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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Amiens, 17 juillet 2026, n° 2025J00086

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/06/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
 * Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :
LE DEMANDEUR : Société [H] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me François HERMEND [Adresse 3]

ET :
LE DEFENDEUR :

Selas M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Olivier BERNE [Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge-commissaire du Tribunal de commerce d'AMIENS a autorisé la cession du fonds de commerce de la SNC LE MARYLAND placée en liquidation judiciaire, à Monsieur [V] [H] au prix de 35.000 euros. Ce fonds comportait donc notamment:

Le droit au bail sur les locaux exploités [Adresse 6] à [Localité 2] ;

La licence IV permettant l'exploitation de l'activité de bar ;

La licence tabac permettant l'exploitation de l'activité de débit de tabac etc.

L'ordonnance précisait que la cession se réaliserait au profit de Monsieur [V] [H] «

ou de toute autre personne morale pouvant s'y substituer

». La SNC [H] s'est substituée à Monsieur [V] [H] par acte du 20 octobre 2023.

Le liquidateur judiciaire s'est opposé à la régularisation de la cession autorisée par le juge-commissaire.

Par acte extrajudiciaire du 1206/2026, la Société [H] représentée par Me [R] [B] assignait M.J.S [L] en qualité de LJ de la SNC LE MARYLAND aux fins de :

« Juger la SNC [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à régulariser la cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] en procédant au transfert de la licence IV et de la licence tabac sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à rembourser à la SNC [H] la somme de 20.000 euros au titre de l'éviction du droit au bail ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à verser à la SNC [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens »

Selon conclusions en réplique n°3, M.J.S [L] en qualité de LJ de la SNC LE MARYLAND représentée par Me BERNE [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :

« DÉCLARER NULLE la vente du fonds de commerce de la SNC LE MARYLAND sis [Adresse 8] à [Localité 3], consentie par la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société au profit de Monsieur [V] [H] auquel s'est substituée la société [H] ;

« DÉBOUTER la société [H] de l'ensemble de ses demandes ;

« CONDAMNER la société [H] à verser à la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARYLAND la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

« DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

« CONDAMNER la société [H] à verser à la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARYLAND la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens. »

Selon conclusions en réponse 3, la Société [H] représentée par Me [R] [B] [Adresse 9] 80000 [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :

« Juger Ia SNC [H] recevable et bien fondée en ses demandes :

« A titre principal :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à régulariser tous les actes juridiques et matériels qui lui incombent afin de permettre le transfert de la licence TV et de la licence de débit de Tabac ;

« Assortir toutes les obligations faites à la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, à rembourser à la SNC [H] la somme de 29.700 euros au titre de Féviciton du droit au bail et de la licence IV ;

« A titre subsidiaire :

« Si par impossible la nullité de la cession devait être ordonnée, Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à restituer le prix de vente soit la somme de 35.000 euros auprès de la SNC [H] ;

« En tout état de cause :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à verser à la SNC [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;

« Débouter la SELAS MJS PARTERS, ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, de toutes ses demandes, fins et conclusions

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026 au 15//07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Sur la demande de nullité de la cession du fonds de commerce :

Si la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND soutient que la cession du fonds de commerce est entachée de nullité au motif que monsieur [V] [H] a volontairement dissimulé la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre, laquelle aurait vicié son consentement ; elle omet singulièrement de rappeler que la mesure de faillite personnelle implique une obligation légale de publicité au BODACC ; qu'il appartenait au liquidateur judiciaire en sa qualité de professionnel des procédures collectives de prendre connaissance des informations légalement publiées, il ne peut raisonnablement soutenir qu'en présence d'une information librement accessible et opposable à tous il y ait une quelconque dissimulation de la part de monsieur [V] [H] ; qu'au surplus les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1137 du code civil prévoient la réticence dolosive :

«Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des

contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

» qui impose de démontrer une dissimulation qui implique que l'information ne soit pas librement accessible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que le caractère intentionnel du contractant de dissimuler une information importante qui n'est pas démontré par le liquidateur judiciaire ;

Le Tribunal rappelle également les dispositions de l'article L653-2 du code de commerce qui énoncent que : «

