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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre-SS4, 12 août 2026, n° 23/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [N] est preneur à bail des parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], et cadastrées comme suit :

- [...]

- [...]

soit un total de 6a 96ca.

Ces parcelles sont mises à disposition de la [...].

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023, Madame [J] [D] veuve [U] a donné congé à Monsieur [X] [N], avec effet au 10 novembre 2023, pour une reprise au profit de son fils Monsieur [I] [U]. 

L’acte de congé précise que le bail n’est pas soumis au statut du fermage mais relève des règles de droit commun en application de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019.

Par acte d’assignation en date du 12 juin 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR d’une demande en annulation du congé.

Monsieur [X] [N] a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR d’une demande en annulation du congé par requête datée du 8 juin 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2023 en tentative de conciliation.

La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 novembre 2023.

Le 28 septembre 2023, les deux demandes ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement en date du 30 mai 2024, Madame [J] [D] veuve [U] a été déboutée de sa demande de renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BELFORT.

Par acte du 27 mars 2025, Monsieur [I] [U] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de propriétaire des parcelles en litige suite à un acte de donation intervenu le 22 août 2023.

Après de nombreux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 du 13 janvier 2026 et a remis ses pièces au tribunal. 

Elle sollicite de :

- dire et juger que le bail conclu le 10 novembre 1999 est soumis au statut du fermage,





- annuler le congé délivré par Madame [J] [D] veuve [U],

- condamner Madame [J] [D] veuve [U] à lui verser la somme de 
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [N] expose :

- que le congé mentionne que le statut de fermage ne serait pas applicable en raison des dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2019, 

- que ce n’est pas cet arrêté qui est applicable mais celui du 8 novembre 1995, le bail ayant été renouvelé en 2017, 

- que quoiqu’il en soit, la jurisprudence reconnaît la possibilité aux parties de se soumettre volontairement au statut du fermage quand bien même la superficie sur laquelle porte la location la rendrait éligible au bail dérogatoire des petites parcelles, 

- que les dispositions de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’imposent pas aux parties, 

- qu’en l’espèce les parties ont soumis leur contrat au statut du fermage et c’est à ce titre, conformément au bail type du statut du fermage, 

- qu’il n’a pas payé de fermages au titre des trois premières années du bail, 

- que dès lors le congé contesté qui ne respecte ni les conditions de forme, ni les conditions de fond exigées par les articles L 411-47 et suivants du code rural doit être annulé. 

A ce titre, Monsieur [X] [N] relève que le congé est irrégulier quant à sa date d’effet, à savoir que le congé a été délivré pour le 10 novembre 2023 au lieu et place du 11 novembre 2026, que la mention de l’habitation du bénéficiaire de la reprise, après la reprise, est manquante, que Monsieur [I] [U] ne peut pas être le bénéficiaire du congé en raison de son âge.

Sur la demande complémentaire initiale en cession de bail, Monsieur [X] [N] expose, qu’au regard de la durée de la procédure, il a renoncé à cette demande, que dès lors, il ne saurait être question de résiliation du bail au titre d’un manquement du preneur.

Le moyen sur l’auteur du congé mentionné dans les conclusions n’a pas été repris oralement à l’audience.

A l’audience, la partie défenderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 27 mars 2026 et a remis ses pièces au tribunal. Elle sollicite de :

- débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement du preneur à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,

- ordonner l’expulsion, de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, du preneur ou de tout occupant de son chef des parcelles litigieuses,






- assortir l’expulsion d’une astreinte comminatoire de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement, jusqu’à la libération effective des parcelles occupées,

- condamner Monsieur [X] [N] aux dépens ainsi qu’au montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de sa demande, la partie défenderesse fait valoir :

- que Madame [J] [D] veuve [U] avait qualité pour faire notifier un congé au preneur au titre des parcelles litigieuses puisqu’à la date de délivrance du congé, elle était usufruitière, 

- qu’il ne résulte pas des documents 1 et 2 produits à la procédure, par le demandeur, une volonté d’appliquer volontairement le statut du bail rural, 

- qu’il n’a jamais été justifié par le preneur du règlement d’un quelconque montant au titre de l’exploitation des parcelles litigieuses, 

- que Monsieur [I] [U] peut valablement solliciter l’application des dispositions dérogatoires de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant de petites parcelles, 

- que la partie demanderesse ne produit aucun accord du bailleur pour l’arrachage et la plantation de nouvelles vignes et ne démontre pas que les deux parcelles litigieuses puissent être considérées comme essentielles à son activité, 

- que Monsieur [X] [N] est défaillant dans la charge de la preuve au titre de l’existence d’un statut du bail rural.

Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [I] [U] observe que la demande de cession de bail au profit de l’épouse de Monsieur [X] [N] a été adressée à Madame [J] [D] veuve [U], qui n’était plus propriétaire des parcelles, et n’a donc pas été mise en œuvre de manière régulière, que le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail si le preneur qui a mis à disposition son bail au profit d’une société a fait valoir ses droits à la retraite, que Monsieur [X] [N] n’est plus associé exploitant de la [...], que la résiliation du bail doit être prononcée dès lors que le preneur a cessé toute activité permettant une mise à disposition du bail des parcelles litigieuses.

Sur l’usage des parcelles à titre de parcelles de subsistance, Monsieur [I] [U] fait valoir que le preneur ne justifie pas des conditions lui permettant d’en bénéficier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Il est constant que suite à un acte notarié du 22 août 2023, Madame [J] [D] veuve [U] a fait donation à Monsieur [I] [U] de son droit d’usufruit sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], et cadastrées [...] et [...]. Monsieur [I] [U] étant déjà nu-propriétaire de ces parcelles, il en est devenu propriétaire.



Sur le régime juridique applicable au bail

L’article L 411-1du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. 

Le preuve d’un bail rural s’établit par tous moyens soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’article L 411-3 du même code prévoit qu’après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

L’arrêté préfectoral du Préfet du Haut-Rhin n°AG 94-1342 du 8 novembre 1995, pris en application de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que les baux ruraux du Haut-Rhin sont considérés comme non soumis aux articles articles L. 411-4 et L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 lorsque le total de la superficie louée par le même bailleur au même preneur ne dépassera pas 20 ares pour les terres situées en zone AOC ou affectées à la viticulture.

L’arrêté préfectoral du Préfet du Haut-Rhin du 18 octobre 2019 précise que celui-ci s’applique à compter de sa publication à tous les contrats renouvelés et à tous les nouveaux contrats conclus.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’imposent pas aux parties qui peuvent volontairement se soumettre au statut du fermage.

L’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime stipule que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu’à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [N] exploite les parcelles litigieuses en vertu d’un bail rural. 

Le litige porte sur la qualification juridique à donner à ce bail et ainsi au régime juridique qui en découle. En l’absence de documents explicites, il appartient au tribunal paritaire des baux ruraux de rechercher la volonté des parties.

Au soutien de sa demande de voir soumis le bail rural litigieux au statut du fermage, Monsieur [X] [N] produit deux écrits, à savoir un document intitulé « autorisation d’exploiter » établi le 10 novembre 1999 entre Monsieur [O] [U], alors propriétaire des parcelles, et Monsieur [X] [N] et un second document, rédigé et signé des mêmes parties, dont l’objet est « bail rural ».

Le document « autorisation d’exploiter » mentionne les deux parcelles litigieuses (sous réserve du nom de la commune et avec des contenances arrondies) et un prix de fermage annuel du tiers de la récolte. 




Le document « bail rural » donne à bail les parcelles litigieuses pour la production de vins en AOC pour une durée indéterminée.

Ces deux documents ont été rédigés pour permettre au preneur d’obtenir des droits de plantation pour planter des vignes en AOC comme le mentionne explicitement le document « bail rural » et le démontre les pièces n°6 à 9 du demandeur.

Il ne résulte pas de la lecture de ces deux documents que les parties ont entendu soumettre les parcelles louées au statut des petites parcelles de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, Monsieur [X] [N] a régulièrement réglé un fermage pour ces parcelles. 

Alors même que la partie défenderesse soutient que Monsieur [X] [N] n’a jamais justifié du règlement d’un montant au titre de l’exploitation de ces terres, il ressort de la lecture de la pièce n°16 que cette affirmation est inexacte. 

En effet, par courrier daté du 9 janvier 2025, Madame [J] [D] veuve [U] a retourné à Monsieur [X] [N] son chèque de paiement du fermage pour l’année 2024 lui indiquant qu’il devait désormais être adressé à Monsieur [I] [U] et l’invitant à voir avec ce dernier le « prix du fermage annuel à convenir ».

Enfin, dans le cadre d’un nouveau congé, délivré le 7 mai 2025, le bailleur se réfère explicitement au statut du fermage et non à celui des petites parcelles.

En conséquence, le bail conclu le 10 novembre 1999 entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [X] [N] est soumis au statut du fermage.

Sur la validité du congé

L’article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans.

Aux termes de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. 

En l’espèce, le bail a été conclu avec effet au 10 novembre 1999. 

