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Décision de justice

Tribunal de commerce de Quimper, 9 juillet 2026, n° 2026R02513

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 avril 2024, la société FINANCIERE MURZ'EAU a cédé à la société FINANCIERE TRESCH (devenue AQUASPHERE) la totalité des titres des sociétés ATLANTIQUE INDUSTRIE et HYDRANET.

Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre FINANCIERE MURZ'EAU et FINANCIERE TRESCH.

Le 18 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a émis une garantie autonome à première demande au bénéfice de FINANCIERE TRESCH.

Le 16 mars 2026, la société AQUASPHERE a notifié à la société FINANCIERE MURZ'EAU des pertes et réclamations de tiers au titre de la convention de garantie.

Le 10 avril 2026, la société AQUASPHERE a sollicité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le paiement de 750 000 € au titre de la garantie autonome.

Le 16 avril 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a contesté la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif.

Le 12 mai 2026, la société AQUASPHERE a maintenu ses demandes au titre des notifications de pertes.

Le 12 mai 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a mis en demeure la société AQUASPHERE d'annuler la demande de mise en œuvre de la garantie.

Le 13 mai 2026, la société AQUASPHERE a modifié sa demande auprès de la banque, sollicitant la somme de 480 684,96 € et un séquestre pour le solde.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à la société AQUASPHERE SAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE aux fins de voir :

A titre principal :

Faire interdiction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la société FINANCIERE MURZ'EAU la somme de 50.000 euros par infraction constatée à la présente interdiction, à titre de dommages et intérêts,

Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement effectif,

A titre subsidiaire,

1.Pour le cas où les fonds auraient déjà été débloqués au jour où le juge statue :
 * constater que le décaissement opéré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au profit de la société AQUASPHERE résulte d'un appel abusif et irrégulier de la GAPD,
 * condamner la société AQUASPHERE à restituer immédiatement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE la somme de 750.000 euros indûment perçue au titre de la mise en œuvre de la garantie autonome à première demande,
 * ordonner, à titre alternatif, le placement sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations de ladite somme jusqu'à l'issue définitive de la procédure ao fond,
 * dire que cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement effectif par la banque,

2. Si le président du tribunal ne faisait pas droit à la demande d'interdiction de paiement :
 * ordonner la suspension des effets de la garantie bancaire autonome à première demande émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le 18 février 25024, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le fond, afin de préserver les droits de la société FINANCIERE MURZ'EAU pendant la durée de l'instance,
 * ordonner le paiement sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations de ladite somme jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond,

En tout état de cause,

Condamner la société AQUASPHERE à rembourser à la société FINANCIERE MURZ'EAU l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires mis à sa charge par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au titre de la mise en jeu de la garantie, dont le montant sera précisé au jour de l'audience et justifié par toutes pièces utiles,

Condamner la société AQUASPHERE aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société AQUASPHERE à verser à la société FINANCIERE MURZ'EAU la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours.

La société AQUASPHERE demande au soussigné de débouter la société FINANCIERE MURZ'EAU de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE quant à elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par la société FINANCIERE MURZ'EAU. Elle sollicite de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2024, la société FINANCIERE MURZ'EAU a cédé à la société FINANCIERE TRESCH (dénommée depuis AQUASPHERE) la totalité des titres des sociétés ATLANTIQUE INDUSTRIE et HYDRANET,

Qu'il a été régularisé le même jour entre ces sociétés une convention de garantie.

Qu'aux termes de cette dernière convention, il est prévu en son article 4 « REPARATION », une garantie de tout préjudice et de tout dommage financier. Que la mise en œuvre de cette garantie est prévue aux articles suivants :

« Article 4.6 Notification de perte

4.6.1 Le Bénéficiaire s'engage à notifier promptement au Garant toute Perte dès qu'il en a connaissance et dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.

