ci-dessus, et que les éléments de preuve sollicités étaient indispensables à cette procédure collective, la SAS KAZ DESIGN faisant partie d'un groupe, mais également au soutien d'éventuelles actions en responsabilité à venir.

Ainsi, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est caractérisé.

Sur le caractère disproportionné des mesures demandées

Il est constant que les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe donc au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

A été autorisée aux termes de la requête litigieuse, la remise par la société GROUPE KAZ, la société OPTIMUM, ou Mme [Q] [P] [R] des pièces comptables, fiscales, sociales, ordres de virement, conventions relatives aux sociétés KAZ DESIGN, GROUPE KAZ, [X] SAS et SCI GJM pour les années 2021 à 2024 ainsi que les échanges de mails, documents préparatoires établis par le cabinet OPTIMUM.

Au vu des éléments contenus dans la requête et dans le rapport de diagnostic financier établi par la société SATELLITE CONSEILS qui préconisait, aux termes d'un rapport étayé de 29 pages, que ces pièces litigieuses soient mises à disposition, et qui relevait notamment dans sa conclusion des interrogations sur des managements fees, des comptes courants débiteurs, une distribution exceptionnelle de dividendes des sociétés du groupe et notamment au sein des sociétés GROUPE KAZ et KAZ DESIGN, les mesures autorisées étaient proportionnées à l'objectif poursuivi, étant ajouté qu'une demande de remise volontaire par le cabinet d'expert-comptable de certaines pièces ne violait en rien le secret professionnel comme allégué.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance litigieuse en date du 8 octobre 2025.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demanderesses seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] seront déboutées de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT

n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n°25OP1734 en date du 8 octobre 2025 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION.

CONDAMNE

la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] in solidum aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 78,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE

la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20/05/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.

PARTIES EN DEMANDE :
 * GROUPE KAZ

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] –

représenté par

Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 3] Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris - Cabinet d'Avocats [T] TRAGIN [Adresse 4].
 * Madame [P] [R] [Q]

[Adresse 5] [Localité 3], DEMANDEUR –

représenté par

Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 3] Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris - Cabinet d'Avocats [T] TRAGIN [Adresse 4].
 * [X]

[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2] –

représenté par

Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 8] [Adresse 9] Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris - Cabinet d'Avocats [T] TRAGIN [Adresse 4].
 * [Adresse 10]

[Adresse 1] [Localité 3], 799356944 DEMANDEUR –

représenté par

Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - [Adresse 8] [Adresse 11] SAINT-DENIS Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris - Cabinet d'Avocats [T] TRAGIN [Adresse 4].

PARTIE EN DEFENSE :
 * KAZ DESIGN

[Adresse 1] [Localité 3], [Adresse 12] [Localité 5] -

représenté par

SELARL GANGATE & MARGERIN agissant par Maître Victor MARGERIN - [Adresse 13]

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont fait assigner la société KAZ DESIGN devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Aux termes de ses dernières écritures déposées, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] demandent de :

Rétracter l'ordonnance n°250P7134 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION le 8 octobre 2025,

Déclarer que les opérations diligentées en vertu de celle-ci sont nulles,

Interdire à la société KAZ DESIGN de faire usage des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance

Condamner la société KAZ DESIGN à verser à la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de leurs demandes, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] font valoir l'irrecevabilité de la société KAZ DESIGN à solliciter les mesures ordonnées sur requête en application des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'endroit de la société KAZ DESIGN avec désignation d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire et alors que cette demande avait été formée le 5 août 2025, soit avant la requête en mesures conservatoires et avant l'ordonnance rendue sur requête.

Elles ajoutent que les éléments de l'espèce ne justifiaient pas une dérogation au principe du contradictoire et qu'il n'existait aucun motif légitime justifiant les mesures d'instruction ordonnées.

En réponse, la société KAZ DESIGN demande de :

Déclarer irrecevable l'assignation en rétractation en ce qu'elle aurait nécessité la mise en cause des organes de la procédure collective,

S'en rapporte sur la demande en rétractation,

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que cette mise en cause n'est pas intervenue. Sur l'absence des organes au moment de la requête en mesures conservatoires, elle fait valoir que cette présence n'était pas utile, qu'elle n'est prévue qu'en cas d'action du créancier et dans le cadre d'une instance et non d'une requête pour obtenir des mesures in futurum. La société KAZ DESIGN s'en remet sur les demandes formées dans la requête.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les demanderesses s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Eu égard à l'absence d'écritures de la société KAZ DESIGN, les demanderesses ont sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré s'agissant de l'irrecevabilité de leur assignation soulevée oralement à l'audience.