Le bail soumis au statut du fermage a été ainsi été renouvelé en 2008 et en 2017. Il vient donc à échéance au 11 novembre 2026.

En conséquence, le congé délivré pour le 10 novembre 2023 est irrégulier et doit ainsi être annulé.

Le congé étant ainsi annulé sur le premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.

Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail

Il résulte de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 



A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

L’article L 411-37 du même code prévoit quant à lui les conditions de mise à disposition d’une société à objet principalement agricole de tout ou partie des biens dont le preneur est locataire.

En l’espèce, Monsieur [X] [N] avait envisagé, ayant atteint l’âge de la retraite, de céder son bail à son épouse et avait adressé un courrier en ce sens (courrier non produit) à Madame [J] [D] veuve [U] le 10 janvier 2025, ignorant que cette dernière n’était plus l’usufruitière des parcelles pour en avoir fait donation à son fils Monsieur [I] [U]. Néanmoins, au regard de la durée de la procédure, il a renoncé à cette demande.

Monsieur [X] [N] ayant abandonné cette demande, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être soumis au formalisme de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime et solliciter de ce fait la résiliation judiciaire du bail sur les parcelles litigieuses.

Concernant, la mise à disposition des parcelles litigieuses à la [...], la partie demanderesse ne fonde pas une éventuelle demande sur l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [I] [U] à payer Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le bail conclu le 10 novembre 1999 au profit de Monsieur [X] [N] est soumis au statut du fermage ;

PRONONCE la nullité du congé délivré le 13 février 2023 à Monsieur [X] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande reconventionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, président du tribunal paritaire des baux ruraux, et signé par elle et la greffière. 

La Greffière
La Présidente

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 23/00009 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E3EE




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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
service civil
sous-section 4, tribunal paritaire des baux ruraux

 



N° RG 23/00009 




N° Portalis DB2F-W-B7H-E3EE










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





JUGEMENT
DU 12 AOUT 2026
du Tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR


Dans la procédure introduite par :


DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
de nationalité Française
né le 01 Février 1964 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

À l'encontre de :


DÉFENDERESSE

Madame [J] [D] veuve [U]
née le 02 Novembre 1938 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR





N° RG 23/00009 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E3EE




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PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [I] [U], 
demeurant [Adresse 5], 
comparant en personne et assisté de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR,

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente

Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier

en présence de :

Assesseurs Bailleurs : 

Monsieur Aimé SCHAFFAR
assesseur bailleur titulaire 

 Monsieur Michel DORIDAM 
assesseur bailleur titulaire

Assesseurs Preneurs : 

Monsieur Michel BUSCH
assesseur preneur titulaire

 Monsieur Patrick SCHIFFMANN 
assesseur preneur titulaire

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 02 juin 2026, 
en présence de [W] [R], greffier stagiaire.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

* expédition exécutoire à :

Me Soline DEHAUDT
Me Vadim HAGER

* notification aux parties par LRAR :

[J] [D] veuve [U]
[I] [U]
[X] [N]


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [N] est preneur à bail des parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], et cadastrées comme suit :

- [...]

- [...]

soit un total de 6a 96ca.

Ces parcelles sont mises à disposition de la [...].

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023, Madame [J] [D] veuve [U] a donné congé à Monsieur [X] [N], avec effet au 10 novembre 2023, pour une reprise au profit de son fils Monsieur [I] [U]. 

L’acte de congé précise que le bail n’est pas soumis au statut du fermage mais relève des règles de droit commun en application de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019.

Par acte d’assignation en date du 12 juin 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR d’une demande en annulation du congé.

Monsieur [X] [N] a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR d’une demande en annulation du congé par requête datée du 8 juin 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2023 en tentative de conciliation.

La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 novembre 2023.

Le 28 septembre 2023, les deux demandes ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement en date du 30 mai 2024, Madame [J] [D] veuve [U] a été déboutée de sa demande de renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BELFORT.

Par acte du 27 mars 2025, Monsieur [I] [U] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de propriétaire des parcelles en litige suite à un acte de donation intervenu le 22 août 2023.

Après de nombreux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 du 13 janvier 2026 et a remis ses pièces au tribunal. 