4.6.2 La notification de la Perte doit énoncer de façon raisonnablement détaillée la nature des faits ou des circonstances à l'origine de la Perte, et le montant de la Perte pour laquelle l'indemnisation est demandée, s'il est connu, ou, s'il n'est pas connu, une estimation raisonnable de la Perte (l'estimation ne limite pas le montant définitif de la Perte) et être accompagnée d'une copie de toutes les pièces justificatives pertinentes, le cas échéant.

4.6.3 Le non-respect par le Bénéficiaire des conditions de mise en œuvre susvisées n'entraînera pas la perte du droit à indemnisation en application de la Convention au titre de la Perte concernée sous réserve que le Garant dispose pour présenter ses observations en application du point 4.6.4 ci-dessous, sans perte d'un recours quelconque, sans déchéance, prescription ou forclusion, d'un délai au moins équivalent au délai pris par le Bénéficiaire pour procéder à la notification de la Perte. A défaut, le Garant sera libéré de son obligation d'indemnisation pour la Perte concernée.

4.6.4 Sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa précédent, le Garant devra indiquer au Bénéficiaire dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la Perte s'il accepte la demande d'indemnisation du Bénéficiaire, auquel cas le montant correspondant deviendra immédiatement exigible (sauf si ce montant n'est pas encore déterminé, l'exigibilité intervenant dans ce cas à la date de détermination du montant de la Perte notifiée au Garant), ou s'il conteste la demande d'indemnisation.

4.6.5 A défaut de notification dans ce délai, le Garant sera réputé avoir accepté la demande d'indemnisation du Bénéficiaire. »

Qu'ainsi, aux termes de ces stipulations, dans le cadre de notifications de pertes, des délais sont prévus, à savoir :

Notification par le Bénéficiaire dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il a connaissance de toute perte (point 4.6.1) ;

Réponse du garant dans un délai de 30 jours (point 4.6.4) ;

Attendu qu'il est aussi prévu dans cette convention, en son article 4.11, une garantie bancaire :

« 4.11 Garantie bancaire

A date de la cession, le garant s'engage à remettre au bénéficiaire une garantie bancaire à première demande (la garantie Bancaire) comme suit, afin de garantir l'ensemble de ses engagements au titre de la convention, que le bénéficiaire peut appeler en cas de défaillance du garant en ce qui concerne ses obligations de paiement stipulées à l'article 4.9 (Différend-Paiement) :

(i) Garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire situé en France et soumis à la réglementation française ;

 (

ii

 ) Garantie bancaire d'un million d'euros (1.000.000 €) ;

 (iii) Garantie bancaire d'une durée de trente-six mois (36) mois à compter de ce jour ;

 (iv) Garantie bancaire dégressive par tiers tous les ans, à la date anniversaire de la Garantie Bancaire, soit un plafond de 1.000.000 euros la première année, un plafond de 750.000 euros la deuxième année et un plafond de 500.000 euros la troisième année.

 (v) Pour le cas où, à la date d'expiration de la garantie bancaire, des demandes d'indemnisation de Perte seraient en cours dans le cadre des stipulations de l'article 4 (Réparation), le bénéficiaire peut mettre en œuvre la garantie bancaire pour le montant en question, dans la limite du plafond de la période qui se termine, et conserver ces sommes sur un compte séquestre auprès de la banque ayant émis la garantie bancaire, jusqu'au complet dénouement des demandes d'indemnisation.»

En l'espèce, attendu que la société FINANCIERE MURZ'EAU fait état du courrier recommandé qu'elle a reçu en date du 16 mars 2026, de la part de la société AQUASPHERE,

Que celui-ci a pour objet « Notification de Perte – Convention de garantie d'actif et de passif du 19 avril 2024 »,

Que la société AQUASPHERE indique écrire dans le cadre de la garantie d'actif et de passif conclue entre elles, «

Qu'en application des stipulations de l'article 4.6 de la convention de garantie, le présent courrier a pour objet la notification des pertes au sens de l'article 4.1.1 de la convention de garantie, et des réclamations de tiers au sens de l'article 4.8 de la convention de garantie, détaillées ci-après…

». La notification étant faite au titre de 5 litiges :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4] ;

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11]

Qu'il convient de constater que la société AQUASPHERE, a notifié à la société FINANCIERE MURZ'EAU, les pertes, conformément aux stipulations contractuelles prévue entre elles, et notamment aux articles 4.6 et suivants.

