Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00415
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [J] [V] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne du 17 juillet 2025 lui refusant sa demande d’aménagement du seuil maximal d’activité réalisée en téléconsultation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [J] [V] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -le juger recevable et bien fondé en son recours ; -débouter la CPAM de la Marne de l’ensemble de ses demandes ; -juger que la convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie lui est inapplicable et inopposable compte tenu de son statut de médecin salarié exclusif auprès de la société de téléconsultation [1] ; -juger que la CPAM de la Marne ne pouvait limiter son activité exclusive salariée en téléconsultation ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; -condamner la CPAM de la Marne à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de la Marne aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [V] soutient au visa de l’article R. 4127-26 du code de la santé publique et des articles 6 et 87 de la convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, que la convention nationale du 4 juin 2024 ne lui est pas applicable dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux médecins libéraux exerçant parallèlement une activité de téléconsultation et non aux médecins qui sont exclusivement salariés des plateformes de téléconsultations, comme c’est son cas. Le requérant ajoute qu’il a cessé son activité libérale fin 2021, et qu’il n’a exercé à compter de cette date qu’une activité exclusivement salariée auprès d’une société de téléconsultation. Monsieur [J] [V] soutient qu’une telle analyse n’est aucunement contradictoire avec les dispositions de l’article D. 4081-6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les médecins salariés exerçant à temps partiel pour une société de téléconsultations et qui exercent parallèlement une activité libérale sont soumis aux règles relatives au volume d’activité à distance. LA CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de : -déclarer applicable et opposable au Docteur [V] [J], l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie ; -confirmer sa décision du 17 juillet 2025 ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025 ; En tout état de cause ; -débouter le Docteur [V] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ; -rejeter l’exécution provisoire ; -condamner le Docteur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L. 6316-1, R. 6316-1 et D.4081-6 du code de la santé publique et l’article 87 et 87-7 de la convention nationale organisant les relations entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 4 juin 2024, que la convention précitée prévoit un plafond maximal d’activité en téléconsultation à hauteur de 20% et que cette convention s’applique aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation, lesquelles sont tenues de s’assurer que leurs médecins salariés respectent le seuil fixé. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024, approuvée par arrêté du 20 juin 2024, que la prise en charge de patients, exclusivement en téléconsultation, pourrait porter atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. L’activité de consultation d’un médecin ne peut ainsi pas être majoritairement exercée à distance. Les partenaires conventionnels s’accordent pour considérer un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation à hauteur de 20% du volume d’activité globale conventionnée du médecin, sur une année civile. Pour les psychiatres, ce seuil est porté à 40%. N’entrent pas dans le champ de l’encadrement de l’activité réalisée à distance, les téléconsultations du médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni téléexpertises. Des exceptions à ce seuil maximal d’actes, notamment pour les médecins retraités, pourront être décidées en CPN. Ces seuils s’appliquent à titre individuel aux médecins salariés des plateformes de téléconsultations. L’article 6 de la convention précitée que peuvent adhérer à la dite convention : -les médecin exerçant à titre libéral, ayant un lieu d’exercice en France, inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés, en présentiel, ou à distance, au cabinet, au domicile du patient ou à son substitut et, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l’acte ; -les praticiens hospitaliers qui font le choix, dans les conditions définies règlementairement, d’exercer sous le régime de la présente convention pour la partie de leur activité effectuée en libéral ; -les médecins libéraux exerçant dans un établissement de santé privé mentionnés au d) de l'article [Etablissement 1] du code de la sécurité sociale (cliniques privées dites ex OQN) ou dans un groupement de Coopération sanitaire (dit GCS) financé sur la base des tarifs d’un établissement de santé privé ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’Agence régionale de santé ([Localité 5]). Sont exclus du champ d'application de la convention : -les collaborateurs salariés de médecins libéraux ; -les médecins remplaçants exclusifs ; -les assistants et les adjoints ; -les médecins salariés exclusifs exerçant dans un établissement de santé public ou privé, dans un établissement social ou médicosocial ou dans un centre de santé ou dans une société de téléconsultations ; -les médecins exerçant uniquement une activité libérale dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral conclu avec un établissement de santé mentionné au a,b et c de l’article [Etablissement 1] du code de la sécurité sociale ou dans un [2] financé sur la base des tarifs des prestations de ces mêmes établissements de santé. Aux termes de l’article D. 4081-6 I du code de la santé publique que les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant. Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [J] [V] a été engagé à compter du 3 avril 2024 par une société de téléconsultation en tant que médecin généraliste salarié à temps partiel et qu’il n’a perçu au cours de l’année 2024 aucune autre ressource que son salaire et sa pension de retraite. Il n’est au demeurant pas contesté que Monsieur [J] [V] n’exerce plus l’activité de médecin libéral depuis 2022. Il est donc suffisamment établi que Monsieur [J] [V] est un médecin salarié exerçant exclusivement dans une société de téléconsultation. Les dispositions de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 relatives au seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation – qui s’appliquent aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation exerçant parallèlement une activité libérale mais pas aux médecins salariés exerçant exclusivement dans une société de téléconsultations – n’est donc pas applicable à Monsieur [J] [V]. Dès lors, il y a lieu de déclarer inapplicable et inopposable à Monsieur [J] [V] les dispositions de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 afférentes à la fixation d’un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation. Sur les mesures accessoires La CPAM de la Marne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de la cause commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [J] [V] recevable en son recours ; DECLARE inapplicable et inopposable à Monsieur [J] [V] les dispositions de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 afférentes à la fixation d’un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
