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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 23 juillet 2026, n° 2026R00005

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

23/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait : - Madame Sandrine DRUGUET, Présidente,

assistée de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58,53 € HT, 11,71 € TVA, 70,24 € TTC

Attendu que l'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance est reproduit en annexe de la présente ordonnance.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 03 mars 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la société FORMINOX sur le fondement de l'article L223-37 du Code de commerce aux fins d'obtenir la désignation d'un expert aux frais avancés par la société FORMINOX, avec la mission suivante :

« - Se faire communiquer tous documents utiles, se rendre au siège de la société FORMINOX après avoir convoqué les parties.
 * Entendre les parties.÷
 * Prendre connaissance de l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société FORMINOX pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des deux premiers mois de 2025, notamment les bilans, comptes de résultat, annexes, grands livres, journaux, relevés bancaires, contrats significatifs, conventions avec le gérant ou ses proches.
 * Analyser la gestion de la société sur la période considérée, en vérifiant notamment

Les modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant, ainsi que les avantages en nature ou rémunérations indirectes éventuellement perçus ;

La nature des dépenses engagées pour l'emploi de personnels extérieurs en examinant les conditions dans lesquelles les conventions ont été conclues ;

La nature et le détail des dépenses de réception ;

L'existence éventuelle de dépenses injustifiées ou sans intérêt pour la société.
 * Évaluer, dans la mesure du possible, les conséquences financières pour la société des éventuels manquements ou irrégularités relevés.
 * Dresser un rapport écrit, circonstancié, à déposer au greffe dans un délai de trois à compter de l'acceptation de sa mission. »

La société FORMINOX faisait alors l'objet d'une procédure de redressement ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 15 janvier 2026.

Puis par jugement en date du 13 mars 2026, la société a fait l'objet d'un plan de cession et la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Aussi par assignation en date du 10 avril 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maîtres [H] [K] et [Z] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX, aux fins de régulariser la présente procédure.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 07 mai 2026.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 lors de laquelle seul le conseil de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] s'est présenté et a repris sa demande tendant à obtenir une expertise de gestion telle que sollicitée par voie d'assignation.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que par Ordonnance en date du 28 avril 2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Attendu que l'article L223-37 du Code de commerce dispose que :

« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »

Attendu que Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] détiennent ensemble 20 % du capital social de la société FORMINOX ;

Attendu que la société FORMINOX a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 27 mars 2025 convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2026 puis en liquidation judiciaire par décision du 17 mars 2026 suite à l'arrêt d'un plan de cession, et que les opérations d'expertise sollicitées sont antérieures à toutes ces procédures ;

Attendu que les faits exposés dans l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande d'expertise de gestion font apparaître des présomptions d'irrégularités affectant la gestion de la société FORMINOX ;

Il y a donc lieu d'ordonner l'expertise de gestion selon la mission sollicitée par les demandeurs, aux frais avancés par ces derniers, la société FORMINOX ayant été placée en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Présidente, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée et les explications des parties,

Vu l'article L223-37 du Code de commerce,

PRENONS ACTE que par Ordonnance en date du 28 avril 2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

NOMMONS en qualité de seul expert avec dispense de prêter serment, Madame [O] [A] – SARL EVERFI – [Adresse 1],

AVEC POUR MISSION DE :
 * Se faire communiquer tous documents utiles et pièces relatives aux opérations de gestions concernées auprès notamment des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORMINOX et de l'expert comptable de cette société ;
 * Prendre connaissance de l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société FORMINOX pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des deux premiers mois de 2025, notamment les bilans, comptes de résultat, annexes, grands livres, journaux, relevés bancaires, contrats significatifs, conventions avec le gérant ou ses proches ;
 * Analyser la gestion de la société sur la période considérée, en vérifiant notamment :

Les modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant, ainsi que les avantages en nature ou rémunérations indirectes éventuellement perçus ;

La nature des dépenses engagées pour l'emploi de personnels extérieurs en examinant les conditions dans lesquelles les conventions ont été conclues ;

La nature et le détail des dépenses de réception ;

L'existence éventuelle de dépenses injustifiées ou sans intérêt pour la société.
 * Évaluer, dans la mesure du possible, les conséquences financières pour la société des éventuels manquements ou irrégularités relevés.

DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert dressera un rapport écrit, circonstancié, qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision ;

DISONS que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] qui devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l'Expert avant le 08 septembre 2026.