Elle sollicite de :

- dire et juger que le bail conclu le 10 novembre 1999 est soumis au statut du fermage,





- annuler le congé délivré par Madame [J] [D] veuve [U],

- condamner Madame [J] [D] veuve [U] à lui verser la somme de 
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [N] expose :

- que le congé mentionne que le statut de fermage ne serait pas applicable en raison des dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2019, 

- que ce n’est pas cet arrêté qui est applicable mais celui du 8 novembre 1995, le bail ayant été renouvelé en 2017, 

- que quoiqu’il en soit, la jurisprudence reconnaît la possibilité aux parties de se soumettre volontairement au statut du fermage quand bien même la superficie sur laquelle porte la location la rendrait éligible au bail dérogatoire des petites parcelles, 

- que les dispositions de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’imposent pas aux parties, 

- qu’en l’espèce les parties ont soumis leur contrat au statut du fermage et c’est à ce titre, conformément au bail type du statut du fermage, 

- qu’il n’a pas payé de fermages au titre des trois premières années du bail, 

- que dès lors le congé contesté qui ne respecte ni les conditions de forme, ni les conditions de fond exigées par les articles L 411-47 et suivants du code rural doit être annulé. 

A ce titre, Monsieur [X] [N] relève que le congé est irrégulier quant à sa date d’effet, à savoir que le congé a été délivré pour le 10 novembre 2023 au lieu et place du 11 novembre 2026, que la mention de l’habitation du bénéficiaire de la reprise, après la reprise, est manquante, que Monsieur [I] [U] ne peut pas être le bénéficiaire du congé en raison de son âge.

Sur la demande complémentaire initiale en cession de bail, Monsieur [X] [N] expose, qu’au regard de la durée de la procédure, il a renoncé à cette demande, que dès lors, il ne saurait être question de résiliation du bail au titre d’un manquement du preneur.

Le moyen sur l’auteur du congé mentionné dans les conclusions n’a pas été repris oralement à l’audience.

A l’audience, la partie défenderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 27 mars 2026 et a remis ses pièces au tribunal. Elle sollicite de :

- débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement du preneur à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,

- ordonner l’expulsion, de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, du preneur ou de tout occupant de son chef des parcelles litigieuses,






- assortir l’expulsion d’une astreinte comminatoire de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement, jusqu’à la libération effective des parcelles occupées,

- condamner Monsieur [X] [N] aux dépens ainsi qu’au montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de sa demande, la partie défenderesse fait valoir :

- que Madame [J] [D] veuve [U] avait qualité pour faire notifier un congé au preneur au titre des parcelles litigieuses puisqu’à la date de délivrance du congé, elle était usufruitière, 

- qu’il ne résulte pas des documents 1 et 2 produits à la procédure, par le demandeur, une volonté d’appliquer volontairement le statut du bail rural, 

- qu’il n’a jamais été justifié par le preneur du règlement d’un quelconque montant au titre de l’exploitation des parcelles litigieuses, 

- que Monsieur [I] [U] peut valablement solliciter l’application des dispositions dérogatoires de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant de petites parcelles, 

- que la partie demanderesse ne produit aucun accord du bailleur pour l’arrachage et la plantation de nouvelles vignes et ne démontre pas que les deux parcelles litigieuses puissent être considérées comme essentielles à son activité, 

- que Monsieur [X] [N] est défaillant dans la charge de la preuve au titre de l’existence d’un statut du bail rural.

Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [I] [U] observe que la demande de cession de bail au profit de l’épouse de Monsieur [X] [N] a été adressée à Madame [J] [D] veuve [U], qui n’était plus propriétaire des parcelles, et n’a donc pas été mise en œuvre de manière régulière, que le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail si le preneur qui a mis à disposition son bail au profit d’une société a fait valoir ses droits à la retraite, que Monsieur [X] [N] n’est plus associé exploitant de la [...], que la résiliation du bail doit être prononcée dès lors que le preneur a cessé toute activité permettant une mise à disposition du bail des parcelles litigieuses.

Sur l’usage des parcelles à titre de parcelles de subsistance, Monsieur [I] [U] fait valoir que le preneur ne justifie pas des conditions lui permettant d’en bénéficier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il est constant que suite à un acte notarié du 22 août 2023, Madame [J] [D] veuve [U] a fait donation à Monsieur [I] [U] de son droit d’usufruit sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], et cadastrées [...] et [...]. Monsieur [I] [U] étant déjà nu-propriétaire de ces parcelles, il en est devenu propriétaire.



Sur le régime juridique applicable au bail

L’article L 411-1du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. 

Le preuve d’un bail rural s’établit par tous moyens soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’article L 411-3 du même code prévoit qu’après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

L’arrêté préfectoral du Préfet du Haut-Rhin n°AG 94-1342 du 8 novembre 1995, pris en application de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que les baux ruraux du Haut-Rhin sont considérés comme non soumis aux articles articles L. 411-4 et L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 lorsque le total de la superficie louée par le même bailleur au même preneur ne dépassera pas 20 ares pour les terres situées en zone AOC ou affectées à la viticulture.

