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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/02269

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 1995, Mme [F] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était âgée de cinq ans. Elle a souffert d’une fracture cervicale et du col du fémur gauche et a subi une opération chirurgicale. L’assureur du véhicule, la société Concorde Réunion aux droits de laquelle vient la société [Q] Créole, a indemnisé le préjudice de l’enfant [U] à la suite d’une expertise réalisée le 2 avril 1997.

Le 15 mai 2020, Mme [U] a fait assigner la société [Q] Créole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’expertise médicale. 

Cette mesure d’instruction a été ordonnée par ordonnance du 12 août 2020 et le Dr [Z], expert désigné, a remis son rapport le 14 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, Mme [U] et sa mère, Mme [A] [R], ont fait assigner la société [Q] Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir l’indemnisation de Mme [U] à la suite des aggravations des 28 avril 1999 et 3 avril 2004 et celle de Mme [R] en réparation de son préjudice par ricochet.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré Mme [F] [U] et Mme [O] [R] irrecevables en leurs demandes indemnitaires au titre de la première aggravation dont la date a été fixée par le Dr [Z], expert judiciaire, au 28 avril 1999 et la consolidation au 7 février 2005 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 pour les conclusions au fond de la société [Q] Créole pour la partie du litige dont le tribunal demeure saisi.

Par acte délivré le 11 septembre 2025, Mme [F] [U] et Mme [O] [R] ont fait assigner en intervention forcée la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RVPA le 15 avril 2025 , Mme [F] [U] et Mme [O] [R] demandent au tribunal de:
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à réparer l’entier préjudice subi par Mme [F] [U] dans les suites des aggravations de son état de santé suite à l’accident de la circulation du 19 janvier 1995.
-Fixer le préjudice de Mme [F] [U] imputable à la seconde aggravation en date du 3 avril 2004, comme suit :

Dépenses de santé actuelles 
mémoire
Assistance d’une tierce personne temporaire 
1725 €
Dépenses de santé futures 
mémoire
Frais divers post-conso
683,78 €
Déficit fonctionnel temporaire 
2632 €
Souffrances endurées 
8000 €
Préjudice esthétique temporaire
1000 €
Préjudice esthétique permanent
3000 €
TOTAL: 17 040, 78 € 

-Déduire de l’indemnité due à Mme [F] [U], la somme de 2.000 € au titre de
la provision d’ores et déjà perçue.
En conséquence,
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à payer à Mme [F] [U] la somme de 15.040,78 € à parfaire, assortie des intérêts au double de l’intérêt au taux légal calculés
sur la somme de 17.040,78 €, à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’au jour du jugement
devenu définitif.
-Condamner la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme totale de 5.080,14 € en réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant
comme suit :
o 80,14 € au titre des frais de déplacement,
o 5.000 € en réparation du préjudice d’affection.
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à payer à Mme [F] [U] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SA [Q] CREOLE aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RVPA le 28 mai 2025, la SA [Q] CREOLE demande au tribunal de:
-REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame [F] [U] au titre de la réparation de son préjudice corporel découlant de la seconde aggravation. 
-JUGER satisfactoire l’offre de la société [Q] CREOLE d'indemniser le préjudice corporel de Mme [F] [U], au titre de la seconde aggravation, détaillée comme suit:

Dépenses de santé actuelles 
Réservé 
Assistance d’une tierce personne temporaire 
1.200,00€ 
Dépenses de santé futures 
Réservé 
Frais de déplacement 
54,93€ 
Déficit fonctionnel temporaire 
2.350,00€ 
Souffrances endurées 
500,00€ 
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent
Néant 
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 

