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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 12 août 2026, n° 22/01037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2002, Monsieur [U] [E] a adhéré à un contrat d’assurance collective PROMULTIS et complémentaire décès, ayant pour objet de le garantir, en cas de décès et d’incapacité complète ou partielle de travail, souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, avec prise d’effet au 1er avril 2002. 
Le 20 octobre 2015, Monsieur [U] [E] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, au directeur de la société d’assurance ADREA Mutuelle, une lettre de résiliation de son contrat d’assurance à compter du 31 décembre 2015.
Monsieur [U] [E] a continué de faire l’objet de prélèvements automatiques mensuels de la part de la SA MUTEX sur ses comptes bancaires jusqu’au mois de mars 2021. 
Par courrier du 15 février 2021, Monsieur [U] [E] adressait à la société AESIO Mutuelle une nouvelle demande de résiliation de son contrat d’assurance avec échéance à compter du 1er avril 2021. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2022, Monsieur [U] [E] a assigné la société AESIO MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de remboursement des mensualités d’assurance versées à tort et d’indemnisation de son préjudice.
La société AESIO MUTUELLE a constitué avocat le 08 juillet 2022. 
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022, Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022,Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022,Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,Renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [U] [E] sollicite du tribunal de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société MUTEX,Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024,
Juger la Société MUTEX irrecevable et mal fondée en ses demandes visant à solliciter la prescription en responsabilité contractuelle et la prescription de l’action en restitution de l’indu intentées par Monsieur [E] à l’encontre des sociétés AESO MUTUELLE et la SA MUTEX, Débouter la société MUTEX de toutes ses demandes sur la prescription.A titre principal : 
Juger recevable et bien fondée l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [E] contre la SA MUTEX, Juger que la Société MUTEX a commis des fautes dans l’exercice de ses obligations contractuelles, Juger recevable et bien fondée l’action fondée en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [E] contre la Société AESIO MUTUELLE, Juger que la société AESIO a été défaillante dans la gestion de la résiliation effectuée par Monsieur [E] le 20 octobre 2015 et qu’elle a manqué à son devoir de conseil à l’égard de ce dernier, Juger que la Société MUTEX et la société AESIO doivent indemniser le demandeur comme suit :Du 15/06/2017 au 30/03/2018 : 166,17 * 9,5 soit 1.578,80 euros,Du 01/04/2018 au 30/03/2019 : 177,41 * 12 soit 2.128,92 euros, Du 01/04/2019 au 30/03/2020 : 189,18 * 12 soit 2.270,16 euros, Du 01/04/2020 au 30/03/2021 : 204,16 * 12 soit 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros.
Condamner solidairement la Société MUTEX et la Société AESIO à payer à Monsieur [U] [E] la somme totale de 8.427,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2022, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 1.000 euros en réparation du dommage causé par leur résistance abusive.A titre subsidiaire : 
Juger recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [E] contre la SA MUTEX, Juger que la Société MUTEX doit restituer au demandeur les sommes indûment prélevées, lesquelles ont été évaluées comme suit : Du 15/06/2017 au 30/03/2018 : 166,17 * 9,5 soit 1.578,80 euros,Du 01/04/2018 au 30/03/2019 : 177,41 * 12 soit 2.128,92 euros, Du 01/04/2019 au 30/03/2020 : 189,18 * 12 soit 2.270,16 euros, Du 01/04/2020 au 30/03/2021 : 204,16 * 12 soit 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros.
Condamner la Société MUTEX à restituer à Monsieur [U] [E] la somme totale de 8.427,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2022, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 1.000 euros en réparation du dommage causé par leur résistance abusive, En tout état de cause :
Débouter la Société AESIO MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes, Débouter la Société MUTEX de l’intégralité de ses demandes, sauf celle tendant à voir juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE avocats.Pour s’opposer à la prescription des actions intentées soutenue par la SA MUTEX, Monsieur [U] [E] fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 juin 2024 a autorité de chose jugée et qu’il appartenait à la défenderesse d’en faire appel.