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

», que cette sanction n'interdit pas à une personne physique sanctionnée d'émettre une offre avec la faculté de substitution d'une personne morale dont le sanctionné ne serait pas le dirigeant puisque ce dernier est sous le coup d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale dont le sanctionné ne serait pas le dirigeant puisque ce dernier est sous le coup d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Si la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND soutient également que l'acte de substitution intervenu au profit de la société SNC [H] est irrégulier dès lors qu'à la date de sa signature, cette société ne disposait pas encore de la personnalité juridique; elle omet singulièrement de rappeler qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce que celle-ci a été consentie au profit de monsieur [V] [H] «

ou de toute personne morale pouvant s'y substituer

»; qu'en l'espèce un acte de substitution est conclu le 20 octobre 2023 aux termes duquel la SNC [H] se substitue à monsieur [V] [H] en qualité de cessionnaire ;

le Tribunal relève également que la seule circonstance que cette société n'ait pas encore été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à la date de cet acte comme le soulève M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND est sans incidence sur sa validité puisqu'en vertu des dispositions de l'article R210-6 du code de commerce : « En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société, » qu'en l'espèce l'article 30 des statuts de la SNC [H] confère à madame [J] [X] un mandat spécial l'autorisant à la « signature de toute la documentation juridique afférente au rachat du fonds de commerce de bar tabac, [Adresse 10] connu sous l'enseigne « LE MARYLAND » » sans que le liquidateur ne puisse raisonnablement invoquer des imprécisions sur les termes « toute la documentation juridique afférente au rachat du fonds de commerce de bar tabac, [Adresse 10] connu sous l'enseigne « LE MARYLAND » ; qu'au surplus le seul fait que l'acte de substitution mentionne madame [J] [X] en sa qualité de gérante n'entache pas la régularité de l'engagement souscrit dès lors qu'elle disposait indépendamment de cette qualité, du mandat spécial prévu par les statuts pour agir au nom et pour le compte de la société en formation ;

Enfin, le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L210-6 du code de commerce qui énoncent que : «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.»; qu'en conséquence l'immatriculation du 09 novembre 2023 de la SNC LE MARYLAND a eu pour effet de reprendre de plein droit l'acte de substitution signé durant sa période de formation ;

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de la société SNC LE MARYLAND ;

Sur la réduction du prix de cession du fonds de commerce :

Si la société SNC [H] sollicite le remboursement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce sur le fondement de l'article 1603 du code civil faisant valoir qu'elle aurait été évincée d'une partie des éléments composants le fonds et notamment le droit au bail ; elle omet singulièrement de rappeler qu'elle est parvenue à négocier directement avec le bailleur d'un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux et selon des conditions identiques à celles du bail initial ; dès lors la société SNC [H] a pu poursuivre l'exploitation du fonds de commerce dans les lieux où celui-ci était exploité antérieurement sans démontrer que la résiliation du bail initial lui a fait perdre la jouissance effective des locaux ou a affecté la valeur économique du fonds acquis, elle ne peut raisonnablement soutenir une éviction et solliciter le remboursement d'une partie du prix de la cession ; qu'en conséquence le Tribunal déboute la société SNC [H] de sa demande au titre de remboursement pour éviction ;

Sur le transfert des licences :

Le Tribunal dit n'y avoir lieu au transfert de la Licence IV puisque le Juge Commisssaire par une ordonnance rendue le 15 octobre 2024 (Pièce n°28 en défense) a autorisé la vente aux enchères publiques de ladite licence ; qu'au surplus la société SNC [H] possède déjà une licence de débit de boissons et ne peut pas en posséder plusieurs pour le même établissement ;

La société SNC [H] sollicite le transfert de la licence de tabac, toutefois le Tribunal la déboute de sa demande et l'invite à mieux se pourvoir devant les institutions compétentes comme le rappelle la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND qui a pris soin de préciser le rôle de l'administration des douanes ;

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] et y assortit une astreinte réduite de 100 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

Le Tribunal déboute la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND de l'intégralité de ses demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à payer à la société [H] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de la société SNC LE MARYLAND; DEBOUTE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] et y ASSORTIT une astreinte réduite à 100€ par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE la société [H] de sa demande au titre de régularisation de tous les actes juridiques et matériels qui lui incombent afin de permettre le transfert de la licence IV et de la licence de débit de Tabac

DEBOUTE la société [H] de sa demande de remboursement de la somme de 29 700 euros au titre de l'éviction du droit au bail et de la licence IV ;

CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à payer à la société [H] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNE enfin la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE

MARYLAND aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/06/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
 * Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :
LE DEMANDEUR : Société [H] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me François HERMEND [Adresse 3]

ET :
LE DEFENDEUR :

Selas M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Olivier BERNE [Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge-commissaire du Tribunal de commerce d'AMIENS a autorisé la cession du fonds de commerce de la SNC LE MARYLAND placée en liquidation judiciaire, à Monsieur [V] [H] au prix de 35.000 euros. Ce fonds comportait donc notamment:

Le droit au bail sur les locaux exploités [Adresse 6] à [Localité 2] ;

La licence IV permettant l'exploitation de l'activité de bar ;

La licence tabac permettant l'exploitation de l'activité de débit de tabac etc.