-DEDUIRE la somme de 2.000,00€ du montant total qui sera alloué à Madame [F] [U], au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel découlant de la seconde aggravation. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
-REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame [T] [A] [R] au titre de la réparation de ses préjudices découlant de la seconde aggravation de l’état de santé de sa fille, Madame [F] [U]. 
-DIRE ET JUGER satisfactoire l’offre de la société [Q] CREOLE d'indemniser les préjudices de Madame [O] [R] à la somme totale de 30,34€ au titre des frais de déplacement,
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
-DEBOUTER Mademoiselle [F] [U] de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes qui lui seront allouées à titre d’indemnisation en réparation des préjudices subis produisent intérêts au double de l’intérêt au taux légal et ce, à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
A défaut, 
-JUGER que les sommes que la société [Q] CREOLE sera condamnée à régler à titre d’indemnisation à Madame [F] [U] en réparation des préjudices subis ne pourront produire intérêts au double de l’intérêt au taux légal que du 24 juillet 2021 au 31 août 2023. 

-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [F] [U] et Mme [O] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-DEBOUTER Mme [F] [U] et Mme [O] [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 

Citée à personne morale, la CGSSR n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur la réparation de l’aggravation du préjudice de Mme [F] [U].

L'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, devenu l'article L. 211-19 du code des assurances, dispose que “La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du Code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité”.
En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, la victime peut agir à l’encontre du responsable. Dans ce cas, ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit de la victime ne peuvent être remises en question. 
Il appartient à la victime d’établir qu’elle a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l’acte litigieux. 
En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] [U] n’est pas contestée.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [Z] que Mme [F] [U] a subi une seconde aggravation de son état de santé dont la date est fixée au 3 avril 2014 ayant consisté en une arthrose de la hanche gauche et a nécessité la pose d’une prothèse de la hanche le 26 avril 2016. La consolidation a été fixée à la date du 1er juillet 2016.
En application du principe de la réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit .
Compte tenu des éléments versés à l’appui des prétentions et du rapport d’expertise médicale, le tribunal est en mesure d’indemniser l’aggravation du préjudice de Mme [F] [U] comme suit, étant observé qu'en application des articles 29 et 31 de la loi Badinter, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.

A. Les préjudices patrimoniaux. 

1/Temporaires

Les dépenses de santé actuelle.

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Mme [U] a transmis les débours définitifs de la CGSSR lesquels comprennent manifestement les dépenses de santé liées aux deux aggravations. Il sera en conséquence retenu au titre de l’aggravation du 3 avril 2014 les frais hospitaliers du 25 avril au 29 avril 2016 à hauteur de 6342,32 euros. Les frais médicaux à hauteur de 2081,24 euros du 28 janvier 1999 au 28 juin 2016 ne peuvent dès lors être retenus au titre de la créance de la CGSSR.

L’assistance tierce personne.

Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.

La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.

Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.

Elle est indemnisée en termes de besoins et non de réalité de l'aide humaine fournie, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à la production de factures. Le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il est apprécié souverainement, in concreto par le juge, en fonction de la nature des séquelles subies par la victime, de la nature de l’assistance et de la spécialisation de la tierce personne .

En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par l’expertise à 1h30 par jour du 03.05.2016 au 03.06.2016 (32 jours) et 1 heure par jour du 04.06.2016 au 30.06.2016 (27 jours), soit 75 heures pour certains actes de la vie quotidienne.

Mme [U] demande que l’aide humaine soit basée sur la somme de 23 € de l’heure. L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 16 € de l’heure. 
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La nature de l’assistance n’est pas précisée par l’expert. Il sera retenu un tarif horaire de 20 euros, de sorte que ce préjudice sera évalué à la somme de 1500 €.

La perte de gains professionnels actuels.

La CGSSR a pris en charge des indemnités journalières à hauteur de 1687,56 euros du 1er mars 2016 au 1er juillet 2016.

2/ Permanents

Les dépenses de santé future.

L’expertise prévoit une consultation de chirurgie orthopédique tous les 5 ans et changement de la prothèse de hanche tous les 15-20 ans. Ils sont prévus à hauteur de 34 847,88 euros par la CGSSR.




Les frais divers.