Sur le fond, au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles L221-10 du code de la mutualité, L113-12 du code des assurances et 1146 et 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), Monsieur [U] [E] expose que sa demande de résiliation était régulière dès lors qu’il justifie d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception plus de deux mois avant l’échéance. Il conteste avoir renoncé à sa résiliation et affirme n’avoir jamais été informé par l’assureur du rejet de sa demande. Il précise n’avoir réitéré sa demande en 2021 que dans le but de faire cesser les prélèvements indus. Il explique la SA MUTEX a commis une faute contractuelle en ne prenant pas acte de sa résiliation et en omettant de lui adresser des lettres d’actualisation annuelles conformément aux exigences légales. 
Il s’oppose à la demande subsidiaire de la SA MUTEX visant à réduire le montant de son indemnisation en raison de son inaction, arguant que c’est elle qui s’est montrée défaillante dans sa gestion. Il indique qu’il appartenait à la mutuelle AESIO, en sa qualité de gestionnaire, de s’assurer de la bonne marche des contrats souscrits. Il ajoute qu’elle ne démontre pas l’avoir informé de sa décision de rejet de la demande. Il précise que le courrier de rejet n’a pas été délivré par lettre recommandée avec avis de réception et l’a été à une mauvaise adresse, que ce faisant, il a commis une faute de nature délictuelle à son encontre à l’origine de son préjudice. 
Il affirme que tant la SA MUTEX que la mutuelle AESIO ont commis des agissements fautifs ayant concouru à son préjudice justifiant le remboursement des sommes indûment prélevées, leur condamnation pour résistance abusive et la réparation du préjudice financier causé par l’indisponibilité des sommes dont il a été privé. 
A l’appui de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles 1235, 1376 et 1378 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et l’action en répétition de l’indu, Monsieur [U] [E] explique que sa demande de résiliation étant régulière, elle a mis fin à leur relation contractuelle et à son obligation de verser les cotisations. Il indique que les prélèvements qui se sont poursuivis constituent le fait juridique à l’origine de l’indu qui justifie le remboursement de ces sommes. 
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société AESIO MUTUELLE sollicite du tribunal de :
A titre principal : 
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [E] à l’encontre d’AESIO, Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la mutuelle AESIO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire : 
Juger que Monsieur [E] a contribué à son propre préjudice et en conséquence réduire son préjudice à hauteur d’un euro symbolique, Rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur [U] [E] à l’encontre d’AESIO.Au soutien de ses demandes à titre principal, se fondant sur l’article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la mutuelle expose que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion de la demande de résiliation. Elle explique qu’elle n’a méconnu aucune obligation légale en adressant son courrier de rejet de demande de résiliation par lettre simple. Elle ajoute que le requérant n’a informé l’assureur de sa nouvelle adresse qu’en 2019, pour un contrat qu’il soutenait avoir déjà résilié à cette date. Elle précise que Monsieur [U] [E] n’a eu aucune réaction tant lors de la poursuite des prélèvements que lors de la réception des lettres d’actualisation des garanties de 2019 et 2020. Elle explique qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée, dès lors qu’elle était dans l’attente d’une réitération de sa demande de résiliation et affirme avoir toujours répondu aux sollicitations du requérant. Elle explique qu’en sa qualité de gestionnaire du contrat, elle n’a perçu aucune cotisation et que l’action en répétition de l’indu ne peut être dirigée que contre la SA MUTEX.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle explique que Monsieur [U] [E] a contribué à son propre dommage en raison de son inertie durant ces 5 années de prélèvements, ce qui a pour conséquence de réduire le montant de son indemnisation.
La SA MUTEX est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA MUTEX sollicite du tribunal de :
A titre principal : 
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX, Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : 
Juger que Monsieur [U] [E] a renoncé à la résiliation de son contrat ProMultis Prévoyance formulée le 20 octobre 2015, Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : 
Ramener à un euro le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à Monsieur [U] [E], En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [U] [E] à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, avocat associée, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande s’agissant de son intervention volontaire, sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, la SA MUTEX affirme qu’elle vient aux droits de la Fédération nationale de la mutualité française par laquelle Monsieur [U] [E] est garanti, et qu’elle est ainsi le seul assureur du contrat souscrit par lui, et que la mutuelle AESIO n’en est que la distributrice et gestionnaire.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que les fautes contractuelles sur lesquelles se fonde le requérant au soutien tant de son action en responsabilité contractuelle qu’en répétition de l’indu sont couvertes par la prescription.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que le requérant a renoncé à la résiliation de son contrat et ne peut donc pas s’en prévaloir. Elle précise que l’assuré n’a informé son assureur de son changement d’adresse qu’en 2019, et qu’il a fait l’objet de prélèvements bancaires pendant 5 ans sans opposition de sa part. Elle ajoute que le requérant ne s’est également jamais manifesté après réception des lettres d’actualisation des garanties en 2019 et 2020. 
