notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00199

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

Par assignation en date du 17 mars 2026, [I] [Y] & [J] [T] ont fait citer la société [E] [B] SASU aux fins de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 231-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation,
Vu les articles L .231-2-cl et R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'articie L 111-1 du Code de la consommation,
> CONDAMNER la société [E] [B] à verser à Monsieur [Y] et Madame [T] la somme de 7 707 € correspondant au surcoût sur les travaux de fondations mis à leur charge selon l'avenant n°2 du 7 février 2023,
> CONDAMNER la sciété [E] [B] à verser à Monsieur [Y] et madame [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[I] [Y] & [J] [T] ont exposé leurs demandes à l’audience.

Citée à sa personne ([C] [R], en sa qualité de Comptable ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l'acle, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était touiours à cette adresse) la société [E] [B] SASU n’a pas comparu.

Motifs

Motifs du jugement

Selon contrat de construction de maison individuelle, signé le 28 juin 2022, Monsieur [Y] et Madame [T] ont confié à l'entreprise [E] [B] la réalisation d'une maison individuelle sur plan à [Localité 2]. Une notice descriptive a été régularisée le même jour. Cette notice a prévu, notamment, que les travaux de fondations étaient inclus dans le prix forfaitaire (ouvrage compris dans le prix convenu).
Le contrat prévoit que le prix convenu et forfaitaire s’élève à 283500 € TTC et que les travaux à la charge du maître de l’ouvrage à 70347 € TTC.

Lors de l'exécution du chantier, suite à l'arrachage de souches d'arbres, le constructeur s’est rendu compte que le coût des fondations serait plus élevé que ce qui avait initialement été envisagé.
La société [E] [B] a soumis aux clients un avenant n°2 du 7 février 2023, estimant le surcoût à la charge des maîtres de l'ouvrage à la somme de 9787 €, somme sur laquelle le constructeur consentait une remise commerciale exceptionnelle de 2080 €.

Sur la demande de remboursement 
Selon l'article L 231-1 du Code de la construction et l'habitation:
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d’habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l 'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. 
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.

L'article L 231-2 du CCH prévoit que :
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article R 231-4 du CCH :
I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

Il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol.
Sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-18.164, Publié au bulletin).

La notice descriptive a prévu que les travaux de fondations sont inclus dans le prix forfaitaire. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas consenti à supporter ce coût lors de la signature du contrat. Le constructeur n’a pas fait réaliser d'étude géotechnique du sol devant recevoir la construction.
Le constructeur ne peut exiger de ses clients une étude de sol à leur charge. Il doit supporter le coût des fondations. Il ne peut donc faire supporter aux client un surcoût provoqué par son omission d’avoir fait réaliser une étude de sol préalable pour connaître la nature du terrain.
Dès lors, l’avenant signé est dénué de toute efficacité, ne pouvant déroger au contrat prévoyant que les fondations sont comprises dans le prix forfaitaire.

Le surcoût mis à la charge des demandeurs est de 7707 €, alors que cette dépense supplémentaire incombe au constructeur.
Par consequent, il convient de condamner la société [E] [B] au paiement de la somme de 7707 € TTC.

Sur les frais
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [E] [B] est condamnée au paiement de la somme de 2000 €.

Solution du litige

Dispositif

Par ces motifs, 
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [E] [B] SASU à payer à [I] [Y] & [J] [T] les sommes de :
- 7707 Euros, assortie des intérêts au taux légal,
- 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société [E] [B] SASU aux dépens.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAC7


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. [X], sise146 [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 


DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me [Localité 1]

Copie à :








RG N° 26-199. Jugement du 12 août 2026


Exposé du litige

Par assignation en date du 17 mars 2026, [I] [Y] & [J] [T] ont fait citer la société [E] [B] SASU aux fins de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 231-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation,
Vu les articles L .231-2-cl et R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'articie L 111-1 du Code de la consommation,
> CONDAMNER la société [E] [B] à verser à Monsieur [Y] et Madame [T] la somme de 7 707 € correspondant au surcoût sur les travaux de fondations mis à leur charge selon l'avenant n°2 du 7 février 2023,
> CONDAMNER la sciété [E] [B] à verser à Monsieur [Y] et madame [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[I] [Y] & [J] [T] ont exposé leurs demandes à l’audience.

Citée à sa personne ([C] [R], en sa qualité de Comptable ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l'acle, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était touiours à cette adresse) la société [E] [B] SASU n’a pas comparu.

 Motifs du jugement

Selon contrat de construction de maison individuelle, signé le 28 juin 2022, Monsieur [Y] et Madame [T] ont confié à l'entreprise [E] [B] la réalisation d'une maison individuelle sur plan à [Localité 2]. Une notice descriptive a été régularisée le même jour. Cette notice a prévu, notamment, que les travaux de fondations étaient inclus dans le prix forfaitaire (ouvrage compris dans le prix convenu).
Le contrat prévoit que le prix convenu et forfaitaire s’élève à 283500 € TTC et que les travaux à la charge du maître de l’ouvrage à 70347 € TTC.

Lors de l'exécution du chantier, suite à l'arrachage de souches d'arbres, le constructeur s’est rendu compte que le coût des fondations serait plus élevé que ce qui avait initialement été envisagé.
La société [E] [B] a soumis aux clients un avenant n°2 du 7 février 2023, estimant le surcoût à la charge des maîtres de l'ouvrage à la somme de 9787 €, somme sur laquelle le constructeur consentait une remise commerciale exceptionnelle de 2080 €.

Sur la demande de remboursement 
Selon l'article L 231-1 du Code de la construction et l'habitation:
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d’habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l 'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. 
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.

L'article L 231-2 du CCH prévoit que :
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article R 231-4 du CCH :
I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

Il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol.
Sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-18.164, Publié au bulletin).

La notice descriptive a prévu que les travaux de fondations sont inclus dans le prix forfaitaire. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas consenti à supporter ce coût lors de la signature du contrat. Le constructeur n’a pas fait réaliser d'étude géotechnique du sol devant recevoir la construction.
Le constructeur ne peut exiger de ses clients une étude de sol à leur charge. Il doit supporter le coût des fondations. Il ne peut donc faire supporter aux client un surcoût provoqué par son omission d’avoir fait réaliser une étude de sol préalable pour connaître la nature du terrain.
Dès lors, l’avenant signé est dénué de toute efficacité, ne pouvant déroger au contrat prévoyant que les fondations sont comprises dans le prix forfaitaire.

Le surcoût mis à la charge des demandeurs est de 7707 €, alors que cette dépense supplémentaire incombe au constructeur.
Par consequent, il convient de condamner la société [E] [B] au paiement de la somme de 7707 € TTC.

Sur les frais
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [E] [B] est condamnée au paiement de la somme de 2000 €.

Solution du litige
Par ces motifs, 
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [E] [B] SASU à payer à [I] [Y] & [J] [T] les sommes de :
- 7707 Euros, assortie des intérêts au taux légal,
- 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société [E] [B] SASU aux dépens.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R231-5, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation 231-1, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:02.823Z.