Qu'ainsi, agissant conformément au contrat signé par elles, la société FINANCIERE MURZ'EAU bénéficiait donc d'un délai de 30 jours, comme prévu à l'article 4.6.4.

Ce qui est repris par la société AQUASPHERE, dans son courrier,

in fine

, «

Nous vous rappelons que la Convention de Garantie prévoit que la Garant devra indiquer au Bénéficiaire, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification par le Bénéficiaire d'une Réclamation de tiers, s'il accepte la demande d'indemnisation résultant d'une Réclamation de tiers, auquel cas le montant correspondant deviendra immédiatement exigible… »

Attendu que par courrier du 10 avril 2026, la société AQUASPHERE a, auprès de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, appelé en garantie à première demande, au titre de la garantie autonome du 18 avril 2024,

Que dans ce courrier, la société AQUASPHERE indique à la banque « Par courrier en date du 16 mars 2026, dont copie ci-annexée (annexe 2), nous avons régulièrement notifié au

Garant la mise en jeu de la [Localité 7] au titre des préjudices suivants : … », et poursuit en appelant « en garantie à hauteur de la somme totale de de sept cent cinquante mille euros (750 000 €) correspondant au plafond applicable à la Garantie à la date de la présente demande » ;

Que les préjudices évoqués par la société AQUASPHERE sont :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4];

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11]

Attendu de tout ce qui précède, et pour rappel, le juge des référés étant le juge de l'évidence,

Qu'il convient de constater que la société AQUASPHERE a régulièrement notifié auprès de la société FINANCIERE MURZ'EAU les pertes, conformément à la convention signée entre elles, par son courrier en date du 16 mars 2026, au titre de 5 litiges, à savoir :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4] ;

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11] ;

Qu'à ce titre, la société FINANCIERE MURZ'EAU avait donc un délai de 30 jours pour y répondre, soit jusqu'au 18 avril 2026 (la date de réception par la société FINANCIERE MURZ'EAU étant le 18 mars 2026) ;

Mais force est de constater aussi, que, sachant qu'un délai de réponse de la société FINANCIERE MURZ'EAU était en cours, la société AQUASPHERE n'a pas hésité à appeler en garantie la banque, par courrier du 10 avril 2026 ;

Qui plus est, dans son appel à garantie auprès de la banque, la société AQUASPHERE précise avoir «

régulièrement notifié au Garant la mise en en jeu de la [Localité 7]

» par courrier du 16 mars 2026.

Le soussigné ne peut que constater que le courrier du 16 mars était une notification au titre de la garantie de tout préjudice et de tout dommage financier, mais en aucun cas au titre de la garantie à première demande.

Aussi, la société AQUASPHERE a appelé la banque au titre d'une garantie autonome, pour un montant de 750 000 euros, pour les mêmes litiges que ceux relatés dans la notification de pertes faite à la société FINANCIERE MURZ'EAU,

Que cet appel a été fait en l'absence de respect des stipulations contractuelles prévues entre les parties, le délai de réponse offert à la société FINANCIERE MURZ'EAU n'étant pas échu quant à la mise en jeu de la garantie de tout préjudice et dommage financiers,

Que cet appel était motivé au titre d'une notification sans lien avec la garantie à première demande, pouvant tromper la banque,

Attendu que l'article 2321 du code civil dispose « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »,

Qu'au visa de cet article, le soussigné ne peut que constater un abus de la part de la société AQUASPHERE,

D'une part quant à l'appel en garantie réalisé auprès de banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le 10 avril 2026, en ne respectant pas les délais offerts à son cocontractant par la notification de pertes en date du 18 mars 2026,

Et d'autre part en indiquant faussement à la banque d'avoir fait une notification préalable au titre de cet appel en garantie autonome,

Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, quant à faire interdiction à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir.

