Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 22/05793
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un acte authentique de vente du 5 février 2013, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a prêté à la SCI INNOVATION la somme de 340.000 euros, ce pour le financement de l’achat d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] (69) divisé en plusieurs appartements. L’acte a précisé les conditions de remboursement du prêt à savoir par 300 mensualités de 1.757,31 euros (1842.31 euros assurance comprise). La SCI INNOVATION a changé de dénomination pour s’appeler la SCI CLP-ONE, puis la SCI BOUVET 120. Le 6 novembre 2017, Monsieur [I] [N] et Monsieur [B] [N], possédant chacun la moitié des parts sociales de la SCI, ont cédé l’intégralité de leurs parts à Madame [R] [D] au prix de 1.000 euros les 100 parts. Le 17 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a délivré à la SCI, alors dénommée CLP-ONE, un commandement aux fins de saisie immobilière du bien acquis à l’aide du crédit susvisé, lui faisant sommation de payer la somme de 316.447,84 euros, suite à la déchéance du terme du prêt prononcée le 15 février 2019. Le 03 juin 2019, Madame [R] [D] a cédé l’intégralité des parts sociales de la SCI à Madame [Y] [C] au prix de 1 euro les 100 parts. Par jugement d’orientation du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à la somme de 316.447,84 euros et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CLP-ONE figurant au commandement. Suivant jugement du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et déclaré la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES adjudicataire du bien immobilier pour la somme de 200.000 euros. Par arrêté du 13 février 2020, notifié à la CAISSE D’EPARGNE le 19 février suivant, la Métropole de LYON a exercé son droit de préemption sur le bien. Au terme d’une ordonnance du 25 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a homologué le projet de distribution du prix permettant à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES de percevoir la somme de 194.087,80 euros, soit un règlement, intérêts compris, de 196.359,14 euros. Le solde de sa créance n’a pas été recouvert, le commissaire de justice mandaté ayant établi un certificat d’irrécouvrabilité le 26 janvier 2022. Au terme d’un jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI BOUVET 120, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 novembre 2021. Le 28 mars suivant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SCI, pour un montant total de 200.648,08 euros. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a assigné Madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement du solde du prêt consenti à la société liquidée. La clôture de la procédure est initialement intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre suivant. Par une décision, rendue le 21 décembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a : Ordonné la réouverture des débats,Invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office fondée, en application de l’article 32 du code de procédure civile, sur l’absence de qualité à agir de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sur la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION intervenue le 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N],Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 20 février 2025. Suivant ordonnance d’incident rendue le 05 septembre 2025, le Juge de la Mise en Etat, saisi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, a : Dit que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur l’incident formé par la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,Déclaré recevables les conclusions d’incident formées par la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,Déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION du 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N],Renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour :Conclusions de Maître ZERBO avant le 15 novembre 2025 ;Conclusions de Maître ALLEAUME avant le 15 décembre 2025 ;Réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. Les parties n’ont pas transmis de nouvelles conclusions au fond après l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES sollicite du tribunal de : Débouter Madame [R] [D] de l’ensemble de ses prétentions et moyens, Condamner Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200.335,09 € outre intérêts postérieurs au 08.03.2022 au taux de 8,80% sur 192.491,97 €, Condamner Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [R] [D] en tous les dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES fait valoir, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, que Madame [R] [D] est tenue de l’intégralité des dettes sociales en sa qualité d’associé unique de la société à la date de la déchéance du terme. Elle ajoute être bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse en raison des poursuites vaines à l’encontre de la société BOUVET 120 résultant de sa liquidation judiciaire. Pour conclure au rejet de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’indemnité et des intérêts de retard, elle rappelle que les échéances ont été contractuellement fixées. Elle considère que le calcul de Madame [D] est erroné en ce qu’elle se contente de déduire du montant octroyé une échéance mensuelle de 1757 euros, ne retenant