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et 1151 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la SA MUTEX indique que Monsieur [U] [E] a concouru à son propre dommage par son inertie durant 5 ans.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026, et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA MUTEXSuivant les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA MUTEX est intervenue volontairement en la cause en qualité d’assureur du contrat PROMULTIS et complémentaire décès souscrit par Monsieur [U] [E] le 27 mars 2002. 
Elle verse aux débats les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [U] [E] indiquant, en son article 1er, qu’il est garanti par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et en son article 7 qu’« après étude de votre dossier, la FNMF vous informe de sa décision » de vous garantir avec ou sans réserve. De sorte que le contrat est conclu initialement entre Monsieur [U] [E] et la FNMF. 
Or, par convention du 27 juin 2002, la FNMF a décidé de sa scission partielle par apport de ses activités d’assurance relevant des branches 1, 2, 20, 21, et 22 de l’article R211-2, à l’UNPMF ; crée par la présente scission. 
En outre, suite à agrément par l’autorité de contrôle prudentiel le 16 novembre 2011 du transfert par l’union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) d’une partie de son portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la SA MUTEX, le contrat conclu par Monsieur [U] [E], se trouve être conclu avec la SA MUTEX.
Par conséquent, la SA MUTEX se rattache suffisamment aux prétentions du requérant et son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II- Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, la SA MUTEX indique qu’à supposer qu’elle ait engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle conteste, il apparaît que le fondement des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre repose sur une prétendue faute, commise à une date incluse dans la période pour laquelle le Juge de la Mise en Etat a considéré que les demandes de Monsieur [U] [E] étaient prescrites. Monsieur [U] [E] le conteste.
Cependant, tel que cela a déjà été jugé par le juge de la mise en état, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour du dommage. 
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA MUTEX de sa demande de constat de la prescription des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre entre le 16 juin 2017 et le 15 juin 2022. 
III- Sur l’existence de liens contractuels
Aux termes de l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance. 
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
En l’espèce, Monsieur [U] [L] a adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, garanti par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). 
Le contrat d’assurance est ainsi initialement conclu entre Monsieur [U] [L] et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), laquelle décide de garantir avec ou sans réserve les personnes souhaitant adhérer selon les conditions générales du contrat. 
Cependant, tel que démontré plus avant, depuis le 16 novembre 2011, le contrat d’assurance est conclu entre Monsieur [U] [L] et la SA MUTEX, et ce par l’intermédiaire de la société AESIO Mutuelle, gestionnaire prévoyance de la SA MUTEX, ce qui n’est pas contesté par les parties. 
Il existait donc un lien contractuel entre Monsieur [U] [L] et la SA MUTEX mais pas entre Monsieur [U] [L] et la société AESIO Mutuelle. 
IV- Sur les responsabilités recherchées
Sur la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes de l’article L221-10 du code de la mutualité, dans sa version en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 ».
Aux termes de l’article L113-12 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Il suffit, pour celui qui se prévaut de la résiliation, de prouver qu’il a bien expédié sa lettre recommandée et non pas de prouver la distribution de cette lettre au destinataire (Cass, civ.2, 18 avril 2013, n°12-19.474).
En l’espèce, aux fins d’obtenir le remboursement des prélèvements effectués indûment au titre de son contrat d’assurance, Monsieur [U] [E] recherche la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX pour une mauvaise exécution de ses obligations. Il reproche à la SA MUTEX de ne pas avoir pris acte de sa résiliation au 31 mars 2016 à minuit, et sa carence dans la transmission de l’avis d’échéance annuel obligatoire pour la période de 2016 à 2021. 
