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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 23 juin 2026, n° 24/07551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [F] [K] et Madame [W] [N] sont infirmières libérales.

Madame [K] exerce au sein de la [1] [2], sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec d’autres infirmières.

Suivant acte du 09 septembre 2013 (avec prise d’effet au 1er juillet précédent), Madame [N] a intégré la [1] susvisée en faisant l’acquisition de 300 parts sociales.

Il est constant que Mesdames [K] et [N] ont travaillé en binôme à compter de cette période. 

Le 27 janvier 2023, Madame [K] a écrit à Madame [N] un courrier dont les termes sont les suivants :
« nous exerçons sur une même patientèle sans avoir conclu de contrat d’exercice en commun. Juridiquement nous sommes considérées comme étant associées de fait. Je t’informe vouloir rompre notre association avec un préavis de cinq mois c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2023. »

Le 17 avril 2023, Madame [N] a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers d’une plainte à l’encontre de Madame [K].

Le 24 mai 2023, un procès-verbal de conciliation partielle a été régularisé par les parties, précisant qu’elles « s’engagent à travailler conjointement jusqu’au 30 juin 2023. Mme [N] fera une proposition de rachat de sa patientèle à Mme [K] en priorité puis à un Tiers. (…) »

Aucun accord n’est intervenu entre les parties avant le 30 juin 2023.

Le 16 mai 2024, le Conseil de Madame [N] a mis en demeure Madame [K] de lui régler la somme de 29.800 € correspondant selon elle à 38% de la moyenne de ses trois dernières années de chiffre d’affaires en compensation de la perte invoquée de sa patientèle.

Après différents échanges entre les Conseils des parties, Madame [W] [N] a assigné Madame [F] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 11 septembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [W] [N] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1832 et 1843-2 du code civil, de :

Juger que les demandes de Madame [W] [N] à l’encontre de Madame [F] [K] sont recevables et bien fondées ;Et, en conséquence,
Juger que Madame [W] [N] a subi un préjudice économique du fait de la dissolution de la société de fait existant entre elles décidée par Madame [F] [K] ;Juger que Madame [F] [K] est tenue d’indemniser Madame [W] [N] du préjudice économique qu’elle a subi du fait de la dissolution de la société de fait existant entre elles ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 29.800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre intérêt au taux légal à compter de la rupture de la société de fait ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 10.500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle à titre liminaire les trois éléments démontrant l’existence d’une société de fait, à savoir l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer (affectio societatis) et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes. 
Elle soutient en l’espèce que ces trois conditions sont réunies, rappelant qu’elles ont travaillé ensemble durant 10 ans, Madame [K] ayant apporté une clientèle préexistante ainsi que son industrie tandis qu’elle a apporté de son côté son industrie et permis le développement de la patientèle du cabinet. 
S’agissant de l’affectio societatis, elle fait valoir qu’elles se partageaient équitablement les tournées mais également qu’elles ont toutes les deux reconnu l’existence d’une société de fait entre elles.
S’agissant de la vocation à participer aux bénéfices et pertes, elle évoque non seulement le partage des tournées mais également le partage des frais de fonctionnement et des charges du cabinet. 

Elle relève que l’absence de conclusion d’un contrat de collaboration démontre leur volonté de s’associer.

Elle souligne la reconnaissance en ce sens de la défenderesse, se fondant non seulement sur les termes de son courrier du 27 janvier 2023 mais également sur ses interrogations auprès de l’ordre des infirmiers, à qui elle avait indiqué souhaiter travailler seule après un partage de clientèle. 
Elle se prévaut de même du procès-verbal de conciliation devant l’Ordre, signé par les deux parties, qualifiant leur relation de société de fait, ce que Madame [K] n’a pas davantage contesté au travers du courrier postérieur de son Conseil du 16 juillet 2024.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conclut, s’agissant de l’existence d’une comptabilité et d’une fiscalité distinctes entre elles, qu’il s’agit d’une obligation du code de la santé publique. 

