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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/08560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, [Adresse 6] à [Localité 3], dont la gestion a été confiée à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC.

La copropriété a voté le 30 juin 2017 la réalisation d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’EURL FABIEN MAZENC, architecte, selon mission complète.

Concomitamment, il a été décidé par la copropriété de rénover les logements selon devis séparés dont les coûts seraient imputés individuellement, hors appels de fonds, à chaque copropriétaire, dont Monsieur [Y]. Ces travaux privatifs concernaient pour l’essentiel la fourniture et la pose de persiennes, leur mise en peinture, ainsi que la mise en peinture des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, lesquels travaux ont été confiés aux entreprises DAVEMMA (peinture) et MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (Menuiseries).

La réhabilitation de l’immeuble (ravalement, couverture, plomberie, chauffage, menuiseries) a débuté en 2019 et se trouve aujourd’hui achevée.

Se plaignant de ce que son logement était encombré de divers matériaux liés au chantier de rénovation de l’immeuble et que les travaux privatifs n’avaient toujours pas été réalisés dans son logement, Monsieur [Y] assignait par actes du 27 septembre 2024,

- La SAS CABINET LIQUARD,
- L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE,
- La SARL DAVEMMA,
- La SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,

Aux fins de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, et de condamnations indemnitaires.

Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique du 20 février 2025, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC sollicitait du Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD, cette dernière constituant une entité juridique différente et non titulaire du mandat de syndic.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 06 mai 2026, Monsieur [O] [Y] sollicitait du Juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, vu l’article L 218-2 du code de la consommation, de déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société DAVEMMA à son encontre.
Le Juge de la mise en état a renvoyé l’incident devant la juridiction saisie du fond, au visa de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.


N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L 218-2 du code de la consommation,
Condamner la société CABINET LIQUARD, syndic de l’immeuble du [Adresse 6] et la société FABIEN MAZENC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder :
- à la libération de l’appartement et à l’enlèvement des divers matériaux entreposés pour les besoins du chantier de la copropriété et relevés dans les constats d’huissier (échelle, pots de peinture, menuiseries et persiennes appartenant à d’autres logements...),
- à la remise en état de la façade du placard,
- au nettoyage de l’appartement,
- au déplacement de l’écran vidéo de l’interphone,
- au débouchage et agrandissement des évacuations du balcon,
- à la réparation des fissures du balcon,
Condamner la société CABINET LIQUARD SYNDIC et l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE d’une part, la société MDL et la société DAVEMMA d’autre part et pour ce qui les concerne, à réaliser les travaux de pose et de peinture des persiennes ainsi que la reprise de la balustrade du balcon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société DAVEMMA à rembourser à Monsieur [Y] le montant de la facture d’acompte qu’il a été amené à régler au titre de la mise en peinture des portes-fenêtres existantes soit la somme de 700 euros,
Condamner la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL, la société DAVEMMA à verser à Monsieur [Y] une somme de 15.000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison de l’immobilisation du logement,
Déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société DAVEMMA, Débouter en conséquence la société DAVEMMA de sa demande reconventionnelle,
Condamner la société CABINET LIQUARD, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL, la société DAVEMMA à verser à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [Y] expose en substance que la rénovation des parties communes devait se réaliser parallèlement à des travaux de rénovation intérieure sous la maîtrise d’ouvrage du cabinet FABIEN MAZENC, qu’un litige l’opposant à celui-ci, en a différé la réalisation.

Il explique avoir confié les clés de son appartement à la société FABIEN MAZENC ARCHITECTE pour les besoins des travaux de réfection des parties communes et de son logement dont les canalisations d’eaux usées et les gaines de ventilation. Il a constaté en début de chantier que son appartement était ouvert et accessible à tous, et servait de lieu de stockage de matériaux divers.
Il déplore également que la porte du placard de son entrée a été arrachée, qu’un ballon d’eau chaude avait été installé pour alimenter le logement situé dans l’entresol. Il constatait ultérieurement de nouvelles dégradations, modifications sans autorisation et matériaux entreposés.
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Le demandeur a fait établir deux constats de Commissaire de justice, le 19 juillet 2021 et le 13 mai 2024.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de rénovation de l’immeuble, il décrit que la copropriété a contracté avec la SARL MDL pour la fourniture et la pose persiennes et la SARL DAVEMMA pour la mise en peinture des persiennes, des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, qu’il devait être fourni et posé une fenêtre et neuf persiennes par la SARL MDL. Les persiennes ont été livrées au printemps 2021 à la demande de la société MAZENC mais n’ont pas été posées ni peintes et sont stockées dans son logement. Enfin, la société DAVEMMA a peint les portes-fenêtres existantes de l’appartement et facturé son intervention alors que ces portes-fenêtres ont vocation à être remplacées dans le cadre de la réhabilitation de son logement.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
RECEVOIR la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC en son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, le cabinet LIQUARD fait valoir que le demandeur ne fournit aucun élément relatif à la teneur des travaux de rénovation intérieure de son logement, dont on ignore en quoi ils consistent et à quelles entreprises ils ont été confiés. Ensuite, le syndic LIQUARD argue de ce qu’il lui est impossible de s’immiscer dans des travaux privatifs concernant le logement de Monsieur [Y].

Si le cabinet LIQUARD confirme que ce sont bien les mêmes entreprises qui ont œuvré tant pour la rénovation de l’immeuble que pour les travaux intérieurs, il précise qu’il a été nécessaire de bien dissocier les travaux concernant les parties communes dont la maîtrise d’œuvre était confiée à l’EURL FABIEN MAZENC, de ceux concernant les parties privatives, qui ont fait l’objet de marchés séparés et dont le coût devait être pris en charge par les seuls copropriétaires concernés. C’est notamment le cas des travaux confiés aux sociétés MDL et DAVEMMA.