88G MINUTE N° 30 Juillet 2026 [J] [V] C/ CPAM DE [Localité 1] N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIA2 CCC délivrées le : à : - CPAM de la MARNE - Me Julie COUTANT FE délivrée le : à : - M. [J] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Julie COUTANT, avocat au Barreau de REIMS, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [J] [V] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne du 17 juillet 2025 lui refusant sa demande d’aménagement du seuil maximal d’activité réalisée en téléconsultation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [J] [V] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -le juger recevable et bien fondé en son recours ; -débouter la CPAM de la Marne de l’ensemble de ses demandes ; -juger que la convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie lui est inapplicable et inopposable compte tenu de son statut de médecin salarié exclusif auprès de la société de téléconsultation [1] ; -juger que la CPAM de la Marne ne pouvait limiter son activité exclusive salariée en téléconsultation ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; -condamner la CPAM de la Marne à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de la Marne aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [V] soutient au visa de l’article R. 4127-26 du code de la santé publique et des articles 6 et 87 de la convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, que la convention nationale du 4 juin 2024 ne lui est pas applicable dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux médecins libéraux exerçant parallèlement une activité de téléconsultation et non aux médecins qui sont exclusivement salariés des plateformes de téléconsultations, comme c’est son cas. Le requérant ajoute qu’il a cessé son activité libérale fin 2021, et qu’il n’a exercé à compter de cette date qu’une activité exclusivement salariée auprès d’une société de téléconsultation. Monsieur [J] [V] soutient qu’une telle analyse n’est aucunement contradictoire avec les dispositions de l’article D. 4081-6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les médecins salariés exerçant à temps partiel pour une société de téléconsultations et qui exercent parallèlement une activité libérale sont soumis aux règles relatives au volume d’activité à distance. LA CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de : -déclarer applicable et opposable au Docteur [V] [J], l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie ; -confirmer sa décision du 17 juillet 2025 ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025 ; En tout état de cause ; -débouter le Docteur [V] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ; -rejeter l’exécution provisoire ; -condamner le Docteur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L. 6316-1, R. 6316-1 et D.4081-6 du code de la santé publique et l’article 87 et 87-7 de la convention nationale organisant les relations entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 4 juin 2024, que la convention précitée prévoit un plafond maximal d’activité en téléconsultation à hauteur de 20% et que cette convention s’applique aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation, lesquelles sont tenues de s’assurer que leurs médecins salariés respectent le seuil fixé. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024, approuvée par arrêté du 20 juin 2024, que la prise en charge de patients, exclusivement en téléconsultation, pourrait porter atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. L’activité de consultation d’un médecin ne peut ainsi pas être majoritairement exercée à distance. Les partenaires conventionnels s’accordent pour considérer un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation à hauteur de 20% du volume d’activité globale conventionnée du médecin, sur une année civile. Pour les psychiatres, ce seuil est porté à 40%. N’entrent pas dans le champ de l’encadrement de l’activité réalisée à distance, les téléconsultations du médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni téléexpertises. Des exceptions à ce seuil maximal d’actes, notamment pour les médecins retraités, pourront être décidées en CPN. Ces seuils s’appliquent à titre individuel aux médecins salariés des plateformes de téléconsultations. L’article 6 de la convention précitée que peuvent adhérer à la dite convention : -les médecin exerçant à titre libéral, ayant un lieu d’exercice en France, inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés, en présentiel, ou à distance, au cabinet, au domicile du patient ou à son substitut et, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l’acte ; -les praticiens hospitaliers qui font le choix, dans les conditions définies règlementairement, d’exercer sous le régime de la présente convention pour la partie de leur activité effectuée en libéral ; -les médecins libéraux exerçant dans un établissement de santé privé mentionnés au d) de l'article [Etablissement 1] du code de la sécurité sociale (cliniques privées dites ex OQN) ou dans un groupement de Coopération sanitaire (dit GCS) financé sur la base des tarifs d’un établissement de santé privé ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’Agence régionale de santé ([Localité 5]). Sont exclus du champ d'application de la convention : -les collaborateurs salariés de médecins libéraux ; -les médecins remplaçants exclusifs ; -les assistants et les adjoints ; -les médecins salariés exclusifs exerçant dans un établissement de santé public ou privé, dans un établissement social ou médicosocial ou dans un centre de santé ou dans une société de téléconsultations ; -les médecins exerçant uniquement une activité libérale dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral conclu avec un établissement de santé mentionné au a,b et c de l’article [Etablissement 1] du code de la sécurité sociale ou dans un [2] financé sur la base des tarifs des prestations de ces mêmes établissements de santé. Aux termes de l’article D. 4081-6 I du code de la santé publique que les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant. Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [J] [V] a été engagé à compter du 3 avril 2024 par une société de téléconsultation en tant que médecin généraliste salarié à temps partiel et qu’il n’a perçu au cours de l’année 2024 aucune autre ressource que son salaire et sa pension de retraite. Il n’est au demeurant pas contesté que Monsieur [J] [V] n’exerce plus l’activité de médecin libéral depuis 2022. Il est donc suffisamment établi que Monsieur [J] [V] est un médecin salarié exerçant exclusivement dans une société de téléconsultation. Les dispositions de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 relatives au seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation – qui s’appliquent aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation exerçant parallèlement une activité libérale mais pas aux médecins salariés exerçant exclusivement dans une société de téléconsultations – n’est donc pas applicable à Monsieur [J] [V]. Dès lors, il y a lieu de déclarer inapplicable et inopposable à Monsieur [J] [V] les dispositions de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 afférentes à la fixation d’un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation. Sur les mesures accessoires La CPAM de la Marne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de la cause commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [J] [V] recevable en son recours ; DECLARE inapplicable et inopposable à Monsieur [J] [V] les dispositions de l’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 afférentes à la fixation d’un seuil maximal d’actes réalisés en téléconsultation ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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