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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 26/01713

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Suivant lettre de commande en date des 21 septembre 2021 et 7 avril 2022, la SARL VALDISERE SJHB a confié à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES, en qualité d’architecte et de maître d’œuvre, la réalisation de travaux au sein de sa propriété située au [Adresse 6] [Localité 6]. 
 
Le 22 août 2022, la SARL VALDISERE SJHB a signé un contrat de rénovation et d’agrandissement avec la SAS MD ESTEREL.
 
Exposant que lesdits travaux réalisés présentent des défauts de conformités et sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 6 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL VALDISERE SJHB a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL BRUSTIA ARCHITECTES, la SAS MD ESTEREL, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MD ESTEREL, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès-qualités d’assureur « ingénieur conseil » de la société BRUSTIA ARCHITECTES, et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur « architecte » de la société BRUSTIA ARCHITECTES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer le montant de la consignation qui sera versée par la requérante à la régie du tribunal judiciaire de Draguignan dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir, outre de voir condamner solidairement la société BRUSTIA et la société MD ESTEREL au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BRUSTIA ARCHITECTES présente ses protestations et réserves d’usage et demande, à titre subsidiaire, de voir débouter la SARL VALDISERE SJHB de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société MD ESTEREL, présente ses protestations et réserves d’usage et demande reconventionnellement, au juge des référés, de voir enjoindre la société MD ESTEREL à communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er février 2024, au besoin sous astreinte, outre de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de voir rejeter toute autre demande formée à son encontre.
 
Sur les assignations remises à personne morale, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et la SAS MD ESTEREL, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
 
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
 
La SARL VALDISERE SJHB verse aux débats les procès-verbaux de constat établis les 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026 par Maître [F] [R], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans le premier constat que « l’enduit des murs et la rampe d’accès n’ont pas été repris. Une avancée terrasse et un escalier ont été réalisés. Les plans de réalisation n’ont pas été fournis notamment les modalités de ferraillage. Des percolations en sous-face de terrasse démontre une absence d’étanchéité. Aucune fondation n’est visible au pied du poteau soutenant l’escalier. » Il est également relevé « une fissure verticale importante au raccord façade-terrasse. », « aucune étanchéité dans les jardinières réalisées », « des coulures d’eau devenues calcite sur la tranche de la terrasse au-dessus de l’entrée, réserve sur l’étanchéité réalisée. » Le même constat a été effectué sur les contre-marches de l’escalier. Il est précisé notamment que « le carrelage déborde dans le vide le long des terrasses avec un risque de casse et coupure », que « le volet roulant ne comporte pas assez de lames » avec une « absence de sous-face et absence de seuil. » Il est relevé « un défaut général sur les enduits avec des traces, des tâches et des différences d’aspect », que « certaines tuiles de faitage sont en sens inversé » et « des PST débordent en rive », dont « certains solins sont en plomb, et d’autres non avec des reprises. » Il est précisé que « le chapeau de la cheminée a été repris » et que « des coulures sont visibles. » 
Par ailleurs, « des défauts de finitions et de réalisation des enduits extérieurs » ont été relevés, ainsi que « la présence de trous dans le carrelage de la terrasse sud » avec « un espace vide sous bord du carrelage terrasse. » Il est noté que « des portes intérieures n’ont pas été posées », « les joints de la baie vitrée côté piscine ne sont pas correctement posés », « une vitre est cassée », « de nombreux défaut de réalisation de la peinture », ainsi que des « traces d’infiltration et des remontées humides importantes en pied de murs » et « un dysfonctionnement de la domotique. »
 
 
Dans le second constat, il est noté que, dans la partie garage de la villa, « de l’eau a ruisselé sur les murs », « les murs et le faux plafond sont imbibées d’eau. L’eau s’est rependue au sol et a envahi le sous-sol », « des remontées en pied de mur » ont également été constatées « avec un décollement de l’enduit. » Il est notamment indiqué que « le mur côté vide sanitaire n’est pas étanche et il est trempé » et que « des tuiles paraissent avoir glissé. » 
 
Par courriers des 23 février 2026, produits aux débats, la SARL VALDISERE SJHB a adressé une mise en demeure à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de venir constater l’ensemble des réserves et malfaçons listées en annexe et de réaliser les travaux de sécurisation de la propriété sous huitaine, ainsi que de transmettre les préconisations pour remédier à chacune des réserves et malfaçons identifiées, assorties d’un calendrier pour leur finalisation. 
 