Le cabinet LIQUARD soutient par ailleurs qu’il appartient au copropriétaire qui entend rechercher la responsabilité personnelle du syndic, de démontrer l’existence d’une faute de ce dernier dans l’accomplissement de sa mission présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué et ce conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il relève en outre que, quand bien même il serait jugé que griefs élevés par le demandeur sont en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, il n’existe néanmoins aucune faute du syndic en lien avec le stockage allégué des matériaux, des prétendues dégradations et de la mauvaise exécution des travaux.
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, demande au Tribunal :
De débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE,
De le condamner à verser à l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Le cabinet FABIEN MAZENC ne conteste pas avoir été sollicité en 2017 par le demandeur pour la réalisation d’un projet de rénovation intérieure de son appartement, vacant depuis plusieurs dizaines d’années et se trouvant dans un état de vétusté avancé. Il explique que Monsieur [Y] n’a pas donné suite au projet, que le cabinet MAZENC n’a perçu aucune rémunération pour le travail accompli. Il confirme que les devis validés en assemblée générale ont fait l’objet de marchés répartis entre la copropriété et chacun des copropriétaires, que les travaux de rénovation incluaient notamment la fourniture et la pose de persiennes, confiés à la Société MDL, ainsi que la mise en peinture de ces persiennes, des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, confiés à la Société DAVEMMA.

Il décrit que Monsieur [Y] a donné l’autorisation verbale d’utiliser son appartement vétuste pendant la durée du chantier, laquelle autorisation est évoquée dans les comptes rendus de chantier. Il expose que le chantier a rencontré des difficultés liées, entre autres à la pandémie Covid-19, à l’état de santé d’un copropriétaire, et au refus de Monsieur [Y] de régler les factures d’entreprises.

Il soulève que la responsabilité de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE ne saurait être retenue du fait des désordres allégués, à défaut de preuve de la commission d’une faute dans l’accomplissement de sa mission.

Sur la libération de l'appartement et l'enlèvement des divers matériaux entreposés pour les besoins du chantier de la copropriété, il répond qu’un nettoyage de l’appartement a été réalisé en septembre 2024 et que les seuls matériaux restant sur place sont les persiennes devant équiper l’appartement de Monsieur [Y]. S’agissant de la dégradation de la façade du placard, il a été fait procéder par la copropriété à des travaux de menuiserie de remise en état du placard par l’entreprise XYLODECOR au mois de février 2025. S’agissant de l’écran vidéo de l'interphone, il avait été déplacé aux fins de le protéger, il a été doté d’une sur-longueur de câble permettant au copropriétaire de le positionner définitivement selon son souhait. Par ailleurs, le cabinet MAZENC soutient que les balcons ont été nettoyés au nettoyeur haute pression en fin de chantier de ravalement et qu’il n’existe pas de bouchage des évacuations en lien avec les travaux entrepris sur les parties communes, ni aucune fissure constatée.


Enfin, le cabinet MAZENC conteste toute idée d’immobilisation de l’appartement de Monsieur [Y] pour les besoins de la copropriété, l’encombrement du logement n’étant causé que par les persiennes destinées au logement du demandeur, lequel n’a pas réglé l’entreprise qui les a fabriquées.


N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL DAVEMMA demande au Tribunal :
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2241 et 2242 du code civil,
À titre liminaire,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [Y] au titre de la prescription,
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
À titre principal,
Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la SARL DAVEMMA la somme de 1.692,89 euros outre 113,74 euros au titre des intérêts dus au 11 septembre 2024,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la SARL DAVEMMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

La SARL DAVEMMA expose qu’aux termes d’un devis n° 881 du 15 février 2018, elle a été mandatée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser d’importants travaux de peinture dans les parties communes de l’immeuble en copropriété mais également dans les parties privatives.

Elle explique avoir été missionnée notamment aux fins d’intervention dans le logement de Monsieur [Y], que les travaux de peinture concernant son appartement ont fait l’objet d’un devis du 24 juillet 2019, accepté par ce dernier, que Monsieur [Y] a acquitté plusieurs factures, à l’exception de la dernière, remise le 28 octobre 2022 n°1054 pour un montant total TTC de 2.392,89 euros sur laquelle seul un acompte de 700 euros a été versé.

Sur la prescription biennale de sa facture, la SARL DAVEMMA excipe que l’action en justice du demandeur a interrompu la prescription, qu’il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y].

Elle fait valoir sur le fond, que l’arrêt des travaux résulte de défaut de paiement des entreprises, notamment de sa dernière facture du 28 octobre 2022 pour un montant de 2.392,89 euros, au visa de l’article 1219 du code civil, et que les demandes de Monsieur [Y] ne s’appuient que sur des constats de Commissaire de justice.

La société DAVEMMA conteste enfin tout lien de causalité entre la prétendue immobilisation du logement, lequel était inhabité depuis une dizaine d’années, et ses propres travaux de peinture.


Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (MDL) demande au Tribunal :
Vu les articles 1219, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société MDL décrit que les persiennes devaient être peintes avant d’être posées, que celles-ci ont été entreposées dans l’appartement de Monsieur [Y], que ce dernier n’a pas procédé au paiement de la facture correspondant à la fabrication des persiennes. Elle soutient que cet impayé constitue un événement suffisamment grave justifiant la non-installation des persiennes dans le logement du demandeur.