La SA MUTEX considère pour sa part que Monsieur [U] [E] a renoncé à la résiliation de son contrat demandée le 20 octobre 2015 en gardant le silence suite au courrier qui lui était envoyé lui indiquant qu’il devait effectuer une nouvelle demande deux mois avant la date d’échéance de son contrat et en acceptant les prélèvements qui continuaient sur son compte bancaire.
Monsieur [U] [E] a adhéré le 27 mars 2002 à un contrat d’assurance collective PROMULTIS et complémentaire décès, n°577049, souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, avec prise d’effet au 1er avril 2002. 
Aux termes des conditions générales de ce contrat, datées d’avril 1997, en son article 21, il est prévu que « Votre contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation de votre part à sa date anniversaire moyennant un préavis de 2 mois. Votre demande de résiliation doit être adressée à l’organisme ayant recueilli votre adhésion par lettre recommandée ». Ce qui est conforme au code de la mutualité et au code des assurances. 
Il n’est pas contesté par les parties que, par courrier du 20 octobre 2015, Monsieur [U] [E] a notifié au directeur de la société d’assurance ADREA Mutuelle une demande de résiliation de son contrat d’assurance n°577049 avec date d’effet au 31 décembre 2015.
Or, par convention du 14 décembre 2011, la SA MUTEX donnait mandat à la société ADREA Mutuelle de distribuer ses produits en exerçant une activité d’intermédiaire. Elle lui donnait ainsi mandat d’effectuer les actes de gestion délégués afférents aux produits qu’elle commercialise ou a commercialisé. 
Pour s’opposer à la validité de la demande de résiliation de Monsieur [U] [E], la SA MUTEX soutient que cette demande de résiliation contient une date d’effet erronée, de sorte qu’un courrier de rejet de sa demande a été adressé à Monsieur [U] [E] le 12 novembre 2015 auquel il n’a pas réagi ; ce qu’elle considère comme un abandon de sa demande de résiliation.
Il y a lieu de relever, dans un premier temps, que la demande de résiliation formulée par le requérant en 2015 intervient plus d’un an après la souscription de son contrat en 2002, conformément aux exigences légales.
En outre, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [E] démontre avoir adressé son courrier de résiliation à la mutuelle : la société AESIO Mutuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la production d’une preuve de dépôt et du cachet de la Poste daté du 20 octobre 2025 faisant foi, respectant ainsi les exigences légales. 
Enfin, les dispositions légales exigent que, pour être valable, une demande de résiliation doit être effectuée non pas deux mois avant l’échéance mais « au moins deux mois avant l’échéance », de sorte qu’en effectuant sa demande le 20 octobre 2025 pour une échéance au 1er avril 2016, Monsieur [U] [E] a respecté le délai prescrit. 
L’erreur sur la date d’effet de la résiliation fixée dans sa demande au 31 décembre 2015 est indifférente, dès lors qu’il ressort de son courrier qu’il a entendu se prévaloir de son assurance jusqu’à « expiration de la période en cours, soit sauf erreur de ma part, le ….. », autrement dit jusqu’à la date d’échéance. 
Ainsi, le courrier de résiliation de Monsieur [U] [E] du 20 octobre 2015 est régulier et aurait dû être traité. Or, la SA MUTEX ne conteste pas avoir eu connaissance de la demande de résiliation de Monsieur [U] [E]. 
Elle soutient qu’en l’absence de régularisation de sa demande de résiliation suite au courrier qui lui a été adressé le 12 novembre 2025 et en laissant courir durant les 5 années subséquentes les prélèvements automatiques sur son compte bancaire, Monsieur [U] [E] aurait poursuivi le contrat et renoncé à la résiliation dont il se prévaut. 
Toutefois, la SA MUTEX n’apporte pas la preuve que le courrier du 12 novembre 2015 de refus de sa résiliation, qu’elle verse en procédure, ait bien été adressé à Monsieur [U] [E] en ce qu’il n’est pas signé, ne comporte pas d’entête permettant de savoir qui l’envoie et ne comporte aucune mention d’envoi, notamment par courrier avec accusé de réception. 
