notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 13 août 2026, n° 26/02353

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX





N° RG 26/02353 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG6


ORDONNANCE DU 13 Août 2026

A l’audience publique du 13 Août 2026, devant Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant, 

DÉFENDEUR :

M. [P] [H] [O]
né le 27 Janvier 2001 à CAMEROUN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau du 18 juin 2024 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [P] [H] [O] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et ordonnant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, 

Vu la lettre subséquente du 18 juin 2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [H] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire du 11 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 22 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de M. [P] [H] [O] sous la forme d’un programme de soins au lieu et place d’une hospitalisation complète, 

Vu la décision de la préfète de la Gironde du 06 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 10 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu le refus écrit de comparution du M. [H] [O] en date du 13 août 2026 aux termes duquel il indique qu’il se sent bien sur l’unité PUISSIN avec une prise en charge complète de sa personne en difficulté, 

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en remet à sagesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [H] [O] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de comportements inadaptés au domicile de la personne qui l’héberge. Le patient présentait une thymie basse marquée par un manque de projection vers l’avenir, reconnaissait par ailleurs une consommation active de toxiques (alcool, cannabis, cocaïne notamment). 

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’au vu du contexte de la réintégration de M. [H] [O] compte tenu de comportements indaptés du patient chez la personne l’hébergeant laissant supposer une dégradation de l’état clinique, les soins doivent se poursuivre sous contrainte le temps de résoudre sa situation sociale; que le patient se reconnaît en difficulté.. 

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [H] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [H] [O],
 

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [H] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [H] [O]
Me Thomas DESSALES
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
Ministère public 
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,






























Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 26/02353 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG6
M. [P] [H] [O] 
Ordonnance en date du 13 Août 2026



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX





N° RG 26/02353 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG6


ORDONNANCE DU 13 Août 2026

A l’audience publique du 13 Août 2026, devant Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant, 

DÉFENDEUR :

M. [P] [H] [O]
né le 27 Janvier 2001 à CAMEROUN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau du 18 juin 2024 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [P] [H] [O] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et ordonnant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, 

Vu la lettre subséquente du 18 juin 2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [H] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire du 11 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 22 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de M. [P] [H] [O] sous la forme d’un programme de soins au lieu et place d’une hospitalisation complète, 

Vu la décision de la préfète de la Gironde du 06 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 10 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu le refus écrit de comparution du M. [H] [O] en date du 13 août 2026 aux termes duquel il indique qu’il se sent bien sur l’unité PUISSIN avec une prise en charge complète de sa personne en difficulté, 

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en remet à sagesse. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [H] [O] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de comportements inadaptés au domicile de la personne qui l’héberge. Le patient présentait une thymie basse marquée par un manque de projection vers l’avenir, reconnaissait par ailleurs une consommation active de toxiques (alcool, cannabis, cocaïne notamment). 

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’au vu du contexte de la réintégration de M. [H] [O] compte tenu de comportements indaptés du patient chez la personne l’hébergeant laissant supposer une dégradation de l’état clinique, les soins doivent se poursuivre sous contrainte le temps de résoudre sa situation sociale; que le patient se reconnaît en difficulté.. 

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [H] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [H] [O],
 

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [H] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [H] [O]
Me Thomas DESSALES
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
Ministère public 
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,






























Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 26/02353 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BG6
M. [P] [H] [O] 
Ordonnance en date du 13 Août 2026



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-11, code penal 122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:09:30.619Z.