Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 11 août 2026, n° 26/00795
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à l’établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de PIERREFEU DU VAR. Elle était suivie en ambulatoire depuis le 7 janvier 2026. Suivant arrêté préfectoral du 31 juillet 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration de la patiente en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 31 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 10 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [H] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le conseil de Madame [H] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [H] [Q] a présenté, au vu du certificat médical d'admission, des certificats des 24 heures et des 72 heures, des troubles, régulièrement qualifiés par les décisions municipale et préfectorale, comme étant à l'origine d'un comportement présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [H] [Q]et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [H] [Q], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente, âgée de 46 ans, déjà hospitalisée à plusieurs reprises, est suivie pour un trouble bipolaire; elle est en rupture de traitement et présente une décompensation maniaque avec humeur exaltée et labile ; elle fugue régulièrement du service. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [H] [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [H] [Q]. Son maintien sera donc ordonné ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [Q] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [H] [Q] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [H] [Q] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [H] [Q] ce jour Copie conforme adressée par mail à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Copie conforme adressée par mail à l’UDAF DU VAR, tiers le 11 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 5] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00795 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCPE N° Minute : 26/484 ORDONNANCE rendue en audience publique le 11 août 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Olivier ROULLET, greffier ; REQUÉRANT M. LE PREFET [Localité 2] VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR Madame [H] [Q] née le 24 Mars 1980 à [Localité 3] (VAR), demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Lola LUCCIONI, avocat commis d’office. REPRÉSENTANT LÉGAL, TUTEUR ou CURATEUR : UDAF DU VAR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant Les débats ont eu lieu en audience publique ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à l’établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de PIERREFEU DU VAR. Elle était suivie en ambulatoire depuis le 7 janvier 2026. Suivant arrêté préfectoral du 31 juillet 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration de la patiente en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 31 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 10 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [H] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le conseil de Madame [H] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [H] [Q] a présenté, au vu du certificat médical d'admission, des certificats des 24 heures et des 72 heures, des troubles, régulièrement qualifiés par les décisions municipale et préfectorale, comme étant à l'origine d'un comportement présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [H] [Q]et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [H] [Q], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente, âgée de 46 ans, déjà hospitalisée à plusieurs reprises, est suivie pour un trouble bipolaire; elle est en rupture de traitement et présente une décompensation maniaque avec humeur exaltée et labile ; elle fugue régulièrement du service. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [H] [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [H] [Q]. Son maintien sera donc ordonné ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [Q] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [H] [Q] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [H] [Q] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [H] [Q] ce jour Copie conforme adressée par mail à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Copie conforme adressée par mail à l’UDAF DU VAR, tiers le 11 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 5] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:30:33.383Z.