Au vu des justificatifs produits et du principe de l’évaluation du préjudice au jour de la décision, le tribunal retient au titre des frais divers:
-frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire du docteur [Z] et à l’expertise du docteur [Y], soit 120,20 kms x 0,697 € = 83,78 euros
-honoraires du médecin conseil pour l’expertise du docteur [Y]: 600 euros.

B. Les préjudices extra patrimoniaux

1/Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.

Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de tout incidence sur la rémunération professionnelle de la victime laquelle est, par ailleurs, réparée au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles. À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut les périodes anciennement qualifiées d’ITT et d’ITP, mais pas seulement. Il vise donc à réparer la séparation du milieu familial et amical durant l’hospitalisation, la notion d’invalidité avant consolidation, la privation temporaire des activités privées, la privation temporaire des activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant cette période.

La période d’incapacité temporaire consécutive à l’aggravation dont souffre Mme [U] a été évaluée comme suit:
DFTT du 25.04.2016 au 02.05.2016
DFTP classe 2 du 03.05.2016 au 03.06.2016
DFTP classe 1 du 03.04.2014 au 24.04.2016 et du 04.06.2016 au 30.06.2016


Sur la base de 28 € par jour d’ITT, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2632 euros.

Les souffrances endurées.

Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Mme [U] demande de voir évaluées les souffrances endurées à 3/7 voire 3,5/7 compte tenu du nombre de séances de kinésithérapie et crises douloureuses nécessitant un traitement anti inflammatoire et du retentissement moral important, compte tenu de la mise en place d’une prothèse à seulement 26 ans, acte habituellement réservé aux personnes âgées.

En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur [Z] à 0,5/7 compte tenu de l’intervention chirurgicale, de la durée d’hospitalisation et des soins nécessaires.

Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [U] s’est vu prescrire au total 65 séances de kinésithérapie par ordonnances des 22 mai 2014, 27 mai 2015 et 29 février 2016, qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour mise en place d’une prothèse de la hanche gauche et hospitalisation pendant une semaine puis soins. En revanche, contrairement aux exemples donnés par la demanderesse dans ses écritures, il n’est pas justifié de nécessité de rééducation, ni d’un suivi psychologique. 

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’évaluation des souffrances endurées à 2/7 est justifiée.

Il sera ainsi alloué à Mme [U] la somme de 4000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique.

Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.

L’expert l’évalue à 3/7 du 3 mai au 3 juin 2016 compte tenu du déplacement avec des cannes anglaises.

Ce poste de préjudice, sur un mois, sera évalué à la somme de 1000 €.

2/ Permanents

Le préjudice esthétique.

Selon l’expertise, il est évalué à 1/7 inchangé par rapport à la première aggravation, la nouvelle cicatrice est également située au niveau de la hanche.

Cette cicatrice mesure 15 cm, elle est fine et souple, se situe à côté de la précédente selon la photographie produite.

Mme [U] étant âgée de 26 ans à la date de consolidation et la cicatrice visible en maillot de bain, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2000 euros.

II. Sur l’indemnisation de Mme [O] [R].

Les frais divers.

Mme [R] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour accompagner sa fille au titre d’une consultation du 3 avril 2014 (docteur [W]), pour l’intervention du 26 avril 2016, la consultation du 29 février 2016 (docteur [K]) et les consultations des 22 mai 2014, 27 mai 2015 et 29 février 2016 (docteur [K]).

La SA [Q] CREOLE accepte la prise en charge pour les trois dernières consultations et soutient que Mme [U] étant majeure et indépendante depuis le 15 janvier 2008, il n’est pas justifié que sa mère l’ait accompagnée. 

Il est exact que la demanderesse ne démontre pas avoir accompagné sa fille lors des différents médicaux. L’assureur acceptant cependant la demande pour trois trajets, ceux-ci seront retenus. 

En conséquence, les frais divers seront évalués à 3 x 17 km x 0,636 = 32,44 euros.

Le préjudice d’affection.