Elle conclut avoir droit d’être indemnisée par Madame [K] au titre de la patientèle que son travail a permis de développer.
S’agissant de l’argument en défense selon lequel elle aurait pu continuer à exercer au cabinet, mais plus en binôme avec elle, elle remet en cause la pertinence des attestations produites par Madame [K], excipant avoir vu rarement les infirmières témoignant. 
Elle ne conteste pas avoir quitté le cabinet, mais sous la contrainte, ayant été évincée par les autres infirmières de la [1]. 
Si Madame [K] se prévaut selon elle d’une charge au titre du traitement des patients de la société de fait durant tout l’été, elle fait valoir qu’elle s’y était préparée après avoir été en vacances 15 jours au mois de juin 2023. Elle relève en tout état de cause qu’elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait sollicité son assistance pour assurer ses visites, ne lui ayant pas permis au contraire de poursuivre son activité.

Elle se prévaut de ses comptes de résultat pour les années 2020, 2021 et 2022 pour solliciter l’indemnisation de sa perte de patientèle à hauteur de 38% de la moyenne de ses trois dernières années de chiffres d’affaires. 

S’agissant de son préjudice moral, elle conclut que Madame [K] l’a sciemment placée dans une situation précaire, précisant que si elle avait eu connaissance des conséquences engendrées par l’exercice en société de fait elle aurait sollicité la rédaction d’un contrat écrit. 
Elle excipe d’une situation financière compliquée, ayant peiné à trouver des remplacements puis à les gérer entre eux, sa santé ayant été impactée. 


Madame [F] [K] demande, dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 avril 2025, au visa des articles 1832 et suivants du code civil, de :

Rejeter les demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ;Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;Condamner Madame [N] à payer à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
D’une part, elle conclut que Madame [N] n’a jamais été empêchée par elle de poursuivre son activité. Elle soutient qu’après avoir intégré la structure, elle a exercé son métier en prenant en charge la patientèle qu’elle avait elle-même développée et en se greffant sur sa tournée, sans apporter ou faire l’acquisition d’une patientèle. 
Elle soutient n’avoir eu aucune volonté d’appropriation de patientèle, ne s’opposant pas à ce qu’elle continue à en prendre en charge la moitié et qu’elle reste associée de la [1], mais sans continuer à exercer en binôme ensemble. Elle conteste ainsi toute intention d’éviction, le conseil de l’ordre leur ayant d’ailleurs indiqué qu’elles pouvaient rester membres de la [1]. Elle précise que Madame [N] n’a d’ailleurs été évincée de la [1] que le 21 février 2024, parce qu’elle ne s’acquittait plus de sa redevance. 
Elle excipe du refus de reconstituer un binôme et une tournée avec la moitié de la patientèle, opposé par Madame [N]. Selon elle, cette dernière a abandonné ses patients pour lesquels elle a dû seule assurer la continuité des soins durant l’été 2023, comme l’attestent ses consœurs. Elle fait valoir de son côté n’avoir jamais manifesté l’intention de racheter une part de clientèle, qu’elle ne pouvait pas prendre en charge en tout état de cause.

D’autre part, sur l’existence d’une société crée de fait, elle soutient d’abord n’avoir fait que reprendre cette formulation indiquée par l’assistante administrative et juridique du Conseil de l’Ordre.
Sur le fond, elle souligne que s’il peut être admis que Madame [N] a apporté son industrie, les parties n’étaient néanmoins pas animées de l’affectio societatis, le fait de contribuer au développement de la clientèle du cabinet d’infirmiers composé de huit professionnelles indépendantes ne caractérisant pas une telle volonté des parties de se comporter comme deux associées. Selon elle, elles ont simplement partagé une tournée en exerçant leur activité sur une patientèle commune, en s’occupant de leurs propres patients. 
Elle prétend de même qu’elles n’avaient pas l’intention de partager les bénéfices et pertes. Elle relève à ce titre que la participation à la [1] a uniquement vocation à régler la contribution au fonctionnement du cabinet sur le plan matériel. Elle rappelle aussi qu’elles disposaient d’une comptabilité distincte et qu’elles déclaraient leurs revenus à l’administration fiscale de façon indépendante.

Elle en déduit que Madame [N] doit être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice économique, aucune société crée de fait n’ayant jamais existé entre elles.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice moral, elle soutient que Madame [N] s’est satisfaite de la situation et n’a jamais demandé à la contractualiser. Elle relève de même que les difficultés financières et de santé qu’elle lui impute ne sont pas démontrées.

