Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Havre, 29 juillet 2026, n° 2026R00011
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LES FAITS Le 13 janvier 2023, DILLY TRANSIT INTERNATIONAL (ci-après « DTI ») a effectué une demande de réservation auprès de GRIMALDI pour le transport d'un conteneur comportant les informations suivantes : * Expéditeur : PREMIERE CLASS TRANSIT Destinataire : OCEAN FREIGHT AGENCY Transitaire : DTI. Le 21 février 2023, DTI a modifié la réservation comme suit : Expéditeur : M. [M] [G] Destinataire : ETS FIRST IMPORT Transitaire : DTI. Le 17 février 2023, une fois empoté, le conteneur [Immatriculation 1] a été livré au terminal du port [Localité 1]. Il est depuis resté immobilisé au terminal sans que les formalités douanières ne soient effectuées puisque GRIMALDI n'a jamais été payée par les intérêts cargaison. En dépit des relances successives de GRIMALDI, les intérêts cargaison n'ont jamais réagi. Après de nombreux appels téléphoniques, le 6 octobre 2023, GRIMALDI a adressé un courrier recommandé à DTI en lui demandant de lui transmettre ses instructions concernant le conteneur abandonné, avant le 15 octobre 2023. DTI n'a jamais donné suite à ce courrier. En août 2024, GRIMALDI a obtenu l'autorisation des douanes d'ouvrir le conteneur et de disposer de la marchandise. Au lieu des « effets personnels » déclarés, il s'est avéré que le conteneur était rempli de câbles électriques. GRIMALDI a réitéré sa demande d'instructions à DTI le 11 février 2025, toujours sans succès. Le 12 février 2025, le conseil de GRIMALDI a mis PREMIERE CLASS TRANSIT et Monsieur [M] [G] en demeure de lui communiquer leurs instructions. Le courrier est retourné à l'expéditeur, le destinataire étant inconnu à l'adresse. Le conteneur [Immatriculation 1] est immobilisé sur le terminal portuaire, faute d'instructions et de paiement du fret. Cela cause un préjudice à GRIMALDI : d'une part, son conteneur est bloqué, d'autre part, elle supporte les frais afférents à l'immobilisation du conteneur. Entre temps, DTI a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et GRIMALDI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Me [A] [T], le 14 février 2025. Par exploit en date d'avril 2025, GRIMALDI a demandé au juge des référés du Tribunal de céans de : * Autoriser GRIMALDI à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], * Attribuer le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 Euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [M] [B] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS au titre du jugement à intervenir, * Juger qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [M] [G] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI, * Fixer la créance de GRIMALDI à l'encontre de DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS à 47.018,40 Euros sauf à parfaire. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal de céans a : * Autorisé GRIMALDI à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], * Attribué le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [M] [B] et DTI, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [Y] [A] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, au titre du jugement, Jugé qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [M] [G] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI, Fixé la créance de GRIMALDI à l'encontre de DTI, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [Y] [A] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, à 47.018,40 Euros sauf à parfaire. Le 15 juillet 2025, dans l'optique d'une vente de la marchandise, GRIMALDI a contacté la société BDA CONNECTIVITY GmbH (ci-après « BDA »), mentionnée sur les étiquettes des bobines de câbles électriques. Le 16 juillet 2025, le directeur de BDA répondait que ces câbles électriques auraient été volés en 2023 et en a demandé la restitution, sans produire le moindre justificatif. Le 10 novembre 2025, GRIMALDI a de nouveau contacté BDA afin de solliciter des éléments de preuve du vol de marchandise allégué. En outre, elle a précisé que la restitution des marchandises ne pourrait intervenir qu'après règlement des frais exposés par GRIMALDI, notamment les frais de stockage, estimé à 80.000 €, sauf à parfaire. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour par GRIMALDI. Le préjudice de GRIMALDI au titre du conteneur litigieux ([Immatriculation 1]) s'élevait à 60.860 € au 28 février 2026, au titre des frais de stockage du conteneur et frais d'expertise. Il s'élève à ce jour à la somme de 61.215,20 €. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société GRIMALDI FRANCE demande au Juge des référés de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 5422-20 du Code des transports, Vu les articles 1348 et 2346 du Code civil, Vu les pièces communiquées, A titre principal : AUTORISER la société GRIMALDI FRANCE à restituer la marchandise transportée dans le conteneur à la société BDA CONNECTIVITY GMBH à condition que cette dernière paie les frais d'immobilisation et autres frais encourus par la société GRIMALDI FRANCE, soit un total de 61 215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire. A titre subsidiaire : AUTORISER la société GRIMALDI FRANCE à faire vendre la marchandise transportée dans le conteneur; DESIGNER un courtier de marchandises assermenté pour procéder à la vente des marchandises; ATTRIBUER le produit de la vente de la marchandise à la société GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais liés au transport du conteneur, soit un total de 61 215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire ; DIRE qu'en cas de reliquat, il sera versé sur un compte séquestre pour le compte de qui il appartiendra. En tous les cas : CONDAMNER la société BDA CONNECTIVITY GMBH à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société BDA CONNECTIVITY GMBH demande au Juge des référés de : Vu les articles 1113, 1114, 2346 et 1589 du Code civil, Vu les articles L. 5422-8 et L. 5422-9 du Code des transports, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la société GRIMALDI FRANCE de sa demande d'obtenir de la part de la société BDA CONNECTIVITY GMBH le remboursement des frais d'immobilisation et autres frais encourus par elle en contrepartie de la restitution de la marchandise litigieuse; AUTORISER la vente de la marchandise litigieuse par la société GRIMALDI FRANCE ; DESIGNER un courtier de marchandises assermenté pour procéder à la vente des marchandises; ATTRIBUER le produit de la vente après déduction des frais inhérents à la vente ellemême à la société GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais liés au transport à condition que la société GRIMALDI FRANCE en justifie dûment ; ATTRIBUER en cas de reliquat le surplus du prix de vente à la société BDA CONNECTIVITY GMBH; CONDAMNER la société GRIMALDI FRANCE à payer à la société BDA CONNECTIVITY GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société GRIMALDI FRANCE aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS La SAS GRIMALDI FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement : Sur le bien fondé de la demande de la société GRIMALDI FRANCE : En droit, les articles L. 5422 et suivants du Code des transports disposent que le transporteur maritime bénéficie d'un privilège sur la marchandise. Par ailleurs, l'article R. 5422-20 du Code des transports prévoit qu'à défaut de réclamation des marchandises, le transporteur peut être autorisé à les vendre pour le paiement de son fret. Une compensation s'opère entre la créance et la valeur de la marchandise. En l'espèce, la société BDA CONNECTIVITY GMBH a sollicité la restitution des bobines mais n'a pas démontré qu'elle en était bien la propriétaire. Si la société BDA rapporte la preuve qu'elle est bien propriétaire de la marchandise empotée dans le conteneur [Immatriculation 1], il est demandé au Président du Tribunal de céans d'autoriser GRIMALDI à restituer les marchandises à leur propriétaire, à condition que ce dernier prenne en charge les frais d'immobilisation et autres frais encourus par le transporteur, soit un total de 60.860 € au 28 février 2026, sauf à parfaire. A défaut, si la société BDA ne démontre pas être propriétaire de la marchandise ou si elle ne paye pas les sommes dues à GRIMALDI, il est demandé au Président du Tribunal de céans d'autoriser la requérante à revendre la marchandise et attribuer le produit de cette vente à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais encourus par le transporteur, soit un total de 61.215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire. Il est également demandé au Président du Tribunal de bien vouloir désigner un courtier en marchandises assermenté en charge de procéder à la vente publique des marchandises conformément à l'article 2346 du Code civil. Si la valeur des marchandises devait être supérieure au montant