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Mme [R] soutient que sa fille a vécu à son domicile jusqu’à l’âge de 18 ans; qu’elle a assisté à toutes ses souffrances, l’a accompagnée pour son suivi médical, l’a conduite à l’école pour lui éviter de marcher en vue de prendre les transports, lui a rendu visite quotidiennement lors des hospitalisations. Elle ajoute l’avoir soutenue dans les moments difficiles, les recrudescences douloureuses, les annonces d’interventions chirurgicales et qu’elle est encore affectée de constater que sa fille est contrainte de continuer à subir des interventions, l’état de sa hanche n’évoluant pas favorablement.

L’assureur soutient qu’à la date du 3 avril 2014, Mme [F] [U] était âgée de 24 ans, de sorte, qu’elle ne résidait plus au domicile de sa mère, laquelle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’affection particulier depuis cette date et consécutif à la seconde aggravation. Il ajoute que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique n’a pas été modifiée par la seconde aggravration.

Mme [R] motive sa demande de dommages et intérêts en prenant en considération l’ensemble des souffrances et conséquences sur la vie de sa fille depuis l’accident. Or, seule l’aggravation du 3 avril 2014 est examinée en l’espèce. S’il est vrai que Mme [U] était âgée de 24 ans à cette date, il n’en demeure pas moins que Mme [R] justifie d’une relation affective avec sa fille et d’un préjudice d’affection qui n’est pas conditionné à une communauté de vie.

En conséquence, le préjudice d’affection de Mme [R] sera évalué à la somme de 500 euros.

III. Sur le doublement des intérêts au taux légal.

Selon l’article L 211-9 du code des assurances, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

À défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.
Si l’offre est tardive mais jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.

En l’espèce, par expertise médicale du 13 février 2017 réalisée à la demande de l’assureur à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U], le docteur [Y] a fixé la consolidation de cette dernière au 1er juillet 2016. A défaut de justifier de la date de réception du rapport et notamment comme il l’affirme le 25 février 2021, il appartenait dès lors à l’assureur de présenter une offre au plus tard le 13 juillet 2017. L’assureur ne saurait valablement invoquer un courrier du 31 août 2023 revenu avec la mention “destinataire inconnu” pour justifier que Mme [U] était injoignable six ans auparavant.
La demanderesse qui soutient qu’une offre insuffisante a été formulée le 24 mars 2021 ne la produit pas. Une seconde offre, incluant le préjudice esthétique temporaire a été transmise le 31 août 2023, portant sur la somme de 6050 euros.
Il résulte de ces éléments que le doublement des intérêts portera sur le montant des sommes offertes (6050 €) du 13 juillet 2017 au 31 août 2023.

III. Sur les demandes accessoires.

Succombant principalement, la SA [Q] CREOLE sera condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [F] [U] la somme de 11 815, 78 € en réparation de l’aggravation de son état de santé en date du 3 avril 2014, répartie comme suit:
-tierce personne temporaire: 1500 €
- frais divers : 683,78 €
-déficit fonctionnel temporaire : 2632 €
-souffrances endurées : 4000 € 
-préjudice esthétique temporaire : 1000 € 
-préjudice esthétique permanent: 2000 €

Dont à déduire la provision de 2000 € versée par la SA [Q] CREOLE,

Fixe la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux sommes de:
-6342, 32 € au titre des dépenses de santé,
-1687,56 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
-34 847, 88 € au titre des dépenses de santé futures,

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme de 32,44 euros au titre des frais de déplacement ;

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne la SA [Q] CREOLE au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 6050 € du 13 juillet 2017 au 31 août 2023 ;

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [F] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare commun le présent jugement à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

N° RG 24/02269 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6TV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Condamne la SA [Q] CREOLE aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02269 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6TV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/02269 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6TV
NAC : 60A

Jugement rendu le 31 Juillet 2026


ENTRE :

Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET :

S.A. [Q] CREOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Caroline BOBTCHEFF, Me Mikaël YACOUBI
le :

N° RG 24/02269 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6TV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 1995, Mme [F] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était âgée de cinq ans. Elle a souffert d’une fracture cervicale et du col du fémur gauche et a subi une opération chirurgicale. L’assureur du véhicule, la société Concorde Réunion aux droits de laquelle vient la société [Q] Créole, a indemnisé le préjudice de l’enfant [U] à la suite d’une expertise réalisée le 2 avril 1997.