Or, la charge de la preuve de l’envoi repose sur la SA MUTEX. De sorte qu’il ne peut être considéré que le requérant ait entendu renoncer à sa demande puisqu’il n’avait pas connaissance de son rejet. 
Il y a donc lieu de considérer que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [E] auprès de la SA MUTEX a été dûment résilié à sa date d’échéance, soit le 1er avril 2016. 
En conséquence, en omettant de traiter correctement cette résiliation de contrat la SA MUTEX a manqué à son obligation contractuelle et engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la mutuelle AESIO
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
A ce titre, un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle s’il est préjudiciable à un tiers. 
Aux termes de l’article L221-10-1 du code de la mutualité, en vigueur au jour de la résiliation du contrat : « Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité délictuelle de la mutuelle AESIO, Monsieur [U] [E] soutient que cette dernière a commis une faute en sa qualité de gestionnaire, en ce qu’elle s’est abstenue de traiter sa demande de résiliation du 20 octobre 2015, pourtant régulière. Il soutient que le traitement de sa demande aurait permis de faire cesser les prélèvements. Et en ce qu’elle ne lui a pas transmis chaque année les avis d’échéance annuels de cotisation.
La société AESIO Mutuelle considère quant à elle que Monsieur [U] [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du mandat la liant avec la SA MUTEX de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle avait fait parvenir à Monsieur [U] [E] un courrier de rejet de sa demande et que l’erreur d’adressage du courrier est imputable à l’assuré puisqu’il n’a déclaré son changement d’adresse à l’organisme gestionnaire qu’en 2019. Elle indique enfin avoir fait parvenir à Monsieur [U] [E] les avis annuels concernant ses cotisations. 
Aux termes de la convention de distribution et de gestion conclue entre la SA MUTEX et ADREA Mutuelle devenue la société AESIO Mutuelle, du 14 décembre 2011, « l’assureur donne mandat à la mutuelle d’effectuer les actes de gestion délégués afférents aux produits de l’assureur que, le cas échéant, elle commercialise ou a commercialisé, dans les conditions de la présente convention ». Il est précisé que le niveau de gestion est le niveau 4 lequel recouvre, selon l’annexe V de cette convention, le traitement des affaires nouvelles, la gestion du portefeuille (cotisations, avenants), gestion des prestations (instruction des dossiers, gestion complète de toutes les Indemnités Journalières, individuelles et collectives). Le tableau de répartition des taches entre la mutuelle et MUTEX précise en outre que la mutuelle, soit la société AESIO Mutuelle, a en charge les modifications administratives au sein de la gestion du portefeuille.
Il appartenait ainsi à la société AESIO Mutuelle de donner suite au courrier de résiliation de Monsieur [U] [E], qui était adressé à son directeur par courrier recommandé le 20 octobre 2015, en informant la SA MUTEX afin qu’elle résilie le contrat. En effet, il n’est pas démontré au regard de la convention de distribution et de gestion communiquée et de ses annexes qu’il revenait à la société AESIO Mutuelle de résilier le contrat et la SA MUTEX ne le soutient pas non plus.
Il est cependant reproché à la société AESIO de n’avoir pas transmis correctement le courrier dont elle se prévaut du 12 novembre 2015. Or, ce courrier aurait permis à Monsieur [U] [E] de s’apercevoir que son contrat n’avait pas été résilié tel qu’il l’avait demandé, et la charge de la preuve de l’envoi du courrier repose sur elle. Il a cependant été démontré plus avant, qu’il n’est pas établi que ce courrier daté du 12 novembre 2015 ait bien été expédié à destination de Monsieur [U] [E] quelle que soit l’adresse indiquée. 
En conséquence, en omettant de prévenir Monsieur [U] [E] que son contrat n’allait pas être résilié tel qu’il l’avait demandé, la société AESIO Mutuelle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [E] lui ayant fait perdre une chance de mettre un terme plus tôt aux prélèvements qui continuaient à être réalisés sur ses comptes bancaires. 
Cependant, Monsieur [U] [E] ne demande pas la réparation d’un préjudice de perte de chance à son égard concernant les cotisations d’assurance versées postérieurement au 1er avril 2016.