que le capital, faisant abstraction des intérêts et des assurances. Elle souligne que la créance de la défenderesse a d’ores et déjà été fixée par décision du juge de l’exécution de Lyon dans le cadre de la saisie immobilière et soutient, au visa de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, que cette décision a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au quantum de la créance. Elle conclut enfin que la réduction du montant de sa créance à la suite de l’adjudication du 23 janvier 2020 ne saurait être supérieure à la somme perçue par le créancier. Elle rappelle ainsi avoir perçu la somme de 196 359.14 euros dans le cadre des opérations de distribution du prix de sorte que la créance ne peut être réduite à la somme de 200 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [R] [D] demande au tribunal de : Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION intervenue le 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N] pour erreur et/ou pour dol ; En conséquence, Déclarer irrecevable l’action engagée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE-ALPES à l’encontre de Madame [R] [D] ;Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; À titre subsidiaire, Réduire à la somme symbolique de 1 € l’indemnité de déchéance du terme de 7 % et l’intérêt de retard calculé au taux de 8,80 % réclamés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES ; Enjoindre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES de produire aux débats : Le récapitulatif des sommes payées à titre de remboursement du prêt par la SCI INNOVATION, devenue SCI CLP-ONE, depuis la date de mise en place du prêt le 5 février 2013 ; Fournir les explications sur le mode de calcul des sommes réclamées et notamment le montant des intérêts, le taux appliqué et le montant sur lequel les taux retenus ont été appliqués ; Produire le tableau d’amortissement ; Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES à payer à Madame [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et des intérêts de retard, elle s’interroge sur les sommes qui ont été perçues par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES en remboursement du prêt et sur l’imputabilité des paiements au capital. Elle considère qu’il existe ainsi une contradiction dans le décompte de la requérante, constatant à ce titre qu’elle ne produit pas le tableau d’amortissement. Elle ajoute être fondée à contester le montant de la créance réclamée, celle-ci se trouvant selon elle « gonflée » des indemnités de déchéance du terme et des intérêts de retard. Elle affirme ne pas avoir été au courant des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la SCI. Elle indique que la commission de surendettement de l’Isère a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Juge de la Mise en Etat, dans son ordonnance d’incident du 05 septembre 2026, a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION du 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité formée par la défenderesse dans ses dernières conclusions au fond (antérieures à l’ordonnance d’incident susvisée). Sur les demandes principales En premier lieu, il ressort de l’article 1857 du code civil que les associés, à l’égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est ainsi établi que les anciens associés sont encore tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession de leurs parts, qu’ils peuvent dès être poursuivis en paiement. A ce titre, Madame [D] ne conteste pas sa qualité d’associée unique de la SCI CLP-ONE, au jour où la créance visée est devenue exigible, ne remettant ainsi pas en cause le principe de son obligation à la dette telle que fondée sur l’article 1857 susvisé. Il est également démontré que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a vainement tenté de recouvrer le solde de sa créance à l’égard de la SCI, celle-ci étant néanmoins devenue irrecouvrable auprès de cette dernière. Ainsi, alors que la défenderesse était propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la société, elle est tenue d’en répondre totalement. En revanche, Madame [D] conteste le quantum de la créance revendiquée à son encontre, formulant des demandes de production de pièces à ce titre. Or, pour rappel, l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article R311-5 du même code prévoit de même qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Autrement dit, comme le rappelle la requérante, il est constant que les décisions du juge de l’exécution, en procédure de saisie immobilière, ont l’autorité de la chose jugée au principal, le défendeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens portant tant sur le principe que le quantum de la créance visée. Ce principe s’impose de même aux associés de la société de sorte qu’ils ne sont pas plus recevables à formuler des contestations portant tant sur le principe que sur le montant de la créance. Par conséquent, Madame [D] ne peut plus contester le montant de la créance arrêté par le juge de l’exécution au terme de son jugement en date du 5 novembre 2019 et solliciter ainsi à ce titre que la récapitulatif des sommes payées par la SCI débitrice, jusqu’à la date de déchéance du terme, soit versé aux débats. Elle ne peut davantage solliciter que l’indemnité de déchéance du terme soit réduite à hauteur de 1 euro, le tribunal ne pouvant en tout état de cause statuer sur les intérêts de retard fixés