de la créance de GRIMALDI, le Président du Tribunal de céans ordonnera à GRIMALDI de verser la différence sur un compte séquestre pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions, la société BDA a acquiescé à la demande de GRIMALDI de se voir autoriser à vendre la marchandise via un courtier en marchandises assermenté. Elle a ainsi confirmé son accord pour que le produit de la vente de la marchandise soit attribué à GRIMALDI à concurrence des frais qu'elle a encourus, et a demandé à ce que le surplus lui soit attribué. La requérante ne s'oppose pas à cette demande. Sur le montant du préjudice de la société GRIMALDI FRANCE : Le préjudice de la société GRIMALDI FRANCE au titre du conteneur litigieux s'élève à ce jour à 61 215,20 euros au titre des frais de stockage du conteneur, frais d'expertise et autres frais annexes. La société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de supporter des frais de stockage du conteneur d'un montant total de 59 618,40 euros car le conteneur a été stocké par la société GMP du 17 février 2023 au 20 août 2025 puis par la société BRANGEON du 20 août 2025 à ce jour. Afin de pouvoir procéder à la vente des marchandises autorisée par le Juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2025, la société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de faire expertiser la marchandise du conteneur le 15 septembre 2025 par la société COMPASS360 pour la somme de 938,30 euros. Outre les frais de stockage et d'expertise, la société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de frais de transport et de manutention à hauteur de 658,50 euros. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et des dépens La société GRIMALDI FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal devra condamner la société BDA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens; La société BDA CONNECTIVITY GMBH, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement : Sur la propriété des câbles détenue par la société BDA CONNECTIVITY GMBH : Il ressort des pièces versées aux débats que la marchandise litigieuse est celle qui a été détournée à la société BDA CONNECTIVITY GMBH. En effet, la société GRIMALDI FRANCE a retouvé, à l'intérieur du conteneur, un bon de livraison qui correspond en tous points à celui produit par la société BDA CONNECTIVITY GMBH. De plus, ceci est confirmé par la chronologie des faits et l'identification de sa marchandise par la société BDA CONNECTIVITY GMBH. Aux termes de l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Ainsi, selon les articles 1114 et 1589 du Code civil, il faut que l'offre soit précise et ferme en plus de préciser la chose et le prix. En l'espèce, la société BDA CONNECTIVITY GMBH a bien émis une offre de vente portant sur les câbles mais cette offre était exclusivement destinée à la société EIFFAGE GENIE CIVIL. Or, l'acceptation a été donnée par un tiers ayant usurpé son identité et ne peut pas être regardée comme conforme à l'offre. Il en résulte qu'aucune rencontre des volontés n'est intervenue et aucun contrat n'a été valablement formé. En conséquence, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu, faute de vente parfaite. La société BDA CONNECTIVITY GMBH est donc restée propriétaire. La remise au transporteur ne crée aucun droit de propriété au profit de la société GRIMALDI FRANCE. Dans le cadre d'un contrat de transport maritime, le transporteur ne reçoit la marchandise qu'en exécution d'une obligation de transport selon l'article 5422-12 du Code des transports. Sur le mal fondé de la demande en paiement des frais de transport et de stockage de la société GRIMALDI FRANCE : Aux termes de l'article L. 5422-8 du Code des transports, le transporteur bénéficie d'un privilège sur les marchandises transportées pour le paiement de son fret pendai un délai de quinze jours suivant leur délivrance, à condition qu'elles ne soient pas passées entre les mains de tiers. L'article L. 5422-9 du même code prévoit l'existence d'un privilège du transporteur dans l'hypothèse où les chargeurs ou ayants droit font l'objet d'une procédure collective. Toutefois, ces dispositions supposent que les marchandises appartiennent au débiteur du fret, c'est-à-dire au cocontractant du transporteur ou à son ayant droit. En l'espèce, la propriété des câbles n'a jamais été transférée. Ainsi, ce n'est pas le débiteur du fret qui est le propriétaire des marchandises. Sur l'acquiescement partiel de la part de la société BDA CONNECTIVITY GMBH : La société BDA CONNECTIVITY GMBH est prête à acquiescer partiellement à la demande subsidiaire formulée par la société GRIMALDI FRANCE tendant à voir autorisée la vente judiciaire de la marchandise litigieuse conformément à l'article 2346 du Code civil. Cependant, en l'espèce, aucune preuve du montant demandé à ce titre par la société GRIMALDI FRANCE n'a été soumise au Tribunal de céans. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BDA CONNECTIVITY GMBH les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la vente des marchandises Attendu que la société BDA CONNECTIVITY GMBH acquiesce partiellement à la demande formulée par la société GRIMALDI FRANCE concernant la vente des marchandises et l'attribution du produit de cette vente à GRIMALDI FRANCE ; Attendu que la demande subsidiaire nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 61 215,20 euros, sauf à parfaire sur justificatifs ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que BDA CONNECTIVITY GMBH succombe, elle sera condamnée à verser à GRIMALDI FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BDA CONNECTIVITY GMBH qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, AUTORISONS GRIMALDI FRANCE à faire vendre la marchandise transportée dans le conteneur [Immatriculation 2], DESIGNONS Monsieur [O] [F], courtier de marchandises assermenté inscrit auprès de la Cour d'Appel de Rouen, domicilié [Adresse 5], pour procéder à la vente, ATTRIBUONS le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI FRANCE à concurrence de 61 215,20 euros, sauf à parfaire sur justificatifs, DISONS qu'en cas de reliquat, le surplus du prix de vente sera versé à BDA CONNECTIVITY GMBH, CONDAMNONS BDA CONNECTIVITY GMBH à payer à GRIMALDI FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes, CONDAMNONS BDA CONNECTIVITY GMBH qui succombe aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Pocédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS GRIMALDI FRANCE [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE : * BDA CONNECTIVITY GMBH [Adresse 3] Allemagne DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître HOUSSEL Thibaut - BMH AVOCATS -[Adresse 4] JUGE DES REFERES Monsieur Patrice DELATTRE GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT: Audience publique du 20/05/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/07/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS Le 13 janvier 2023, DILLY TRANSIT INTERNATIONAL (ci-après « DTI ») a effectué une demande de réservation auprès de GRIMALDI pour le transport d'un conteneur comportant les informations suivantes : * Expéditeur : PREMIERE CLASS TRANSIT Destinataire : OCEAN FREIGHT AGENCY Transitaire : DTI. Le 21 février 2023, DTI a modifié la réservation comme suit : Expéditeur : M. [M] [G] Destinataire : ETS FIRST IMPORT Transitaire : DTI. Le 17 février 2023, une fois empoté, le conteneur [Immatriculation 1] a été livré au terminal du port [Localité 1]. Il est depuis resté immobilisé au terminal sans que les formalités douanières ne soient effectuées puisque GRIMALDI n'a jamais été payée par les intérêts cargaison. En dépit des relances successives de GRIMALDI, les intérêts cargaison n'ont jamais réagi. Après de nombreux appels téléphoniques, le 6 octobre 2023, GRIMALDI a adressé un courrier recommandé à DTI en lui demandant de lui transmettre ses instructions concernant le conteneur abandonné, avant le 15 octobre 2023. DTI n'a jamais donné suite à ce courrier. En août 2024, GRIMALDI a obtenu l'autorisation des douanes d'ouvrir le conteneur et de disposer de la marchandise. Au lieu des « effets personnels » déclarés, il s'est avéré que le conteneur était rempli de câbles électriques. GRIMALDI a réitéré sa demande d'instructions à DTI le 11 février 2025, toujours sans succès. Le 12 février 2025, le conseil de GRIMALDI a mis PREMIERE CLASS TRANSIT et Monsieur [M] [G] en demeure de lui communiquer leurs instructions. Le courrier est retourné à l'expéditeur, le destinataire étant inconnu à l'adresse. Le conteneur [Immatriculation 1] est immobilisé sur le terminal portuaire, faute d'instructions et de paiement du fret. Cela cause un préjudice à GRIMALDI : d'une part, son conteneur est bloqué, d'autre part, elle supporte les frais afférents à l'immobilisation du conteneur. Entre temps, DTI a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et