Le 15 mai 2020, Mme [U] a fait assigner la société [Q] Créole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’expertise médicale. 

Cette mesure d’instruction a été ordonnée par ordonnance du 12 août 2020 et le Dr [Z], expert désigné, a remis son rapport le 14 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, Mme [U] et sa mère, Mme [A] [R], ont fait assigner la société [Q] Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir l’indemnisation de Mme [U] à la suite des aggravations des 28 avril 1999 et 3 avril 2004 et celle de Mme [R] en réparation de son préjudice par ricochet.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré Mme [F] [U] et Mme [O] [R] irrecevables en leurs demandes indemnitaires au titre de la première aggravation dont la date a été fixée par le Dr [Z], expert judiciaire, au 28 avril 1999 et la consolidation au 7 février 2005 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 pour les conclusions au fond de la société [Q] Créole pour la partie du litige dont le tribunal demeure saisi.

Par acte délivré le 11 septembre 2025, Mme [F] [U] et Mme [O] [R] ont fait assigner en intervention forcée la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RVPA le 15 avril 2025 , Mme [F] [U] et Mme [O] [R] demandent au tribunal de:
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à réparer l’entier préjudice subi par Mme [F] [U] dans les suites des aggravations de son état de santé suite à l’accident de la circulation du 19 janvier 1995.
-Fixer le préjudice de Mme [F] [U] imputable à la seconde aggravation en date du 3 avril 2004, comme suit :

Dépenses de santé actuelles 
mémoire
Assistance d’une tierce personne temporaire 
1725 €
Dépenses de santé futures 
mémoire
Frais divers post-conso
683,78 €
Déficit fonctionnel temporaire 
2632 €
Souffrances endurées 
8000 €
Préjudice esthétique temporaire
1000 €
Préjudice esthétique permanent
3000 €
TOTAL: 17 040, 78 € 

-Déduire de l’indemnité due à Mme [F] [U], la somme de 2.000 € au titre de
la provision d’ores et déjà perçue.
En conséquence,
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à payer à Mme [F] [U] la somme de 15.040,78 € à parfaire, assortie des intérêts au double de l’intérêt au taux légal calculés
sur la somme de 17.040,78 €, à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’au jour du jugement
devenu définitif.
-Condamner la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme totale de 5.080,14 € en réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant
comme suit :
o 80,14 € au titre des frais de déplacement,
o 5.000 € en réparation du préjudice d’affection.
-Condamner la SA [Q] CREOLE, à payer à Mme [F] [U] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SA [Q] CREOLE aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RVPA le 28 mai 2025, la SA [Q] CREOLE demande au tribunal de:
-REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame [F] [U] au titre de la réparation de son préjudice corporel découlant de la seconde aggravation. 
-JUGER satisfactoire l’offre de la société [Q] CREOLE d'indemniser le préjudice corporel de Mme [F] [U], au titre de la seconde aggravation, détaillée comme suit:

Dépenses de santé actuelles 
Réservé 
Assistance d’une tierce personne temporaire 
1.200,00€ 
Dépenses de santé futures 
Réservé 
Frais de déplacement 
54,93€ 
Déficit fonctionnel temporaire 
2.350,00€ 
Souffrances endurées 
500,00€ 
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00€ 
Déficit fonctionnel permanent
Néant 
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 

