notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 11 août 2026, n° 25/00600

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’infiltrations le long d’un mur mitoyen avec le fonds appartenant à [K] [A] situé au [Adresse 5] à SAINT DENIS DE PILE (Gironde), [D] [Y] et [R] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires indivis d’une maison située au [Adresse 6] de la même route, ont, par acte du 16 mai 2019, assigné leur voisin devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 novembre 2020.

L’expert [P] [I] a établi son rapport définitif le 23 mai 2022.

Après une vaine tentative de conciliation organisée le 14 mars 2025, les consorts [Y] ont, par acte du 18 avril 2025, assigné au fond M. [A] afin qu’il soit condamné à réaliser des travaux sous astreinte et à réparer leur préjudice de jouissance.

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par les consorts [Y] demandant au Tribunal, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article 1253 du Code Civil et des articles 653 et suivants du même code, de :

condamner M. [A] à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [I], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner M. [A] à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamner M. [A] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
condamner M. [A] à payer aux consorts [Y] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
maintenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont cédé en 2007 à [E] [F], aujourd’hui décédé, une partie d’une aile de leur maison à charge pour lui de monter à ses frais un mur mitoyen, qu’ils ont constaté des infiltrations à partir de 2016 au niveau du mur édifié par M. [F], que l’expert judiciaire a constaté les désordres, qu’il a précisé que le mur n’a pas été érigé conformément aux règles de l’art et que des travaux sont nécessaires pour y remédier. Ils estiment que M. [A] est responsable de plein droit la situation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage étant donné qu’il est l’actuel propriétaire du mur construit par M. [F] et qu’il ne justifie d’aucune cause exonératoire. A titre subsidiaire, ils considèrent que M. [A] doit supporter intégralement les réparations du mur, même s’il est mitoyen, conformément aux articles 653 et suivants du Code Civil.





Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026 par M. [A] demandant au Tribunal, en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile et des articles 653, 655, 1001 et 1003 du Code Civil, de :

à titre principal :
- juger que le contrat conclu entre M. [F] et les consorts [Y] est inopposable à M. [A], tiers à cet acte ;

- juger que seul M. [F] est contractuellement responsable des désordres constatés ;

- débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire :
- juger que les désordres trouvent leur origine exclusive dans les travaux réalisés par M. [F] ;

- constater que les consorts [Y], ont par leur inertie et leur absence de diligence, contribué à l’aggravation des désordres ;

- exonérer M. [A] de toute responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage invoqué ;

à titre infiniment subsidiaire :
- constater que le mur litigieux est mitoyen ;

- juger que les frais de réparation doivent être supportés à parts égales entre les propriétaires mitoyens ;

- rejeter la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance, faute de preuve d’une occupation effective du bien et d’un préjudice justifié ;

- débouter en conséquence les consorts de leur demande de 10.000 € à ce titre ;

en tout état de cause :
- condamner les consorts [Y] à payer à M. [A] et Mme [A] aux dépens la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;

- écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où les demandes des consorts [Y] étaient accueillies.





M. [A] déclare qu’il ignorait tout de l’engagement contracté par M. [F], qu’il n’a acquis sa propriété qu’en 2013 après la construction du mur mitoyen, que l’engagement de M. [F] lui est inopposable et que seule la responsabilité contractuelle de M. [F] peut être recherchée. A titre subsidiaire, M. [A] estime qu’il peut se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité en ce que les consorts [Y] ont tardé à déclarer les désordres à leur assureur (8 ans après les premières infiltrations), que ce manque de diligence a aggravé leur dommage de sorte qu’ils doivent en supporter toutes les conséquences. A titre subsidiaire, M. [A] considère qu’un partage des frais de réparation du mur s’impose puisque cet ouvrage est mitoyen et que la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée car les consorts [Y] n’habitent pas sur place ou ne l’occupent qu’épisodiquement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LES TRAVAUX

Il ressort du rapport d’expertise de protection juridique réalisé par le cabinet GREXX le 14 décembre 2017, du rapport d’expertise judiciaire et des photographies versées aux débats que l’immeuble appartenant aux consorts [Y] présente des dommages en lien avec des infiltrations d’eau, à savoir des coulures sur les murs et plafonds des pièces jouxtant le fonds de M. [A]. 