Motifs

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur les demandes principales de Madame [N]

L’article 1832 du code civil dispose que la société entre plusieurs personnes se caractérise par leur volonté d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de réaliser des économies, et par leur engagement de contribuer aux pertes.

L’article 1843-2 du même code précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Par ailleurs, il ressort des stipulations de l’article R4312-73 du code de la santé publique, visé par l’ordre national des infirmiers dans son courriel du 25 janvier 2023 adressé à Madame [K], que tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un écrit. 

Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une société crée de fait entre les parties, infirmières, exige la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer ensemble (affectio societatis) et la vocation des parties à participer aux bénéfices et pertes.

En l’espèce, il est établi qu’en parallèle de l’acquisition de parts sociales dans la [3] par Madame [N], aucun contrat écrit de collaboration n’a été conclu entre les parties pour définir les conditions de leur activité en binôme, le versement d’une rétrocession à la requérante n’ayant ainsi pas été prévu entre elles.

A ce titre, s’il n’est pas contesté que les parties ont travaillé ensemble sur la seule patientèle de Madame [K], cette dernière ne dénie pas l’apport en industrie de Madame [N], de par son activité pendant dix ans.

De même, il est établi qu’au cours de cette même période Mesdames [N] et [K] ont collaboré ensemble dans le but de partager la même tournée, les infirmières de la [1] ne changeant manifestement jamais la composition de leurs binômes. 
A cet égard, la défenderesse reproche à la requérante de l’avoir « abandonnée », en lui laissant seule assumer, à compter de l’été 2023, la prise en charge de cette tournée commune. Elle reconnait ainsi a contrario qu’elles avaient la volonté de travailler ensemble sur les mêmes patients, afin d’alléger, partager, la pénibilité liée à cette charge. 
Par ailleurs, si Madame [K] dénie la portée de sa reconnaissance d’une « association de fait » entre elle et Madame [N], elle a pourtant utilisé une telle expression dans son courrier du 27 janvier 2023, l’avisant de sa « rupture d’association » et non de collaboration, ce après avoir interrogé le Conseil de l’Ordre sur son intention de voir « un partage de patientèle ». Elle n’a pas davantage remis en cause ce qualificatif, repris pourtant par le Conseil de l’Ordre quatre mois plus tard, lorsqu’elle a signé, sans formuler aucune réserve ou contestation quant à sa teneur, le procès-verbal de conciliation partielle dressé le 24 mai 2023. 
La condition tenant à l’affectio societatis entre les parties est donc démontrée.

Concernant la vocation des parties à participer aux bénéfices et pertes, il est établi que Mesdames [K] et [N] percevaient directement les honoraires liés aux actes qu’elles effectuaient personnellement, qu’elles avaient une comptabilité distincte, déclarant ainsi leurs revenus séparément. Néanmoins, le code de la santé publique (article R4312-30) prohibe le partage d’honoraires entre infirmiers, de sorte qu’aucune conséquence juridique ne saurait être tirée à ce titre.
De plus, si Madame [N] souligne qu’elle participait aux frais de fonctionnement, ces charges étaient celles de la [1] distincte, permettant à chaque associée de celle-ci de partager les frais de fonctionnement et notamment ceux afférents aux locaux. 
En revanche, Madame [K] évoque elle-même dans ses écritures le fait que Madame [N] a contribué au développement de la clientèle, le bénéfice visé par l’article 1832 pouvant effectivement s’entendre d’un tel type de gain. La défenderesse ne prétend pas davantage que ses propres revenus auraient été impactés à compter de l’arrivée de Madame [N], ce qui tend également à démontrer une participation des deux infirmières aux bénéfices de leur activité commune.

Ainsi, l’existence d’une société créée de fait entre Mesdames [N] et [K] est caractérisée.

