notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 25/02915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 mai 2011, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consentait à Monsieur [U] [V] un prêt immobilier (n°08621457) d’un montant de 53 650 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,5 % l’année au taux effectif global de 4,010%. 

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par courrier du 27 janvier 2025, en l’absence de paiement des mensualités, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononçait la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:

- CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 434,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3.50% à compter du 27 janvier 2025, date du dernier décompte au titre du prêt immobilier n°08621457; 
- ACCORDER à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Florence CHARVOLIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Elle expose avoir accordée à Monsieur [U] [V] un prêt immobilier dont il n’a pas réglé les mensualités de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme et qu’il est tenu de lui rembourser les sommes prêtées.

Bien que régulièrement citée à personne, Monsieur [U] [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 avril 2025 a été valablement remise à personne. La demande sera déclarée recevable. 

Sur la demande principale 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions. 

Sur la demande de paiement de sommes

L’article 1103 du code civil, tel qu'il s'applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L312-22 du code de la consommation, tel qu'il s'applique au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il pr le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 27 janvier 2025 et la résiliation des contrats de prêt est acquise. 

Il ressort par ailleurs du contrat de crédit et du décompte fournis par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que Monsieur [U] [V] reste redevable de la somme de 23 776,38 euros se décomposant comme suit :
- mensualités impayées (capital et intérêts) : 2 868,38 (2 835,09 + 94,60) euros,
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 20 846,69 euros.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 en application de l'article 1153 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat et non à compter du dernier décompte.

Si l'article L312-22 du code de la consommation précité dispose en outre que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui est fixé suivant un barème déterminé par décret et ne peut en application de l'article R321-3 du même code dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, l'article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.

Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L.312-23 du code de la consommation tel qu'il s'applique au présent litige, aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux énoncés aux articles L.312-21 à L312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation dérogeant à celle de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Monsieur [U] [V] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’équité commande néanmoins de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23 776,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 sur la somme de 20 730,69 euros 

REDUIT à 1 euro le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, 

REJETTE le surplus des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/02915 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SSH

Jugement du 28 Juillet 2026



Affaire : 

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
M. [U] [V]













Notifié à :

Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, vestiaire : 1086










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 2]

défaillant











EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 mai 2011, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consentait à Monsieur [U] [V] un prêt immobilier (n°08621457) d’un montant de 53 650 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,5 % l’année au taux effectif global de 4,010%. 

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par courrier du 27 janvier 2025, en l’absence de paiement des mensualités, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononçait la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:

- CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 434,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3.50% à compter du 27 janvier 2025, date du dernier décompte au titre du prêt immobilier n°08621457; 
- ACCORDER à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Florence CHARVOLIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Elle expose avoir accordée à Monsieur [U] [V] un prêt immobilier dont il n’a pas réglé les mensualités de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme et qu’il est tenu de lui rembourser les sommes prêtées.

Bien que régulièrement citée à personne, Monsieur [U] [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 avril 2025 a été valablement remise à personne. La demande sera déclarée recevable. 

Sur la demande principale 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions. 

Sur la demande de paiement de sommes

L’article 1103 du code civil, tel qu'il s'applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L312-22 du code de la consommation, tel qu'il s'applique au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il pr le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 27 janvier 2025 et la résiliation des contrats de prêt est acquise. 

Il ressort par ailleurs du contrat de crédit et du décompte fournis par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que Monsieur [U] [V] reste redevable de la somme de 23 776,38 euros se décomposant comme suit :
- mensualités impayées (capital et intérêts) : 2 868,38 (2 835,09 + 94,60) euros,
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 20 846,69 euros.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 en application de l'article 1153 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat et non à compter du dernier décompte.

Si l'article L312-22 du code de la consommation précité dispose en outre que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui est fixé suivant un barème déterminé par décret et ne peut en application de l'article R321-3 du même code dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, l'article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.

Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L.312-23 du code de la consommation tel qu'il s'applique au présent litige, aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux énoncés aux articles L.312-21 à L312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation dérogeant à celle de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Monsieur [U] [V] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’équité commande néanmoins de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23 776,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 sur la somme de 20 730,69 euros 

REDUIT à 1 euro le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, 

REJETTE le surplus des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de la consommation R321-3, code civil 1153-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:04.233Z.