DISONS que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la provision à valoir sur sa rémunération a été consignée ;

DISONS que Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal sera chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés il en sera référé au Président du Tribunal de céans ;

DISONS que les dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 70,24 Euros, seront avancés par les demandeurs à l'instance.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Sandrine DRUGUET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier signé par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

23/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait : - Madame Sandrine DRUGUET, Présidente,

assistée de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58,53 € HT, 11,71 € TVA, 70,24 € TTC

Attendu que l'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance est reproduit en annexe de la présente ordonnance.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 03 mars 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la société FORMINOX sur le fondement de l'article L223-37 du Code de commerce aux fins d'obtenir la désignation d'un expert aux frais avancés par la société FORMINOX, avec la mission suivante :

« - Se faire communiquer tous documents utiles, se rendre au siège de la société FORMINOX après avoir convoqué les parties.
 * Entendre les parties.÷
 * Prendre connaissance de l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société FORMINOX pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des deux premiers mois de 2025, notamment les bilans, comptes de résultat, annexes, grands livres, journaux, relevés bancaires, contrats significatifs, conventions avec le gérant ou ses proches.
 * Analyser la gestion de la société sur la période considérée, en vérifiant notamment

Les modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant, ainsi que les avantages en nature ou rémunérations indirectes éventuellement perçus ;

La nature des dépenses engagées pour l'emploi de personnels extérieurs en examinant les conditions dans lesquelles les conventions ont été conclues ;

La nature et le détail des dépenses de réception ;

L'existence éventuelle de dépenses injustifiées ou sans intérêt pour la société.
 * Évaluer, dans la mesure du possible, les conséquences financières pour la société des éventuels manquements ou irrégularités relevés.
 * Dresser un rapport écrit, circonstancié, à déposer au greffe dans un délai de trois à compter de l'acceptation de sa mission. »

La société FORMINOX faisait alors l'objet d'une procédure de redressement ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 15 janvier 2026.

Puis par jugement en date du 13 mars 2026, la société a fait l'objet d'un plan de cession et la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Aussi par assignation en date du 10 avril 2026, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maîtres [H] [K] et [Z] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX, aux fins de régulariser la présente procédure.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 07 mai 2026.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 lors de laquelle seul le conseil de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] s'est présenté et a repris sa demande tendant à obtenir une expertise de gestion telle que sollicitée par voie d'assignation.

DISCUSSION

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que par Ordonnance en date du 28 avril 2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

Attendu que l'article L223-37 du Code de commerce dispose que :

« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »

Attendu que Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] détiennent ensemble 20 % du capital social de la société FORMINOX ;

Attendu que la société FORMINOX a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 27 mars 2025 convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2026 puis en liquidation judiciaire par décision du 17 mars 2026 suite à l'arrêt d'un plan de cession, et que les opérations d'expertise sollicitées sont antérieures à toutes ces procédures ;

Attendu que les faits exposés dans l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande d'expertise de gestion font apparaître des présomptions d'irrégularités affectant la gestion de la société FORMINOX ;

Il y a donc lieu d'ordonner l'expertise de gestion selon la mission sollicitée par les demandeurs, aux frais avancés par ces derniers, la société FORMINOX ayant été placée en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée et les explications des parties,

Vu l'article L223-37 du Code de commerce,

PRENONS ACTE que par Ordonnance en date du 28 avril 2026, le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a désigné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORMINOX, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée ;

NOMMONS en qualité de seul expert avec dispense de prêter serment, Madame [O] [A] – SARL EVERFI – [Adresse 1],

AVEC POUR MISSION DE :
 * Se faire communiquer tous documents utiles et pièces relatives aux opérations de gestions concernées auprès notamment des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORMINOX et de l'expert comptable de cette société ;
 * Prendre connaissance de l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société FORMINOX pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des deux premiers mois de 2025, notamment les bilans, comptes de résultat, annexes, grands livres, journaux, relevés bancaires, contrats significatifs, conventions avec le gérant ou ses proches ;
 * Analyser la gestion de la société sur la période considérée, en vérifiant notamment :

Les modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant, ainsi que les avantages en nature ou rémunérations indirectes éventuellement perçus ;

La nature des dépenses engagées pour l'emploi de personnels extérieurs en examinant les conditions dans lesquelles les conventions ont été conclues ;

La nature et le détail des dépenses de réception ;

L'existence éventuelle de dépenses injustifiées ou sans intérêt pour la société.
 * Évaluer, dans la mesure du possible, les conséquences financières pour la société des éventuels manquements ou irrégularités relevés.

DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert dressera un rapport écrit, circonstancié, qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision ;

DISONS que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] qui devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l'Expert avant le 08 septembre 2026.

DISONS que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la provision à valoir sur sa rémunération a été consignée ;

DISONS que Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal sera chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés il en sera référé au Président du Tribunal de céans ;

DISONS que les dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 70,24 Euros, seront avancés par les demandeurs à l'instance.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Sandrine DRUGUET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier signé par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T14:44:42.599Z.