L’expert [I] a clairement indiqué que ces désordres ont pour origine des malfaçons affectant le mur mitoyen, à savoir l’absence d’imperméabilisation du mur mitoyen côté terrasse extérieure (soit du côté de chez M. [A]) et l’absence de solin d’étanchéité à la base de la partie préexistante du même mur. Il a précisé que la solidité de cet ouvrage était compromise et qu’il fallait réaliser des travaux réparatoires s’élevant à la somme de 16.239,44 € (sans compter les dommages à l’intérieur de la maison des consorts [Y] déjà pris en charge par leur assureur multirisque habitation).

Sur le plan juridique, la situation litigieuse doit être appréciée non pas au regard du principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage (codifié à l’article 1253 du Code Civil par la loi n°2004-346 du 15 avril 2024) mais du régime spécial institué pour les murs mitoyens par les articles 653 et suivants du Code Civil.

Ainsi, l’article 655 du Code Civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

La jurisprudence a néanmoins eu l’occasion de retenir que le principe du partage des frais de réparation entre l’ensemble des propriétaires riverains devait être écarté dans les circonstances suivantes :
- si un propriétaire a fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen sans que les travaux soient urgents ou que l’autre copropriétaire ait préalablement donné son accord (Cass Civ 3ème14 juin 2006 n°05-14146) ;

- lorsque les réparations sont rendues nécessaires par le fait d’un propriétaire dont un arbre centenaire planté sur son fonds avait provoqué l’affaissement du mur mitoyen (Cass Civ 3ème 23 janvier 1991 n°89-16867) ;

- lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par le propre fait d’un propriétaire ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde, et notamment lorsque un mur mitoyen s’est effondré à la suite de la suppression de la voûte de la cave d’un immeuble contigu (Cass Civ 3ème n°04-15828) ;

- lorsqu’un propriétaire a fait procéder à une ouverture dans le mur mitoyen afin d’y installer un portail dans son seul intérêt (Cass Civ 3ème 28 septembre 2005 n°04-12606) ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire supporter à M. [A] la charge exclusive des frais de réparation du mur. En effet, il n’est redevable d’aucun engagement contractuel à l’égard de ses voisins. Seul M. [F], l’ancien propriétaire, s’était engagé à construire le mur litigieux lorsque les consorts [Y] ont cédé en 2007 une partie d’une aile de leur maison. Il n’a pas non plus modifié l’état du mur, ou procédé à des aménagements problématiques à proximité, depuis qu’il est devenu propriétaire.

Il ne serait pas davantage justifié de laisser l’intégralité des frais de réparation du mur litigieux à la charge des consorts [Y] alors qu’ils n’ont pas construit cet ouvrage et que les travaux réparatoires ne peuvent se faire que du côté du fonds [A]. En outre, il ne peut être retenu que les demandeurs sont responsables de l’aggravation de leurs dommages en raison de leur manque de réactivité étant donné qu’ils ont fait réaliser une expertise par leur assurance de protection juridique dès 2017, que M. [A] connaissait alors déjà la difficulté mais n’a pas cherché à résoudre la situation à l’amiable (il a au contraire fait écrire par son assureur GROUPAMA le 19 octobre 2017 qu’il ne se sentait pas concerné) et que les consorts [Y] ont en conséquence dû demander l’intervention d’un expertise judiciaire qui a confirmé la réalité des désordres et leur origine sans pour autant que M. [A] ne réagisse encore. C’est avant tout M. [A] qui est resté passif dans cette affaire étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu il y a plus de quatre ans et que la saisine d’un conciliateur de justice à l’initiative des consorts [Y] n’a rien donné. Au demeurant, les consorts [Y] ne réclament rien à leur voisin pour les désordres dans leur maison, quand bien même ces désordres se seraient aggravés avec le temps.