L'ordonnance précisait que la cession se réaliserait au profit de Monsieur [V] [H] «

ou de toute autre personne morale pouvant s'y substituer

». La SNC [H] s'est substituée à Monsieur [V] [H] par acte du 20 octobre 2023.

Le liquidateur judiciaire s'est opposé à la régularisation de la cession autorisée par le juge-commissaire.

Par acte extrajudiciaire du 1206/2026, la Société [H] représentée par Me [R] [B] assignait M.J.S [L] en qualité de LJ de la SNC LE MARYLAND aux fins de :

« Juger la SNC [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à régulariser la cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] en procédant au transfert de la licence IV et de la licence tabac sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à rembourser à la SNC [H] la somme de 20.000 euros au titre de l'éviction du droit au bail ;

« Condamner la SELAS MJS [L] à verser à la SNC [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens »

Selon conclusions en réplique n°3, M.J.S [L] en qualité de LJ de la SNC LE MARYLAND représentée par Me BERNE [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :

« DÉCLARER NULLE la vente du fonds de commerce de la SNC LE MARYLAND sis [Adresse 8] à [Localité 3], consentie par la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société au profit de Monsieur [V] [H] auquel s'est substituée la société [H] ;

« DÉBOUTER la société [H] de l'ensemble de ses demandes ;

« CONDAMNER la société [H] à verser à la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARYLAND la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

« DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

« CONDAMNER la société [H] à verser à la SELAS MJS [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARYLAND la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens. »

Selon conclusions en réponse 3, la Société [H] représentée par Me [R] [B] [Adresse 9] 80000 [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :

« Juger Ia SNC [H] recevable et bien fondée en ses demandes :

« A titre principal :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à régulariser tous les actes juridiques et matériels qui lui incombent afin de permettre le transfert de la licence TV et de la licence de débit de Tabac ;

« Assortir toutes les obligations faites à la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, à rembourser à la SNC [H] la somme de 29.700 euros au titre de Féviciton du droit au bail et de la licence IV ;

« A titre subsidiaire :

« Si par impossible la nullité de la cession devait être ordonnée, Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à restituer le prix de vente soit la somme de 35.000 euros auprès de la SNC [H] ;

« En tout état de cause :

« Condamner la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND), à verser à la SNC [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;

« Débouter la SELAS MJS PARTERS, ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND, de toutes ses demandes, fins et conclusions

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026 au 15//07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Sur la demande de nullité de la cession du fonds de commerce :

Si la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND soutient que la cession du fonds de commerce est entachée de nullité au motif que monsieur [V] [H] a volontairement dissimulé la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre, laquelle aurait vicié son consentement ; elle omet singulièrement de rappeler que la mesure de faillite personnelle implique une obligation légale de publicité au BODACC ; qu'il appartenait au liquidateur judiciaire en sa qualité de professionnel des procédures collectives de prendre connaissance des informations légalement publiées, il ne peut raisonnablement soutenir qu'en présence d'une information librement accessible et opposable à tous il y ait une quelconque dissimulation de la part de monsieur [V] [H] ; qu'au surplus les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1137 du code civil prévoient la réticence dolosive :

«Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des

contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

» qui impose de démontrer une dissimulation qui implique que l'information ne soit pas librement accessible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que le caractère intentionnel du contractant de dissimuler une information importante qui n'est pas démontré par le liquidateur judiciaire ;

Le Tribunal rappelle également les dispositions de l'article L653-2 du code de commerce qui énoncent que : «

