Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00306
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
Exposé du litige [A] [V] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [L] [C], à raison du bornage de leurs fonds contigus, laquelle s'est soldée par un échec en date du 17 novembre 2025. Par assignation en date du 1er avril 2026, [A] [V] et les consorts [Y], [B] et [U] [M] ont fait citer [L] [C], aux fins de désignation d'un expert en vue d'un bornage de leurs propriétés. [A] [V] et les consorts [M] ont présenté leurs demandes à l'audience. [L] [C] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 20 mai 2026, développées à l'audience. Vu l'article 646 du Code Civil, DECERNER ACTE à Monsieur [C] de ce qu'il n'a moyen opposant, sous les plus expresses réserves d'usage, à la demande de désignation d'un expert-géomètre pour procéder au bornage de la propriété appartenant aux consorts [M] - [V] et celle de Monsieur [C] d'après l'application de leurs titres de propriété, de ceux des autres parties et des documents de la cause. DECERNER ACTE à Monsieur [C] de ce qu'il participera aux opérations de bornage judiciaire. DEBOUTER les consorts [M] - [V] de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme étant totalement injustifiée. CONDAMNER les consorts [M] - [V] aux entiers dépens.
Motifs
Motifs de la décision L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2012), que la SCI du [Adresse 5] (la SCI), propriétaire d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], a assigné en bornage Mme [E] [J], veuve [R], [I] et [N] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis de la parcelle contigüe cadastrée AL [Cadastre 2] ; que les fonds sont séparés par un mur, édifié par les consorts [R], sur lequel la SCI a fait poser une clôture dont chaque partie revendique la propriété ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [R] au profit du tribunal de grande instance ; que la SCI a formé contredit ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ce contredit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en jugeant que « sous le couvert d'une action en bornage, la demande de la SCI constitue en réalité une revendication et porte sur un droit de propriété invoqué d'une part et contesté de l'autre » , quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'acte introductif d'instance délivré par la SCI avait pour objet, aux termes de son dispositif, de « vérifier les titres de propriété des parties, avant dire droit, désigner un géomètre expert pour procéder à l'arpentage, vérifier les contenances des parcelles litigieuses et établir un procès-verbal d'abornement », puis statuant de nouveau, « fixer de façon précise la limite des terrains à borner », « se prononcer sur tout moyen de défense ou exception tiré de la propriété qui serait soulevé par le défendeur à l'action en bornage et sur les moyens qui seraient opposés par le demandeur », et ordonner « les mesures nécessaires à l'opération matérielle de bornage et désigner toute personne compétente afin de procéder à l'implantation des bornes » et « la publication du bornage judiciaire au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des biens en sorte qu'il soit rendu opposable aux tiers », de sorte que l'objet de l'action introduite par la SCI, tel qu'il résultait de ses propres écritures et des prétentions qu'elle formulait, ne pouvait s'analyser que comme une action en bornage, à l'exclusion d'une action en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge d'instance saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ; qu'en relevant, pour écarter la compétence du Tribunal d'instance, que « la demande des consorts [R] ne tend pas non plus à faire déterminer la limite de leurs propriétés mais à se faire attribuer ou à se faire voir reconnaître la propriété du mur » et que « les moyens de défense soulevés relèvent de l'action en revendication », la cour d'appel a violé l'article R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'assignation de la SCI et ses conclusions postérieures sollicitaient le bornage des deux propriétés, tout en soutenant que le mur séparatif lui appartenait, que chaque partie revendiquait la propriété de ce mur et, d'autre part, que les consorts [R] établissaient qu'un bornage des propriétés avait été effectué antérieurement et que la limite entre les propriétés avait toujours fait l'objet d'un accord, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans modifier l'objet du litige, que, sous couvert d'une action en bornage, l'action de la SCI, qui tendait au délaissement d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance entre propriétaires voisins, constituait en réalité une action en revendication ne relevant pas de la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 18 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-19127 Non publié au bulletin Rejet). Les Consorts [M] - [V] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section YC [Cadastre 3] située [Adresse 4] - [Localité 4]. [L] [C] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée YC [Cadastre 4] située [Adresse 4] - [Localité 4]. Souhaitant faire borner leurs propriétés, les Consorts [M] - [V] ont mandaté la Société QUARTA, géomètre Expert. [P] [Q], géomètre expert, s’est déplacé le 26 janvier 2023, en présence de [A] [V] et [L] [C]. Le géomètre expert a dressé un projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 5 avril 2023. Il ressort des travaux du géomètre expert que : - Ont été analysés le plan du cadastre Napoléonien, un plan du cadastre remembré de 1986, un document modificatif du parcellaire cadastral n°[Cadastre 5] dressé par [X] [G] le 20/07/2020, un plan cadastral actuel. - Un titre a été retrouvé par