Dans ces conditions, les frais de réparation du mur litigieux doivent être partagés par moitié ainsi que le prévoit par principe l’article 655 du Code Civil. Les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à ce que M. [A] soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert [I] puisque cette demande sous-entend que M. [A] doit en assumer la charge exclusive. Il va néanmoins de soi que les travaux doivent être faits à frais partagés et qu’une astreinte pourra le cas échéant être prononcée à l’encontre de M. [A] s’il s’obstine à ignorer le problème de ses voisins.

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Elle est globalement mal fondée dès lors que les consorts [Y] ne pouvaient réclamer à titre principal la prise en charge intégrale des frais de réparation du mur par le défendeur.

Il convient d’ajouter que M. [A] a certes fait preuve de passivité et d’un manque de considération pour ses voisins mais qu’il n’en résulte concrètement aucun préjudice de jouissance dans la mesure où les consorts [Y] n’habitent pas sur place.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.




3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Conformément à la répartition fixée pour la charge des travaux, les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, seront partagés (la moitié pour les consorts [Y] et l’autre moitié pour M. [A]).

L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que les travaux préconisés par l’expert [P] [I] dans son rapport du 23 mai 2022 doivent être partagés entre tous les propriétaires du mur mitoyen, soit la moitié à la charge de [D] [Y] et [R] [Y] d’une part et l’autre moitié à la charge de [K] [A] d’autre part,

REJETTE en conséquence la demande de [D] [Y] et [R] [Y] tendant à ce que [K] [A] soit condamné à réaliser les travaux susvisés sous astreinte,

DÉBOUTE également [D] [Y] et [R] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE [D] [Y] et [R] [Y] à la moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE [K] [A] à l’autre moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 août 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00600 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DP6A
AFFAIRE : [D] [Y], [R] [Y] C/ [K] [A]





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 04 Juin 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 18 Avril 2025


DEMANDEURS :

M. [D] [Y]
né le 18 Août 1943 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1][Adresse 2]

M. [R] [Y]
né le 23 Septembre 1939 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 597


DEFENDEUR :

M. [K] [A], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 731


EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’infiltrations le long d’un mur mitoyen avec le fonds appartenant à [K] [A] situé au [Adresse 5] à SAINT DENIS DE PILE (Gironde), [D] [Y] et [R] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires indivis d’une maison située au [Adresse 6] de la même route, ont, par acte du 16 mai 2019, assigné leur voisin devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 novembre 2020.

L’expert [P] [I] a établi son rapport définitif le 23 mai 2022.

Après une vaine tentative de conciliation organisée le 14 mars 2025, les consorts [Y] ont, par acte du 18 avril 2025, assigné au fond M. [A] afin qu’il soit condamné à réaliser des travaux sous astreinte et à réparer leur préjudice de jouissance.

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par les consorts [Y] demandant au Tribunal, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article 1253 du Code Civil et des articles 653 et suivants du même code, de :

condamner M. [A] à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [I], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner M. [A] à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamner M. [A] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
condamner M. [A] à payer aux consorts [Y] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
maintenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont cédé en 2007 à [E] [F], aujourd’hui décédé, une partie d’une aile de leur maison à charge pour lui de monter à ses frais un mur mitoyen, qu’ils ont constaté des infiltrations à partir de 2016 au niveau du mur édifié par M. [F], que l’expert judiciaire a constaté les désordres, qu’il a précisé que le mur n’a pas été érigé conformément aux règles de l’art et que des travaux sont nécessaires pour y remédier. Ils estiment que M. [A] est responsable de plein droit la situation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage étant donné qu’il est l’actuel propriétaire du mur construit par M. [F] et qu’il ne justifie d’aucune cause exonératoire. A titre subsidiaire, ils considèrent que M. [A] doit supporter intégralement les réparations du mur, même s’il est mitoyen, conformément aux articles 653 et suivants du Code Civil.





Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026 par M. [A] demandant au Tribunal, en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile et des articles 653, 655, 1001 et 1003 du Code Civil, de :

à titre principal :
- juger que le contrat conclu entre M. [F] et les consorts [Y] est inopposable à M. [A], tiers à cet acte ;

- juger que seul M. [F] est contractuellement responsable des désordres constatés ;

- débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire :
- juger que les désordres trouvent leur origine exclusive dans les travaux réalisés par M. [F] ;

- constater que les consorts [Y], ont par leur inertie et leur absence de diligence, contribué à l’aggravation des désordres ;

- exonérer M. [A] de toute responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage invoqué ;

à titre infiniment subsidiaire :
- constater que le mur litigieux est mitoyen ;

- juger que les frais de réparation doivent être supportés à parts égales entre les propriétaires mitoyens ;

- rejeter la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance, faute de preuve d’une occupation effective du bien et d’un préjudice justifié ;

- débouter en conséquence les consorts de leur demande de 10.000 € à ce titre ;

en tout état de cause :
- condamner les consorts [Y] à payer à M. [A] et Mme [A] aux dépens la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;

- écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où les demandes des consorts [Y] étaient accueillies.





M. [A] déclare qu’il ignorait tout de l’engagement contracté par M. [F], qu’il n’a acquis sa propriété qu’en 2013 après la construction du mur mitoyen, que l’engagement de M. [F] lui est inopposable et que seule la responsabilité contractuelle de M. [F] peut être recherchée. A titre subsidiaire, M. [A] estime qu’il peut se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité en ce que les consorts [Y] ont tardé à déclarer les désordres à leur assureur (8 ans après les premières infiltrations), que ce manque de diligence a aggravé leur dommage de sorte qu’ils doivent en supporter toutes les conséquences. A titre subsidiaire, M. [A] considère qu’un partage des frais de réparation du mur s’impose puisque cet ouvrage est mitoyen et que la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée car les consorts [Y] n’habitent pas sur place ou ne l’occupent qu’épisodiquement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LES TRAVAUX

Il ressort du rapport d’expertise de protection juridique réalisé par le cabinet GREXX le 14 décembre 2017, du rapport d’expertise judiciaire et des photographies versées aux débats que l’immeuble appartenant aux consorts [Y] présente des dommages en lien avec des infiltrations d’eau, à savoir des coulures sur les murs et plafonds des pièces jouxtant le fonds de M. [A]. 

L’expert [I] a clairement indiqué que ces désordres ont pour origine des malfaçons affectant le mur mitoyen, à savoir l’absence d’imperméabilisation du mur mitoyen côté terrasse extérieure (soit du côté de chez M. [A]) et l’absence de solin d’étanchéité à la base de la partie préexistante du même mur. Il a précisé que la solidité de cet ouvrage était compromise et qu’il fallait réaliser des travaux réparatoires s’élevant à la somme de 16.239,44 € (sans compter les dommages à l’intérieur de la maison des consorts [Y] déjà pris en charge par leur assureur multirisque habitation).

Sur le plan juridique, la situation litigieuse doit être appréciée non pas au regard du principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage (codifié à l’article 1253 du Code Civil par la loi n°2004-346 du 15 avril 2024) mais du régime spécial institué pour les murs mitoyens par les articles 653 et suivants du Code Civil.

Ainsi, l’article 655 du Code Civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

La jurisprudence a néanmoins eu l’occasion de retenir que le principe du partage des frais de réparation entre l’ensemble des propriétaires riverains devait être écarté dans les circonstances suivantes :
- si un propriétaire a fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen sans que les travaux soient urgents ou que l’autre copropriétaire ait préalablement donné son accord (Cass Civ 3ème14 juin 2006 n°05-14146) ;

- lorsque les réparations sont rendues nécessaires par le fait d’un propriétaire dont un arbre centenaire planté sur son fonds avait provoqué l’affaissement du mur mitoyen (Cass Civ 3ème 23 janvier 1991 n°89-16867) ;

- lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par le propre fait d’un propriétaire ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde, et notamment lorsque un mur mitoyen s’est effondré à la suite de la suppression de la voûte de la cave d’un immeuble contigu (Cass Civ 3ème n°04-15828) ;

- lorsqu’un propriétaire a fait procéder à une ouverture dans le mur mitoyen afin d’y installer un portail dans son seul intérêt (Cass Civ 3ème 28 septembre 2005 n°04-12606) ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire supporter à M. [A] la charge exclusive des frais de réparation du mur. En effet, il n’est redevable d’aucun engagement contractuel à l’égard de ses voisins. Seul M. [F], l’ancien propriétaire, s’était engagé à construire le mur litigieux lorsque les consorts [Y] ont cédé en 2007 une partie d’une aile de leur maison. Il n’a pas non plus modifié l’état du mur, ou procédé à des aménagements problématiques à proximité, depuis qu’il est devenu propriétaire.

Il ne serait pas davantage justifié de laisser l’intégralité des frais de réparation du mur litigieux à la charge des consorts [Y] alors qu’ils n’ont pas construit cet ouvrage et que les travaux réparatoires ne peuvent se faire que du côté du fonds [A]. En outre, il ne peut être retenu que les demandeurs sont responsables de l’aggravation de leurs dommages en raison de leur manque de réactivité étant donné qu’ils ont fait réaliser une expertise par leur assurance de protection juridique dès 2017, que M. [A] connaissait alors déjà la difficulté mais n’a pas cherché à résoudre la situation à l’amiable (il a au contraire fait écrire par son assureur GROUPAMA le 19 octobre 2017 qu’il ne se sentait pas concerné) et que les consorts [Y] ont en conséquence dû demander l’intervention d’un expertise judiciaire qui a confirmé la réalité des désordres et leur origine sans pour autant que M. [A] ne réagisse encore. C’est avant tout M. [A] qui est resté passif dans cette affaire étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu il y a plus de quatre ans et que la saisine d’un conciliateur de justice à l’initiative des consorts [Y] n’a rien donné. Au demeurant, les consorts [Y] ne réclament rien à leur voisin pour les désordres dans leur maison, quand bien même ces désordres se seraient aggravés avec le temps.

Dans ces conditions, les frais de réparation du mur litigieux doivent être partagés par moitié ainsi que le prévoit par principe l’article 655 du Code Civil. Les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à ce que M. [A] soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert [I] puisque cette demande sous-entend que M. [A] doit en assumer la charge exclusive. Il va néanmoins de soi que les travaux doivent être faits à frais partagés et qu’une astreinte pourra le cas échéant être prononcée à l’encontre de M. [A] s’il s’obstine à ignorer le problème de ses voisins.

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Elle est globalement mal fondée dès lors que les consorts [Y] ne pouvaient réclamer à titre principal la prise en charge intégrale des frais de réparation du mur par le défendeur.

Il convient d’ajouter que M. [A] a certes fait preuve de passivité et d’un manque de considération pour ses voisins mais qu’il n’en résulte concrètement aucun préjudice de jouissance dans la mesure où les consorts [Y] n’habitent pas sur place.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.




3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Conformément à la répartition fixée pour la charge des travaux, les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, seront partagés (la moitié pour les consorts [Y] et l’autre moitié pour M. [A]).

L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que les travaux préconisés par l’expert [P] [I] dans son rapport du 23 mai 2022 doivent être partagés entre tous les propriétaires du mur mitoyen, soit la moitié à la charge de [D] [Y] et [R] [Y] d’une part et l’autre moitié à la charge de [K] [A] d’autre part,

REJETTE en conséquence la demande de [D] [Y] et [R] [Y] tendant à ce que [K] [A] soit condamné à réaliser les travaux susvisés sous astreinte,

DÉBOUTE également [D] [Y] et [R] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE [D] [Y] et [R] [Y] à la moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE [K] [A] à l’autre moitié des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,

REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 août 2026.

Le Greffier, Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-08-12T21:50:12.612Z.