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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 13 août 2026, n° 26/01927

Réouverture des débatsDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

De la relation de Monsieur [X] [I] et Madame [U] [D] sont issus 8 enfants :
 
[F] [I], [L] [I], [Q] [I], [A] [I], [B] [I], [H] [I], [N] [I] , [P] [I]. 
Le 3 février 2011, Monsieur [X] [I] a souhaité constituer la SCI ATLAS, avec son épouse et avec Madame [H] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [P] [I]. Chacun des 5 associés a souscrit la somme de 1.600 euros, soit 160 parts de la SCI, pour un capital social de 8.000 euros.

La SCI ATLAS a acquis, selon acte authentique du 25 février 2011, un bien immobilier sis [Adresse 8] à DECINES-CHAPIEU pour une valeur de 350.000€, don’t 200.000€ ont été financés par un prêt bancaire désormais intégralement remboursé.

Le [Date décès 1] 2016, Monsieur [X] [I] est décédé et sa succession comprend les 160 parts de la SCI ATLAS détenues par le de cujus. 

Les statuts constitutifs de la SCI ATLAS stipulent que tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés.

La société ALTEX a été sollicitée afin de procéder à une évaluation du patrimoine de la société ATLAS. 

Monsieur [Q] [I] a effectué une demande d'agrément en sa qualité d'héritier le 13 septembre 2023. Les associés de la SCI ATLAS réunis en assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2023 ont adopté trois résolutions portant sur : 

- La constatation du décès de Monsieur [X] [I], associé, en date du [Date décès 1] 2016 ; 
- Le non-agrément des ayants-droit de Monsieur [X] [I], à savoir Monsieur [A] [I], Monsieur [Q] [I], Madame [F] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [B] [I] en qualité de nouveaux associés ; 
- La refonte des statuts de la SCI afin de supprimer toutes les mentions relatives à la constitution de la société.

Maître [M], en sa qualité de notaire en charge du règlement de la succession de feu [X] [I], a adressé à Monsieur [Q] [I] le 8 janvier 2024 un courrier l'informant du rejet de sa demande d'agrément et une proposition de rachat par la SCI ATLAS des parts sociales détenues par son défunt père avec une valorisation au 31 décembre 2022 pour un montant total de 80.736 euros. 

Les statuts modifiés de la SCI par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2023.

Par exploits des 13, 14, 26 et 28 janvier 2026, Monsieur [Q] [I] a assigné Madame [U] [D], veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] (ci-après les consorts [I]) et la SCI ATLAS, en procédure accélérée au fond aux fins, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 18 mai 2026, de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Q] [I] en ses demandes ;Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :Se faire communiquer par les parties et ou tout tiers intervenu à la succession de Monsieur [X] [I], tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les statuts complets de la société, les conventions liant les parties entre elles ou avec des sociétés liées, les bilans, comptes de résultat, annexes, relevés bancaires, factures, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, tableaux d'amortissement et rapports d'inspections...notamment sur les exercices clos 2015 et 2016 de la SCI ATLAS, et plus généralement tous documents comptables et bancaires relatifs aux exercices clos 2015 et 2016, périodes les plus proches du décès de Monsieur [X] [I] ;Se faire remettre tous documents lui permettant d'intégrer ou non, dans son évaluation : les comptes courants d'associés comptabilisés dans les comptes de la SCI ATLAS, ainsi que tous les loyers nécessairement comptabilisés et mis à la charge de la société SOFRAMUS DISTRIBUTION preneuse du local ;En vérifier la réalité, l'origine et le caractère effectivement versé, ainsi que leur incidence sur la valeur des droits sociaux notamment pour les exercices antérieurs et concomitants au décès ;Déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], par toute méthode qu'il estimera pertinente ;Procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 ;Appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toutes conventions liant les parties ; Formuler toutes observations utiles sur les modalités de calcul retenues préalablement soit les valeurs de 79,14 euros la part et de 504,60 euros la part ;Interroger tous sachants qu'il lui plaira, et notamment l'étude notariale [J] [M] en charge de la liquidation de l'indivision ;Déposer son rapport dans le délai de 3 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;Dire que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne, conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;Dire que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par la SCI ATLAS, et l'autre moitié a la charge de l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] ;Dire que l'ordonnance à venir est rendue sans recours possible, sauf excès de pouvoir ;Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner, in solidum, les associés de la SCI ATLAS à payer à Monsieur [Q] [I] la somme totale de 5.000,00 € en indemnisation de ses frais irrépétiblesCondamner, in solidum les associés de la SCI ATLAS à payer les entiers dépens de l'instance. 
Monsieur [Q] [I] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

Monsieur [Q] [I] fait valoir que les valorisations des parts sociales du de cujus ne répondent pas aux stipulations statutaires et que la valeur retenue des titres paraît dérisoire. 