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
 
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL VALDISERE SJHB.
 
Il sera donné acte à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
 
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. 
 
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) 
 
Par ailleurs, sur la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir enjoindre la société MD ESTEREL à lui communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er février 2024, outre l’article 145 précité relatif aux mesures d’instruction légalement admissibles justifiées par un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
 
Il sera relevé en premier lieu que la SAS MD ESTEREL n’est pas comparante à l’instance et que les conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne lui ont pas été signifiées comme l’impose pourtant l’article 68 du code de procédure civile. 
 
La SAS MD ESTEREL n’a ainsi pu être mise en mesure de produire les pièces demandées, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable à la présente instance.
 
En tout état de cause, la mission prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties et les pièces pourront utilement être produites dans le cadre des opérations d’expertise contradictoires conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
 
Il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de communication de pièces, ni d’un motif légitime de la SA MIC INSURANCE de voir communiquer à ce stade lesdites pièces. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 
 
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL VALDISERE SJHB de ce chef sera rejetée.
 
 
PAR CES MOTIFS

 
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
 
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
 
Madame [M] [K] épouse [U] 
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

 
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] [Localité 6],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SAS MD ESTEREL,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, 
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL VALDISERE SJHB, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
 
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
 
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
 
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
 
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
 
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
 
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
 
DISONS que la SARL VALDISERE SJHB versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
 
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
 
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
 
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
 
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 JUIN 2028,
 
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
 
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
 
DONNONS ACTE à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SA MIC INSURANCE COMPANY,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL VALDISERE SJHB,

REJETONS le surplus des demandes.

 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01713 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBW

MINUTE n° : 26/00411

DATE : 12 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON



DEMANDERESSE

S.A.R.L. VALDISERE SJHB, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Inaya ABDELLATIF, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSES

S.A.S. M D ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
non représentée

S.A.R.L. BRUSTIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
non représentée

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
non représentée







DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à 
Me Inaya ABDELLATIF
Me Jean-louis BERNARDI
Me Armelle BOUTY
Me Gérard MINO


2 copies service des expertises

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Inaya ABDELLATIF
Me Jean-louis BERNARDI
Me Armelle BOUTY
Me Gérard MINO


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Suivant lettre de commande en date des 21 septembre 2021 et 7 avril 2022, la SARL VALDISERE SJHB a confié à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES, en qualité d’architecte et de maître d’œuvre, la réalisation de travaux au sein de sa propriété située au [Adresse 6] [Localité 6]. 
 
Le 22 août 2022, la SARL VALDISERE SJHB a signé un contrat de rénovation et d’agrandissement avec la SAS MD ESTEREL.
 
Exposant que lesdits travaux réalisés présentent des défauts de conformités et sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 6 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL VALDISERE SJHB a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL BRUSTIA ARCHITECTES, la SAS MD ESTEREL, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MD ESTEREL, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès-qualités d’assureur « ingénieur conseil » de la société BRUSTIA ARCHITECTES, et la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur « architecte » de la société BRUSTIA ARCHITECTES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer le montant de la consignation qui sera versée par la requérante à la régie du tribunal judiciaire de Draguignan dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir, outre de voir condamner solidairement la société BRUSTIA et la société MD ESTEREL au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BRUSTIA ARCHITECTES présente ses protestations et réserves d’usage et demande, à titre subsidiaire, de voir débouter la SARL VALDISERE SJHB de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société MD ESTEREL, présente ses protestations et réserves d’usage et demande reconventionnellement, au juge des référés, de voir enjoindre la société MD ESTEREL à communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er février 2024, au besoin sous astreinte, outre de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de voir rejeter toute autre demande formée à son encontre.
 