Concernant la demande de la société FINANCIERE MURZ'EAU quant à la condamnation de la banque, celle-ci précisant dans ces dernières écritures n'avoir procédé à aucun versement, et s'en rapporter à justice, le soussigné dira qu'il n'y aura pas lieu à condamnation à son encontre, la société FINANCIERE MURZ'EAU sera donc déboutée à ce titre,

Attendu que la société FINANCIERE MURZ'EAU demande la condamnation de la société AQUASPHERE de l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires au titre de la mise en jeu de la garantie,

Attendu que la garantie n'a pas été mise en œuvre, cette demande sera rejetée,

Attendu que la demande faite en vertu de l'article 700 du code de procédure civile apparaît exagérée, il sera fait reste de droit à la partie demanderesse en lui accordant la somme de 5000 euros en vertu dudit article ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

FAISONS INTERDICTION à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir,

DEBOUTONS la société FINANCIERE MURZ'EAU de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au titre d'infraction constatée à la présente interdiction,

DEBOUTONS la société FINANCIERE MURZ'EAU de sa demande de condamnation de la société AQUASPEHRE de l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires au titre de la mise en jeu de la garantie,

CONDAMNONS la société AQUASPHERE au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société AQUASPHERE aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 70,24 € ;

Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 11 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Mikael LE GAC

Signe electroniquement par Mikael LE GAC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU 09/07/2026

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Mikael LE GAC, Président, assisté de :
 * Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R2513
 * FINANCIERE MURZ'EAU SAS

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître [T] [U] [Adresse 2] RENNES CABINET GOURVES D'ABOVILLE et ASSOCIES - Maître [Adresse 3] -8 [Adresse 4]

ENTRE
 * AQUASPHERE SAS

[Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] DÉFENDEUR -

représenté(e) par Maître GREBERT, avocat à [Localité 2]

Maître [C] [R]

[Adresse 7]
 * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE COP

[Adresse 8] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Nolwenn PENNEC, avocat à [Localité 3], substituée par maître POMIES [Adresse 9]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 70,24 € TTC dont 11,71 € TVA

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 avril 2024, la société FINANCIERE MURZ'EAU a cédé à la société FINANCIERE TRESCH (devenue AQUASPHERE) la totalité des titres des sociétés ATLANTIQUE INDUSTRIE et HYDRANET.

Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre FINANCIERE MURZ'EAU et FINANCIERE TRESCH.

Le 18 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a émis une garantie autonome à première demande au bénéfice de FINANCIERE TRESCH.

Le 16 mars 2026, la société AQUASPHERE a notifié à la société FINANCIERE MURZ'EAU des pertes et réclamations de tiers au titre de la convention de garantie.

Le 10 avril 2026, la société AQUASPHERE a sollicité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le paiement de 750 000 € au titre de la garantie autonome.

Le 16 avril 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a contesté la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif.

Le 12 mai 2026, la société AQUASPHERE a maintenu ses demandes au titre des notifications de pertes.

Le 12 mai 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a mis en demeure la société AQUASPHERE d'annuler la demande de mise en œuvre de la garantie.

Le 13 mai 2026, la société AQUASPHERE a modifié sa demande auprès de la banque, sollicitant la somme de 480 684,96 € et un séquestre pour le solde.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la société FINANCIERE MURZ'EAU a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à la société AQUASPHERE SAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE aux fins de voir :

A titre principal :

Faire interdiction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la société FINANCIERE MURZ'EAU la somme de 50.000 euros par infraction constatée à la présente interdiction, à titre de dommages et intérêts,

Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement effectif,

A titre subsidiaire,

1.Pour le cas où les fonds auraient déjà été débloqués au jour où le juge statue :
 * constater que le décaissement opéré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au profit de la société AQUASPHERE résulte d'un appel abusif et irrégulier de la GAPD,
 * condamner la société AQUASPHERE à restituer immédiatement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE la somme de 750.000 euros indûment perçue au titre de la mise en œuvre de la garantie autonome à première demande,
 * ordonner, à titre alternatif, le placement sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations de ladite somme jusqu'à l'issue définitive de la procédure ao fond,
 * dire que cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement effectif par la banque,

