Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 août 2026, n° 26/00629
Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [V] et Monsieur [M] [X] ont entretenu une relation de concubinage durant une vingtaine d’années. Ils ont conclu un PACS en 2011. De cette relation est née [F] [X], le [Date naissance 3] 2001. [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3]. La succession a été ouverte auprès de Maître [T] [A], notaire à [Localité 3]. Le 1er décembre 2023, Madame [V] a déposé auprès du notaire chargé de la succession un testament olographe signé par [F], daté du 22 juin 2022, aux termes duquel elle lègue à sa mère la totalité de ses biens en pleine propriété et usufruit. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [M] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [D] [V], au visa des articles 901, 970, 1130 et 1143 du code civil, en nullité du testament du 22 juin 2022. Il sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire destinée à se prononcer sur une éventuelle insanité d’esprit de [F] au moment de la rédaction du testament. ***** Le 21 mars 2026, Madame [D] [V] a déposé des conclusions d'incident. Elle sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1103 du code civil et 31, 122, 123, 124 et 789 du code de procédure civile, de : SE DECLARER compétent pour débattre de la fin de non-recevoir, DECLARER la fin de non-recevoir fondée ; DECLARER nulle l'assignation ; DECLARER les demandes de Monsieur [M] [X], irrecevables ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [M] [X], au profit de Madame [D] [V], au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;Elle fait valoir que Monsieur [M] [X] a pris connaissance du testament en présence du notaire, professionnel du droit, et a renoncé par écrit à le contester. Elle en conclut que son action est irrecevable. En outre, elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve que [F] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 avril 2026, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 1130 et suivants du code civil, de : DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident. CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’incident.Il soutient que la renonciation au droit d’agir, droit fondamental, est strictement encadrée et ne saurait se confondre avec la renonciation à revendiquer la qualité d’associé ou à un leg dans le cadre d’une succession. Il expose que sa volonté, son intention n’étaient pas claires, certaines et non équivoques, le fait qu’il indique qu’il « renonce à contester » la pièce transmise ne signifiant pas qu’il renonce à agir en justice ou saisir un tribunal. Il ajoute qu’il n’avait pas conscience de renoncer de manière totale et irrévocable à son droit de saisir la justice et qu’il a, dès le lendemain, complété ce message par un SMS dissipant tout doute. Il mentionne que les propos qu’il a pu tenir doivent être replacés dans leur contexte douloureux lié à la perte de sa fille, qui a altéré ses capacités de réflexion et son consentement libre et éclairé. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de Monsieur [M] [X] à toute action En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La liste de l’article 122 précité n’est pas exhaustive. Comme le rappelle Monsieur [M] [X], le droit d’accès au juge constitue un droit fondamental, garanti notamment par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Ainsi, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Il est constant que si une personne peut renoncer par avance à son droit d’agir en justice, cette renonciation ne peut résulter que d’un acte ou d’un comportement manifestant de manière claire, certaine et non équivoque la volonté de renoncer. La volonté du renonçant doit nécessairement être consciente et éclairée, et la décision du renonçant avoir été prise en toute connaissance de cause. S’il a effectivement pu être jugé que la renonciation à un legs n’était soumise à aucune forme particulière et qu'elle pouvait être tacite, l’arrêt cité par Madame [D] [V] rappelle également qu’une telle renonciation doit résulter « d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». En l’espèce, il est constant que [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023 et qu’un testament olographe daté du 22 juin 2022 a été découvert postérieurement à son décès et déposé le 1er décembre 2023 en l’étude notariale par Madame [D] [V], par lequel elle indique léguer l’ensemble de ses biens à sa mère. Il est tout aussi constant qu’après avoir pris connaissance de l’existence de ce testament, Monsieur [M] [X] a adressé le 25 décembre 2023 à Madame [D] [V] un SMS dans lequel il indique « Bonjour, je t’informe que je renonce à contester la pièce que tu as transmise au Notaire. En conséquence, tu hériteras des biens de [F], hors droit de retour dont t’a sûrement parlé le Notaire que je préviendrai dans la semaine. Bon Noël ». D’abord, Monsieur [M] [X] indique renoncer à « contester » la pièce, sans davantage de précision, et sans affirmer de façon expresse qu’il renonce à toute action en justice. La teneur de ce message tend à démontrer que la renonciation de Monsieur [M] [X] est d’ailleurs