S’agissant des prétentions indemnitaires de la requérante, il est vrai que la rupture de l’association entre les parties ne faisait pas obstacle à ce que Madame [N] demeure associée de la [1].
Néanmoins, aucun élément ne démontre que la requérante aurait pu former un autre binôme avec une des associées de la [1]. 
De plus, alors que Madame [K] conteste aujourd’hui l’existence même d’une société de fait entre les parties, tout en évoquant dans ses écritures le fait qu’elle aurait été disposée à « abandonner » la moitié de sa patientèle à Madame [N], force est de constater qu’aucun accord n’est intervenu entre elles que ce soit sur une proposition de rachat de la patientèle ou encore un partage de celle-ci. Dans ces conditions, Madame [K] n’est pas davantage fondée à reprocher à Madame [N] de l’avoir laissée seule gérer la tournée des patients durant l’été 2023, alors même que le préavis fixé entre elles était expiré.

Dès lors, consécutivement à la rupture de l’activité avec Madame [K], à l’initiative de cette dernière, Madame [N] est bien fondée à prétendre au versement d’une indemnité au titre de la patientèle que son travail a permis de développer. 
A cet égard, Madame [K] n’a formulé aucune observation, dans le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une société créée de fait, sur le principe et le quantum de l’indemnité sollicitée par la partie adverse, ne concluant pas davantage sur la base de calcul et le pourcentage des recettes retenus par Madame [N] pour valoriser sa participation au développement de la patientèle.
Dès lors, compte-tenu de la moyenne de ses trois dernières années de chiffres d’affaires complètes avant la fin de leur association, il y a lieu d’octroyer à Madame [N] la somme de 29 800 euros, outre intérêt légal à compter de la rupture de la société de fait. 

Par contre, s’agissant du préjudice moral invoqué par la requérante, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, ne prouvant ni un impact sur sa santé, ni les difficultés financières qu’elle invoque, étant rappelé à ce titre qu’elle a bénéficié d’un préavis de cinq mois avant que son binôme avec Madame [K] ne prenne fin. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Madame [F] [K], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [F] [K] à verser à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Madame [F] [K] sera rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 29.800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre intérêt au taux légal à compter de la rupture de la société de fait,

DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 
 
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Madame [F] [K] à verser à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/07551 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXE3

Jugement du 23 Juin 2026



Affaire : 

Mme [W] [X] [M] [N]
C/
Mme [F] [K]






















REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [W] [X] [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON






EXPOSE DU LITIGE 

Madame [F] [K] et Madame [W] [N] sont infirmières libérales.

Madame [K] exerce au sein de la [1] [2], sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec d’autres infirmières.

Suivant acte du 09 septembre 2013 (avec prise d’effet au 1er juillet précédent), Madame [N] a intégré la [1] susvisée en faisant l’acquisition de 300 parts sociales.

Il est constant que Mesdames [K] et [N] ont travaillé en binôme à compter de cette période. 

Le 27 janvier 2023, Madame [K] a écrit à Madame [N] un courrier dont les termes sont les suivants :
« nous exerçons sur une même patientèle sans avoir conclu de contrat d’exercice en commun. Juridiquement nous sommes considérées comme étant associées de fait. Je t’informe vouloir rompre notre association avec un préavis de cinq mois c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2023. »

Le 17 avril 2023, Madame [N] a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers d’une plainte à l’encontre de Madame [K].

Le 24 mai 2023, un procès-verbal de conciliation partielle a été régularisé par les parties, précisant qu’elles « s’engagent à travailler conjointement jusqu’au 30 juin 2023. Mme [N] fera une proposition de rachat de sa patientèle à Mme [K] en priorité puis à un Tiers. (…) »

Aucun accord n’est intervenu entre les parties avant le 30 juin 2023.

Le 16 mai 2024, le Conseil de Madame [N] a mis en demeure Madame [K] de lui régler la somme de 29.800 € correspondant selon elle à 38% de la moyenne de ses trois dernières années de chiffre d’affaires en compensation de la perte invoquée de sa patientèle.