Monsieur [V], il s'agit de l'acte de donation entre vifs par Monsieur et Madame [Z] à leurs huit enfants, dressé le 15/10/1977 par Maitre [K]. Celui-ci mentionne « moitié divise coté Ouest d'une maison d'habitation dont l'autre moitié est à [T] [S] et [O] [W], son épouse, avec mur Est mitoyen avec ses derniers » - L'acte de vente par les Consorts [Z] / [H] à Monsieur et Madame [V] [A], dressé le 02/11/2012 par Maître [D] [F] et l'attestation de propriété immobilière suite au décès de Madame [V] [QK], née [ZO], dressée le 01/09/2018 par Maître [F] mentionnent : « Autre maison d'habitation dont les murs Ouest et Est se trouvent être mitoyens avec la propriété appartenant à Monsieur [WF] [S] et Mme [O] [W], son épouse, ou leurs successeurs ››. - Une attestation dressée le 23/03/2023 par Maître [D] [F] corrige la mention ci-dessus en indiquant « Autre Maison d'habitation dont les murs pignon Est se trouvent être mitoyens avec la propriété appartenant à M. [T] [S] et Mme [O] [W], son épouse ou leurs successeurs ». - Elle ne donne pas plus d'indication sur l'éventuelle mitoyenneté côté Ouest. - Le géomètre expert propose pour points d’appui les points suivants : - A : borne de remembrement, - B : angle de mur, - C : angle de mur, - D : jonction de murs, - E : angle de mur, - F : angle de mur, - G : clou d’arpentage (planté dans un mur). [L] [C] a refusé d’accepter les propositions du géomètre expert. Celui-ci a dressé le 19 août 2025 un procès-verbal de carence. Les parties s’accordent pour constater qu’il existe un litige, s’agissant des limites séparatives existantes entre les parcelles cadastrées à [Localité 4] YC [Cadastre 3] appartenant aux Consorts [M] [V] et celle cadastrées YC [Cadastre 4] appartenant à [L] [C]. Il ressort des éléments du dossier que le litige ner porte pas sur les limites des fonds, matérialisées par des murs et une borne de remembrement, mais sur le caractère ou non mitoyen du côté Ouest du mur E - F. Il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties présentent leurs observations sur la nature de l’action dont est saisie la juridiction qui gouverne conséquemment sa compétence matérielle au regard de la compétence exclusive du Tribunal statuant selon la procédure écrite en matière pétitoire. Solution du litige
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 17 septembre 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 6] [Localité 5]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que celles-ci présentent leurs observations sur la nature de l’action dont est saisie la juridiction qui gouverne conséquemment sa compétence matérielle au regard de la compétence exclusive du Tribunal statuant selon la procédure écrite en matière pétitoire. Réserve les dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBE2 MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 12 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 DECISION : rendue publiquement le 12 août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : Me PEIGNARD, Me HAMON-PELLEN RG N° 26-306. Jugement du 12 août 2026 Exposé du litige [A] [V] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [L] [C], à raison du bornage de leurs fonds contigus, laquelle s'est soldée par un échec en date du 17 novembre 2025. Par assignation en date du 1er avril 2026, [A] [V] et les consorts [Y], [B] et [U] [M] ont fait citer [L] [C], aux fins de désignation d'un expert en vue d'un bornage de leurs propriétés. [A] [V] et les consorts [M] ont présenté leurs demandes à l'audience. [L] [C] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 20 mai 2026, développées à l'audience. Vu l'article 646 du Code Civil, DECERNER ACTE à Monsieur [C] de ce qu'il n'a moyen opposant, sous les plus expresses réserves d'usage, à la demande de désignation d'un expert-géomètre pour procéder au bornage de la propriété appartenant aux consorts [M] - [V] et celle de Monsieur [C] d'après l'application de leurs titres de propriété, de ceux des autres parties et des documents de la cause. DECERNER ACTE à Monsieur [C] de ce qu'il participera aux opérations de bornage judiciaire. DEBOUTER les consorts [M] - [V] de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme étant totalement injustifiée. CONDAMNER les consorts [M] - [V] aux entiers dépens. Motifs de la décision L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2012), que la SCI du [Adresse 5] (la SCI), propriétaire d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], a assigné en bornage Mme [E] [J], veuve [R], [I] et [N] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis de la parcelle contigüe cadastrée AL [Cadastre 2] ; que les fonds sont séparés par un mur, édifié par les consorts [R], sur lequel la SCI a fait poser une clôture dont chaque partie revendique la propriété ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [R] au profit du tribunal de grande instance ; que la SCI a formé contredit ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ce contredit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en jugeant que « sous le couvert d'une action en bornage, la demande de la SCI constitue en réalité une revendication et porte sur un droit de propriété invoqué d'une part et contesté de l'autre » , quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'acte introductif d'instance délivré par la SCI avait pour objet, aux termes de son dispositif, de « vérifier les titres de propriété des parties, avant dire droit, désigner un géomètre expert pour procéder à l'arpentage, vérifier les contenances des parcelles litigieuses et établir un procès-verbal d'abornement », puis statuant de nouveau, « fixer de façon précise la limite des terrains à borner », « se prononcer sur tout moyen de défense ou exception tiré de la