-DEDUIRE la somme de 2.000,00€ du montant total qui sera alloué à Madame [F] [U], au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel découlant de la seconde aggravation. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
-REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame [T] [A] [R] au titre de la réparation de ses préjudices découlant de la seconde aggravation de l’état de santé de sa fille, Madame [F] [U]. 
-DIRE ET JUGER satisfactoire l’offre de la société [Q] CREOLE d'indemniser les préjudices de Madame [O] [R] à la somme totale de 30,34€ au titre des frais de déplacement,
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
-DEBOUTER Mademoiselle [F] [U] de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes qui lui seront allouées à titre d’indemnisation en réparation des préjudices subis produisent intérêts au double de l’intérêt au taux légal et ce, à compter du 13 juillet 2017 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
A défaut, 
-JUGER que les sommes que la société [Q] CREOLE sera condamnée à régler à titre d’indemnisation à Madame [F] [U] en réparation des préjudices subis ne pourront produire intérêts au double de l’intérêt au taux légal que du 24 juillet 2021 au 31 août 2023. 

-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [F] [U] et Mme [O] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-DEBOUTER Mme [F] [U] et Mme [O] [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. 

Citée à personne morale, la CGSSR n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur la réparation de l’aggravation du préjudice de Mme [F] [U].

L'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, devenu l'article L. 211-19 du code des assurances, dispose que “La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du Code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité”.
En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, la victime peut agir à l’encontre du responsable. Dans ce cas, ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit de la victime ne peuvent être remises en question. 
Il appartient à la victime d’établir qu’elle a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l’acte litigieux. 
En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] [U] n’est pas contestée.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [Z] que Mme [F] [U] a subi une seconde aggravation de son état de santé dont la date est fixée au 3 avril 2014 ayant consisté en une arthrose de la hanche gauche et a nécessité la pose d’une prothèse de la hanche le 26 avril 2016. La consolidation a été fixée à la date du 1er juillet 2016.
En application du principe de la réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit .
Compte tenu des éléments versés à l’appui des prétentions et du rapport d’expertise médicale, le tribunal est en mesure d’indemniser l’aggravation du préjudice de Mme [F] [U] comme suit, étant observé qu'en application des articles 29 et 31 de la loi Badinter, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.

A. Les préjudices patrimoniaux. 

1/Temporaires

Les dépenses de santé actuelle.

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Mme [U] a transmis les débours définitifs de la CGSSR lesquels comprennent manifestement les dépenses de santé liées aux deux aggravations. Il sera en conséquence retenu au titre de l’aggravation du 3 avril 2014 les frais hospitaliers du 25 avril au 29 avril 2016 à hauteur de 6342,32 euros. Les frais médicaux à hauteur de 2081,24 euros du 28 janvier 1999 au 28 juin 2016 ne peuvent dès lors être retenus au titre de la créance de la CGSSR.

L’assistance tierce personne.

Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.

La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.

Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.

Elle est indemnisée en termes de besoins et non de réalité de l'aide humaine fournie, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à la production de factures. Le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il est apprécié souverainement, in concreto par le juge, en fonction de la nature des séquelles subies par la victime, de la nature de l’assistance et de la spécialisation de la tierce personne .

En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par l’expertise à 1h30 par jour du 03.05.2016 au 03.06.2016 (32 jours) et 1 heure par jour du 04.06.2016 au 30.06.2016 (27 jours), soit 75 heures pour certains actes de la vie quotidienne.

Mme [U] demande que l’aide humaine soit basée sur la somme de 23 € de l’heure. L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 16 € de l’heure. 
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La nature de l’assistance n’est pas précisée par l’expert. Il sera retenu un tarif horaire de 20 euros, de sorte que ce préjudice sera évalué à la somme de 1500 €.

La perte de gains professionnels actuels.

La CGSSR a pris en charge des indemnités journalières à hauteur de 1687,56 euros du 1er mars 2016 au 1er juillet 2016.

2/ Permanents

Les dépenses de santé future.

L’expertise prévoit une consultation de chirurgie orthopédique tous les 5 ans et changement de la prothèse de hanche tous les 15-20 ans. Ils sont prévus à hauteur de 34 847,88 euros par la CGSSR.




