Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 24/00413
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 10 octobre 2023, la société Aquaged (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) un accident dont a été victime Mme [I] le 19 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : “la salariée sortait une mallette d’analyse de son coffre pour faire des analyses chez le client” ayant causé une “tendinite au poignet gauche”. Un certificat médical initial sans date a été transmis à la caisse le 31 octobre 2023 par Mme [T], médecin, mentionne une “G# tendinite du poignet gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, la société a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel en soulignant “l’absence de fait soudain, l’absence de témoin oculaire, la déclaration tardive du sinistre, la poursuite de l’activité professionnelle durant un mois”. A la suite d’une enquête administrative, la caisse, par décision du 23 janvier 2024, a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [E]. Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 mai 2024, a rejeté son recours. Suivant requête rédigée par son conseil le 3 juillet 2024, adressée par lettre recommandée le 5 juillet 2024, reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, notamment, se voir déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 septembre 2023. Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, par la voix de son avocat, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [E] le 19 septembre 2023 en constatant l’absence de fait accidentel ou le manquement par la caisse à son obligation d’information. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 janvier 2024, - de constater que la matérialité de l’accident est rapportée, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité, - de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident de Mme[E] au titre de la législation professionnelle, - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l’existence d’un fait accidentel : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion autrement que par les déclarations de cette dernière. Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la date de l’accident est fixée au 19 septembre 2023 selon les déclarations de la salariée et la déclaration d’accident du travail n’a été renseignée par la société que le 10 octobre 2023 alors même qu’il apparaît dans ce document que l’accident a été constaté par l’employeur le 19 septembre 2023 à 2 heures (il conviendrait de lire 14 heures). L’employeur ne peut donc arguer d’une déclaration tardive sur les circonstances de l’accident puisqu’il est lui-même, par l’entremise de sa préposée, Mme [Y], à l’origine de cette tardiveté alors même qu’il avait, selon ses propres déclarations, constaté le sinistre le jour même, quelques heures après sa survenue. L’absence de témoin mise en exergue par l’employeur n’est pas de nature à faire douter sur l’existence d’un fait accidentel, Mme [E] exerçant sa profession hors d’un établissement et seule, dans le cadre de déplacements au domicile des clients. Il sera en outre rappelé que l’employeur a eu connaissance, le jour-même, de cet accident. Enfin, la déclaration d’accident du travail mentionne que “la salariée sortait une mallette d’analyses de son coffre et s’est fait mal au poignet.” La salariée, dans son questionnaire, précise que la mallette est restée bloquée par un autre objet dans le coffre et a opposé une résistance au mouvement de traction. Les conséquences pathologiques de l’accident n’ont cependant été constatées que le 31 octobre 2023 (le 23 octobre 2023, selon l’employeur, au regard de sa pièce 2 illisible). Toutefois, le siège des lésions constatées médicalement correspond à la description faite par la salariée et retranscrites par l’employeur dans sa déclaration si bien qu’il convient de retenir que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, l’employeur ne produit aucun élément apportant la preuve de cette cause totalement étrangère au travail si bien qu’il sera débouté de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de fait accidentel. II-Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information : L’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L’employeur reproche à la caisse de ne l’avoir pas informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. La caisse rappelle que l’employeur a reçu un courriel d’information le 1er janvier 2024 et une adresse pour consulter les pièces du dossier. Toutefois, la caisse ne produit pas ce courriel et n’établit donc pas, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, qu’elle a notifié à l’employeur les dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier. Il est par ailleurs admis que l’inopposabilité, pour être prononcée, ne nécessite pas l’existence d’un grief. Dans ces conditions, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [E] a été victime le 19 septembre 2023. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société Aquaged de sa demande inopposabilité tirée de l’absence de fait accidentel, Déclare inopposable à la société Aquaged, pour manquement de l’organisme de sécurité sociale à son obligation d’information, la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, selon décision du 23 janvier 2024, du sinistre déclaré le 10 octobre 2023 dont a été victime Mme [E] le 19 septembre 2023, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens, La greffière La présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Société AQUAGED REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS N° RG 24/00413 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4ZR Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Société AQUAGED 22 Rue Henri Becquerel ZI Mitry Compans 77292 MITRY MORY CEDEX Représentée par Me DURAND, substituant Me ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, en présende de Mme [O] [Q], stagiaire du concours professionnel ; Assesseurs : Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté, Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société AQUAGED - Me Denis ROUANET - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - EXPOSE DU LITIGE : Le 10 octobre 2023, la société Aquaged (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) un accident dont a été victime Mme [I] le 19 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : “la salariée sortait une mallette d’analyse de son coffre pour faire des analyses chez le client” ayant causé une “tendinite au poignet gauche”. Un certificat médical initial sans date a été transmis à la caisse le 31 octobre 2023 par Mme [T], médecin, mentionne une “G# tendinite du poignet gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, la société a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel en soulignant “l’absence de fait soudain, l’absence de témoin oculaire, la déclaration tardive du sinistre, la poursuite de l’activité professionnelle durant un mois”. A la suite d’une enquête administrative, la caisse, par décision du 23 janvier 2024, a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [E]. Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 mai 2024, a rejeté son recours. Suivant requête rédigée par son conseil le 3 juillet 2024, adressée par lettre recommandée le 5 juillet 2024, reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, notamment, se voir déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 septembre 2023. Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, par la voix de son avocat, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [E] le 19 septembre 2023 en constatant l’absence de fait accidentel ou le manquement par la caisse à son obligation d’information. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 janvier 2024, - de constater que la matérialité de l’accident est rapportée, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité, - de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident de Mme[E] au titre de la législation professionnelle, - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l’existence d’un fait accidentel : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion autrement que par les déclarations de cette dernière. Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la date de l’accident est fixée au 19 septembre 2023 selon les déclarations de la salariée et la déclaration d’accident du travail n’a été renseignée par la société que le 10 octobre 2023 alors même qu’il apparaît dans ce document que l’accident a été constaté par l’employeur le 19 septembre 2023 à 2 heures (il conviendrait de lire 14 heures). L’employeur ne peut donc arguer d’une déclaration tardive sur les circonstances de l’accident puisqu’il est lui-même, par l’entremise de sa préposée, Mme [Y], à l’origine de cette tardiveté alors même qu’il avait, selon ses propres déclarations, constaté le sinistre le jour même, quelques heures après sa survenue. L’absence de témoin mise en exergue par l’employeur n’est pas de nature à faire douter sur l’existence d’un fait accidentel, Mme [E] exerçant sa profession hors d’un établissement et seule, dans le cadre de déplacements au domicile des clients. Il sera en outre rappelé que l’employeur a eu connaissance, le jour-même, de cet accident. Enfin, la déclaration d’accident du travail mentionne que “la salariée sortait une mallette d’analyses de son coffre et s’est fait mal au poignet.” La salariée, dans son questionnaire, précise que la mallette est restée bloquée par un autre objet dans le coffre et a opposé une résistance au mouvement de traction. Les conséquences pathologiques de l’accident n’ont cependant été constatées que le 31 octobre 2023 (le 23 octobre 2023, selon l’employeur, au regard de sa pièce 2 illisible). Toutefois, le siège des lésions constatées médicalement correspond à la description faite par la salariée et retranscrites par l’employeur dans sa déclaration si bien qu’il convient de retenir que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Or, l’employeur ne produit aucun élément apportant la preuve de cette cause totalement étrangère au travail si bien qu’il sera débouté de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de fait accidentel. II-Sur le manquement de la caisse à son obligation d’information : L’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L’employeur reproche à la caisse de ne l’avoir pas informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. La caisse rappelle que l’employeur a reçu un courriel d’information le 1er janvier 2024 et une adresse pour consulter les pièces du dossier. Toutefois, la caisse ne produit pas ce courriel et n’établit donc pas, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, qu’elle a notifié à l’employeur les dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier. Il est par ailleurs admis que l’inopposabilité, pour être prononcée, ne nécessite pas l’existence d’un grief. Dans ces conditions, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [E] a été victime le 19 septembre 2023. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société Aquaged de sa demande inopposabilité tirée de l’absence de fait accidentel, Déclare inopposable à la société Aquaged, pour manquement de l’organisme de sécurité sociale à son obligation d’information, la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, selon décision du 23 janvier 2024, du sinistre déclaré le 10 octobre 2023 dont a été victime Mme [E] le 19 septembre 2023, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens, La greffière La présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:24:14.600Z.