motivée par sa croyance, infondée, de ce que l’ensemble des donations consenties à sa fille sont soumises à droit de retour légal. Ensuite, cette correspondance n’a été suivie d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a finalement jamais informé le Notaire de ladite renonciation. Au contraire, il a dès le lendemain adressé un nouveau SMS à Madame [D] [V], écrivant « Bonsoir, afin que les choses soient claires entre nous, la seule raison qui m’a conduit à ne pas saisir les tribunaux est le fait que cette étape stérile était inadaptée au seul but recherché, et faisait même affront à notre amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que je valide cet écrit rédigé s… » Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les propos de Monsieur [M] [X], qui pour rappel interviennent dans un contexte particulier de deuil de sa fille, en période de fêtes de Noël, et ce alors qu’il venait d’apprendre l’existence du testament litigieux, ne sont pas dénués d’équivoque, outre le fait qu’aucun acte ni comportement postérieur à ces propos ne permettent de caractériser une volonté claire et certaine de renoncer à toute action en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [V] sera rejetée et l’action de Monsieur [M] [X] sera déclarée recevable. Sur le moyen de Madame [D] [V] tiré des conditions de l’article 414-1 du code civil et de la charge de la preuve de l’insanité d’esprit, ce moyen relève de l’examen du fond de l’affaire, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à l’examiner. Enfin, si Madame [D] [V] soulève la nullité de l’assignation, force est de relever qu’elle ne développe aucun moyen de fait et de droit sur ce point. Cette demande sera ainsi rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [V] et tirée de la renonciation de Monsieur [M] [X] à toute action en justice ;
Dispositif
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [M] [X] ; REJETONS la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 28 JANVIER 2027 à 9h02 pour : conclusions au fond de Maître TETE dans les intérêts de Madame [D] [V], au plus tard le 29 septembre 2026 ; conclusions au fond dans les intérêts de Maître SOTO dans les intérêts de Monsieur [M] [X], au plus tard le 23 novembre 2026 ;conclusions au fond de Maître TETE dans les intérêts de Madame [D] [V], au plus tard le 15 janvier 2027 ;puis clôture et fixation, sauf nouvelle demande de réplique par message RPVA au plus tard le 25 janvier 2027 RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 26/00629 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7F Notifié à : Me Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, vestiaire : 2015 Me Coralie SOTO, vestiaire : 1867 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 04 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [V] et Monsieur [M] [X] ont entretenu une relation de concubinage durant une vingtaine d’années. Ils ont conclu un PACS en 2011. De cette relation est née [F] [X], le [Date naissance 3] 2001. [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3]. La succession a été ouverte auprès de Maître [T] [A], notaire à [Localité 3]. Le 1er décembre 2023, Madame [V] a déposé auprès du notaire chargé de la succession un testament olographe signé par [F], daté du 22 juin 2022, aux termes duquel elle lègue à sa mère la totalité de ses biens en pleine propriété et usufruit. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [M] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [D] [V], au visa des articles 901, 970, 1130 et 1143 du code civil, en nullité du testament du 22 juin 2022. Il sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire destinée à se prononcer sur une éventuelle insanité d’esprit de [F] au moment de la rédaction du testament. ***** Le 21 mars 2026, Madame [D] [V] a déposé des conclusions d'incident. Elle sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1103 du code civil et 31, 122, 123, 124 et 789 du code de procédure civile, de : SE DECLARER compétent pour débattre de la fin de non-recevoir, DECLARER la fin de non-recevoir fondée ; DECLARER nulle l'assignation ; DECLARER les demandes de Monsieur [M] [X], irrecevables ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [M] [X], au profit de Madame [D] [V], au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;Elle fait valoir que Monsieur [M] [X] a pris connaissance du testament en présence du notaire, professionnel du droit, et a renoncé par écrit à le contester. Elle en conclut que son action est irrecevable. En outre, elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve que [F] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 avril 2026, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 1130 et suivants du code civil, de : DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident. CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’incident.Il soutient que la renonciation au droit d’agir, droit fondamental, est strictement encadrée et ne saurait se confondre avec la renonciation à revendiquer la qualité d’associé ou à un leg dans le cadre d’une succession. Il expose que sa volonté, son intention n’étaient pas claires, certaines et non équivoques, le fait qu’il indique qu’il « renonce à contester » la pièce transmise ne signifiant pas qu’il renonce à agir en justice ou saisir un tribunal. Il ajoute qu’il n’avait pas conscience de renoncer de manière totale et irrévocable à son droit de saisir la justice et qu’il a, dès le lendemain, complété ce message par un SMS dissipant tout doute. Il mentionne que les propos qu’il a pu tenir doivent être replacés dans leur contexte douloureux lié à la perte de sa fille, qui a altéré ses capacités de réflexion et son consentement libre et éclairé. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de Monsieur [M] [X] à toute action En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La liste de l’article 122 précité n’est pas exhaustive. Comme le rappelle Monsieur [M] [X], le droit d’accès au juge constitue un droit fondamental, garanti notamment par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Ainsi, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Il est constant que si une personne peut renoncer par avance à son droit d’agir en justice, cette renonciation ne peut résulter que d’un acte ou d’un comportement manifestant de manière claire, certaine et non équivoque la volonté de renoncer. La volonté du renonçant doit nécessairement être consciente et éclairée, et la décision du renonçant avoir été prise en toute connaissance de cause. S’il a effectivement pu être jugé que la renonciation à un legs n’était soumise à aucune forme particulière et qu'elle pouvait être tacite, l’arrêt cité par Madame [D] [V] rappelle également qu’une telle renonciation doit résulter « d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». En l’espèce, il est constant que [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023 et qu’un testament olographe daté du 22 juin 2022 a été découvert postérieurement à son décès et déposé le 1er décembre 2023 en l’étude notariale par Madame [D] [V], par lequel elle indique léguer l’ensemble de ses biens à sa mère. Il est tout aussi constant qu’après avoir pris connaissance de l’existence de ce testament, Monsieur [M] [X] a adressé le 25 décembre 2023 à Madame [D] [V] un SMS dans lequel il indique « Bonjour, je t’informe que je renonce à contester la pièce que tu as transmise au Notaire. En conséquence, tu hériteras des biens de [F], hors droit de retour dont t’a sûrement parlé le Notaire que je préviendrai dans la semaine. Bon Noël ». D’abord, Monsieur [M] [X] indique renoncer à « contester » la pièce, sans davantage de précision, et sans affirmer de façon expresse qu’il renonce à toute action en justice. La teneur de ce message tend à démontrer que la renonciation de Monsieur [M] [X] est d’ailleurs motivée par sa croyance, infondée, de ce que l’ensemble des donations consenties à sa fille sont soumises à droit de retour légal. Ensuite, cette correspondance n’a été suivie d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a finalement jamais informé le Notaire de ladite renonciation. Au contraire, il a dès le lendemain adressé un nouveau SMS à Madame [D] [V], écrivant « Bonsoir, afin que les choses soient claires entre nous, la seule raison qui m’a conduit à ne pas saisir les tribunaux est le fait que cette étape stérile était inadaptée au seul but recherché, et faisait même affront à notre amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que je valide cet écrit rédigé s… » Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les propos de Monsieur [M] [X], qui pour rappel interviennent dans un contexte particulier de deuil de sa fille, en période de fêtes de Noël, et ce alors qu’il venait d’apprendre l’existence du testament litigieux, ne sont pas dénués d’équivoque, outre le fait qu’aucun acte ni comportement postérieur à ces propos ne permettent de caractériser une volonté claire et certaine de renoncer à toute action en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [V] sera rejetée et l’action de Monsieur [M] [X] sera déclarée recevable. Sur le moyen de Madame [D] [V] tiré des conditions de l’article 414-1 du code civil et de la charge de la preuve de l’insanité d’esprit, ce moyen relève de l’examen du fond de l’affaire, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à l’examiner. Enfin, si Madame [D] [V] soulève la nullité de l’assignation, force est de relever qu’elle ne développe aucun moyen de fait et de droit sur ce point. Cette demande sera ainsi rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [V] et tirée de la renonciation de Monsieur [M] [X] à toute action en justice ; DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [M] [X] ; REJETONS la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 28 JANVIER 2027 à 9h02 pour : conclusions au fond de Maître TETE dans les intérêts de Madame [D] [V], au plus tard le 29 septembre 2026 ; conclusions au fond dans les intérêts de Maître SOTO dans les intérêts de Monsieur [M] [X], au plus tard le 23 novembre 2026 ;conclusions au fond de Maître TETE dans les intérêts de Madame [D] [V], au plus tard le 15 janvier 2027 ;puis clôture et fixation, sauf nouvelle demande de réplique par message RPVA au plus tard le 25 janvier 2027 RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:43.351Z.