Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 16 juillet 2026, n° 25/02917
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé le 11 octobre 2023 ayant pris effet le 1er novembre 2023, M. [R] [X] et Mme [I] [U] ont consenti à Mme [K] [H] [M], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant pour Mme [K] [H] [M], le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 520 euros, outre 30 euros de provisions sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges. Suite à des impayés de loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES faisant valoir que la bailleresse avait actionné la caution VISALE, a fait délivrer le 1er octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2200 euros. La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, dénoncé le 30 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Mme [K] [H] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, en demandant au tribunal, de la déclarer recevable dans son action, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, en toutes hypothèses de le condamner au paiement d'une somme de 3295,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et condamner solidairement les requis à lui payer ladite indemnité d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, à lui payer une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans suspension de l’exécution provisoire de droit, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer . Elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Au soutien de son action, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu'elle s'est portée caution solidaire de Mme [K] [H] [M] pour le paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux, que le bailleur a fait jouer cet engagement à la suite de divers incidents de paiement et qu'elle a dû lui régler diverses sommes au titre du reliquat de loyers et charges, Au visa des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, la demanderesse prétend que son droit d'obtenir la condamnation de Mme [K] [H] [M] à lui payer la somme de 3295,68 euros, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant. Elle précise que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail ; Elle fait valoir une quittance subrogative émise le 14 novembre 2024 pour la somme de 3495,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés sur la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2024 inclus qu'elle a réglés. Elle ajoute que par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, M. [R] [X] a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n° A10314508834 garantissant les obligations de Mme [K] [H] [M] dans le cadre du bail précité. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1366, 1367 et 1227-2 du code civil et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la « convention Etat UESL pour la mise en œuvre de Visale » prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle énonce qu'en tant que personne morale, elle n'est pas soumise à l'obligation d'apposer sur l'acte de cautionnement les diverses mentions manuscrites prévues à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu'en application de l'article 2306 du code civil et du contrat de cautionnement, elle s'est trouvée subrogée dans les droits du bailleur. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle soutient que son action n'est pas prescrite puisque l'acte d'assignation a été délivré dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. L'affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et après un renvoi, a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 4574,61 euros au 19 août 2025 et en indiquant qu’elle se désistait de ses demandant tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indmenité mensuelle d’occupation . Mme [K] [H] [M] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu les articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Vu les articles 1103,1217 du code civil, Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; A la suite de la défaillance de Mme [K] [H] [M], la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé au bailleur les soldes des loyers et charges exigibles sur la période du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus et pour lesquels le bailleur l' a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillante. D'autre part, le contrat de cautionnement Visale entre M. [A] [N] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES validé de manière dématérialisée selon le procédé prévu à la convention encadrant le dispositif Visale , et la quittance subrogative validée par M. [A] [N] selon les modalités contractuelles ainsi arrêtées, prévoit dans son article 8.2 que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale précisant que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire ) ; L'action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est en conséquence recevable; Sur le fond Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation Il sera donné acte à la société requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé d ela résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Mme [K] [H] [M] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» La demanderesse sollicite la condamnation de Mme [K] [H] [M] au paiement de la somme de 4574,61 euros selon décompte du 19 août 2025. en faisant valoir une quittance subrogative émise le 15 avril 2025 pour un montant de 4904,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés sur la période à compter du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus. Au vu du décompte de la créance arrêtée au 19 août 2025, du récapitulatif des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la requérante, de la quittance subrogative émise le 15 avril 2025 il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 4574,61 euros euros, le requis ayant réglé la somme de 330,07 euros au mois d’avril 2025 ; Mme [K] [H] [M] qui n’a pas comparu ne conteste pas sa dette et ne justifie pas de l’extinction de son obligation, sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4574,61 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période sur la période à compter du mois demai 2024 au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur les demandes accessoires Mme [K] [H] [M] qui succombe et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; L’équité commande de condamner Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Enfin, en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative; DONNE ACTE à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé d ela résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Mme [K] [H] [M] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; CONDAMNE Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4574,61 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période sur la période à compter du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE Mme [K] [H] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mai 2026 GROSSE : Le 16 Juillet 2026 à Me Catherine GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/02917 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCA PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [K] [H] [M] née le 29 Juin 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé le 11 octobre 2023 ayant pris effet le 1er novembre 2023, M. [R] [X] et Mme [I] [U] ont consenti à Mme [K] [H] [M], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant pour Mme [K] [H] [M], le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 520 euros, outre 30 euros de provisions sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges. Suite à des impayés de loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES faisant valoir que la bailleresse avait actionné la caution VISALE, a fait délivrer le 1er octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2200 euros. La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, dénoncé le 30 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Mme [K] [H] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, en demandant au tribunal, de la déclarer recevable dans son action, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, en toutes hypothèses de le condamner au paiement d'une somme de 3295,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et condamner solidairement les requis à lui payer ladite indemnité d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, à lui payer une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans suspension de l’exécution provisoire de droit, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer . Elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Au soutien de son action, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu'elle s'est portée caution solidaire de Mme [K] [H] [M] pour le paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux, que le bailleur a fait jouer cet engagement à la suite de divers incidents de paiement et qu'elle a dû lui régler diverses sommes au titre du reliquat de loyers et charges, Au visa des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, la demanderesse prétend que son droit d'obtenir la condamnation de Mme [K] [H] [M] à lui payer la somme de 3295,68 euros, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant. Elle précise que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail ; Elle fait valoir une quittance subrogative émise le 14 novembre 2024 pour la somme de 3495,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés sur la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2024 inclus qu'elle a réglés. Elle ajoute que par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, M. [R] [X] a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n° A10314508834 garantissant les obligations de Mme [K] [H] [M] dans le cadre du bail précité. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1366, 1367 et 1227-2 du code civil et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la « convention Etat UESL pour la mise en œuvre de Visale » prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle énonce qu'en tant que personne morale, elle n'est pas soumise à l'obligation d'apposer sur l'acte de cautionnement les diverses mentions manuscrites prévues à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu'en application de l'article 2306 du code civil et du contrat de cautionnement, elle s'est trouvée subrogée dans les droits du bailleur. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle soutient que son action n'est pas prescrite puisque l'acte d'assignation a été délivré dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. L'affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et après un renvoi, a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 4574,61 euros au 19 août 2025 et en indiquant qu’elle se désistait de ses demandant tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indmenité mensuelle d’occupation . Mme [K] [H] [M] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu les articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Vu les articles 1103,1217 du code civil, Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; A la suite de la défaillance de Mme [K] [H] [M], la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé au bailleur les soldes des loyers et charges exigibles sur la période du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus et pour lesquels le bailleur l' a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillante. D'autre part, le contrat de cautionnement Visale entre M. [A] [N] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES validé de manière dématérialisée selon le procédé prévu à la convention encadrant le dispositif Visale , et la quittance subrogative validée par M. [A] [N] selon les modalités contractuelles ainsi arrêtées, prévoit dans son article 8.2 que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale précisant que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire ) ; L'action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est en conséquence recevable; Sur le fond Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation Il sera donné acte à la société requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé d ela résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Mme [K] [H] [M] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» La demanderesse sollicite la condamnation de Mme [K] [H] [M] au paiement de la somme de 4574,61 euros selon décompte du 19 août 2025. en faisant valoir une quittance subrogative émise le 15 avril 2025 pour un montant de 4904,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés sur la période à compter du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus. Au vu du décompte de la créance arrêtée au 19 août 2025, du récapitulatif des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la requérante, de la quittance subrogative émise le 15 avril 2025 il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 4574,61 euros euros, le requis ayant réglé la somme de 330,07 euros au mois d’avril 2025 ; Mme [K] [H] [M] qui n’a pas comparu ne conteste pas sa dette et ne justifie pas de l’extinction de son obligation, sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4574,61 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période sur la période à compter du mois demai 2024 au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur les demandes accessoires Mme [K] [H] [M] qui succombe et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; L’équité commande de condamner Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Enfin, en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire; PAR CES MOTIFS Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative; DONNE ACTE à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé d ela résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Mme [K] [H] [M] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ; CONDAMNE Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4574,61 euros correspondant aux soldes des loyers et charges impayés sur la période sur la période à compter du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [K] [H] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE Mme [K] [H] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:43:36.744Z.