Sur les assignations remises à personne morale, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et la SAS MD ESTEREL, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
 
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
 
La SARL VALDISERE SJHB verse aux débats les procès-verbaux de constat établis les 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026 par Maître [F] [R], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans le premier constat que « l’enduit des murs et la rampe d’accès n’ont pas été repris. Une avancée terrasse et un escalier ont été réalisés. Les plans de réalisation n’ont pas été fournis notamment les modalités de ferraillage. Des percolations en sous-face de terrasse démontre une absence d’étanchéité. Aucune fondation n’est visible au pied du poteau soutenant l’escalier. » Il est également relevé « une fissure verticale importante au raccord façade-terrasse. », « aucune étanchéité dans les jardinières réalisées », « des coulures d’eau devenues calcite sur la tranche de la terrasse au-dessus de l’entrée, réserve sur l’étanchéité réalisée. » Le même constat a été effectué sur les contre-marches de l’escalier. Il est précisé notamment que « le carrelage déborde dans le vide le long des terrasses avec un risque de casse et coupure », que « le volet roulant ne comporte pas assez de lames » avec une « absence de sous-face et absence de seuil. » Il est relevé « un défaut général sur les enduits avec des traces, des tâches et des différences d’aspect », que « certaines tuiles de faitage sont en sens inversé » et « des PST débordent en rive », dont « certains solins sont en plomb, et d’autres non avec des reprises. » Il est précisé que « le chapeau de la cheminée a été repris » et que « des coulures sont visibles. » 
Par ailleurs, « des défauts de finitions et de réalisation des enduits extérieurs » ont été relevés, ainsi que « la présence de trous dans le carrelage de la terrasse sud » avec « un espace vide sous bord du carrelage terrasse. » Il est noté que « des portes intérieures n’ont pas été posées », « les joints de la baie vitrée côté piscine ne sont pas correctement posés », « une vitre est cassée », « de nombreux défaut de réalisation de la peinture », ainsi que des « traces d’infiltration et des remontées humides importantes en pied de murs » et « un dysfonctionnement de la domotique. »
 
 
Dans le second constat, il est noté que, dans la partie garage de la villa, « de l’eau a ruisselé sur les murs », « les murs et le faux plafond sont imbibées d’eau. L’eau s’est rependue au sol et a envahi le sous-sol », « des remontées en pied de mur » ont également été constatées « avec un décollement de l’enduit. » Il est notamment indiqué que « le mur côté vide sanitaire n’est pas étanche et il est trempé » et que « des tuiles paraissent avoir glissé. » 
 
Par courriers des 23 février 2026, produits aux débats, la SARL VALDISERE SJHB a adressé une mise en demeure à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de venir constater l’ensemble des réserves et malfaçons listées en annexe et de réaliser les travaux de sécurisation de la propriété sous huitaine, ainsi que de transmettre les préconisations pour remédier à chacune des réserves et malfaçons identifiées, assorties d’un calendrier pour leur finalisation. 
 
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
 
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL VALDISERE SJHB.
 
Il sera donné acte à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
 
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. 
 
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) 
 
Par ailleurs, sur la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir enjoindre la société MD ESTEREL à lui communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er février 2024, outre l’article 145 précité relatif aux mesures d’instruction légalement admissibles justifiées par un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
 
Il sera relevé en premier lieu que la SAS MD ESTEREL n’est pas comparante à l’instance et que les conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne lui ont pas été signifiées comme l’impose pourtant l’article 68 du code de procédure civile. 
 
La SAS MD ESTEREL n’a ainsi pu être mise en mesure de produire les pièces demandées, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable à la présente instance.
 
En tout état de cause, la mission prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties et les pièces pourront utilement être produites dans le cadre des opérations d’expertise contradictoires conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
 
Il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de communication de pièces, ni d’un motif légitime de la SA MIC INSURANCE de voir communiquer à ce stade lesdites pièces. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 
 
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL VALDISERE SJHB de ce chef sera rejetée.
 
 
PAR CES MOTIFS

 
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
 
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
 
Madame [M] [K] épouse [U] 
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

 
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] [Localité 6],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SAS MD ESTEREL,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, 
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL VALDISERE SJHB, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
 
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
 
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
 
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
 
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
 
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
 
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
 
DISONS que la SARL VALDISERE SJHB versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
 
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
 
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
 
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
 
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 JUIN 2028,
 
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
 
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
 
DONNONS ACTE à la SARL BRUSTIA ARCHITECTES et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SA MIC INSURANCE COMPANY,

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL VALDISERE SJHB,

REJETONS le surplus des demandes.

 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:14:35.443Z.