Après différents échanges entre les Conseils des parties, Madame [W] [N] a assigné Madame [F] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 11 septembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [W] [N] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1832 et 1843-2 du code civil, de :

Juger que les demandes de Madame [W] [N] à l’encontre de Madame [F] [K] sont recevables et bien fondées ;Et, en conséquence,
Juger que Madame [W] [N] a subi un préjudice économique du fait de la dissolution de la société de fait existant entre elles décidée par Madame [F] [K] ;Juger que Madame [F] [K] est tenue d’indemniser Madame [W] [N] du préjudice économique qu’elle a subi du fait de la dissolution de la société de fait existant entre elles ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 29.800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre intérêt au taux légal à compter de la rupture de la société de fait ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 10.500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;Condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle à titre liminaire les trois éléments démontrant l’existence d’une société de fait, à savoir l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer (affectio societatis) et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes. 
Elle soutient en l’espèce que ces trois conditions sont réunies, rappelant qu’elles ont travaillé ensemble durant 10 ans, Madame [K] ayant apporté une clientèle préexistante ainsi que son industrie tandis qu’elle a apporté de son côté son industrie et permis le développement de la patientèle du cabinet. 
S’agissant de l’affectio societatis, elle fait valoir qu’elles se partageaient équitablement les tournées mais également qu’elles ont toutes les deux reconnu l’existence d’une société de fait entre elles.
S’agissant de la vocation à participer aux bénéfices et pertes, elle évoque non seulement le partage des tournées mais également le partage des frais de fonctionnement et des charges du cabinet. 

Elle relève que l’absence de conclusion d’un contrat de collaboration démontre leur volonté de s’associer.

Elle souligne la reconnaissance en ce sens de la défenderesse, se fondant non seulement sur les termes de son courrier du 27 janvier 2023 mais également sur ses interrogations auprès de l’ordre des infirmiers, à qui elle avait indiqué souhaiter travailler seule après un partage de clientèle. 
Elle se prévaut de même du procès-verbal de conciliation devant l’Ordre, signé par les deux parties, qualifiant leur relation de société de fait, ce que Madame [K] n’a pas davantage contesté au travers du courrier postérieur de son Conseil du 16 juillet 2024.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conclut, s’agissant de l’existence d’une comptabilité et d’une fiscalité distinctes entre elles, qu’il s’agit d’une obligation du code de la santé publique. 

Elle conclut avoir droit d’être indemnisée par Madame [K] au titre de la patientèle que son travail a permis de développer.
S’agissant de l’argument en défense selon lequel elle aurait pu continuer à exercer au cabinet, mais plus en binôme avec elle, elle remet en cause la pertinence des attestations produites par Madame [K], excipant avoir vu rarement les infirmières témoignant. 
Elle ne conteste pas avoir quitté le cabinet, mais sous la contrainte, ayant été évincée par les autres infirmières de la [1]. 
Si Madame [K] se prévaut selon elle d’une charge au titre du traitement des patients de la société de fait durant tout l’été, elle fait valoir qu’elle s’y était préparée après avoir été en vacances 15 jours au mois de juin 2023. Elle relève en tout état de cause qu’elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait sollicité son assistance pour assurer ses visites, ne lui ayant pas permis au contraire de poursuivre son activité.

Elle se prévaut de ses comptes de résultat pour les années 2020, 2021 et 2022 pour solliciter l’indemnisation de sa perte de patientèle à hauteur de 38% de la moyenne de ses trois dernières années de chiffres d’affaires. 

S’agissant de son préjudice moral, elle conclut que Madame [K] l’a sciemment placée dans une situation précaire, précisant que si elle avait eu connaissance des conséquences engendrées par l’exercice en société de fait elle aurait sollicité la rédaction d’un contrat écrit. 
Elle excipe d’une situation financière compliquée, ayant peiné à trouver des remplacements puis à les gérer entre eux, sa santé ayant été impactée. 


Madame [F] [K] demande, dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 avril 2025, au visa des articles 1832 et suivants du code civil, de :