Concernant les courriers annuels d’information, qu’il est reproché à la société AESIO Mutuelle de n’avoir pas communiqué à Monsieur [U] [E], il apparaît à la lecture du bulletin d’adhésion et des conditions particulières du contrat qu’il s’agissait d’un contrat de prévoyance professionnel, de sorte qu’il ne reposait pas d’obligation sur la société AESIO Mutuelle de communiquer chaque année l’information prévue par l’article L221-10-1 du code de la mutualité. 
Ainsi, cela ne peut lui être reproché comme une faute. 
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société AESIO Mutuelle à lui rembourser les cotisations d’assurance versées entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021. 
V- Sur les préjudices subis
Sur le remboursement des cotisations d’assurance 
Aux termes de l’article 1302 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle à lui rembourser les sommes prélevées au titre du contrat d’assurance qui aurait dû être résilié le 1er avril 2016, entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021 en raison de la prescription.
Il a été jugé plus avant qu’il n’existe pas de lien entre la faute de la société AESIO Mutuelle engageant sa responsabilité délictuelle et le prélèvement des cotisations. Elle ne sera donc pas condamnée à ce titre.
La SA MUTEX indique pour sa part que ce n’est pas à elle que, Monsieur [U] [E] a adressé sa demande de résiliation et que ce n’est pas elle qui y a répondu par une fin de non-recevoir. Elle ajoute que, Monsieur [U] [E] a considérablement concouru au préjudice qu’il allègue en gardant le silence pendant plus de cinq ans et en laissant l’assureur continuer à prélever les cotisations sur son compte bancaire pendant toute cette période, sans jamais élever la moindre contestation. Elle sollicite ainsi la réduction de la réparation à ce titre à hauteur de 1 euro symbolique. 
Il existait cependant une convention entre la SA MUTEX et la société ADREA devenue AESIO aux termes de laquelle la prise d’acte de la résiliation du contrat revenait à la SA MUTEX et la SA MUTEX ne reproche pas de faute à la société AESIO concernant les informations qui lui ont été transmises. En conséquence, il ne peut être reproché à Monsieur [U] [E] d’avoir adressé son courrier de résiliation à la société ADREA laquelle était chargée de la gestion administrative des dossiers. 
En revanche, le contrat ayant pris fin le 1er avril 2016, la réparation du préjudice ne relève pas d’une conséquence de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX mais de la répétition de sommes indûment perçues. 
Monsieur [U] [E] verse ainsi aux débats ses relevés bancaires des années 2016 à 2021 démontrant que le 5 de chaque mois pendant 5 années, il faisait l’objet d’un prélèvement automatique intitulé « PRLV SEPA MUTEX-NSI ». 
Ainsi, le contrat étant résilié depuis le 1er avril 2016, toutes les cotisations prélevées postérieurement n’ont pas de fondement contractuel et sont soumises à restitution de l’indu de la part de la SA MUTEX qui les a perçues. 
En tenant compte de la prescription de l’action en répétition de l’indu pour la période du 1er avril 2016 au 15 juin 2017, l’historique des comptes de Monsieur [U] [E] permet donc d’établir qu’il a versé à la SA MUTEX, les sommes suivantes : 
Du 15 juin 2017 au 30 mars 2018 : 166,19 euros x 9,5 = 1.578,80 euros,Du 1er avril 2018 au 30 mars 2019 : 177,41 euros x 12 = 2.128,92 euros, Du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 : 189,18 euros x 12 = 2.270,16 euros, Du 1er avril 2020 au 30 mars 2021 : 204,16 euros x 12 = 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros. 
Le requérant démontre donc ainsi avoir été prélevé et avoir ainsi réglé à tort la somme de 8.427,80 euros au bénéfice de la SA MUTEX alors qu’il n’était pas tenu au paiement de ces sommes. 
Par conséquent, la SA MUTEX sera condamnée à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 8.427,80 euros à titre de répétition de cette somme indue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 juin 2022.
Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il explique avoir été privé de ces sommes chaque mois et que leur montant n’est pas anecdotique. 
Il ne peut être établi de lien de causalité entre la faute délictuelle de la société AESIO et ce préjudice de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation in solidum de la société AESIO à ce titre. 