S’agissant de l’immobilisation du logement litigieux, il est soutenu que les matériaux qui y sont entreposés sont destinés à la réalisation des travaux au sein de l’appartement de Monsieur [Y], qu’il n’y a donc aucune immobilisation pour les besoins de la copropriété.

A titre reconventionnel, la société DML sollicite le paiement d’une somme de 9.467,70 euros au titre de la fabrication des persiennes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la facture DAVEMMA n°1054 du 28 octobre 2022, d’un montant de 1.692,89 euros :

Le 2ème alinéa de l’article 789 dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir devant la juridiction du fond, Celle-ci sera en conséquence examinée dans les développements ci-après.

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Monsieur [Y] soulève la prescription de cette facture sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation, lequel dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société DAVEMMA produit une facture datée du 28 octobre 2022 d’un montant de 2.392,89 euros, sur lesquels a été réglé un acompte de 700 euros, de sorte que le solde de la facture s’élève à 1.692,89 euros. Cette facture correspond à des prestations de peinture sur des persiennes, anciennes et neuves, et sur des portes-fenêtres anciennes et neuves. Les parties ne débattent pas sur la date effective de l’achèvement de ces travaux, de sorte que la seule date non discutée à partir de laquelle peut courir le délai biennal est le 28 octobre 2022.

La société DAVEMMA soutient que l’action en justice du demandeur, par son assignation du 30 septembre 2024, a interrompu ce délai sur le fondement de l’article 2241 du code civil, lequel prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription.

De son côté, Monsieur [Y] soutient que l’effet interruptif d’une assignation ne bénéficie qu’à la partie qui l’a fait délivrer.

En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. 

En l'espèce, alors que l’assignation du demandeur n’interrompt pas la prescription de la demande en paiement du défendeur, la société DAVEMMA a sollicité reconventionnellement le paiement de la facture dans des conclusions du mois du 03 avril 2026, de telle sorte que le délai de prescription avait alors expiré.

Sa demande est donc irrecevable pour cause de prescription. 

Sur la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD :

Il est établi que le titulaire du mandat de syndic est la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC et non la SAS CABINET LIQUARD.

Il convient donc de mettre hors de cause la SAS CABINET LIQUARD et de constater l’intervention volontaire de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC à la présente procédure.

Sur les demandes de libération du logement et d’enlèvement des matériaux encombrant le logement :

En application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
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L'article 18 de la même loi dispose que, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé (…) d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Aucun lien contractuel n’est ni attesté ni même soutenu entre Monsieur [Y] et le cabinet MAZENC, ce dernier n’ayant été missionné que pour la rénovation des parties communes de l’immeuble, ce qui n’est pas discuté.

Il n’est pas contestable que les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre tant du cabinet MAZENC que du syndic ne peuvent être fondée que sur la responsabilité extracontractuelle, laquelle nécessite la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Au soutien de cette demande, dirigée à l’encontre du syndic et du maître d’œuvre des travaux de rénovation de l’immeuble, Monsieur [Y] produit plusieurs courriels adressés au cabinet MAZENC dans le courant de l’année 2020. Monsieur [Y] ne conteste pas avoir laissé son logement vacant à disposition de la copropriété afin de faciliter les mouvements et stockage de divers matériaux. De son côté, Monsieur MAZENC, lui-même copropriétaire d’un logement dans l’immeuble, expose n’avoir facturé aucun honoraire pour la direction des travaux de la copropriété. Cette mise à disposition du logement est en outre corroborée par un compte-rendu de chantier du 15 septembre 2019.

Il est produit un constat de Commissaire de justice du 19 juillet 2021constatant la présence de divers matériaux de chantier : pots de peinture, persiennes, anciennes canalisations, carreaux de carrelage. Cependant, cette description qui relève d’un local de chantier, intervient pendant le cours des travaux de rénovation de l’immeuble, lesquels avaient été suspendus pendant la crise sanitaire Covid-19. Il ne peut donc être reproché au cabinet MAZENC d’avoir utilisé le logement mis à disposition à cet effet, ni au syndic LIQUARD, lequel n’est pas maître d’œuvre du chantier.

Monsieur [Y] produit un second constat, du 13 mai 2024. Il est constaté la présence de persiennes couchées au sol, d’un aspirateur, quelques pots de peinture, deux sacs d’anciens tuyaux en cuivre et divers objets.

Le cabinet MAZENC expose avoir fait nettoyer le logement litigieux en septembre 2024, soit postérieurement au constat du 13 mai 2024, aucune pièce n’est produite à l’appui de cet argument. Cependant, aucune convention ni aucun état des lieux n’ayant été rédigé antérieurement à la mise à disposition du logement, dont il n’est pas contesté qu’il était vacant depuis de nombreuses années, Monsieur [Y] ne démontre pas que les divers encombrants constatés dans le procès-verbal du 13 mai 2024 proviennent spécifiquement de la rénovation de l’immeuble.

Il en résulte qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard du cabinet MAZENC ni du cabinet LIQUARD.

Les demandes de libération du logement et d’enlèvement des matériaux sous astreinte seront en conséquence rejetées.

Sur les autres demandes dirigées à l’encontre du cabinet MAZENC et du cabinet LIQUARD SYNDIC :

A titre liminaire, il sera relevé que le syndic LIQUARD n’a assuré aucune maîtrise d’œuvre de la rénovation de l’immeuble, qu’à ce titre, il ne peut lui être reproché des défauts de finition des travaux de l’immeuble et encore moins à l’intérieur du logement du demandeur.