Rejeter les demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ;Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;Condamner Madame [N] à payer à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
D’une part, elle conclut que Madame [N] n’a jamais été empêchée par elle de poursuivre son activité. Elle soutient qu’après avoir intégré la structure, elle a exercé son métier en prenant en charge la patientèle qu’elle avait elle-même développée et en se greffant sur sa tournée, sans apporter ou faire l’acquisition d’une patientèle. 
Elle soutient n’avoir eu aucune volonté d’appropriation de patientèle, ne s’opposant pas à ce qu’elle continue à en prendre en charge la moitié et qu’elle reste associée de la [1], mais sans continuer à exercer en binôme ensemble. Elle conteste ainsi toute intention d’éviction, le conseil de l’ordre leur ayant d’ailleurs indiqué qu’elles pouvaient rester membres de la [1]. Elle précise que Madame [N] n’a d’ailleurs été évincée de la [1] que le 21 février 2024, parce qu’elle ne s’acquittait plus de sa redevance. 
Elle excipe du refus de reconstituer un binôme et une tournée avec la moitié de la patientèle, opposé par Madame [N]. Selon elle, cette dernière a abandonné ses patients pour lesquels elle a dû seule assurer la continuité des soins durant l’été 2023, comme l’attestent ses consœurs. Elle fait valoir de son côté n’avoir jamais manifesté l’intention de racheter une part de clientèle, qu’elle ne pouvait pas prendre en charge en tout état de cause.

D’autre part, sur l’existence d’une société crée de fait, elle soutient d’abord n’avoir fait que reprendre cette formulation indiquée par l’assistante administrative et juridique du Conseil de l’Ordre.
Sur le fond, elle souligne que s’il peut être admis que Madame [N] a apporté son industrie, les parties n’étaient néanmoins pas animées de l’affectio societatis, le fait de contribuer au développement de la clientèle du cabinet d’infirmiers composé de huit professionnelles indépendantes ne caractérisant pas une telle volonté des parties de se comporter comme deux associées. Selon elle, elles ont simplement partagé une tournée en exerçant leur activité sur une patientèle commune, en s’occupant de leurs propres patients. 
Elle prétend de même qu’elles n’avaient pas l’intention de partager les bénéfices et pertes. Elle relève à ce titre que la participation à la [1] a uniquement vocation à régler la contribution au fonctionnement du cabinet sur le plan matériel. Elle rappelle aussi qu’elles disposaient d’une comptabilité distincte et qu’elles déclaraient leurs revenus à l’administration fiscale de façon indépendante.

Elle en déduit que Madame [N] doit être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice économique, aucune société crée de fait n’ayant jamais existé entre elles.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice moral, elle soutient que Madame [N] s’est satisfaite de la situation et n’a jamais demandé à la contractualiser. Elle relève de même que les difficultés financières et de santé qu’elle lui impute ne sont pas démontrées. 

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur les demandes principales de Madame [N]

L’article 1832 du code civil dispose que la société entre plusieurs personnes se caractérise par leur volonté d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de réaliser des économies, et par leur engagement de contribuer aux pertes.

L’article 1843-2 du même code précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Par ailleurs, il ressort des stipulations de l’article R4312-73 du code de la santé publique, visé par l’ordre national des infirmiers dans son courriel du 25 janvier 2023 adressé à Madame [K], que tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un écrit. 

Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une société crée de fait entre les parties, infirmières, exige la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir l’existence d’apports, l’intention des parties de s’associer ensemble (affectio societatis) et la vocation des parties à participer aux bénéfices et pertes.

En l’espèce, il est établi qu’en parallèle de l’acquisition de parts sociales dans la [3] par Madame [N], aucun contrat écrit de collaboration n’a été conclu entre les parties pour définir les conditions de leur activité en binôme, le versement d’une rétrocession à la requérante n’ayant ainsi pas été prévu entre elles.

A ce titre, s’il n’est pas contesté que les parties ont travaillé ensemble sur la seule patientèle de Madame [K], cette dernière ne dénie pas l’apport en industrie de Madame [N], de par son activité pendant dix ans.

De même, il est établi qu’au cours de cette même période Mesdames [N] et [K] ont collaboré ensemble dans le but de partager la même tournée, les infirmières de la [1] ne changeant manifestement jamais la composition de leurs binômes. 
A cet égard, la défenderesse reproche à la requérante de l’avoir « abandonnée », en lui laissant seule assumer, à compter de l’été 2023, la prise en charge de cette tournée commune. Elle reconnait ainsi a contrario qu’elles avaient la volonté de travailler ensemble sur les mêmes patients, afin d’alléger, partager, la pénibilité liée à cette charge. 
Par ailleurs, si Madame [K] dénie la portée de sa reconnaissance d’une « association de fait » entre elle et Madame [N], elle a pourtant utilisé une telle expression dans son courrier du 27 janvier 2023, l’avisant de sa « rupture d’association » et non de collaboration, ce après avoir interrogé le Conseil de l’Ordre sur son intention de voir « un partage de patientèle ». Elle n’a pas davantage remis en cause ce qualificatif, repris pourtant par le Conseil de l’Ordre quatre mois plus tard, lorsqu’elle a signé, sans formuler aucune réserve ou contestation quant à sa teneur, le procès-verbal de conciliation partielle dressé le 24 mai 2023. 
La condition tenant à l’affectio societatis entre les parties est donc démontrée.