Concernant la SA MUTEX, elle indique pour sa part que Monsieur [U] [E] a commis une faute ayant concouru à son préjudice en ne vérifiant pas ses comptes bancaires, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir qu’il était prélevé à tort. 
Cependant, il a été démontré plus avant que la SA MUTEX a commis une faute contractuelle en ne prenant pas acte de la résiliation du contrat, ce qui est directement à l’origine des prélèvements indus et il ne peut être reproché à la victime de n’avoir pas limité son préjudice. 
Or, chaque mois Monsieur [U] [E] a été privé entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021, période non prescrite, de sommes allant de 166,19 euros à 204,16 euros ce qui représente des montants conséquents et a nécessairement engendré un préjudice financier pour lui en ne pouvant pas employer ces sommes à autre chose. 
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier. 
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de leur résistance abusive ; en raison de leur inertie ayant empêché toute tentative de résolution amiable du litige en ce qu’elles n’ont pas répondu aux deux courriers que leur adressait son conseil. 
La SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle ne s’expriment pas sur ce point. 
Monsieur [U] [E] verse en procédure deux courriers adressés au Président de la société AESIO Mutuelle par son conseil le 03 août 2021 puis le 30 décembre 2021. Cependant aucune preuve d’envoi n’accompagne ces courriers. Cependant, la société AESIO Mutuelle répondait par courrier du 04 janvier 2022 indiquant faire suite au courrier du 30 décembre 2021 et ajoutant que le 05 février 2021 l’entreprise ASSSUREUR CONSEILS SAVOIE lui a écrit afin de lui demander de régulariser la situation, qu’elle répondait le 09 février 2021 qu’elle attendait un courrier daté et signé de Monsieur [U] [E] et estimait qu’il n’y avait pas lieu de rembourser les cotisations le renvoyant vers la SA MUTEX. 
Il apparaît ainsi qu’alors que la société AESIO Mutuelle commettait une erreur dans son courrier du 12 novembre 2015, qu’elle indique avoir adressé sans justificatif de cela, en estimant que le contrat ne pouvait pas être résilié à tort, elle persistait à ne pas prendre acte de la résiliation au mois de février 2021 engendrant encore un prélèvement pour Monsieur [U] [E] au mois de mars 2021. 
En conséquence, un tel comportement de la part de la société AESIO Mutuelle constitue une faute délictuelle qualifiable de résistance abusive ayant engendré un préjudice financier pour Monsieur [U] [E]. De sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il n’est en revanche pas démontré que la SA MUTEX ait eu connaissance de ces courriers du conseil de Monsieur [U] [E] en 2021 de sorte qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre à son égard. 
Sur les frais du procèsSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, au regard de la solution donnée au litige, la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, Avoctas. 
En revanche, il y a lieu de débouter la SA MUTEX de sa demande de distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidim la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA MUTEX et la mutuelle AESIO de leurs demandes à ce titre. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA MUTEX ;
DEBOUTE la SA MUTEX de sa demande de constat de la prescription des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre entre le 16 juin 2017 et le 15 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 8.427,80 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
CONDAMNE la SA MUTEX, prise ne la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 8.427,80 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 15 juin 2022 ; 
CONDAMNE la SA MUTEX, prise ne la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier à l’égard de la société AESIO Mutuelle ; 
CONDAMNE la société AESIO Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’égard de la SA MUTEX ; 
CONDAMNE in solidum la SA MUTEX et la société AESIO Mutuel, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MUTEX et la société AESIO Mutuel, prises en la personne de leur représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE avocats ;
DEBOUTE la SA MUTEX de sa demande de distraction ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01037 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EDRB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 12 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (73), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

Mutuelle AESIO MUTUELLE, immatriculée au SIREN sous le numéro 775 327 391 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Frank WISMER de la SELAS AVANTY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY

INTERVENANTE

S.A. MUTEX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 219 040, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY , Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.


Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et Madame Chantal FORRAY Greffière lors du prononcé. 

DEBATS :

Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile avant le 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 09 juillet 2026, prorogé au 12 août 2026.


EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2002, Monsieur [U] [E] a adhéré à un contrat d’assurance collective PROMULTIS et complémentaire décès, ayant pour objet de le garantir, en cas de décès et d’incapacité complète ou partielle de travail, souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, avec prise d’effet au 1er avril 2002. 