L’arrêté préfectoral du Préfet du Haut-Rhin du 18 octobre 2019 précise que celui-ci s’applique à compter de sa publication à tous les contrats renouvelés et à tous les nouveaux contrats conclus.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’imposent pas aux parties qui peuvent volontairement se soumettre au statut du fermage.

L’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime stipule que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu’à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [N] exploite les parcelles litigieuses en vertu d’un bail rural. 

Le litige porte sur la qualification juridique à donner à ce bail et ainsi au régime juridique qui en découle. En l’absence de documents explicites, il appartient au tribunal paritaire des baux ruraux de rechercher la volonté des parties.

Au soutien de sa demande de voir soumis le bail rural litigieux au statut du fermage, Monsieur [X] [N] produit deux écrits, à savoir un document intitulé « autorisation d’exploiter » établi le 10 novembre 1999 entre Monsieur [O] [U], alors propriétaire des parcelles, et Monsieur [X] [N] et un second document, rédigé et signé des mêmes parties, dont l’objet est « bail rural ».

Le document « autorisation d’exploiter » mentionne les deux parcelles litigieuses (sous réserve du nom de la commune et avec des contenances arrondies) et un prix de fermage annuel du tiers de la récolte. 




Le document « bail rural » donne à bail les parcelles litigieuses pour la production de vins en AOC pour une durée indéterminée.

Ces deux documents ont été rédigés pour permettre au preneur d’obtenir des droits de plantation pour planter des vignes en AOC comme le mentionne explicitement le document « bail rural » et le démontre les pièces n°6 à 9 du demandeur.

Il ne résulte pas de la lecture de ces deux documents que les parties ont entendu soumettre les parcelles louées au statut des petites parcelles de l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, Monsieur [X] [N] a régulièrement réglé un fermage pour ces parcelles. 

Alors même que la partie défenderesse soutient que Monsieur [X] [N] n’a jamais justifié du règlement d’un montant au titre de l’exploitation de ces terres, il ressort de la lecture de la pièce n°16 que cette affirmation est inexacte. 

En effet, par courrier daté du 9 janvier 2025, Madame [J] [D] veuve [U] a retourné à Monsieur [X] [N] son chèque de paiement du fermage pour l’année 2024 lui indiquant qu’il devait désormais être adressé à Monsieur [I] [U] et l’invitant à voir avec ce dernier le « prix du fermage annuel à convenir ».

Enfin, dans le cadre d’un nouveau congé, délivré le 7 mai 2025, le bailleur se réfère explicitement au statut du fermage et non à celui des petites parcelles.

En conséquence, le bail conclu le 10 novembre 1999 entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [X] [N] est soumis au statut du fermage.

Sur la validité du congé

L’article L 411-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans.

Aux termes de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. 

En l’espèce, le bail a été conclu avec effet au 10 novembre 1999. 

Le bail soumis au statut du fermage a été ainsi été renouvelé en 2008 et en 2017. Il vient donc à échéance au 11 novembre 2026.

En conséquence, le congé délivré pour le 10 novembre 2023 est irrégulier et doit ainsi être annulé.

Le congé étant ainsi annulé sur le premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.

Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail

Il résulte de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 



A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

L’article L 411-37 du même code prévoit quant à lui les conditions de mise à disposition d’une société à objet principalement agricole de tout ou partie des biens dont le preneur est locataire.

En l’espèce, Monsieur [X] [N] avait envisagé, ayant atteint l’âge de la retraite, de céder son bail à son épouse et avait adressé un courrier en ce sens (courrier non produit) à Madame [J] [D] veuve [U] le 10 janvier 2025, ignorant que cette dernière n’était plus l’usufruitière des parcelles pour en avoir fait donation à son fils Monsieur [I] [U]. Néanmoins, au regard de la durée de la procédure, il a renoncé à cette demande.

Monsieur [X] [N] ayant abandonné cette demande, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être soumis au formalisme de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime et solliciter de ce fait la résiliation judiciaire du bail sur les parcelles litigieuses.

Concernant, la mise à disposition des parcelles litigieuses à la [...], la partie demanderesse ne fonde pas une éventuelle demande sur l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [I] [U] à payer Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le bail conclu le 10 novembre 1999 au profit de Monsieur [X] [N] est soumis au statut du fermage ;

PRONONCE la nullité du congé délivré le 13 février 2023 à Monsieur [X] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande reconventionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, président du tribunal paritaire des baux ruraux, et signé par elle et la greffière. 

La Greffière
La Présidente







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:07:30.936Z.