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

», que cette sanction n'interdit pas à une personne physique sanctionnée d'émettre une offre avec la faculté de substitution d'une personne morale dont le sanctionné ne serait pas le dirigeant puisque ce dernier est sous le coup d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale dont le sanctionné ne serait pas le dirigeant puisque ce dernier est sous le coup d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Si la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND soutient également que l'acte de substitution intervenu au profit de la société SNC [H] est irrégulier dès lors qu'à la date de sa signature, cette société ne disposait pas encore de la personnalité juridique; elle omet singulièrement de rappeler qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce que celle-ci a été consentie au profit de monsieur [V] [H] «

ou de toute personne morale pouvant s'y substituer

»; qu'en l'espèce un acte de substitution est conclu le 20 octobre 2023 aux termes duquel la SNC [H] se substitue à monsieur [V] [H] en qualité de cessionnaire ;

le Tribunal relève également que la seule circonstance que cette société n'ait pas encore été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à la date de cet acte comme le soulève M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND est sans incidence sur sa validité puisqu'en vertu des dispositions de l'article R210-6 du code de commerce : « En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société, » qu'en l'espèce l'article 30 des statuts de la SNC [H] confère à madame [J] [X] un mandat spécial l'autorisant à la « signature de toute la documentation juridique afférente au rachat du fonds de commerce de bar tabac, [Adresse 10] connu sous l'enseigne « LE MARYLAND » » sans que le liquidateur ne puisse raisonnablement invoquer des imprécisions sur les termes « toute la documentation juridique afférente au rachat du fonds de commerce de bar tabac, [Adresse 10] connu sous l'enseigne « LE MARYLAND » ; qu'au surplus le seul fait que l'acte de substitution mentionne madame [J] [X] en sa qualité de gérante n'entache pas la régularité de l'engagement souscrit dès lors qu'elle disposait indépendamment de cette qualité, du mandat spécial prévu par les statuts pour agir au nom et pour le compte de la société en formation ;

Enfin, le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L210-6 du code de commerce qui énoncent que : «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.»; qu'en conséquence l'immatriculation du 09 novembre 2023 de la SNC LE MARYLAND a eu pour effet de reprendre de plein droit l'acte de substitution signé durant sa période de formation ;

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de la société SNC LE MARYLAND ;

Sur la réduction du prix de cession du fonds de commerce :

Si la société SNC [H] sollicite le remboursement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce sur le fondement de l'article 1603 du code civil faisant valoir qu'elle aurait été évincée d'une partie des éléments composants le fonds et notamment le droit au bail ; elle omet singulièrement de rappeler qu'elle est parvenue à négocier directement avec le bailleur d'un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux et selon des conditions identiques à celles du bail initial ; dès lors la société SNC [H] a pu poursuivre l'exploitation du fonds de commerce dans les lieux où celui-ci était exploité antérieurement sans démontrer que la résiliation du bail initial lui a fait perdre la jouissance effective des locaux ou a affecté la valeur économique du fonds acquis, elle ne peut raisonnablement soutenir une éviction et solliciter le remboursement d'une partie du prix de la cession ; qu'en conséquence le Tribunal déboute la société SNC [H] de sa demande au titre de remboursement pour éviction ;

Sur le transfert des licences :

Le Tribunal dit n'y avoir lieu au transfert de la Licence IV puisque le Juge Commisssaire par une ordonnance rendue le 15 octobre 2024 (Pièce n°28 en défense) a autorisé la vente aux enchères publiques de ladite licence ; qu'au surplus la société SNC [H] possède déjà une licence de débit de boissons et ne peut pas en posséder plusieurs pour le même établissement ;

La société SNC [H] sollicite le transfert de la licence de tabac, toutefois le Tribunal la déboute de sa demande et l'invite à mieux se pourvoir devant les institutions compétentes comme le rappelle la SELAS MJS [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC LE MARYLAND qui a pris soin de préciser le rôle de l'administration des douanes ;

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] et y assortit une astreinte réduite de 100 euros par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

Le Tribunal déboute la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND de l'intégralité de ses demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à payer à la société [H] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de la société SNC LE MARYLAND; DEBOUTE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND au titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce appartenant à la SNC LE MARYLAND au profit de la SNC [H] et y ASSORTIT une astreinte réduite à 100€ par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE la société [H] de sa demande au titre de régularisation de tous les actes juridiques et matériels qui lui incombent afin de permettre le transfert de la licence IV et de la licence de débit de Tabac

DEBOUTE la société [H] de sa demande de remboursement de la somme de 29 700 euros au titre de l'éviction du droit au bail et de la licence IV ;

CONDAMNE la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARYLAND à payer à la société [H] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNE enfin la société M.J.S [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE

MARYLAND aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R210-6, code de commerce L653-2, code de commerce L210-6, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T12:46:43.836Z.