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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 25/06500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 30 avril 2021, M. [O] [A] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [O] [A] un crédit renouvelable n°00020282505 d’un montant de 24 000 euros. 

Les fonds ont été débloqués le 19 juin 2021.

Par courrier recommandé en date du 28 février 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure M. [O] [A] de s’acquitter du solde débiteur du compte et des échéances impayées du prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 748,75 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2025, date de la dernière mise en demeure,
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 10 856, 10 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 avril 2025, date de la dernière mise en demeure, au titre du prêt personnel
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation en application de l’article 1343-2 du code civil, 
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. 

Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [O] [A] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la demande principale en paiement du solde débiteur de compte bancaire

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais

En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M.[O] [A] un autre type d'opération de crédit. 

En conséquence, la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance

Compte tenu des développements précédents, il doit être déduit du solde débiteur, le montant des intérêts et frais injustifiés. Or, les historiques complets des comptes ne sont pas versés au débat, ce qui fait obstacle à la vérification par le juge du montant des créances sollicitées. En effet, alors que le compte bancaire a été ouvert le 30 avril 2021, seule l’historique de compte à compter de janvier 2022 est produit aux débats.

Dès lors, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande en paiement du découvert bancaire.

III. Sur la demande principale en paiement du prêt personnel

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 avril 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification :
de l'absence de forclusion de la créance,
de ce que le terme du contrat est bien échu 
de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, la demanderesse produit un historique de compte qui débute à compter du janvier 2022 ainsi qu’un historique de prêt à compter de septembre 2022. En l'absence de production d'un historique de compte complet, il n'est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et donc, de s'assurer que la demande n'est pas atteinte de forclusion. En outre, le montant de la créance n'est pas vérifiable, puisque la somme de l’intégralité des versements effectués par le défendeur ne peut être calculée. 

Par conséquent, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande. 

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.




En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement à l'encontre de M. [O] [A] sur le fondement du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 30 avril 2021 auprès de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

DÉBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement à l’encontre de M. [O] [A] sur le fondement du crédit n°00020282505 souscrit le 4 juin 2021 auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/06500 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIUP

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026





S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


C/

Monsieur [O] [A]


Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

SCP MALPEL ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN



ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :










EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 30 avril 2021, M. [O] [A] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [O] [A] un crédit renouvelable n°00020282505 d’un montant de 24 000 euros. 

Les fonds ont été débloqués le 19 juin 2021.

Par courrier recommandé en date du 28 février 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure M. [O] [A] de s’acquitter du solde débiteur du compte et des échéances impayées du prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 748,75 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2025, date de la dernière mise en demeure,
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 10 856, 10 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 avril 2025, date de la dernière mise en demeure, au titre du prêt personnel
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation en application de l’article 1343-2 du code civil, 
- condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. 

Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [O] [A] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la demande principale en paiement du solde débiteur de compte bancaire

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais

En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M.[O] [A] un autre type d'opération de crédit. 

En conséquence, la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance

Compte tenu des développements précédents, il doit être déduit du solde débiteur, le montant des intérêts et frais injustifiés. Or, les historiques complets des comptes ne sont pas versés au débat, ce qui fait obstacle à la vérification par le juge du montant des créances sollicitées. En effet, alors que le compte bancaire a été ouvert le 30 avril 2021, seule l’historique de compte à compter de janvier 2022 est produit aux débats.

Dès lors, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande en paiement du découvert bancaire.

III. Sur la demande principale en paiement du prêt personnel

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 avril 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification :
de l'absence de forclusion de la créance,
de ce que le terme du contrat est bien échu 
de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, la demanderesse produit un historique de compte qui débute à compter du janvier 2022 ainsi qu’un historique de prêt à compter de septembre 2022. En l'absence de production d'un historique de compte complet, il n'est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et donc, de s'assurer que la demande n'est pas atteinte de forclusion. En outre, le montant de la créance n'est pas vérifiable, puisque la somme de l’intégralité des versements effectués par le défendeur ne peut être calculée. 

Par conséquent, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande. 

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.




En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement à l'encontre de M. [O] [A] sur le fondement du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 30 avril 2021 auprès de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

DÉBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement à l’encontre de M. [O] [A] sur le fondement du crédit n°00020282505 souscrit le 4 juin 2021 auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:30:20.412Z.