2. Si le président du tribunal ne faisait pas droit à la demande d'interdiction de paiement :
 * ordonner la suspension des effets de la garantie bancaire autonome à première demande émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le 18 février 25024, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le fond, afin de préserver les droits de la société FINANCIERE MURZ'EAU pendant la durée de l'instance,
 * ordonner le paiement sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations de ladite somme jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond,

En tout état de cause,

Condamner la société AQUASPHERE à rembourser à la société FINANCIERE MURZ'EAU l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires mis à sa charge par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au titre de la mise en jeu de la garantie, dont le montant sera précisé au jour de l'audience et justifié par toutes pièces utiles,

Condamner la société AQUASPHERE aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société AQUASPHERE à verser à la société FINANCIERE MURZ'EAU la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours.

La société AQUASPHERE demande au soussigné de débouter la société FINANCIERE MURZ'EAU de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE quant à elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par la société FINANCIERE MURZ'EAU. Elle sollicite de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2024, la société FINANCIERE MURZ'EAU a cédé à la société FINANCIERE TRESCH (dénommée depuis AQUASPHERE) la totalité des titres des sociétés ATLANTIQUE INDUSTRIE et HYDRANET,

Qu'il a été régularisé le même jour entre ces sociétés une convention de garantie.

Qu'aux termes de cette dernière convention, il est prévu en son article 4 « REPARATION », une garantie de tout préjudice et de tout dommage financier. Que la mise en œuvre de cette garantie est prévue aux articles suivants :

« Article 4.6 Notification de perte

4.6.1 Le Bénéficiaire s'engage à notifier promptement au Garant toute Perte dès qu'il en a connaissance et dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.

4.6.2 La notification de la Perte doit énoncer de façon raisonnablement détaillée la nature des faits ou des circonstances à l'origine de la Perte, et le montant de la Perte pour laquelle l'indemnisation est demandée, s'il est connu, ou, s'il n'est pas connu, une estimation raisonnable de la Perte (l'estimation ne limite pas le montant définitif de la Perte) et être accompagnée d'une copie de toutes les pièces justificatives pertinentes, le cas échéant.

4.6.3 Le non-respect par le Bénéficiaire des conditions de mise en œuvre susvisées n'entraînera pas la perte du droit à indemnisation en application de la Convention au titre de la Perte concernée sous réserve que le Garant dispose pour présenter ses observations en application du point 4.6.4 ci-dessous, sans perte d'un recours quelconque, sans déchéance, prescription ou forclusion, d'un délai au moins équivalent au délai pris par le Bénéficiaire pour procéder à la notification de la Perte. A défaut, le Garant sera libéré de son obligation d'indemnisation pour la Perte concernée.

4.6.4 Sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa précédent, le Garant devra indiquer au Bénéficiaire dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la Perte s'il accepte la demande d'indemnisation du Bénéficiaire, auquel cas le montant correspondant deviendra immédiatement exigible (sauf si ce montant n'est pas encore déterminé, l'exigibilité intervenant dans ce cas à la date de détermination du montant de la Perte notifiée au Garant), ou s'il conteste la demande d'indemnisation.

