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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 août 2026, n° 25/05009

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers en date du 7 août puis du 9 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [G] [I] un indu à hauteur de 7 630,51 euros s’agissant d’allocations de retour à l’emploi (ARE) perçues depuis janvier 2019, en raison, selon elle, de l’absence de déclaration d’un salaire d’un montant de 4 629,13 euros perçu au mois de janvier 2023 d’une part et d’autre part de sa démission du 12 juillet 2023 de son emploi au sein de la société [1].
Par courrier du 21 janvier 2025, l’instance partiaire régionale a rejeté la demande de Monsieur [G] [I] tendant à un effacement de dette.
Par courrier du 10 février 2025, FRANCE TRAVAIL a vainement mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui rembourser la somme de 7 630,51 euros.
Par contrainte du 3 avril 2025, notifiée le 7 avril 2025 FRANCE TRAVAIL a sollicité de Monsieur [G] [I] le remboursement de la somme de 7 636,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Monsieur [G] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon FRANCE TRAVAIL, au visa des articles 1301 et 1302 du code civil, aux fins de contester la demande de remboursement résultant de la contrainte du 3 avril 2025, de condamner FRANCE TRAVAIL à le rembourser des sommes qu’il a éventuellement payées et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*****
Le 22 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL a déposé des conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’opposition à contrainte formée dans les délais.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 avril 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L5426-8-2 et R 5426-22 du code du travail, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] compte tenu de l’autorité de la chose jugée, Par conséquent, 
DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à France Travail la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainteFrance TRAVAIL expose que Monsieur [G] [I] avait quinze jours à compter du 26 avril 2025, date à laquelle il a accusé réception de la contrainte, pour former opposition à la contrainte, et qu’en l’absence d’opposition dans les délais, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement. Elle en déduit que son action est irrecevable, la contrainte ayant autorité de la chose jugée.
*****
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [G] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1301, 1302 et 1355 du code civil, de :
REJETER le moyen d’autorité de la chose jugée soulevé par France Travail, DEBOUTER France Travail de toutes ses demandes, CONDAMNER France Travail à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER France Travail aux entiers dépens de l’instance.Monsieur [G] [I] soutient qu’il n’y a eu ni jugement, ni motivation et qu’une contrainte sur laquelle aucune opposition n’a été formée ne peut être assimilée à un jugement ayant fait l’objet d’un débat contradictoire et susceptible de voie de recours. Il entend rappeler que la présente assignation est fondée sur la restitution de l’indu.
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE DE LA DECISION 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte 

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail,  Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par  l'opérateur France Travail, pour son propre compte,  pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R.5426-22 du même code prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

 L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
 Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
 La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il est établi que la contrainte émise par France TRAVAIL a été notifiée à Monsieur [G] [I] le 7 avril 2025 par courrier recommandé distribué le 26 avril 2025. Ce dernier avait donc jusqu’au 12 mai 2025 pour former opposition. 

Force est de relever que le défendeur n’a pas formé opposition dans les délais prévus par l’article R.5426-22 du code du travail, mais qu’il a délivré assignation à France TRAVAIL par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, en se fondant sur les dispositions relatives à la restitution de l’indu. 

Or, en application de l’article L.5426-8-2 du code du travail conférant des effets spécifiques à la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, celle-ci comporte tous les effets d'un jugement.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [I] est irrecevable à contester ladite contrainte émise par France TRAVAIL, qui comporte tous les effets d’un jugement et constitue un acte exécutoire définitif. 


Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de contrainte. 

L'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à condamner Monsieur [G] [I] à payer à France TRAVAIL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable l’opposition formée par Monsieur [G] [I] ; 
CONDAMNONS Monsieur [G] [I] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [I] à payer à France TRAVAIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 N° RG 25/05009 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24CB
























Notifié à :

Me François CORNUT, vestiaire : 203

Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 04 Août 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
né le 10 Mai 1973 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON





















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers en date du 7 août puis du 9 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [G] [I] un indu à hauteur de 7 630,51 euros s’agissant d’allocations de retour à l’emploi (ARE) perçues depuis janvier 2019, en raison, selon elle, de l’absence de déclaration d’un salaire d’un montant de 4 629,13 euros perçu au mois de janvier 2023 d’une part et d’autre part de sa démission du 12 juillet 2023 de son emploi au sein de la société [1].
Par courrier du 21 janvier 2025, l’instance partiaire régionale a rejeté la demande de Monsieur [G] [I] tendant à un effacement de dette.
Par courrier du 10 février 2025, FRANCE TRAVAIL a vainement mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui rembourser la somme de 7 630,51 euros.
Par contrainte du 3 avril 2025, notifiée le 7 avril 2025 FRANCE TRAVAIL a sollicité de Monsieur [G] [I] le remboursement de la somme de 7 636,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Monsieur [G] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon FRANCE TRAVAIL, au visa des articles 1301 et 1302 du code civil, aux fins de contester la demande de remboursement résultant de la contrainte du 3 avril 2025, de condamner FRANCE TRAVAIL à le rembourser des sommes qu’il a éventuellement payées et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*****
Le 22 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL a déposé des conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’opposition à contrainte formée dans les délais.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 avril 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L5426-8-2 et R 5426-22 du code du travail, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] compte tenu de l’autorité de la chose jugée, Par conséquent, 
DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à France Travail la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainteFrance TRAVAIL expose que Monsieur [G] [I] avait quinze jours à compter du 26 avril 2025, date à laquelle il a accusé réception de la contrainte, pour former opposition à la contrainte, et qu’en l’absence d’opposition dans les délais, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement. Elle en déduit que son action est irrecevable, la contrainte ayant autorité de la chose jugée.
*****
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [G] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1301, 1302 et 1355 du code civil, de :
REJETER le moyen d’autorité de la chose jugée soulevé par France Travail, DEBOUTER France Travail de toutes ses demandes, CONDAMNER France Travail à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER France Travail aux entiers dépens de l’instance.Monsieur [G] [I] soutient qu’il n’y a eu ni jugement, ni motivation et qu’une contrainte sur laquelle aucune opposition n’a été formée ne peut être assimilée à un jugement ayant fait l’objet d’un débat contradictoire et susceptible de voie de recours. Il entend rappeler que la présente assignation est fondée sur la restitution de l’indu.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE DE LA DECISION 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte 

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail,  Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par  l'opérateur France Travail, pour son propre compte,  pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R.5426-22 du même code prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

 L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
 Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
 La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il est établi que la contrainte émise par France TRAVAIL a été notifiée à Monsieur [G] [I] le 7 avril 2025 par courrier recommandé distribué le 26 avril 2025. Ce dernier avait donc jusqu’au 12 mai 2025 pour former opposition. 

Force est de relever que le défendeur n’a pas formé opposition dans les délais prévus par l’article R.5426-22 du code du travail, mais qu’il a délivré assignation à France TRAVAIL par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, en se fondant sur les dispositions relatives à la restitution de l’indu. 

Or, en application de l’article L.5426-8-2 du code du travail conférant des effets spécifiques à la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, celle-ci comporte tous les effets d'un jugement.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [I] est irrecevable à contester ladite contrainte émise par France TRAVAIL, qui comporte tous les effets d’un jugement et constitue un acte exécutoire définitif. 


Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de contrainte. 

L'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à condamner Monsieur [G] [I] à payer à France TRAVAIL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable l’opposition formée par Monsieur [G] [I] ; 
CONDAMNONS Monsieur [G] [I] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [I] à payer à France TRAVAIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:15:28.935Z.