Monsieur [Q] [I] estime que la valorisation et notamment celle qui se rapporte au bien immobilier est simplement virtuelle et que les comptes associés ne représentent pas la réalité économique et patrimoniale des associés. 

L'absence d'appel à la cause des enfants non associés n'est pas un frein à la demande de désignation d'un expert car ils pourront être appelés à intervenir en cours d'expertise si besoin. 

Les évaluations effectuées par le cabinet d'expert-comptable ALTEX sont inférieures à celles produites par le cabinet GALLO & ASSOCIES en décembre 2023, en raison des méthodes de calcul utilisées. 


Monsieur [Q] [I] expose qu'il n'appartient pas au juge de déterminer, à la place de l'expert, les documents qui doivent ou peuvent être réclamés aux parties.

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Madame [U] [D], Madame [H] [I], M. [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 15 avril 2026, de : 

Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de Madame [U] [D] veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS ; Constater que Madame [F] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [B] [I] n'ont pas été assignés pour la présente procédure par Monsieur [Q] [I] et qu'il ne peut donc y avoir une quelconque décision prononcée à leur encontre ; Désigner tel expert qu'il lui plaira, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Lyon, avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 s'appuyant sur les bilans 2015 et 2016 communiqués aux débats ; Rappeler à cet expert que sa mission est circonscrite à l'évaluation de parts sociales d'une SCI selon les méthodes courantes d'évaluation en droit des sociétés telles que celle indiquées par la Direction des Finances Publiques ou dans les statuts de la SCI ATLAS, et qu'il n'est pas investi d'une mission de liquidation successorale ou de vérification de comptabilité ou de tout autre document/écritures comptables tels que les comptes-courants ni de comptabilisation des loyers qu'auraient versés le locataire de l'immeuble situé [Adresse 9] qui est la société SOFRAMUS ; Dire que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par la SCI ATLAS, et l'autre moitié par les ayants-droit évincés de Monsieur [X] [I] conformément aux statuts de la SCI ATLAS à savoir uniquement [Q] et [A] [I], faute d'assignation des autres évincés indiqués ci-dessus ; Condamner, in solidum, Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] à payer à la SCI ATLAS et à ses associés soit Madame [U] [D], Madame [H] [I], Messieurs [N] et [P] [I], la somme totale de 5.000,00€ selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, in solidum, Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l'instance ; Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] contraires à celles-ci-dessus. 
Madame [U] [D], Madame [H] [I], M. [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS font valoir les éléments suivants au soutien de leurs demandes.

Monsieur [Q] [I] interprète de façon erronée les stipulations statutaires dès lors que l'évaluation de la valeur des parts. 

Il est sollicité le rejet de la demande de vérification des comptes-courants d'associés, relevés bancaires, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, etc. Monsieur [Q] [I] n'a jamais été associé au sein de la SCI ATLAS depuis sa création en 2011. Il ne peut donc solliciter la communication de tout document attestant que les fonds constituant le capital social de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre de " comptes courants d'associés" proviennent des propres deniers de Madame [U] [D], Madame [H] [I], Messieurs [N] et [P] [I]. Il ne relève pas de la compétence d'un expert judiciaire nommé sur l'unique fondement de l'article 1843-4 du Code Civil pour proposer une valorisation de parts sociales en 2016 de déterminer si les divers documents comptables, qui datent de plus de 10 ans, peuvent être qualifiés de faux comme l'allèguent MM. [Q] et [A] [I].

Les statuts de la SCI ATLAS stipulent à l' article " mutations par décès " en page 9 que " Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droits évincés, selon le cas. ". 

