notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 11 août 2026, n° 26/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI DU 48 RUE GAY LUSSAC

Exposé du litige

*******



EXPOSE DU LITIGE

La société 48 rue Gay Lussac est composée de :
- Madame [I] [Z], bénéficiant de 250 parts,
- Madame [L] [D], bénéficiant de 150 parts,
- Monsieur [B] [U], bénéficiant de 100 parts

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2026, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [I] [Z] et la société 48 rue Gay Lussac devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- désigner un expert avec pour mission de fixer la valeur des droits sociaux de Monsieur [B] [U] dans la société 48 rue Gay Lussac et de déterminer la valeur du compte courant de Monsieur [B] [U] à la date de son retrait,
- condamner Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Madame [I] [Z] et la société 48 rue Gay Lussac n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 1869 du code civil, "sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4".

Conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

En l’espèce, si Monsieur [B] [U] indique souhaiter se retirer de la société 48 rue Gay Lussac, il ne justifie aucunement de ce retrait, lequel ne peut intervenir qu’après décision unanime des autres associés ou décision de justice constatant le juste motif qu’il allègue.

Ce n’est que postérieurement à ce retrait et après constat d’un défaut d’accord amiable sur la valeur des droits sociaux, qu’un expert peut être désigné en application de l’article 1843-4 du code civil.

Dans ces circonstances, les conditions pour la désignation d’un expert dans le cadre des articles 1869 et 1843-4 du code civil ne sont pas réunies.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [B] [U].


Sur les autres demandes

Monsieur [B] [U] conservera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, insusceptible de recours, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

REJETTE la demande de désignation d’un expert de Monsieur [B] [U], ainsi que les demandes subséquentes,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens,


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 11 août 2026.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00266 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZE4
CODE NAC : 36Z - 0A
AFFAIRE : [B] [U] C/ [I] [Z], S.C.I. 48 RUE GAY LUSSAC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, 


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] né le 13 Mars 1963 à LAGORCE, nationalité française, demeurant 1 lieu dit GERMAIN - 33230 LAGORCE

représenté par Maître Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC247




DEFENDERESSES

Madame [I] [Z] née le 01 Octobre 1957 à LE PLESSIS TREVISE, nationalité française, demeurant 9 avenue Georges Foureau - 94420 LE PLESSIS TREVISE

S. C. I. 48 RUE GAY LUSSAC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 667 838
dont le siège social est sis Chez PYRO SYSTEMS - 48 rue GAY LUSSAC - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

tous deux non représentés

*******

Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Août 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026


*******



EXPOSE DU LITIGE

La société 48 rue Gay Lussac est composée de :
- Madame [I] [Z], bénéficiant de 250 parts,
- Madame [L] [D], bénéficiant de 150 parts,
- Monsieur [B] [U], bénéficiant de 100 parts

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2026, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [I] [Z] et la société 48 rue Gay Lussac devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- désigner un expert avec pour mission de fixer la valeur des droits sociaux de Monsieur [B] [U] dans la société 48 rue Gay Lussac et de déterminer la valeur du compte courant de Monsieur [B] [U] à la date de son retrait,
- condamner Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Madame [I] [Z] et la société 48 rue Gay Lussac n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 1869 du code civil, "sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4".

Conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

En l’espèce, si Monsieur [B] [U] indique souhaiter se retirer de la société 48 rue Gay Lussac, il ne justifie aucunement de ce retrait, lequel ne peut intervenir qu’après décision unanime des autres associés ou décision de justice constatant le juste motif qu’il allègue.

Ce n’est que postérieurement à ce retrait et après constat d’un défaut d’accord amiable sur la valeur des droits sociaux, qu’un expert peut être désigné en application de l’article 1843-4 du code civil.

Dans ces circonstances, les conditions pour la désignation d’un expert dans le cadre des articles 1869 et 1843-4 du code civil ne sont pas réunies.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [B] [U].


Sur les autres demandes

Monsieur [B] [U] conservera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, insusceptible de recours, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

REJETTE la demande de désignation d’un expert de Monsieur [B] [U], ainsi que les demandes subséquentes,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens,


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 11 août 2026.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:09:38.816Z.