4.6.5 A défaut de notification dans ce délai, le Garant sera réputé avoir accepté la demande d'indemnisation du Bénéficiaire. »

Qu'ainsi, aux termes de ces stipulations, dans le cadre de notifications de pertes, des délais sont prévus, à savoir :

Notification par le Bénéficiaire dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il a connaissance de toute perte (point 4.6.1) ;

Réponse du garant dans un délai de 30 jours (point 4.6.4) ;

Attendu qu'il est aussi prévu dans cette convention, en son article 4.11, une garantie bancaire :

« 4.11 Garantie bancaire

A date de la cession, le garant s'engage à remettre au bénéficiaire une garantie bancaire à première demande (la garantie Bancaire) comme suit, afin de garantir l'ensemble de ses engagements au titre de la convention, que le bénéficiaire peut appeler en cas de défaillance du garant en ce qui concerne ses obligations de paiement stipulées à l'article 4.9 (Différend-Paiement) :

(i) Garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire situé en France et soumis à la réglementation française ;

 (

ii

 ) Garantie bancaire d'un million d'euros (1.000.000 €) ;

 (iii) Garantie bancaire d'une durée de trente-six mois (36) mois à compter de ce jour ;

 (iv) Garantie bancaire dégressive par tiers tous les ans, à la date anniversaire de la Garantie Bancaire, soit un plafond de 1.000.000 euros la première année, un plafond de 750.000 euros la deuxième année et un plafond de 500.000 euros la troisième année.

 (v) Pour le cas où, à la date d'expiration de la garantie bancaire, des demandes d'indemnisation de Perte seraient en cours dans le cadre des stipulations de l'article 4 (Réparation), le bénéficiaire peut mettre en œuvre la garantie bancaire pour le montant en question, dans la limite du plafond de la période qui se termine, et conserver ces sommes sur un compte séquestre auprès de la banque ayant émis la garantie bancaire, jusqu'au complet dénouement des demandes d'indemnisation.»

En l'espèce, attendu que la société FINANCIERE MURZ'EAU fait état du courrier recommandé qu'elle a reçu en date du 16 mars 2026, de la part de la société AQUASPHERE,

Que celui-ci a pour objet « Notification de Perte – Convention de garantie d'actif et de passif du 19 avril 2024 »,

Que la société AQUASPHERE indique écrire dans le cadre de la garantie d'actif et de passif conclue entre elles, «

Qu'en application des stipulations de l'article 4.6 de la convention de garantie, le présent courrier a pour objet la notification des pertes au sens de l'article 4.1.1 de la convention de garantie, et des réclamations de tiers au sens de l'article 4.8 de la convention de garantie, détaillées ci-après…

». La notification étant faite au titre de 5 litiges :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4] ;

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11]

Qu'il convient de constater que la société AQUASPHERE, a notifié à la société FINANCIERE MURZ'EAU, les pertes, conformément aux stipulations contractuelles prévue entre elles, et notamment aux articles 4.6 et suivants.

Qu'ainsi, agissant conformément au contrat signé par elles, la société FINANCIERE MURZ'EAU bénéficiait donc d'un délai de 30 jours, comme prévu à l'article 4.6.4.

Ce qui est repris par la société AQUASPHERE, dans son courrier,

in fine

, «

Nous vous rappelons que la Convention de Garantie prévoit que la Garant devra indiquer au Bénéficiaire, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification par le Bénéficiaire d'une Réclamation de tiers, s'il accepte la demande d'indemnisation résultant d'une Réclamation de tiers, auquel cas le montant correspondant deviendra immédiatement exigible… »

Attendu que par courrier du 10 avril 2026, la société AQUASPHERE a, auprès de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, appelé en garantie à première demande, au titre de la garantie autonome du 18 avril 2024,

Que dans ce courrier, la société AQUASPHERE indique à la banque « Par courrier en date du 16 mars 2026, dont copie ci-annexée (annexe 2), nous avons régulièrement notifié au

Garant la mise en jeu de la [Localité 7] au titre des préjudices suivants : … », et poursuit en appelant « en garantie à hauteur de la somme totale de de sept cent cinquante mille euros (750 000 €) correspondant au plafond applicable à la Garantie à la date de la présente demande » ;

Que les préjudices évoqués par la société AQUASPHERE sont :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4];

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11]

Attendu de tout ce qui précède, et pour rappel, le juge des référés étant le juge de l'évidence,

Qu'il convient de constater que la société AQUASPHERE a régulièrement notifié auprès de la société FINANCIERE MURZ'EAU les pertes, conformément à la convention signée entre elles, par son courrier en date du 16 mars 2026, au titre de 5 litiges, à savoir :