La remise en état de la façade du placard : l’EURL FABIEN MAZENC produit aux débats une facture du 20 février 2025 XYLODECOR, pour un travail de reprise de menuiserie dans l’appartement de Monsieur [Y].

Le nettoyage de l’appartement : comme il a été vu plus haut, le demandeur échoue à démontrer que l’état du logement provient de la rénovation de l’immeuble. Par ailleurs, les constats produit par le demandeur lui-même attestent d’une grande vétusté du logement, qu’un simple nettoyage ne peut résoudre.

Le déplacement de l’écran vidéo de l’interphone : Monsieur [Y] reproche au maître d’œuvre d’avoir déplacé le moniteur de l’interphone. Ce déplacement est constaté par le constat du 13 mai 2024. Le cabinet MAZENC décrit qu’il s’agissait de protéger le nouvel appareil pendant les travaux et que le câble suffisamment long permettra à Monsieur [Y] de positionner l’interphone à l’endroit souhaité selon l’aménagement de son logement. Il ressort de ces explications une absence de désordre.

Le débouchage et agrandissement des évacuations du balcon : aucune obstruction des évacuations n’est attestée et Monsieur [Y] ne fait aucune démonstration de la nécessité de les élargir.

La réparation des fissures du balcon : des fissures sont observées sur le sol du balcon du logement litigieux, dans le constat du 13 mai 2024. Nonobstant l’existence ou non d’une faute de la part du maître d’œuvre, laquelle n’est pas démontrée, l’injonction de réparation de ce désordre sur une partie commune relève du syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes à l’encontre de la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL et la société DAVEMMA, à réaliser les travaux de pose et de peinture des persiennes ainsi que la reprise de la balustrade du balcon :

Le cabinet MAZENC produit aux débats les cahiers des clauses particulières pour les marchés conclus entre Monsieur [Y] et les entreprises DAVEMMA et MDL, les bons de paiements à mesure de l’avancement des travaux. La SARL DAVEMMA produit une facture 1054 du 28 octobre 2022 ainsi qu’une relance du 11 septembre 2024, pour la mise en peinture des persiennes neuves et anciennes. Cette facture avait été précédée d’un devis accepté du 24 juillet 2019. Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde de 1.692,89 euros.

Le cabinet MAZENC produit la facture de solde MDL n°FA3593 du 10 mai 2021, soit 9.467,70 euros pour la fourniture et livraison des persiennes. Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture.


L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, Monsieur [Y] ne peut légitiment exiger l’exécution de prestations alors qu’il a lui-même failli dans son obligation principale, celle de régler les entreprises intervenantes.

S’agissant plus particulièrement de la reprise de la peinture de la balustrade, celle-ci relève du syndicat des copropriétaires, non mis dans la cause.

La demande de remboursement de l’acompte de 700 euros à l’encontre de la société DAVEMMA sera rejetée, en l’absence d’élément probant sur l’affirmation selon laquelle une porte-fenêtre destinée à être remplacée aurait été peinte inutilement.

Sur la demande de dommage et intérêts à l’encontre de la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL et la société DAVEMMA en raison de l’immobilisation du logement :

Monsieur [Y] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de l’immobilisation de son logement. Comme il a été vu plus haut, aucune faute n’est démontrée ni à l’égard du maître d’œuvre, ni à l’égard du syndic, lequel n’a pas dirigé les travaux, ni à l’égard des entreprises intervenantes, lesquelles n’ont été que partiellement payées. Surabondamment, aucun dommage n’est démontré, Monsieur [Y] ne justifiant d’aucun projet visant à rénover son logement, qui aurait été contrarié par les encombrants.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles :

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande de paiement de la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE :

Ce poste de travaux correspond à la fabrication de persiennes pour le logement du demandeur. Il est produit le bon de paiement n°7, établi par le cabinet MAZENC, et la facture correspondante du 10 mai 2021, d’un montant de 9.467,70 euros. Le marché hors taxes s’est élevé à 16.046 euros et Monsieur [Y] avait déjà réglé la somme de 4.077,70 euros le 19 octobre 2018. Il en résulte un solde TTC de 9.467,70 euros dont rien ne justifie la rétention, précision faite que les persiennes sont entreposées dans le logement de Monsieur [Y], ainsi que cela ressort du constat du 13 mai 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [Y] à régler à la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Reconventionnellement, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à l’encontre du demandeur. Elle fait valoir une absence de fondement juridique de l’action dirigée contre elle et une mauvaise foi du demandeur, lequel a bloqué le chantier par défaut de paiement des entreprises.

Cependant, aucun abus de droit n’est suffisamment caractérisé et la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC ne justifie pas d’un préjudice particulier directement causé par la présente procédure.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, il sera tenu de régler à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC et à L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, chacun, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes des sociétés MDL et DAVEMMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

MET hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC,

DÉCLARE irrecevable la demande de paiement de la société DAVEMMA, 

DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de l’instance,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus amples,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n'y a pas lieu à l'écarter.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
62B

N° RG 24/08560
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC







AFFAIRE :

[O] [Y]
C/
SARL CABINET LIQUARD
FABIEN MAZENC ARCHITECTE DAVEMMA
MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (MDL)

INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL CABINET LIQUARD SYNDIC



Décision nativement numérique à :

SELARL AVOCAGIR
SELARL GALY & ASSOCIÉS
AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SELARL MILANI - WIART



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :

Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, 

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Juin 2026,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

SAS CABINET LIQUARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL DAVEMMA
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (MDL)
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

SARL CABINET LIQUARD SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, [Adresse 6] à [Localité 3], dont la gestion a été confiée à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC.