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Par conclusions en intervention volontaire adressées par voie RPVA 15 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande : 

- Donner acte à Monsieur [A] [I] de son intervention volontaire principale ; 
- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire conformément à la demande de Monsieur [Q] [I], ayant pour mission de : 

Se faire communiquer par les parties et ou tout tiers intervenu a la succession de monsieur [X] [I], tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les statuts complets de la société, les conventions liant les parties entre elles ou avec des sociétés liées, les bilans, comptes de résultat, annexes, relevés bancaires, factures, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, tableaux d'amortissement et rapports d'inspections...notamment sur les exercices clos 2015 et 2016 de la SCI ATLAS, et plus généralement tous documents comptables et bancaires relatifs aux exercices clos 2015 et 2016, périodes les plus proches du décès de Monsieur [X] [I] ; Se faire remettre tous documents lui permettant d'intégrer ou non, dans son évaluation : les comptes courants d'associés comptabilités dans les comptes de la SCI ATLAS, ainsi que tous les loyers nécessairement comptabilisés et mis à la charge de la société SOFRAMUS DISTRIBUTION preneuse du local ; En vérifier la réalité, l'origine et le caractère effectivement versé, ainsi que leur incidence sur la valeur des droits sociaux notamment pour les exercices antérieurs et concomitants au décès ; Déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], par toute méthode qu'il estimera pertinente ; Procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 ;Appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toutes conventions liant les parties ;Formuler toutes observations utiles sur les modalités de calcul retenues préalablement soit les valeurs de 79,14 euros la part et 504,60 euros la part ;Interroger tous sachants qu'il lui plaira, et notamment l'étude notariale [J] [M] en charge de la liquidation de l'indivision ; Déposer son rapport dans le délai de 3 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;- Ordonner que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à monsieur [A] [I] ;
- Juger que les frais qui seraient mis à la charge de Monsieur [A] [I] au titre de la mesure d'instruction ordonnée seront avancés par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Rejeter les demandes de Madame [U] [D] veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS.

Monsieur [A] [I] fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes :

En sa qualité d'ayant droit, il est légitime, au même titre que son frère [Q] [I], à solliciter la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des parts sociales prévue par les statuts. 
Le délai pour formuler une demande d'agrément pour les ayants droits n'est pas prévu à peine de forclusion, de sorte que les observations des défendeurs sur ce point sont sans la moindre portée.

L'article 1843-4 du code civil n'interdit pas à l'expert judiciaire de remettre en cause, dans le cadre de ses opérations, des montants inscrits au bilan de la société. Sa mission étant l'évaluation des parts sociales, il lui appartient, s'il estime que des données comptables nécessaires à son évaluation sont erronées ou incomplètes, de les rectifier ou de les compléter. 

L'audience a eu lieu le 1er juin 2026.

Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 1843-4 du code civil dispose :

" I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".

Les statuts de la SCI ATLAS stipulent à l'article " mutations par décès " que : 

" Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. 
Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. 
Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil. 
Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon le cas. "

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI ATLAS en date du 11 décembre 2023 qu'il a été décidé de ne pas agréer les héritiers de M. [X] [I] à savoir M. [A] [I], M. [Q] [I], Mme [F] [I], Mme [L] [I] et M. [B] [I] en qualité de nouveaux associés de la société.

En conséquence, il y a lieu, avant de statuer sur la présente demande d'expertise, de s'assurer que l'ensemble des ayants-droit qui ne deviennent pas associés soit mis dans la cause alors que la présente demande de désignation d'un expert n'est pas fondé sur le droit des successions mais sur le droit des sociétés. 


Les parties sont par conséquent invitées à mettre dans la cause tous les ayants droit afin de respecter à leur égard le principe du contradictoire.

Par ailleurs, il est demandé aux parties de conclure sur le fait que la stipulation des statuts précitée qui fonde la présente saisine du président ne renvoie pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe dans le cadre d'une procédure accélérée au fond,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à mettre dans la cause l'ensemble des ayants droit qui ne deviennent pas associés ;

INVITE les parties à conclure sur le fait que la stipulation des statuts qui fonde la présente saisine du président ne renvoie pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 9 novembre 2026 à 15 heures - salle 5 ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01927 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VOB
AFFAIRE : [Q] [S] [I] C/ [A] [I], [U] [D] veuve [I], S.C.I. ATLAS, [H] [I], [N] [I], [P] [I]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats


PARTIES : 

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Madame [U] [D] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ALGERIE), 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON

S.C.I. ATLAS, 
don’t le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON

Madame [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON


INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON


Débats tenus à l'audience du 1er Juin 2026








EXPOSE DES FAITS

De la relation de Monsieur [X] [I] et Madame [U] [D] sont issus 8 enfants :
 
[F] [I], [L] [I], [Q] [I], [A] [I], [B] [I], [H] [I], [N] [I] , [P] [I]. 
Le 3 février 2011, Monsieur [X] [I] a souhaité constituer la SCI ATLAS, avec son épouse et avec Madame [H] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [P] [I]. Chacun des 5 associés a souscrit la somme de 1.600 euros, soit 160 parts de la SCI, pour un capital social de 8.000 euros.