Les frais divers.

Au vu des justificatifs produits et du principe de l’évaluation du préjudice au jour de la décision, le tribunal retient au titre des frais divers:
-frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire du docteur [Z] et à l’expertise du docteur [Y], soit 120,20 kms x 0,697 € = 83,78 euros
-honoraires du médecin conseil pour l’expertise du docteur [Y]: 600 euros.

B. Les préjudices extra patrimoniaux

1/Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.

Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de tout incidence sur la rémunération professionnelle de la victime laquelle est, par ailleurs, réparée au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles. À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut les périodes anciennement qualifiées d’ITT et d’ITP, mais pas seulement. Il vise donc à réparer la séparation du milieu familial et amical durant l’hospitalisation, la notion d’invalidité avant consolidation, la privation temporaire des activités privées, la privation temporaire des activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant cette période.

La période d’incapacité temporaire consécutive à l’aggravation dont souffre Mme [U] a été évaluée comme suit:
DFTT du 25.04.2016 au 02.05.2016
DFTP classe 2 du 03.05.2016 au 03.06.2016
DFTP classe 1 du 03.04.2014 au 24.04.2016 et du 04.06.2016 au 30.06.2016


Sur la base de 28 € par jour d’ITT, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2632 euros.

Les souffrances endurées.

Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Mme [U] demande de voir évaluées les souffrances endurées à 3/7 voire 3,5/7 compte tenu du nombre de séances de kinésithérapie et crises douloureuses nécessitant un traitement anti inflammatoire et du retentissement moral important, compte tenu de la mise en place d’une prothèse à seulement 26 ans, acte habituellement réservé aux personnes âgées.

En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur [Z] à 0,5/7 compte tenu de l’intervention chirurgicale, de la durée d’hospitalisation et des soins nécessaires.

Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [U] s’est vu prescrire au total 65 séances de kinésithérapie par ordonnances des 22 mai 2014, 27 mai 2015 et 29 février 2016, qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour mise en place d’une prothèse de la hanche gauche et hospitalisation pendant une semaine puis soins. En revanche, contrairement aux exemples donnés par la demanderesse dans ses écritures, il n’est pas justifié de nécessité de rééducation, ni d’un suivi psychologique. 

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’évaluation des souffrances endurées à 2/7 est justifiée.

Il sera ainsi alloué à Mme [U] la somme de 4000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique.

Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.

L’expert l’évalue à 3/7 du 3 mai au 3 juin 2016 compte tenu du déplacement avec des cannes anglaises.

Ce poste de préjudice, sur un mois, sera évalué à la somme de 1000 €.

2/ Permanents

Le préjudice esthétique.

Selon l’expertise, il est évalué à 1/7 inchangé par rapport à la première aggravation, la nouvelle cicatrice est également située au niveau de la hanche.

Cette cicatrice mesure 15 cm, elle est fine et souple, se situe à côté de la précédente selon la photographie produite.

Mme [U] étant âgée de 26 ans à la date de consolidation et la cicatrice visible en maillot de bain, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2000 euros.

II. Sur l’indemnisation de Mme [O] [R].

Les frais divers.

Mme [R] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour accompagner sa fille au titre d’une consultation du 3 avril 2014 (docteur [W]), pour l’intervention du 26 avril 2016, la consultation du 29 février 2016 (docteur [K]) et les consultations des 22 mai 2014, 27 mai 2015 et 29 février 2016 (docteur [K]).

La SA [Q] CREOLE accepte la prise en charge pour les trois dernières consultations et soutient que Mme [U] étant majeure et indépendante depuis le 15 janvier 2008, il n’est pas justifié que sa mère l’ait accompagnée. 

Il est exact que la demanderesse ne démontre pas avoir accompagné sa fille lors des différents médicaux. L’assureur acceptant cependant la demande pour trois trajets, ceux-ci seront retenus. 