GAEC DES [Adresse 10] Unité de méthanisation ;

ENGIE [X] Site de [Localité 4] ;

[Localité 5] (METHELEC) :

BPI;

[Localité 6] [Adresse 11] ;

Qu'à ce titre, la société FINANCIERE MURZ'EAU avait donc un délai de 30 jours pour y répondre, soit jusqu'au 18 avril 2026 (la date de réception par la société FINANCIERE MURZ'EAU étant le 18 mars 2026) ;

Mais force est de constater aussi, que, sachant qu'un délai de réponse de la société FINANCIERE MURZ'EAU était en cours, la société AQUASPHERE n'a pas hésité à appeler en garantie la banque, par courrier du 10 avril 2026 ;

Qui plus est, dans son appel à garantie auprès de la banque, la société AQUASPHERE précise avoir «

régulièrement notifié au Garant la mise en en jeu de la [Localité 7]

» par courrier du 16 mars 2026.

Le soussigné ne peut que constater que le courrier du 16 mars était une notification au titre de la garantie de tout préjudice et de tout dommage financier, mais en aucun cas au titre de la garantie à première demande.

Aussi, la société AQUASPHERE a appelé la banque au titre d'une garantie autonome, pour un montant de 750 000 euros, pour les mêmes litiges que ceux relatés dans la notification de pertes faite à la société FINANCIERE MURZ'EAU,

Que cet appel a été fait en l'absence de respect des stipulations contractuelles prévues entre les parties, le délai de réponse offert à la société FINANCIERE MURZ'EAU n'étant pas échu quant à la mise en jeu de la garantie de tout préjudice et dommage financiers,

Que cet appel était motivé au titre d'une notification sans lien avec la garantie à première demande, pouvant tromper la banque,

Attendu que l'article 2321 du code civil dispose « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »,

Qu'au visa de cet article, le soussigné ne peut que constater un abus de la part de la société AQUASPHERE,

D'une part quant à l'appel en garantie réalisé auprès de banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE le 10 avril 2026, en ne respectant pas les délais offerts à son cocontractant par la notification de pertes en date du 18 mars 2026,

Et d'autre part en indiquant faussement à la banque d'avoir fait une notification préalable au titre de cet appel en garantie autonome,

Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, quant à faire interdiction à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir.

Concernant la demande de la société FINANCIERE MURZ'EAU quant à la condamnation de la banque, celle-ci précisant dans ces dernières écritures n'avoir procédé à aucun versement, et s'en rapporter à justice, le soussigné dira qu'il n'y aura pas lieu à condamnation à son encontre, la société FINANCIERE MURZ'EAU sera donc déboutée à ce titre,

Attendu que la société FINANCIERE MURZ'EAU demande la condamnation de la société AQUASPHERE de l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires au titre de la mise en jeu de la garantie,

Attendu que la garantie n'a pas été mise en œuvre, cette demande sera rejetée,

Attendu que la demande faite en vertu de l'article 700 du code de procédure civile apparaît exagérée, il sera fait reste de droit à la partie demanderesse en lui accordant la somme de 5000 euros en vertu dudit article ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

FAISONS INTERDICTION à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de procéder à tout paiement au profit de la société AQUASPHERE au titre de la garantie autonome à première demande émise le 18 février 2024, et ce jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond à intervenir,

DEBOUTONS la société FINANCIERE MURZ'EAU de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au titre d'infraction constatée à la présente interdiction,

DEBOUTONS la société FINANCIERE MURZ'EAU de sa demande de condamnation de la société AQUASPEHRE de l'intégralité des frais, commissions et accessoires bancaires au titre de la mise en jeu de la garantie,

CONDAMNONS la société AQUASPHERE au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société AQUASPHERE aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 70,24 € ;

Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 11 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Mikael LE GAC

Signe electroniquement par Mikael LE GAC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T11:54:38.969Z.