La SCI ATLAS a acquis, selon acte authentique du 25 février 2011, un bien immobilier sis [Adresse 8] à DECINES-CHAPIEU pour une valeur de 350.000€, don’t 200.000€ ont été financés par un prêt bancaire désormais intégralement remboursé.

Le [Date décès 1] 2016, Monsieur [X] [I] est décédé et sa succession comprend les 160 parts de la SCI ATLAS détenues par le de cujus. 

Les statuts constitutifs de la SCI ATLAS stipulent que tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés.

La société ALTEX a été sollicitée afin de procéder à une évaluation du patrimoine de la société ATLAS. 

Monsieur [Q] [I] a effectué une demande d'agrément en sa qualité d'héritier le 13 septembre 2023. Les associés de la SCI ATLAS réunis en assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2023 ont adopté trois résolutions portant sur : 

- La constatation du décès de Monsieur [X] [I], associé, en date du [Date décès 1] 2016 ; 
- Le non-agrément des ayants-droit de Monsieur [X] [I], à savoir Monsieur [A] [I], Monsieur [Q] [I], Madame [F] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [B] [I] en qualité de nouveaux associés ; 
- La refonte des statuts de la SCI afin de supprimer toutes les mentions relatives à la constitution de la société.

Maître [M], en sa qualité de notaire en charge du règlement de la succession de feu [X] [I], a adressé à Monsieur [Q] [I] le 8 janvier 2024 un courrier l'informant du rejet de sa demande d'agrément et une proposition de rachat par la SCI ATLAS des parts sociales détenues par son défunt père avec une valorisation au 31 décembre 2022 pour un montant total de 80.736 euros. 

Les statuts modifiés de la SCI par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2023.

Par exploits des 13, 14, 26 et 28 janvier 2026, Monsieur [Q] [I] a assigné Madame [U] [D], veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] (ci-après les consorts [I]) et la SCI ATLAS, en procédure accélérée au fond aux fins, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 18 mai 2026, de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Q] [I] en ses demandes ;Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :Se faire communiquer par les parties et ou tout tiers intervenu à la succession de Monsieur [X] [I], tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les statuts complets de la société, les conventions liant les parties entre elles ou avec des sociétés liées, les bilans, comptes de résultat, annexes, relevés bancaires, factures, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, tableaux d'amortissement et rapports d'inspections...notamment sur les exercices clos 2015 et 2016 de la SCI ATLAS, et plus généralement tous documents comptables et bancaires relatifs aux exercices clos 2015 et 2016, périodes les plus proches du décès de Monsieur [X] [I] ;Se faire remettre tous documents lui permettant d'intégrer ou non, dans son évaluation : les comptes courants d'associés comptabilisés dans les comptes de la SCI ATLAS, ainsi que tous les loyers nécessairement comptabilisés et mis à la charge de la société SOFRAMUS DISTRIBUTION preneuse du local ;En vérifier la réalité, l'origine et le caractère effectivement versé, ainsi que leur incidence sur la valeur des droits sociaux notamment pour les exercices antérieurs et concomitants au décès ;Déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], par toute méthode qu'il estimera pertinente ;Procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 ;Appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toutes conventions liant les parties ; Formuler toutes observations utiles sur les modalités de calcul retenues préalablement soit les valeurs de 79,14 euros la part et de 504,60 euros la part ;Interroger tous sachants qu'il lui plaira, et notamment l'étude notariale [J] [M] en charge de la liquidation de l'indivision ;Déposer son rapport dans le délai de 3 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;Dire que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne, conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;Dire que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par la SCI ATLAS, et l'autre moitié a la charge de l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] ;Dire que l'ordonnance à venir est rendue sans recours possible, sauf excès de pouvoir ;Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner, in solidum, les associés de la SCI ATLAS à payer à Monsieur [Q] [I] la somme totale de 5.000,00 € en indemnisation de ses frais irrépétiblesCondamner, in solidum les associés de la SCI ATLAS à payer les entiers dépens de l'instance. 
Monsieur [Q] [I] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

Monsieur [Q] [I] fait valoir que les valorisations des parts sociales du de cujus ne répondent pas aux stipulations statutaires et que la valeur retenue des titres paraît dérisoire. 