Le tribunal a autorisé la production de notes en délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

La société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont déposé le 21 mai 2026 une note en délibéré dans laquelle elles soulèvent la violation du principe du contradictoire par la défenderesse et font valoir la recevabilité de leur assignation.

La société KAZ DESIGN a produit une note en délibéré en date du 26 mai 2026 relative à la violation du principe du contradictoire soulevée par les demanderesses.

Par mail en date du 27 mai 2026, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] ont demandé que cette note soit déclarée irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des notes en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L'article 442 du code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l'espèce, en raison de l'absence d'écriture et eu égard à l'irrecevabilité de l'assignation soulevée oralement par la défenderesse, la production d'une note en délibéré par les demanderesses et relative à ce moyen a été autorisée par la présente juridiction.

Dans sa note en délibéré autorisée et produite, les demanderesses ont fait valoir leurs observations quant à la recevabilité de leur assignation mais ont également soulevé la violation du principe du contradictoire.

La société KAZ DESIGN a répliqué sur la violation du principe du contradictoire.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les notes en délibéré produites par les parties sont recevables.

Sur la violation du principe du contradictoire

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulé par écrit.

En l'espèce, il importe de souligner que, même si le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois successifs pour permettre à la partie défenderesse de conclure par écrit, écritures qui n'ont jamais été produites, le principe du contradictoire a été respecté en ce que les demanderesses ont été autorisées à répliquer par une note en délibéré sur la recevabilité de leur assignation ainsi qu'elles le demandaient et ont été mis en mesure de répondre de ce chef alors qu'elles n'avaient pas sollicité, par ailleurs, à l'audience de renvoi de l'examen du dossier.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice

En l'espèce, la société KAZ DESIGN a déposé une requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en date du 6 août 2025.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte ensuite à son égard par décision du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 aout 2025 avec désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et d'un mandataire judiciaire.

L'article L. 622-3 du code de commerce dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

En application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et qu'elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Cependant, l'interruption d'instance étant une interruption de la procédure lorsque, avant l'ouverture des débats, l'un des événements limitativement prévus par le Code de procédure civile se produit ou est notifié à l'autre partie, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure de requête destinée à obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement.

Ainsi, il convient de dire que la requête formée par la SA KAZ DESIGN était recevable.

Aucune disposition n'imposait par ailleurs à la SA KAZ DESIGN de mettre en cause les organes de la procédure après l'ouverture de la sauvegarde et après le dépôt de sa requête.

Sur la recevabilité de l'assignation en référé

La défenderesse fait valoir que la mise en cause des organes de procédure était nécessaire avant la délivrance de cette assignation.

Il est établi, comme l'indiquent les demanderesses, que la présente instance ne porte pas sur une demande en paiement et que le jugement d'ouverture de la procédure est intervenu avant la délivrance de l'assignation. Dans ces conditions, l'article L. 622-22 du code de commerce n'a effectivement pas vocation à s'appliquer.

En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la SAS KAZ DESIGN a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de sauvegarde suivant jugement en date du 13 août 2025 du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION et que la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] l'ont assignée par acte en date du 19 novembre 2025 devant la présente juridiction en référé rétractation.

Au vu de la nature de cette action engagée postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, il apparaît qu'aucune disposition textuelle, et notamment pas l'article L. 622-23 du code de commerce, n'imposait aux demanderesses que soient mis en cause les organes de la procédure.

L'assignation sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.

Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.

Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Il est constant que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.

Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime à entendre ordonner la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.

Il est constant qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir.

