Tribunal judiciaire de Troyes, Contentieux funérailles, 13 août 2026, n° 26/01834
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête unilatérale déposée le 12 août 2026, Monsieur [K] [Z] demande qu’il soit interdit à Madame [J] [G] de procéder à la dispersion en mer des cendres de son père, Monsieur [L] [Z]. Il expose que son père, décédé en [Date décès 1] 2025, a été incinéré conformément à ses dernières volontés, les cendre ayant ensuite été récupérées par Madame [J] [G], épouse du défunt, et déposées à son appartement, sans que les enfants de Monsieur [L] [Z] puissent y avoir accès. Il indique que cette dernière souhaite disperser les cendres en pleine mer à [Localité 2] en Normandie sans l’accord des enfants du défunt, Monsieur [K] [Z], Monsieur [I] [Z], et Madame [F] [Z], qui s’y opposent. Il précise qu’il n’existe aucune volonté connue de son père sur la destination des cendres. Monsieur [K] [Z], Monsieur [I] [Z], fils du défunt, et Madame [J] [G], ont été convoqués à l’audience du 13 août 2026 à 14H, par mail compte tenu du bref délai d’audiencement imposé par l’article 1061-1 du code de procédure civile. [F] [Z], fille du défunt, n’a pu être convoquée, ses coordonnées n’ayant pas été communiquées. Madame [J] [G] a demandé un renvoi de l’audience à la rentrée, par mail du 12 août 2026, ne pouvant s’organiser pour revenir à [Localité 3] en de si bref délais. Monsieur [I] [Z] a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent et qu’il serait représenté par son frère, par mail du 13 août 2026. A l'audience du 13 août 2026 à 14 heures, Monsieur [K] [Z] a comparu, en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère Monsieur [I] [Z]. Il n’a par contre justifié d’aucun pouvoir de représentation pour sa sœur, Madame [F] [Z], conformément à l’article 762 du code de procédure civile. Cette dernière n’ayant pas signé la requête saisissant la juridiction et n’ayant pas pu être convoquée à l’audience, elle n’est donc pas partie à la procédure. L’article 1061-1 du code de procédure civile imposant au tribunal de rendre une décision dans les 24 heures, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de Madame [J] [G]. Monsieur [K] [Z] a maintenu ses demandes et précisé qu’il n’avait aucune pièce à verser aux débats. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 août 2024 à 16h30.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. » Même en l’absence de testament, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture doivent être respectées. Il appartient au juge de rechercher par tous moyens les souhaits du défunt afin de les faire respecter. Le respect des volontés du défunt, si elles sont connues, doit primer sur toutes autres considérations, fussent-elles héréditaires ou familiales. Si les souhaits du défunt ne sont pas connus, il appartient au juge de désigner le membre de la famille qui sera chargé des funérailles. Aux termes de l’article L2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. L’article L2223-18-3 du code général des collectivités territoriales précise, qu’en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. En l’espèce, Monsieur [K] [Z] indique que les volontés du défunt sur le devenir de l’urne funéraire contenant ses cendres sont inconnues. Il appartient dans ce cas au tribunal de désigner la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et prendre une décision en l’absence de volonté connue du défunt. Or, sa compagne, Madame [J] [G], qui vivait avec lui, est la plus à même de connaitre ses volontés et de prendre une décision sur la destination des cendres. La loi l’autorise par ailleurs à disperser les cendres en pleine nature. Madame [G] sera en conséquence désignée comme personne ayant qualité pour pourvoir aux décisions concernant la destination des cendres du défunt, de sorte que la demande de Monsieur [K] [Z], tendant à lui interdire de procéder à la dispersion des cendres sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et exécutoire sur minute, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de REIMS, CHARGE Madame [J] [G] de prendre les décisions concernant la destination de l’urne funéraire et des cendres de Monsieur [L] [Z] qu’elle contient ; REJETTE la demande formulée par Monsieur [K] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère, Monsieur [I] [Z], tendant à lui interdire de procéder à leur dispersion ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ; ORDONNE la communication de la décision à Monsieur le Maire de [Localité 4] en Normandie ; DIT n’y avoir lieu à dépens. La Greffière La Juge