La copropriété a voté le 30 juin 2017 la réalisation d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’EURL FABIEN MAZENC, architecte, selon mission complète.

Concomitamment, il a été décidé par la copropriété de rénover les logements selon devis séparés dont les coûts seraient imputés individuellement, hors appels de fonds, à chaque copropriétaire, dont Monsieur [Y]. Ces travaux privatifs concernaient pour l’essentiel la fourniture et la pose de persiennes, leur mise en peinture, ainsi que la mise en peinture des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, lesquels travaux ont été confiés aux entreprises DAVEMMA (peinture) et MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (Menuiseries).

La réhabilitation de l’immeuble (ravalement, couverture, plomberie, chauffage, menuiseries) a débuté en 2019 et se trouve aujourd’hui achevée.

Se plaignant de ce que son logement était encombré de divers matériaux liés au chantier de rénovation de l’immeuble et que les travaux privatifs n’avaient toujours pas été réalisés dans son logement, Monsieur [Y] assignait par actes du 27 septembre 2024,

- La SAS CABINET LIQUARD,
- L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE,
- La SARL DAVEMMA,
- La SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,

Aux fins de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, et de condamnations indemnitaires.

Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique du 20 février 2025, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC sollicitait du Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD, cette dernière constituant une entité juridique différente et non titulaire du mandat de syndic.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 06 mai 2026, Monsieur [O] [Y] sollicitait du Juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, vu l’article L 218-2 du code de la consommation, de déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société DAVEMMA à son encontre.
Le Juge de la mise en état a renvoyé l’incident devant la juridiction saisie du fond, au visa de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.


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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L 218-2 du code de la consommation,
Condamner la société CABINET LIQUARD, syndic de l’immeuble du [Adresse 6] et la société FABIEN MAZENC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder :
- à la libération de l’appartement et à l’enlèvement des divers matériaux entreposés pour les besoins du chantier de la copropriété et relevés dans les constats d’huissier (échelle, pots de peinture, menuiseries et persiennes appartenant à d’autres logements...),
- à la remise en état de la façade du placard,
- au nettoyage de l’appartement,
- au déplacement de l’écran vidéo de l’interphone,
- au débouchage et agrandissement des évacuations du balcon,
- à la réparation des fissures du balcon,
Condamner la société CABINET LIQUARD SYNDIC et l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE d’une part, la société MDL et la société DAVEMMA d’autre part et pour ce qui les concerne, à réaliser les travaux de pose et de peinture des persiennes ainsi que la reprise de la balustrade du balcon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société DAVEMMA à rembourser à Monsieur [Y] le montant de la facture d’acompte qu’il a été amené à régler au titre de la mise en peinture des portes-fenêtres existantes soit la somme de 700 euros,
Condamner la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL, la société DAVEMMA à verser à Monsieur [Y] une somme de 15.000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison de l’immobilisation du logement,
Déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société DAVEMMA, Débouter en conséquence la société DAVEMMA de sa demande reconventionnelle,
Condamner la société CABINET LIQUARD, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL, la société DAVEMMA à verser à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [Y] expose en substance que la rénovation des parties communes devait se réaliser parallèlement à des travaux de rénovation intérieure sous la maîtrise d’ouvrage du cabinet FABIEN MAZENC, qu’un litige l’opposant à celui-ci, en a différé la réalisation.

Il explique avoir confié les clés de son appartement à la société FABIEN MAZENC ARCHITECTE pour les besoins des travaux de réfection des parties communes et de son logement dont les canalisations d’eaux usées et les gaines de ventilation. Il a constaté en début de chantier que son appartement était ouvert et accessible à tous, et servait de lieu de stockage de matériaux divers.
Il déplore également que la porte du placard de son entrée a été arrachée, qu’un ballon d’eau chaude avait été installé pour alimenter le logement situé dans l’entresol. Il constatait ultérieurement de nouvelles dégradations, modifications sans autorisation et matériaux entreposés.
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Le demandeur a fait établir deux constats de Commissaire de justice, le 19 juillet 2021 et le 13 mai 2024.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de rénovation de l’immeuble, il décrit que la copropriété a contracté avec la SARL MDL pour la fourniture et la pose persiennes et la SARL DAVEMMA pour la mise en peinture des persiennes, des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, qu’il devait être fourni et posé une fenêtre et neuf persiennes par la SARL MDL. Les persiennes ont été livrées au printemps 2021 à la demande de la société MAZENC mais n’ont pas été posées ni peintes et sont stockées dans son logement. Enfin, la société DAVEMMA a peint les portes-fenêtres existantes de l’appartement et facturé son intervention alors que ces portes-fenêtres ont vocation à être remplacées dans le cadre de la réhabilitation de son logement.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
RECEVOIR la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC en son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, le cabinet LIQUARD fait valoir que le demandeur ne fournit aucun élément relatif à la teneur des travaux de rénovation intérieure de son logement, dont on ignore en quoi ils consistent et à quelles entreprises ils ont été confiés. Ensuite, le syndic LIQUARD argue de ce qu’il lui est impossible de s’immiscer dans des travaux privatifs concernant le logement de Monsieur [Y].