Sur le caractère non contradictoire de la mesure

En l'espèce, ne comportant aucune motivation propre, l'ordonnance en date du 8 octobre 2025 procède par simple visa de la requête, des pièces produites à son appui, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

La requête en date du 6 août 2025 procède à un exposé des faits et indique que la comptabilité de la société KAZ DESIGN n'est pas sincère ou souffre de graves irrégularités et que des flux financiers anormaux au bénéfice de la société holding SARL GROUPE KAZ ont été constatés. Ainsi, la SARL GROUPE KAZ aurait présenté en 2022 un solde débiteur de 234 500 vis-à-vis de la société KAZ DESIGN, solde provenant de multiples décaissements opérés en-dehors de toute convention écrite et dont certains auraient eu pour finalité de neutraliser artificiellement la rémunération et le compte-courant débiteur de Mme [P] [R] alors gérante de la société. Il est ajouté que la société KAZ DESIGN a demandé l'ouverture d'une sauvegarde et que la sincérité des comptes revêt dès lors une importance capitale pour l'ensemble des parties à la procédure collective. Enfin, la requérante faisait valoir une instrumentalisation et un risque de manipulation active de la comptabilité à

des fins contentieuses et justifiait la désignation d'un commissaire de justice pour garantir la conservation des pièces comptables et éviter tout risque de disparition, de substitution ou d'altération.

Ces interrogations quant aux mouvements financiers entre les entités et les écritures comptables sont largement étayées dans la pièce 3 produite au soutien de la requête, à savoir le rapport de diagnostic financier établi par la société SATELLITE CONSEILS, qui, s'il n'est effectivement pas contradictoire comme le soulèvent les demanderesses, n'en constitue pas moins une pièce utile au soutien de la requête.

Le risque de disparition ou d'altération de la comptabilité justifiant le caractère non contradictoire est étayé dans le cadre de la requête de la société KAZ DESIGN, et résulte, outre le conflit existant entre les sociétés du groupe et entre Mme [P] [R] et M. [P] [R] et résultant de l'historique des sociétés aggravant largement ce risque, par des interrogations sur le rôle du cabinet d'expert-comptable OPTIMUM quant à la régularité de la validation des conventions de trésorerie et d'animation tel qu'il en résulte de l'échange de mails produit en pièce 5.

Ainsi, au vu de ces éléments, le caractère non contradictoire de la procédure était justifié.

Sur le motif légitime justifiant les mesures d'instruction

En l'espèce, il résulte de la requête présentée par la SAS KAZ DESIGN qu'elle était demanderesse à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde la concernant, cette procédure ayant été ouverte suivant jugement en date du 13 août 2025 comme mentionné ci-dessus, et que les éléments de preuve sollicités étaient indispensables à cette procédure collective, la SAS KAZ DESIGN faisant partie d'un groupe, mais également au soutien d'éventuelles actions en responsabilité à venir.

Ainsi, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est caractérisé.

Sur le caractère disproportionné des mesures demandées

Il est constant que les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe donc au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

A été autorisée aux termes de la requête litigieuse, la remise par la société GROUPE KAZ, la société OPTIMUM, ou Mme [Q] [P] [R] des pièces comptables, fiscales, sociales, ordres de virement, conventions relatives aux sociétés KAZ DESIGN, GROUPE KAZ, [X] SAS et SCI GJM pour les années 2021 à 2024 ainsi que les échanges de mails, documents préparatoires établis par le cabinet OPTIMUM.

Au vu des éléments contenus dans la requête et dans le rapport de diagnostic financier établi par la société SATELLITE CONSEILS qui préconisait, aux termes d'un rapport étayé de 29 pages, que ces pièces litigieuses soient mises à disposition, et qui relevait notamment dans sa conclusion des interrogations sur des managements fees, des comptes courants débiteurs, une distribution exceptionnelle de dividendes des sociétés du groupe et notamment au sein des sociétés GROUPE KAZ et KAZ DESIGN, les mesures autorisées étaient proportionnées à l'objectif poursuivi, étant ajouté qu'une demande de remise volontaire par le cabinet d'expert-comptable de certaines pièces ne violait en rien le secret professionnel comme allégué.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance litigieuse en date du 8 octobre 2025.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demanderesses seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] seront déboutées de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT

n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n°25OP1734 en date du 8 octobre 2025 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION.

CONDAMNE

la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] in solidum aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 78,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE

la société GROUPE KAZ, la SCI GJM LES GARDIENS DE LA JEUNE MONTAGNE, la société [X] et Mme [Q] [P] [R] du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de commerce L622-23, code de procedure civile 442, code de procedure civile 496, code de commerce L622-1, code de commerce L622-3, code de commerce L622-22, code de procedure civile 373, code de procedure civile 494, code de procedure civile 369, code de procedure civile 493, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T11:41:05.507Z.