contractuellement. Par ailleurs, si Madame [D] conteste le mode de calcul présenté par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, sollicitant qu’elle en justifie, force est de constater que celle-ci le démontre au terme de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la SCI (pièce 11). Ainsi, il est établi que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 15 février 2019, le juge de l’exécution ayant fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à la somme de 316.447,84 euros. Si la requérante a été en partie désintéressée, à hauteur de 192 491.97 euros, suite à la distribution du prix de vente de l’immeuble de la société, il n’en demeure pas moins que les intérêts ont continué à courir s’élevant au total à la somme de 80 246.39 euros au 08 mars 2022. Enfin, il est constant que la requérante verse également aux débats le tableau d’amortissement du prêt sollicité dans ses dernières écritures par Madame [D] (pièce 14). Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200 335.09 euros, outre intérêts de retard postérieurs au 08 mars 2002 sur la somme de 192 491.97 euros. Madame [D] sera déboutée de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et de l’intérêt de retard. Sa demande visant à voir enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de produire des pièces sera de même rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [D], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [D] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Madame [D] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200 335.09 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 08 mars 2002 sur la somme de 192 491.97 euros, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et de l’intérêt de retard, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande visant à enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de produire des pièces, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [R] [D] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 22/05793 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXDJ Jugement du 03 Août 2026 Notifié à : Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO - 874 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Août 2026 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant : Lise-Marie MILLIERE, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [R] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un acte authentique de vente du 5 février 2013, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a prêté à la SCI INNOVATION la somme de 340.000 euros, ce pour le financement de l’achat d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] (69) divisé en plusieurs appartements. L’acte a précisé les conditions de remboursement du prêt à savoir par 300 mensualités de 1.757,31 euros (1842.31 euros assurance comprise). La SCI INNOVATION a changé de dénomination pour s’appeler la SCI CLP-ONE, puis la SCI BOUVET 120. Le 6 novembre 2017, Monsieur [I] [N] et Monsieur [B] [N], possédant chacun la moitié des parts sociales de la SCI, ont cédé l’intégralité de leurs parts à Madame [R] [D] au prix de 1.000 euros les 100 parts. Le 17 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a délivré à la SCI, alors dénommée CLP-ONE, un commandement aux fins de saisie immobilière du bien acquis à l’aide du crédit susvisé, lui faisant sommation de payer la somme de 316.447,84 euros, suite à la déchéance du terme du prêt prononcée le 15 février 2019. Le 03 juin 2019, Madame [R] [D] a cédé l’intégralité des parts sociales de la SCI à Madame [Y] [C] au prix de 1 euro les 100 parts. Par jugement d’orientation du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à la somme de 316.447,84 euros et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CLP-ONE figurant au commandement. Suivant jugement du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et déclaré la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES adjudicataire du bien immobilier pour la somme de 200.000 euros. Par arrêté du 13 février 2020, notifié à la CAISSE D’EPARGNE le 19 février suivant, la Métropole de LYON a exercé son droit de préemption sur le bien. Au terme d’une ordonnance du 25 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a homologué le projet de distribution du prix permettant à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES de percevoir la somme de 194.087,80 euros, soit un règlement, intérêts compris, de 196.359,14 euros. Le solde de sa créance n’a pas été recouvert, le commissaire de justice mandaté ayant établi un certificat d’irrécouvrabilité le 26 janvier 2022. Au terme d’un jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI BOUVET 120, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 novembre 2021. Le 28 mars suivant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SCI, pour un montant total de 200.648,08 euros. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES a assigné Madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement du solde du prêt consenti à la société liquidée. La clôture de la procédure est initialement intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre suivant. Par une décision, rendue le 21 décembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a : Ordonné la réouverture des débats,Invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office fondée, en application de l’article 32 du code de procédure civile, sur l’absence de qualité à agir de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sur la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION intervenue le 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N],Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 20 février 2025. Suivant ordonnance d’incident rendue le 05 septembre 2025, le Juge de la Mise en Etat, saisi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, a : Dit que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur l’incident formé par la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,Déclaré recevables les conclusions d’incident formées par la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,Déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION du 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N],Renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour :Conclusions de Maître ZERBO avant le 15 novembre 2025 ;Conclusions de Maître ALLEAUME avant le 15 décembre 2025 ;Réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. Les parties n’ont pas transmis de nouvelles conclusions au fond après l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES sollicite du tribunal de : Débouter Madame [R] [D] de l’ensemble de ses prétentions et moyens, Condamner Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200.335,09 € outre intérêts postérieurs au 08.03.2022 au taux de 8,80% sur 192.491,97 €, Condamner Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [R] [D] en tous les dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES fait valoir, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, que Madame [R] [D] est tenue de l’intégralité des dettes sociales en sa qualité d’associé unique de la société à la date de la déchéance du terme. Elle ajoute être bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse en raison des poursuites vaines à l’encontre de la société BOUVET 120 résultant de sa liquidation judiciaire. Pour conclure au rejet de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’indemnité et des intérêts de retard, elle rappelle que les échéances ont été contractuellement fixées. Elle considère que le calcul de Madame [D] est erroné en ce qu’elle se contente de déduire du montant octroyé une échéance mensuelle de 1757 euros, ne retenant que le capital, faisant abstraction des intérêts et des assurances. Elle souligne que la créance de la défenderesse a d’ores et déjà été fixée par décision du juge de l’exécution de Lyon dans le cadre de la saisie immobilière et soutient, au visa de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, que cette décision a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au quantum de la créance. Elle conclut enfin que la réduction du montant de sa créance à la suite de l’adjudication du 23 janvier 2020 ne saurait être supérieure à la somme perçue par le créancier. Elle rappelle ainsi avoir perçu la somme de 196 359.14 euros dans le cadre des opérations de distribution du prix de sorte que la créance ne peut être réduite à la somme de 200 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [R] [D] demande au tribunal de : Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION intervenue le 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N] pour erreur et/ou pour dol ; En conséquence, Déclarer irrecevable l’action engagée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE-ALPES à l’encontre de Madame [R] [D] ;Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; À titre subsidiaire, Réduire à la somme symbolique de 1 € l’indemnité de déchéance du terme de 7 % et l’intérêt de retard calculé au taux de 8,80 % réclamés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES ; Enjoindre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES de produire aux débats : Le récapitulatif des sommes payées à titre de remboursement du prêt par la SCI INNOVATION, devenue SCI CLP-ONE, depuis la date de mise en place du prêt le 5 février 2013 ; Fournir les explications sur le mode de calcul des sommes réclamées et notamment le montant des intérêts, le taux appliqué et le montant sur lequel les taux retenus ont été appliqués ; Produire le tableau d’amortissement ; Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHÔNE ALPES à payer à Madame [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et des intérêts de retard, elle s’interroge sur les sommes qui ont été perçues par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES en remboursement du prêt et sur l’imputabilité des paiements au capital. Elle considère qu’il existe ainsi une contradiction dans le décompte de la requérante, constatant à ce titre qu’elle ne produit pas le tableau d’amortissement. Elle ajoute être fondée à contester le montant de la créance réclamée, celle-ci se trouvant selon elle « gonflée » des indemnités de déchéance du terme et des intérêts de retard. Elle affirme ne pas avoir été au courant des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la SCI. Elle indique que la commission de surendettement de l’Isère a déclaré son dossier de surendettement recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Juge de la Mise en Etat, dans son ordonnance d’incident du 05 septembre 2026, a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales de la SCI INNOVATION du 6 novembre 2017 entre Madame [R] [D] et Messieurs [I] [N] et [B] [N], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité formée par la défenderesse dans ses dernières conclusions au fond (antérieures à l’ordonnance d’incident susvisée). Sur les demandes principales En premier lieu, il ressort de l’article 1857 du code civil que les associés, à l’égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est ainsi établi que les anciens associés sont encore tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession de leurs parts, qu’ils peuvent dès être poursuivis en paiement. A ce titre, Madame [D] ne conteste pas sa qualité d’associée unique de la SCI CLP-ONE, au jour où la créance visée est devenue exigible, ne remettant ainsi pas en cause le principe de son obligation à la dette telle que fondée sur l’article 1857 susvisé. Il est également démontré que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a vainement tenté de recouvrer le solde de sa créance à l’égard de la SCI, celle-ci étant néanmoins devenue irrecouvrable auprès de cette dernière. Ainsi, alors que la défenderesse était propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la société, elle est tenue d’en répondre totalement. En revanche, Madame [D] conteste le quantum de la créance revendiquée à son encontre, formulant des demandes de production de pièces à ce titre. Or, pour rappel, l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article R311-5 du même code prévoit de même qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Autrement dit, comme le rappelle la requérante, il est constant que les décisions du juge de l’exécution, en procédure de saisie immobilière, ont l’autorité de la chose jugée au principal, le défendeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens portant tant sur le principe que le quantum de la créance visée. Ce principe s’impose de même aux associés de la société de sorte qu’ils ne sont pas plus recevables à formuler des contestations portant tant sur le principe que sur le montant de la créance. Par conséquent, Madame [D] ne peut plus contester le montant de la créance arrêté par le juge de l’exécution au terme de son jugement en date du 5 novembre 2019 et solliciter ainsi à ce titre que la récapitulatif des sommes payées par la SCI débitrice, jusqu’à la date de déchéance du terme, soit versé aux débats. Elle ne peut davantage solliciter que l’indemnité de déchéance du terme soit réduite à hauteur de 1 euro, le tribunal ne pouvant en tout état de cause statuer sur les intérêts de retard fixés contractuellement. Par ailleurs, si Madame [D] conteste le mode de calcul présenté par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, sollicitant qu’elle en justifie, force est de constater que celle-ci le démontre au terme de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la SCI (pièce 11). Ainsi, il est établi que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 15 février 2019, le juge de l’exécution ayant fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à la somme de 316.447,84 euros. Si la requérante a été en partie désintéressée, à hauteur de 192 491.97 euros, suite à la distribution du prix de vente de l’immeuble de la société, il n’en demeure pas moins que les intérêts ont continué à courir s’élevant au total à la somme de 80 246.39 euros au 08 mars 2022. Enfin, il est constant que la requérante verse également aux débats le tableau d’amortissement du prêt sollicité dans ses dernières écritures par Madame [D] (pièce 14). Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200 335.09 euros, outre intérêts de retard postérieurs au 08 mars 2002 sur la somme de 192 491.97 euros. Madame [D] sera déboutée de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et de l’intérêt de retard. Sa demande visant à voir enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de produire des pièces sera de même rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [D], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [D] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Madame [D] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 200 335.09 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 08 mars 2002 sur la somme de 192 491.97 euros, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance du terme et de l’intérêt de retard, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande visant à enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de produire des pièces, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [R] [D] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1857, code des procedures civiles d'execution R311-5, code civil 1858). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 août 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01212
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-5, code civil 1858
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00728
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 24 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/15032
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02145
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13964
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04903
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Réouverture des débats · n° 22/03383
en commun : code civil 1857, code civil 1858
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01115
en commun : code civil 1857, code civil 1858
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:28:09.556Z.