GRIMALDI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Me [A] [T], le 14 février 2025. Par exploit en date d'avril 2025, GRIMALDI a demandé au juge des référés du Tribunal de céans de : * Autoriser GRIMALDI à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], * Attribuer le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 Euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [M] [B] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS au titre du jugement à intervenir, * Juger qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [M] [G] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI, * Fixer la créance de GRIMALDI à l'encontre de DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS à 47.018,40 Euros sauf à parfaire. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal de céans a : * Autorisé GRIMALDI à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1], * Attribué le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [M] [B] et DTI, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [Y] [A] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, au titre du jugement, Jugé qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [M] [G] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI, Fixé la créance de GRIMALDI à l'encontre de DTI, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [Y] [A] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, à 47.018,40 Euros sauf à parfaire. Le 15 juillet 2025, dans l'optique d'une vente de la marchandise, GRIMALDI a contacté la société BDA CONNECTIVITY GmbH (ci-après « BDA »), mentionnée sur les étiquettes des bobines de câbles électriques. Le 16 juillet 2025, le directeur de BDA répondait que ces câbles électriques auraient été volés en 2023 et en a demandé la restitution, sans produire le moindre justificatif. Le 10 novembre 2025, GRIMALDI a de nouveau contacté BDA afin de solliciter des éléments de preuve du vol de marchandise allégué. En outre, elle a précisé que la restitution des marchandises ne pourrait intervenir qu'après règlement des frais exposés par GRIMALDI, notamment les frais de stockage, estimé à 80.000 €, sauf à parfaire. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour par GRIMALDI. Le préjudice de GRIMALDI au titre du conteneur litigieux ([Immatriculation 1]) s'élevait à 60.860 € au 28 février 2026, au titre des frais de stockage du conteneur et frais d'expertise. Il s'élève à ce jour à la somme de 61.215,20 €. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société GRIMALDI FRANCE demande au Juge des référés de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 5422-20 du Code des transports, Vu les articles 1348 et 2346 du Code civil, Vu les pièces communiquées, A titre principal : AUTORISER la société GRIMALDI FRANCE à restituer la marchandise transportée dans le conteneur à la société BDA CONNECTIVITY GMBH à condition que cette dernière paie les frais d'immobilisation et autres frais encourus par la société GRIMALDI FRANCE, soit un total de 61 215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire. A titre subsidiaire : AUTORISER la société GRIMALDI FRANCE à faire vendre la marchandise transportée dans le conteneur; DESIGNER un courtier de marchandises assermenté pour procéder à la vente des marchandises; ATTRIBUER le produit de la vente de la marchandise à la société GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais liés au transport du conteneur, soit un total de 61 215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire ; DIRE qu'en cas de reliquat, il sera versé sur un compte séquestre pour le compte de qui il appartiendra. En tous les cas : CONDAMNER la société BDA CONNECTIVITY GMBH à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société BDA CONNECTIVITY GMBH demande au Juge des référés de : Vu les articles 1113, 1114, 2346 et 1589 du Code civil, Vu les articles L. 5422-8 et L. 5422-9 du Code des transports, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la société GRIMALDI FRANCE de sa demande d'obtenir de la part de la société BDA CONNECTIVITY GMBH le remboursement des frais d'immobilisation et autres frais encourus par elle en contrepartie de la restitution de la marchandise litigieuse; AUTORISER la vente de la marchandise litigieuse par la société GRIMALDI FRANCE ; DESIGNER un courtier de marchandises assermenté pour procéder à la vente des marchandises; ATTRIBUER le produit de la vente après déduction des frais inhérents à la vente ellemême à