propriété qui serait soulevé par le défendeur à l'action en bornage et sur les moyens qui seraient opposés par le demandeur », et ordonner « les mesures nécessaires à l'opération matérielle de bornage et désigner toute personne compétente afin de procéder à l'implantation des bornes » et « la publication du bornage judiciaire au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des biens en sorte qu'il soit rendu opposable aux tiers », de sorte que l'objet de l'action introduite par la SCI, tel qu'il résultait de ses propres écritures et des prétentions qu'elle formulait, ne pouvait s'analyser que comme une action en bornage, à l'exclusion d'une action en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge d'instance saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ; qu'en relevant, pour écarter la compétence du Tribunal d'instance, que « la demande des consorts [R] ne tend pas non plus à faire déterminer la limite de leurs propriétés mais à se faire attribuer ou à se faire voir reconnaître la propriété du mur » et que « les moyens de défense soulevés relèvent de l'action en revendication », la cour d'appel a violé l'article R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'assignation de la SCI et ses conclusions postérieures sollicitaient le bornage des deux propriétés, tout en soutenant que le mur séparatif lui appartenait, que chaque partie revendiquait la propriété de ce mur et, d'autre part, que les consorts [R] établissaient qu'un bornage des propriétés avait été effectué antérieurement et que la limite entre les propriétés avait toujours fait l'objet d'un accord, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans modifier l'objet du litige, que, sous couvert d'une action en bornage, l'action de la SCI, qui tendait au délaissement d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance entre propriétaires voisins, constituait en réalité une action en revendication ne relevant pas de la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 18 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-19127 Non publié au bulletin Rejet). Les Consorts [M] - [V] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section YC [Cadastre 3] située [Adresse 4] - [Localité 4]. [L] [C] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée YC [Cadastre 4] située [Adresse 4] - [Localité 4]. Souhaitant faire borner leurs propriétés, les Consorts [M] - [V] ont mandaté la Société QUARTA, géomètre Expert. [P] [Q], géomètre expert, s’est déplacé le 26 janvier 2023, en présence de [A] [V] et [L] [C]. Le géomètre expert a dressé un projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 5 avril 2023. Il ressort des travaux du géomètre expert que : - Ont été analysés le plan du cadastre Napoléonien, un plan du cadastre remembré de 1986, un document modificatif du parcellaire cadastral n°[Cadastre 5] dressé par [X] [G] le 20/07/2020, un plan cadastral actuel. - Un titre a été retrouvé par Monsieur [V], il s'agit de l'acte de donation entre vifs par Monsieur et Madame [Z] à leurs huit enfants, dressé le 15/10/1977 par Maitre [K]. Celui-ci mentionne « moitié divise coté Ouest d'une maison d'habitation dont l'autre moitié est à [T] [S] et [O] [W], son épouse, avec mur Est mitoyen avec ses derniers » - L'acte de vente par les Consorts [Z] / [H] à Monsieur et Madame [V] [A], dressé le 02/11/2012 par Maître [D] [F] et l'attestation de propriété immobilière suite au décès de Madame [V] [QK], née [ZO], dressée le 01/09/2018 par Maître [F] mentionnent : « Autre maison d'habitation dont les murs Ouest et Est se trouvent être mitoyens avec la propriété appartenant à Monsieur [WF] [S] et Mme [O] [W], son épouse, ou leurs successeurs ››. - Une attestation dressée le 23/03/2023 par Maître [D] [F] corrige la mention ci-dessus en indiquant « Autre Maison d'habitation dont les murs pignon Est se trouvent être mitoyens avec la propriété appartenant à M. [T] [S] et Mme [O] [W], son épouse ou leurs successeurs ». - Elle ne donne pas plus d'indication sur l'éventuelle mitoyenneté côté Ouest. - Le géomètre expert propose pour points d’appui les points suivants : - A : borne de remembrement, - B : angle de mur, - C : angle de mur, - D : jonction de murs, - E : angle de mur, - F : angle de mur, - G : clou d’arpentage (planté dans un mur). [L] [C] a refusé d’accepter les propositions du géomètre expert. Celui-ci a dressé le 19 août 2025 un procès-verbal de carence. Les parties s’accordent pour constater qu’il existe un litige, s’agissant des limites séparatives existantes entre les parcelles cadastrées à [Localité 4] YC [Cadastre 3] appartenant aux Consorts [M] [V] et celle cadastrées YC [Cadastre 4] appartenant à [L] [C]. Il ressort des éléments du dossier que le litige ner porte pas sur les limites des fonds, matérialisées par des murs et une borne de remembrement, mais sur le caractère ou non mitoyen du côté Ouest du mur E - F. Il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties présentent leurs observations sur la nature de l’action dont est saisie la juridiction qui gouverne conséquemment sa compétence matérielle au regard de la compétence exclusive du Tribunal statuant selon la procédure écrite en matière pétitoire. Solution du litige PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 17 septembre 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 6] [Localité 5]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que celles-ci présentent leurs observations sur la nature de l’action dont est saisie la juridiction qui gouverne conséquemment sa compétence matérielle au regard de la compétence exclusive du Tribunal statuant selon la procédure écrite en matière pétitoire. Réserve les dépens. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:25.892Z.