En conséquence, les frais divers seront évalués à 3 x 17 km x 0,636 = 32,44 euros.

Le préjudice d’affection.

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Mme [R] soutient que sa fille a vécu à son domicile jusqu’à l’âge de 18 ans; qu’elle a assisté à toutes ses souffrances, l’a accompagnée pour son suivi médical, l’a conduite à l’école pour lui éviter de marcher en vue de prendre les transports, lui a rendu visite quotidiennement lors des hospitalisations. Elle ajoute l’avoir soutenue dans les moments difficiles, les recrudescences douloureuses, les annonces d’interventions chirurgicales et qu’elle est encore affectée de constater que sa fille est contrainte de continuer à subir des interventions, l’état de sa hanche n’évoluant pas favorablement.

L’assureur soutient qu’à la date du 3 avril 2014, Mme [F] [U] était âgée de 24 ans, de sorte, qu’elle ne résidait plus au domicile de sa mère, laquelle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’affection particulier depuis cette date et consécutif à la seconde aggravation. Il ajoute que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique n’a pas été modifiée par la seconde aggravration.

Mme [R] motive sa demande de dommages et intérêts en prenant en considération l’ensemble des souffrances et conséquences sur la vie de sa fille depuis l’accident. Or, seule l’aggravation du 3 avril 2014 est examinée en l’espèce. S’il est vrai que Mme [U] était âgée de 24 ans à cette date, il n’en demeure pas moins que Mme [R] justifie d’une relation affective avec sa fille et d’un préjudice d’affection qui n’est pas conditionné à une communauté de vie.

En conséquence, le préjudice d’affection de Mme [R] sera évalué à la somme de 500 euros.

III. Sur le doublement des intérêts au taux légal.

Selon l’article L 211-9 du code des assurances, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

À défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.
Si l’offre est tardive mais jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.

En l’espèce, par expertise médicale du 13 février 2017 réalisée à la demande de l’assureur à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U], le docteur [Y] a fixé la consolidation de cette dernière au 1er juillet 2016. A défaut de justifier de la date de réception du rapport et notamment comme il l’affirme le 25 février 2021, il appartenait dès lors à l’assureur de présenter une offre au plus tard le 13 juillet 2017. L’assureur ne saurait valablement invoquer un courrier du 31 août 2023 revenu avec la mention “destinataire inconnu” pour justifier que Mme [U] était injoignable six ans auparavant.
La demanderesse qui soutient qu’une offre insuffisante a été formulée le 24 mars 2021 ne la produit pas. Une seconde offre, incluant le préjudice esthétique temporaire a été transmise le 31 août 2023, portant sur la somme de 6050 euros.
Il résulte de ces éléments que le doublement des intérêts portera sur le montant des sommes offertes (6050 €) du 13 juillet 2017 au 31 août 2023.

III. Sur les demandes accessoires.

Succombant principalement, la SA [Q] CREOLE sera condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [F] [U] la somme de 11 815, 78 € en réparation de l’aggravation de son état de santé en date du 3 avril 2014, répartie comme suit:
-tierce personne temporaire: 1500 €
- frais divers : 683,78 €
-déficit fonctionnel temporaire : 2632 €
-souffrances endurées : 4000 € 
-préjudice esthétique temporaire : 1000 € 
-préjudice esthétique permanent: 2000 €

Dont à déduire la provision de 2000 € versée par la SA [Q] CREOLE,

Fixe la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux sommes de:
-6342, 32 € au titre des dépenses de santé,
-1687,56 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
-34 847, 88 € au titre des dépenses de santé futures,

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme de 32,44 euros au titre des frais de déplacement ;

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [O] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne la SA [Q] CREOLE au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 6050 € du 13 juillet 2017 au 31 août 2023 ;

Condamne la SA [Q] CREOLE à payer à Mme [F] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare commun le présent jugement à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

N° RG 24/02269 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6TV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Condamne la SA [Q] CREOLE aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:48:58.522Z.