Si le cabinet LIQUARD confirme que ce sont bien les mêmes entreprises qui ont œuvré tant pour la rénovation de l’immeuble que pour les travaux intérieurs, il précise qu’il a été nécessaire de bien dissocier les travaux concernant les parties communes dont la maîtrise d’œuvre était confiée à l’EURL FABIEN MAZENC, de ceux concernant les parties privatives, qui ont fait l’objet de marchés séparés et dont le coût devait être pris en charge par les seuls copropriétaires concernés. C’est notamment le cas des travaux confiés aux sociétés MDL et DAVEMMA.

Le cabinet LIQUARD soutient par ailleurs qu’il appartient au copropriétaire qui entend rechercher la responsabilité personnelle du syndic, de démontrer l’existence d’une faute de ce dernier dans l’accomplissement de sa mission présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué et ce conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il relève en outre que, quand bien même il serait jugé que griefs élevés par le demandeur sont en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, il n’existe néanmoins aucune faute du syndic en lien avec le stockage allégué des matériaux, des prétendues dégradations et de la mauvaise exécution des travaux.
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, demande au Tribunal :
De débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE,
De le condamner à verser à l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Le cabinet FABIEN MAZENC ne conteste pas avoir été sollicité en 2017 par le demandeur pour la réalisation d’un projet de rénovation intérieure de son appartement, vacant depuis plusieurs dizaines d’années et se trouvant dans un état de vétusté avancé. Il explique que Monsieur [Y] n’a pas donné suite au projet, que le cabinet MAZENC n’a perçu aucune rémunération pour le travail accompli. Il confirme que les devis validés en assemblée générale ont fait l’objet de marchés répartis entre la copropriété et chacun des copropriétaires, que les travaux de rénovation incluaient notamment la fourniture et la pose de persiennes, confiés à la Société MDL, ainsi que la mise en peinture de ces persiennes, des portes-fenêtres et des balustrades des balcons, confiés à la Société DAVEMMA.

Il décrit que Monsieur [Y] a donné l’autorisation verbale d’utiliser son appartement vétuste pendant la durée du chantier, laquelle autorisation est évoquée dans les comptes rendus de chantier. Il expose que le chantier a rencontré des difficultés liées, entre autres à la pandémie Covid-19, à l’état de santé d’un copropriétaire, et au refus de Monsieur [Y] de régler les factures d’entreprises.

Il soulève que la responsabilité de l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE ne saurait être retenue du fait des désordres allégués, à défaut de preuve de la commission d’une faute dans l’accomplissement de sa mission.

Sur la libération de l'appartement et l'enlèvement des divers matériaux entreposés pour les besoins du chantier de la copropriété, il répond qu’un nettoyage de l’appartement a été réalisé en septembre 2024 et que les seuls matériaux restant sur place sont les persiennes devant équiper l’appartement de Monsieur [Y]. S’agissant de la dégradation de la façade du placard, il a été fait procéder par la copropriété à des travaux de menuiserie de remise en état du placard par l’entreprise XYLODECOR au mois de février 2025. S’agissant de l’écran vidéo de l'interphone, il avait été déplacé aux fins de le protéger, il a été doté d’une sur-longueur de câble permettant au copropriétaire de le positionner définitivement selon son souhait. Par ailleurs, le cabinet MAZENC soutient que les balcons ont été nettoyés au nettoyeur haute pression en fin de chantier de ravalement et qu’il n’existe pas de bouchage des évacuations en lien avec les travaux entrepris sur les parties communes, ni aucune fissure constatée.


Enfin, le cabinet MAZENC conteste toute idée d’immobilisation de l’appartement de Monsieur [Y] pour les besoins de la copropriété, l’encombrement du logement n’étant causé que par les persiennes destinées au logement du demandeur, lequel n’a pas réglé l’entreprise qui les a fabriquées.


N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL DAVEMMA demande au Tribunal :
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2241 et 2242 du code civil,
À titre liminaire,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [Y] au titre de la prescription,
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
À titre principal,
Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la SARL DAVEMMA la somme de 1.692,89 euros outre 113,74 euros au titre des intérêts dus au 11 septembre 2024,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [O] [Y] à verser à la SARL DAVEMMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

La SARL DAVEMMA expose qu’aux termes d’un devis n° 881 du 15 février 2018, elle a été mandatée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser d’importants travaux de peinture dans les parties communes de l’immeuble en copropriété mais également dans les parties privatives.

Elle explique avoir été missionnée notamment aux fins d’intervention dans le logement de Monsieur [Y], que les travaux de peinture concernant son appartement ont fait l’objet d’un devis du 24 juillet 2019, accepté par ce dernier, que Monsieur [Y] a acquitté plusieurs factures, à l’exception de la dernière, remise le 28 octobre 2022 n°1054 pour un montant total TTC de 2.392,89 euros sur laquelle seul un acompte de 700 euros a été versé.

Sur la prescription biennale de sa facture, la SARL DAVEMMA excipe que l’action en justice du demandeur a interrompu la prescription, qu’il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y].

Elle fait valoir sur le fond, que l’arrêt des travaux résulte de défaut de paiement des entreprises, notamment de sa dernière facture du 28 octobre 2022 pour un montant de 2.392,89 euros, au visa de l’article 1219 du code civil, et que les demandes de Monsieur [Y] ne s’appuient que sur des constats de Commissaire de justice.

La société DAVEMMA conteste enfin tout lien de causalité entre la prétendue immobilisation du logement, lequel était inhabité depuis une dizaine d’années, et ses propres travaux de peinture.


Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE (MDL) demande au Tribunal :
Vu les articles 1219, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE,
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MENUISERIES DIDIER LABROUSSE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société MDL décrit que les persiennes devaient être peintes avant d’être posées, que celles-ci ont été entreposées dans l’appartement de Monsieur [Y], que ce dernier n’a pas procédé au paiement de la facture correspondant à la fabrication des persiennes. Elle soutient que cet impayé constitue un événement suffisamment grave justifiant la non-installation des persiennes dans le logement du demandeur.

S’agissant de l’immobilisation du logement litigieux, il est soutenu que les matériaux qui y sont entreposés sont destinés à la réalisation des travaux au sein de l’appartement de Monsieur [Y], qu’il n’y a donc aucune immobilisation pour les besoins de la copropriété.

A titre reconventionnel, la société DML sollicite le paiement d’une somme de 9.467,70 euros au titre de la fabrication des persiennes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la facture DAVEMMA n°1054 du 28 octobre 2022, d’un montant de 1.692,89 euros :

Le 2ème alinéa de l’article 789 dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir devant la juridiction du fond, Celle-ci sera en conséquence examinée dans les développements ci-après.

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Monsieur [Y] soulève la prescription de cette facture sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation, lequel dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société DAVEMMA produit une facture datée du 28 octobre 2022 d’un montant de 2.392,89 euros, sur lesquels a été réglé un acompte de 700 euros, de sorte que le solde de la facture s’élève à 1.692,89 euros. Cette facture correspond à des prestations de peinture sur des persiennes, anciennes et neuves, et sur des portes-fenêtres anciennes et neuves. Les parties ne débattent pas sur la date effective de l’achèvement de ces travaux, de sorte que la seule date non discutée à partir de laquelle peut courir le délai biennal est le 28 octobre 2022.

La société DAVEMMA soutient que l’action en justice du demandeur, par son assignation du 30 septembre 2024, a interrompu ce délai sur le fondement de l’article 2241 du code civil, lequel prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription.

De son côté, Monsieur [Y] soutient que l’effet interruptif d’une assignation ne bénéficie qu’à la partie qui l’a fait délivrer.

En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. 

En l'espèce, alors que l’assignation du demandeur n’interrompt pas la prescription de la demande en paiement du défendeur, la société DAVEMMA a sollicité reconventionnellement le paiement de la facture dans des conclusions du mois du 03 avril 2026, de telle sorte que le délai de prescription avait alors expiré.

Sa demande est donc irrecevable pour cause de prescription. 

Sur la mise hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD :

Il est établi que le titulaire du mandat de syndic est la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC et non la SAS CABINET LIQUARD.

Il convient donc de mettre hors de cause la SAS CABINET LIQUARD et de constater l’intervention volontaire de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC à la présente procédure.

Sur les demandes de libération du logement et d’enlèvement des matériaux encombrant le logement :

En application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
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L'article 18 de la même loi dispose que, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé (…) d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Aucun lien contractuel n’est ni attesté ni même soutenu entre Monsieur [Y] et le cabinet MAZENC, ce dernier n’ayant été missionné que pour la rénovation des parties communes de l’immeuble, ce qui n’est pas discuté.

Il n’est pas contestable que les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre tant du cabinet MAZENC que du syndic ne peuvent être fondée que sur la responsabilité extracontractuelle, laquelle nécessite la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Au soutien de cette demande, dirigée à l’encontre du syndic et du maître d’œuvre des travaux de rénovation de l’immeuble, Monsieur [Y] produit plusieurs courriels adressés au cabinet MAZENC dans le courant de l’année 2020. Monsieur [Y] ne conteste pas avoir laissé son logement vacant à disposition de la copropriété afin de faciliter les mouvements et stockage de divers matériaux. De son côté, Monsieur MAZENC, lui-même copropriétaire d’un logement dans l’immeuble, expose n’avoir facturé aucun honoraire pour la direction des travaux de la copropriété. Cette mise à disposition du logement est en outre corroborée par un compte-rendu de chantier du 15 septembre 2019.

Il est produit un constat de Commissaire de justice du 19 juillet 2021constatant la présence de divers matériaux de chantier : pots de peinture, persiennes, anciennes canalisations, carreaux de carrelage. Cependant, cette description qui relève d’un local de chantier, intervient pendant le cours des travaux de rénovation de l’immeuble, lesquels avaient été suspendus pendant la crise sanitaire Covid-19. Il ne peut donc être reproché au cabinet MAZENC d’avoir utilisé le logement mis à disposition à cet effet, ni au syndic LIQUARD, lequel n’est pas maître d’œuvre du chantier.

Monsieur [Y] produit un second constat, du 13 mai 2024. Il est constaté la présence de persiennes couchées au sol, d’un aspirateur, quelques pots de peinture, deux sacs d’anciens tuyaux en cuivre et divers objets.

Le cabinet MAZENC expose avoir fait nettoyer le logement litigieux en septembre 2024, soit postérieurement au constat du 13 mai 2024, aucune pièce n’est produite à l’appui de cet argument. Cependant, aucune convention ni aucun état des lieux n’ayant été rédigé antérieurement à la mise à disposition du logement, dont il n’est pas contesté qu’il était vacant depuis de nombreuses années, Monsieur [Y] ne démontre pas que les divers encombrants constatés dans le procès-verbal du 13 mai 2024 proviennent spécifiquement de la rénovation de l’immeuble.

Il en résulte qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard du cabinet MAZENC ni du cabinet LIQUARD.

Les demandes de libération du logement et d’enlèvement des matériaux sous astreinte seront en conséquence rejetées.