Monsieur [Q] [I] estime que la valorisation et notamment celle qui se rapporte au bien immobilier est simplement virtuelle et que les comptes associés ne représentent pas la réalité économique et patrimoniale des associés. 

L'absence d'appel à la cause des enfants non associés n'est pas un frein à la demande de désignation d'un expert car ils pourront être appelés à intervenir en cours d'expertise si besoin. 

Les évaluations effectuées par le cabinet d'expert-comptable ALTEX sont inférieures à celles produites par le cabinet GALLO & ASSOCIES en décembre 2023, en raison des méthodes de calcul utilisées. 


Monsieur [Q] [I] expose qu'il n'appartient pas au juge de déterminer, à la place de l'expert, les documents qui doivent ou peuvent être réclamés aux parties.

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Madame [U] [D], Madame [H] [I], M. [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 15 avril 2026, de : 

Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de Madame [U] [D] veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS ; Constater que Madame [F] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [B] [I] n'ont pas été assignés pour la présente procédure par Monsieur [Q] [I] et qu'il ne peut donc y avoir une quelconque décision prononcée à leur encontre ; Désigner tel expert qu'il lui plaira, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Lyon, avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de Monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 s'appuyant sur les bilans 2015 et 2016 communiqués aux débats ; Rappeler à cet expert que sa mission est circonscrite à l'évaluation de parts sociales d'une SCI selon les méthodes courantes d'évaluation en droit des sociétés telles que celle indiquées par la Direction des Finances Publiques ou dans les statuts de la SCI ATLAS, et qu'il n'est pas investi d'une mission de liquidation successorale ou de vérification de comptabilité ou de tout autre document/écritures comptables tels que les comptes-courants ni de comptabilisation des loyers qu'auraient versés le locataire de l'immeuble situé [Adresse 9] qui est la société SOFRAMUS ; Dire que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par la SCI ATLAS, et l'autre moitié par les ayants-droit évincés de Monsieur [X] [I] conformément aux statuts de la SCI ATLAS à savoir uniquement [Q] et [A] [I], faute d'assignation des autres évincés indiqués ci-dessus ; Condamner, in solidum, Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] à payer à la SCI ATLAS et à ses associés soit Madame [U] [D], Madame [H] [I], Messieurs [N] et [P] [I], la somme totale de 5.000,00€ selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, in solidum, Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l'instance ; Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Q] [I] et Monsieur [A] [I] contraires à celles-ci-dessus. 
Madame [U] [D], Madame [H] [I], M. [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS font valoir les éléments suivants au soutien de leurs demandes.

Monsieur [Q] [I] interprète de façon erronée les stipulations statutaires dès lors que l'évaluation de la valeur des parts. 

Il est sollicité le rejet de la demande de vérification des comptes-courants d'associés, relevés bancaires, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, etc. Monsieur [Q] [I] n'a jamais été associé au sein de la SCI ATLAS depuis sa création en 2011. Il ne peut donc solliciter la communication de tout document attestant que les fonds constituant le capital social de la SCI ATLAS et les fonds portés en comptabilité au titre de " comptes courants d'associés" proviennent des propres deniers de Madame [U] [D], Madame [H] [I], Messieurs [N] et [P] [I]. Il ne relève pas de la compétence d'un expert judiciaire nommé sur l'unique fondement de l'article 1843-4 du Code Civil pour proposer une valorisation de parts sociales en 2016 de déterminer si les divers documents comptables, qui datent de plus de 10 ans, peuvent être qualifiés de faux comme l'allèguent MM. [Q] et [A] [I].

Les statuts de la SCI ATLAS stipulent à l' article " mutations par décès " en page 9 que " Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droits évincés, selon le cas. ". 