Concernant la vocation des parties à participer aux bénéfices et pertes, il est établi que Mesdames [K] et [N] percevaient directement les honoraires liés aux actes qu’elles effectuaient personnellement, qu’elles avaient une comptabilité distincte, déclarant ainsi leurs revenus séparément. Néanmoins, le code de la santé publique (article R4312-30) prohibe le partage d’honoraires entre infirmiers, de sorte qu’aucune conséquence juridique ne saurait être tirée à ce titre.
De plus, si Madame [N] souligne qu’elle participait aux frais de fonctionnement, ces charges étaient celles de la [1] distincte, permettant à chaque associée de celle-ci de partager les frais de fonctionnement et notamment ceux afférents aux locaux. 
En revanche, Madame [K] évoque elle-même dans ses écritures le fait que Madame [N] a contribué au développement de la clientèle, le bénéfice visé par l’article 1832 pouvant effectivement s’entendre d’un tel type de gain. La défenderesse ne prétend pas davantage que ses propres revenus auraient été impactés à compter de l’arrivée de Madame [N], ce qui tend également à démontrer une participation des deux infirmières aux bénéfices de leur activité commune.

Ainsi, l’existence d’une société créée de fait entre Mesdames [N] et [K] est caractérisée.

S’agissant des prétentions indemnitaires de la requérante, il est vrai que la rupture de l’association entre les parties ne faisait pas obstacle à ce que Madame [N] demeure associée de la [1].
Néanmoins, aucun élément ne démontre que la requérante aurait pu former un autre binôme avec une des associées de la [1]. 
De plus, alors que Madame [K] conteste aujourd’hui l’existence même d’une société de fait entre les parties, tout en évoquant dans ses écritures le fait qu’elle aurait été disposée à « abandonner » la moitié de sa patientèle à Madame [N], force est de constater qu’aucun accord n’est intervenu entre elles que ce soit sur une proposition de rachat de la patientèle ou encore un partage de celle-ci. Dans ces conditions, Madame [K] n’est pas davantage fondée à reprocher à Madame [N] de l’avoir laissée seule gérer la tournée des patients durant l’été 2023, alors même que le préavis fixé entre elles était expiré.

Dès lors, consécutivement à la rupture de l’activité avec Madame [K], à l’initiative de cette dernière, Madame [N] est bien fondée à prétendre au versement d’une indemnité au titre de la patientèle que son travail a permis de développer. 
A cet égard, Madame [K] n’a formulé aucune observation, dans le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une société créée de fait, sur le principe et le quantum de l’indemnité sollicitée par la partie adverse, ne concluant pas davantage sur la base de calcul et le pourcentage des recettes retenus par Madame [N] pour valoriser sa participation au développement de la patientèle.
Dès lors, compte-tenu de la moyenne de ses trois dernières années de chiffres d’affaires complètes avant la fin de leur association, il y a lieu d’octroyer à Madame [N] la somme de 29 800 euros, outre intérêt légal à compter de la rupture de la société de fait. 

Par contre, s’agissant du préjudice moral invoqué par la requérante, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, ne prouvant ni un impact sur sa santé, ni les difficultés financières qu’elle invoque, étant rappelé à ce titre qu’elle a bénéficié d’un préavis de cinq mois avant que son binôme avec Madame [K] ne prenne fin. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Madame [F] [K], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [F] [K] à verser à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Madame [F] [K] sera rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [F] [K] à régler à Madame [W] [N] la somme de 29.800 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre intérêt au taux légal à compter de la rupture de la société de fait,

DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 
 
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Madame [F] [K] à verser à Madame [W] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832, code de la sante publique R4312-73, code civil 1843-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:16:26.479Z.