Sur les autres demandes dirigées à l’encontre du cabinet MAZENC et du cabinet LIQUARD SYNDIC :

A titre liminaire, il sera relevé que le syndic LIQUARD n’a assuré aucune maîtrise d’œuvre de la rénovation de l’immeuble, qu’à ce titre, il ne peut lui être reproché des défauts de finition des travaux de l’immeuble et encore moins à l’intérieur du logement du demandeur.

La remise en état de la façade du placard : l’EURL FABIEN MAZENC produit aux débats une facture du 20 février 2025 XYLODECOR, pour un travail de reprise de menuiserie dans l’appartement de Monsieur [Y].

Le nettoyage de l’appartement : comme il a été vu plus haut, le demandeur échoue à démontrer que l’état du logement provient de la rénovation de l’immeuble. Par ailleurs, les constats produit par le demandeur lui-même attestent d’une grande vétusté du logement, qu’un simple nettoyage ne peut résoudre.

Le déplacement de l’écran vidéo de l’interphone : Monsieur [Y] reproche au maître d’œuvre d’avoir déplacé le moniteur de l’interphone. Ce déplacement est constaté par le constat du 13 mai 2024. Le cabinet MAZENC décrit qu’il s’agissait de protéger le nouvel appareil pendant les travaux et que le câble suffisamment long permettra à Monsieur [Y] de positionner l’interphone à l’endroit souhaité selon l’aménagement de son logement. Il ressort de ces explications une absence de désordre.

Le débouchage et agrandissement des évacuations du balcon : aucune obstruction des évacuations n’est attestée et Monsieur [Y] ne fait aucune démonstration de la nécessité de les élargir.

La réparation des fissures du balcon : des fissures sont observées sur le sol du balcon du logement litigieux, dans le constat du 13 mai 2024. Nonobstant l’existence ou non d’une faute de la part du maître d’œuvre, laquelle n’est pas démontrée, l’injonction de réparation de ce désordre sur une partie commune relève du syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes à l’encontre de la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL et la société DAVEMMA, à réaliser les travaux de pose et de peinture des persiennes ainsi que la reprise de la balustrade du balcon :

Le cabinet MAZENC produit aux débats les cahiers des clauses particulières pour les marchés conclus entre Monsieur [Y] et les entreprises DAVEMMA et MDL, les bons de paiements à mesure de l’avancement des travaux. La SARL DAVEMMA produit une facture 1054 du 28 octobre 2022 ainsi qu’une relance du 11 septembre 2024, pour la mise en peinture des persiennes neuves et anciennes. Cette facture avait été précédée d’un devis accepté du 24 juillet 2019. Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde de 1.692,89 euros.

Le cabinet MAZENC produit la facture de solde MDL n°FA3593 du 10 mai 2021, soit 9.467,70 euros pour la fourniture et livraison des persiennes. Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture.


L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, Monsieur [Y] ne peut légitiment exiger l’exécution de prestations alors qu’il a lui-même failli dans son obligation principale, celle de régler les entreprises intervenantes.

S’agissant plus particulièrement de la reprise de la peinture de la balustrade, celle-ci relève du syndicat des copropriétaires, non mis dans la cause.

La demande de remboursement de l’acompte de 700 euros à l’encontre de la société DAVEMMA sera rejetée, en l’absence d’élément probant sur l’affirmation selon laquelle une porte-fenêtre destinée à être remplacée aurait été peinte inutilement.

Sur la demande de dommage et intérêts à l’encontre de la société CABINET LIQUARD SYNDIC, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MDL et la société DAVEMMA en raison de l’immobilisation du logement :

Monsieur [Y] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de l’immobilisation de son logement. Comme il a été vu plus haut, aucune faute n’est démontrée ni à l’égard du maître d’œuvre, ni à l’égard du syndic, lequel n’a pas dirigé les travaux, ni à l’égard des entreprises intervenantes, lesquelles n’ont été que partiellement payées. Surabondamment, aucun dommage n’est démontré, Monsieur [Y] ne justifiant d’aucun projet visant à rénover son logement, qui aurait été contrarié par les encombrants.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles :

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande de paiement de la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE :

Ce poste de travaux correspond à la fabrication de persiennes pour le logement du demandeur. Il est produit le bon de paiement n°7, établi par le cabinet MAZENC, et la facture correspondante du 10 mai 2021, d’un montant de 9.467,70 euros. Le marché hors taxes s’est élevé à 16.046 euros et Monsieur [Y] avait déjà réglé la somme de 4.077,70 euros le 19 octobre 2018. Il en résulte un solde TTC de 9.467,70 euros dont rien ne justifie la rétention, précision faite que les persiennes sont entreposées dans le logement de Monsieur [Y], ainsi que cela ressort du constat du 13 mai 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [Y] à régler à la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

N° RG 24/08560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQC

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Reconventionnellement, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à l’encontre du demandeur. Elle fait valoir une absence de fondement juridique de l’action dirigée contre elle et une mauvaise foi du demandeur, lequel a bloqué le chantier par défaut de paiement des entreprises.

Cependant, aucun abus de droit n’est suffisamment caractérisé et la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC ne justifie pas d’un préjudice particulier directement causé par la présente procédure.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, il sera tenu de régler à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC et à L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, chacun, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes des sociétés MDL et DAVEMMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

MET hors de cause de la SAS CABINET LIQUARD,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC,

DÉCLARE irrecevable la demande de paiement de la société DAVEMMA, 

DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à la SARL MENUISERIE DIDIER LABROUSSE la somme de 9.467,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à régler à l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de l’instance,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus amples,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n'y a pas lieu à l'écarter.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:07:01.448Z.