la société GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais liés au transport à condition que la société GRIMALDI FRANCE en justifie dûment ; ATTRIBUER en cas de reliquat le surplus du prix de vente à la société BDA CONNECTIVITY GMBH; CONDAMNER la société GRIMALDI FRANCE à payer à la société BDA CONNECTIVITY GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société GRIMALDI FRANCE aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS La SAS GRIMALDI FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement : Sur le bien fondé de la demande de la société GRIMALDI FRANCE : En droit, les articles L. 5422 et suivants du Code des transports disposent que le transporteur maritime bénéficie d'un privilège sur la marchandise. Par ailleurs, l'article R. 5422-20 du Code des transports prévoit qu'à défaut de réclamation des marchandises, le transporteur peut être autorisé à les vendre pour le paiement de son fret. Une compensation s'opère entre la créance et la valeur de la marchandise. En l'espèce, la société BDA CONNECTIVITY GMBH a sollicité la restitution des bobines mais n'a pas démontré qu'elle en était bien la propriétaire. Si la société BDA rapporte la preuve qu'elle est bien propriétaire de la marchandise empotée dans le conteneur [Immatriculation 1], il est demandé au Président du Tribunal de céans d'autoriser GRIMALDI à restituer les marchandises à leur propriétaire, à condition que ce dernier prenne en charge les frais d'immobilisation et autres frais encourus par le transporteur, soit un total de 60.860 € au 28 février 2026, sauf à parfaire. A défaut, si la société BDA ne démontre pas être propriétaire de la marchandise ou si elle ne paye pas les sommes dues à GRIMALDI, il est demandé au Président du Tribunal de céans d'autoriser la requérante à revendre la marchandise et attribuer le produit de cette vente à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation et autres frais encourus par le transporteur, soit un total de 61.215,20 euros au 19 mai 2026, sauf à parfaire. Il est également demandé au Président du Tribunal de bien vouloir désigner un courtier en marchandises assermenté en charge de procéder à la vente publique des marchandises conformément à l'article 2346 du Code civil. Si la valeur des marchandises devait être supérieure au montant de la créance de GRIMALDI, le Président du Tribunal de céans ordonnera à GRIMALDI de verser la différence sur un compte séquestre pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions, la société BDA a acquiescé à la demande de GRIMALDI de se voir autoriser à vendre la marchandise via un courtier en marchandises assermenté. Elle a ainsi confirmé son accord pour que le produit de la vente de la marchandise soit attribué à GRIMALDI à concurrence des frais qu'elle a encourus, et a demandé à ce que le surplus lui soit attribué. La requérante ne s'oppose pas à cette demande. Sur le montant du préjudice de la société GRIMALDI FRANCE : Le préjudice de la société GRIMALDI FRANCE au titre du conteneur litigieux s'élève à ce jour à 61 215,20 euros au titre des frais de stockage du conteneur, frais d'expertise et autres frais annexes. La société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de supporter des frais de stockage du conteneur d'un montant total de 59 618,40 euros car le conteneur a été stocké par la société GMP du 17 février 2023 au 20 août 2025 puis par la société BRANGEON du 20 août 2025 à ce jour. Afin de pouvoir procéder à la vente des marchandises autorisée par le Juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2025, la société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de faire expertiser la marchandise du conteneur le 15 septembre 2025 par la société COMPASS360 pour la somme de 938,30 euros. Outre les frais de stockage et d'expertise, la société GRIMALDI FRANCE a été contrainte de frais de transport et de manutention à hauteur de 658,50 euros. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et des dépens La société GRIMALDI FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal devra condamner la société BDA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens; La société BDA CONNECTIVITY GMBH, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement : Sur la propriété des câbles détenue par la société BDA CONNECTIVITY GMBH : Il ressort des pièces versées aux débats que la marchandise litigieuse est celle qui a été détournée à la société BDA CONNECTIVITY GMBH. En effet, la société GRIMALDI FRANCE a retouvé, à l'intérieur du conteneur, un bon de livraison qui correspond en tous points à celui produit par la société BDA CONNECTIVITY GMBH. De plus, ceci est confirmé par la chronologie des faits et l'identification de sa marchandise par la société BDA CONNECTIVITY GMBH. Aux termes de l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Ainsi, selon les articles 1114 et 1589 du Code civil, il faut que l'offre soit précise et ferme en plus de préciser la chose et le prix. En l'espèce, la société BDA CONNECTIVITY GMBH a bien émis une offre de vente portant sur les câbles mais cette offre était exclusivement destinée à la société EIFFAGE GENIE CIVIL. Or, l'acceptation a été donnée par un tiers ayant usurpé son identité et ne peut pas être regardée comme conforme à l'offre. Il en résulte qu'aucune rencontre des volontés n'est intervenue et aucun contrat n'a été valablement formé. En conséquence, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu, faute de vente parfaite. La société BDA CONNECTIVITY GMBH est donc restée propriétaire. La remise au transporteur ne crée aucun droit de propriété au profit de la société GRIMALDI FRANCE. Dans le cadre d'un contrat de transport maritime, le transporteur ne reçoit la marchandise qu'en exécution d'une obligation de transport selon l'article 5422-12 du Code des transports. Sur le mal fondé de la demande en paiement des frais de transport et de stockage de la société GRIMALDI FRANCE : Aux termes de l'article L. 5422-8 du Code des transports, le transporteur bénéficie d'un privilège sur les marchandises transportées pour le paiement de son fret pendai un délai de quinze jours suivant leur délivrance, à condition qu'elles ne soient pas passées entre les mains de tiers. L'article L. 5422-9 du même code prévoit l'existence d'un privilège du transporteur dans l'hypothèse où les chargeurs ou ayants droit font l'objet d'une procédure collective. Toutefois, ces dispositions supposent que les marchandises appartiennent au débiteur du fret, c'est-à-dire au cocontractant du transporteur ou à son ayant droit. En l'espèce, la propriété des câbles n'a jamais été transférée. Ainsi, ce n'est pas le débiteur du fret qui est le propriétaire des marchandises. Sur l'acquiescement partiel de la part de la société BDA CONNECTIVITY GMBH : La société BDA CONNECTIVITY GMBH est prête à acquiescer partiellement à la demande subsidiaire formulée par la société GRIMALDI FRANCE tendant à voir autorisée la vente judiciaire de la marchandise litigieuse conformément à l'article 2346 du Code civil. Cependant, en l'espèce, aucune preuve du montant demandé à ce titre par la société GRIMALDI FRANCE n'a été soumise au Tribunal de céans. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BDA CONNECTIVITY GMBH les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la vente des marchandises Attendu que la société BDA CONNECTIVITY GMBH acquiesce partiellement à la demande formulée par la société GRIMALDI FRANCE concernant la vente des marchandises et l'attribution du produit de cette vente à GRIMALDI FRANCE ; Attendu que la demande subsidiaire nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 61 215,20 euros, sauf à parfaire sur justificatifs ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que BDA CONNECTIVITY GMBH succombe, elle sera condamnée à verser à GRIMALDI FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BDA CONNECTIVITY GMBH qui succombe ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, AUTORISONS GRIMALDI FRANCE à faire vendre la marchandise transportée dans le conteneur [Immatriculation 2], DESIGNONS Monsieur [O] [F], courtier de marchandises assermenté inscrit auprès de la Cour d'Appel de Rouen, domicilié [Adresse 5], pour procéder à la vente, ATTRIBUONS le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI FRANCE à concurrence de 61 215,20 euros, sauf à parfaire sur justificatifs, DISONS qu'en cas de reliquat, le surplus du prix de vente sera versé à BDA CONNECTIVITY GMBH, CONDAMNONS BDA CONNECTIVITY GMBH à payer à GRIMALDI FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes, CONDAMNONS BDA CONNECTIVITY GMBH qui succombe aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Pocédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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en commun : code des transports 5422-12
Mise à jour de la source le 2026-08-12T17:17:29.929Z.