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 Jugement du 13/08/2026 : N° RG 26/01834 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSZI NAC : 14B [K] [Z] [I] [Z] [J] [G] DEMANDEURS Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, Monsieur [I] [Z] non comparant, représenté par Monsieur [K] [Z], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Madame [J] [G] non comparante, ni représentée ****************** L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 Août 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 13 août 2026 à 16H30 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Par requête unilatérale déposée le 12 août 2026, Monsieur [K] [Z] demande qu’il soit interdit à Madame [J] [G] de procéder à la dispersion en mer des cendres de son père, Monsieur [L] [Z]. Il expose que son père, décédé en [Date décès 1] 2025, a été incinéré conformément à ses dernières volontés, les cendre ayant ensuite été récupérées par Madame [J] [G], épouse du défunt, et déposées à son appartement, sans que les enfants de Monsieur [L] [Z] puissent y avoir accès. Il indique que cette dernière souhaite disperser les cendres en pleine mer à [Localité 2] en Normandie sans l’accord des enfants du défunt, Monsieur [K] [Z], Monsieur [I] [Z], et Madame [F] [Z], qui s’y opposent. Il précise qu’il n’existe aucune volonté connue de son père sur la destination des cendres. Monsieur [K] [Z], Monsieur [I] [Z], fils du défunt, et Madame [J] [G], ont été convoqués à l’audience du 13 août 2026 à 14H, par mail compte tenu du bref délai d’audiencement imposé par l’article 1061-1 du code de procédure civile. [F] [Z], fille du défunt, n’a pu être convoquée, ses coordonnées n’ayant pas été communiquées. Madame [J] [G] a demandé un renvoi de l’audience à la rentrée, par mail du 12 août 2026, ne pouvant s’organiser pour revenir à [Localité 3] en de si bref délais. Monsieur [I] [Z] a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent et qu’il serait représenté par son frère, par mail du 13 août 2026. A l'audience du 13 août 2026 à 14 heures, Monsieur [K] [Z] a comparu, en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère Monsieur [I] [Z]. Il n’a par contre justifié d’aucun pouvoir de représentation pour sa sœur, Madame [F] [Z], conformément à l’article 762 du code de procédure civile. Cette dernière n’ayant pas signé la requête saisissant la juridiction et n’ayant pas pu être convoquée à l’audience, elle n’est donc pas partie à la procédure. L’article 1061-1 du code de procédure civile imposant au tribunal de rendre une décision dans les 24 heures, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de Madame [J] [G]. Monsieur [K] [Z] a maintenu ses demandes et précisé qu’il n’avait aucune pièce à verser aux débats. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 août 2024 à 16h30. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. » Même en l’absence de testament, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture doivent être respectées. Il appartient au juge de rechercher par tous moyens les souhaits du défunt afin de les faire respecter. Le respect des volontés du défunt, si elles sont connues, doit primer sur toutes autres considérations, fussent-elles héréditaires ou familiales. Si les souhaits du défunt ne sont pas connus, il appartient au juge de désigner le membre de la famille qui sera chargé des funérailles. Aux termes de l’article L2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. L’article L2223-18-3 du code général des collectivités territoriales précise, qu’en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. En l’espèce, Monsieur [K] [Z] indique que les volontés du défunt sur le devenir de l’urne funéraire contenant ses cendres sont inconnues. Il appartient dans ce cas au tribunal de désigner la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et prendre une décision en l’absence de volonté connue du défunt. Or, sa compagne, Madame [J] [G], qui vivait avec lui, est la plus à même de connaitre ses volontés et de prendre une décision sur la destination des cendres. La loi l’autorise par ailleurs à disperser les cendres en pleine nature. Madame [G] sera en conséquence désignée comme personne ayant qualité pour pourvoir aux décisions concernant la destination des cendres du défunt, de sorte que la demande de Monsieur [K] [Z], tendant à lui interdire de procéder à la dispersion des cendres sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et exécutoire sur minute, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de REIMS, CHARGE Madame [J] [G] de prendre les décisions concernant la destination de l’urne funéraire et des cendres de Monsieur [L] [Z] qu’elle contient ; REJETTE la demande formulée par Monsieur [K] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère, Monsieur [I] [Z], tendant à lui interdire de procéder à leur dispersion ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ; ORDONNE la communication de la décision à Monsieur le Maire de [Localité 4] en Normandie ; DIT n’y avoir lieu à dépens. La Greffière La Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 762, code general des collectivites territoriales L2223-18-3, code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/00002
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-3, code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/55155
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-3, code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/15191
en commun : code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/00298
en commun : code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01058
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00621
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 13 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01292
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:15:23.880Z.