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Par conclusions en intervention volontaire adressées par voie RPVA 15 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande : 

- Donner acte à Monsieur [A] [I] de son intervention volontaire principale ; 
- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire conformément à la demande de Monsieur [Q] [I], ayant pour mission de : 

Se faire communiquer par les parties et ou tout tiers intervenu a la succession de monsieur [X] [I], tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les statuts complets de la société, les conventions liant les parties entre elles ou avec des sociétés liées, les bilans, comptes de résultat, annexes, relevés bancaires, factures, attestations, liasses fiscales, contrat de prêt, tableaux d'amortissement et rapports d'inspections...notamment sur les exercices clos 2015 et 2016 de la SCI ATLAS, et plus généralement tous documents comptables et bancaires relatifs aux exercices clos 2015 et 2016, périodes les plus proches du décès de Monsieur [X] [I] ; Se faire remettre tous documents lui permettant d'intégrer ou non, dans son évaluation : les comptes courants d'associés comptabilités dans les comptes de la SCI ATLAS, ainsi que tous les loyers nécessairement comptabilisés et mis à la charge de la société SOFRAMUS DISTRIBUTION preneuse du local ; En vérifier la réalité, l'origine et le caractère effectivement versé, ainsi que leur incidence sur la valeur des droits sociaux notamment pour les exercices antérieurs et concomitants au décès ; Déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], par toute méthode qu'il estimera pertinente ; Procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux détenus par l'indivision successorale de monsieur [X] [I] dans la société SCI ATLAS, à la date du [Date décès 1] 2016 ;Appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toutes conventions liant les parties ;Formuler toutes observations utiles sur les modalités de calcul retenues préalablement soit les valeurs de 79,14 euros la part et 504,60 euros la part ;Interroger tous sachants qu'il lui plaira, et notamment l'étude notariale [J] [M] en charge de la liquidation de l'indivision ; Déposer son rapport dans le délai de 3 mois, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;- Ordonner que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à monsieur [A] [I] ;
- Juger que les frais qui seraient mis à la charge de Monsieur [A] [I] au titre de la mesure d'instruction ordonnée seront avancés par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Rejeter les demandes de Madame [U] [D] veuve [I], Madame [H] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [P] [I] et la SCI ATLAS.

Monsieur [A] [I] fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes :

En sa qualité d'ayant droit, il est légitime, au même titre que son frère [Q] [I], à solliciter la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des parts sociales prévue par les statuts. 
Le délai pour formuler une demande d'agrément pour les ayants droits n'est pas prévu à peine de forclusion, de sorte que les observations des défendeurs sur ce point sont sans la moindre portée.

L'article 1843-4 du code civil n'interdit pas à l'expert judiciaire de remettre en cause, dans le cadre de ses opérations, des montants inscrits au bilan de la société. Sa mission étant l'évaluation des parts sociales, il lui appartient, s'il estime que des données comptables nécessaires à son évaluation sont erronées ou incomplètes, de les rectifier ou de les compléter. 

L'audience a eu lieu le 1er juin 2026.

Le délibéré a été fixé au 3 août 2026 et prorogé au 13 août 2026.


MOTIFS

L'article 1843-4 du code civil dispose :

" I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".

Les statuts de la SCI ATLAS stipulent à l'article " mutations par décès " que : 

" Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. 
Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. 
Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil. 
Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon le cas. "

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI ATLAS en date du 11 décembre 2023 qu'il a été décidé de ne pas agréer les héritiers de M. [X] [I] à savoir M. [A] [I], M. [Q] [I], Mme [F] [I], Mme [L] [I] et M. [B] [I] en qualité de nouveaux associés de la société.

En conséquence, il y a lieu, avant de statuer sur la présente demande d'expertise, de s'assurer que l'ensemble des ayants-droit qui ne deviennent pas associés soit mis dans la cause alors que la présente demande de désignation d'un expert n'est pas fondé sur le droit des successions mais sur le droit des sociétés. 


Les parties sont par conséquent invitées à mettre dans la cause tous les ayants droit afin de respecter à leur égard le principe du contradictoire.

Par ailleurs, il est demandé aux parties de conclure sur le fait que la stipulation des statuts précitée qui fonde la présente saisine du président ne renvoie pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe dans le cadre d'une procédure accélérée au fond,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à mettre dans la cause l'ensemble des ayants droit qui ne deviennent pas associés ;

INVITE les parties à conclure sur le fait que la stipulation des statuts qui fonde la présente saisine du président ne renvoie pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil mais aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 9 novembre 2026 à 15 heures - salle 5 ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:22:07.639Z.