Le 20 octobre 2015, Monsieur [U] [E] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, au directeur de la société d’assurance ADREA Mutuelle, une lettre de résiliation de son contrat d’assurance à compter du 31 décembre 2015.
Monsieur [U] [E] a continué de faire l’objet de prélèvements automatiques mensuels de la part de la SA MUTEX sur ses comptes bancaires jusqu’au mois de mars 2021. 
Par courrier du 15 février 2021, Monsieur [U] [E] adressait à la société AESIO Mutuelle une nouvelle demande de résiliation de son contrat d’assurance avec échéance à compter du 1er avril 2021. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2022, Monsieur [U] [E] a assigné la société AESIO MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de remboursement des mensualités d’assurance versées à tort et d’indemnisation de son préjudice.
La société AESIO MUTUELLE a constitué avocat le 08 juillet 2022. 
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022, Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022,Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre le 1er avril 2016 et le 15 juin 2017,Déclaré recevable l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [U] [E] relativement aux fautes commises par la SA MUTEX entre 16 juin 2017 et le 15 juin 2022,Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,Renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [U] [E] sollicite du tribunal de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société MUTEX,Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024,
Juger la Société MUTEX irrecevable et mal fondée en ses demandes visant à solliciter la prescription en responsabilité contractuelle et la prescription de l’action en restitution de l’indu intentées par Monsieur [E] à l’encontre des sociétés AESO MUTUELLE et la SA MUTEX, Débouter la société MUTEX de toutes ses demandes sur la prescription.A titre principal : 
Juger recevable et bien fondée l’action en responsabilité contractuelle diligentée par Monsieur [E] contre la SA MUTEX, Juger que la Société MUTEX a commis des fautes dans l’exercice de ses obligations contractuelles, Juger recevable et bien fondée l’action fondée en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur [E] contre la Société AESIO MUTUELLE, Juger que la société AESIO a été défaillante dans la gestion de la résiliation effectuée par Monsieur [E] le 20 octobre 2015 et qu’elle a manqué à son devoir de conseil à l’égard de ce dernier, Juger que la Société MUTEX et la société AESIO doivent indemniser le demandeur comme suit :Du 15/06/2017 au 30/03/2018 : 166,17 * 9,5 soit 1.578,80 euros,Du 01/04/2018 au 30/03/2019 : 177,41 * 12 soit 2.128,92 euros, Du 01/04/2019 au 30/03/2020 : 189,18 * 12 soit 2.270,16 euros, Du 01/04/2020 au 30/03/2021 : 204,16 * 12 soit 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros.
Condamner solidairement la Société MUTEX et la Société AESIO à payer à Monsieur [U] [E] la somme totale de 8.427,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2022, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 1.000 euros en réparation du dommage causé par leur résistance abusive.A titre subsidiaire : 
Juger recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par Monsieur [E] contre la SA MUTEX, Juger que la Société MUTEX doit restituer au demandeur les sommes indûment prélevées, lesquelles ont été évaluées comme suit : Du 15/06/2017 au 30/03/2018 : 166,17 * 9,5 soit 1.578,80 euros,Du 01/04/2018 au 30/03/2019 : 177,41 * 12 soit 2.128,92 euros, Du 01/04/2019 au 30/03/2020 : 189,18 * 12 soit 2.270,16 euros, Du 01/04/2020 au 30/03/2021 : 204,16 * 12 soit 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros.
Condamner la Société MUTEX à restituer à Monsieur [U] [E] la somme totale de 8.427,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2022, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 1.000 euros en réparation du dommage causé par leur résistance abusive, En tout état de cause :
Débouter la Société AESIO MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes, Débouter la Société MUTEX de l’intégralité de ses demandes, sauf celle tendant à voir juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, Condamner in solidum la Société AESIO MUTUELLE et la Société MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE avocats.Pour s’opposer à la prescription des actions intentées soutenue par la SA MUTEX, Monsieur [U] [E] fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 juin 2024 a autorité de chose jugée et qu’il appartenait à la défenderesse d’en faire appel.
Sur le fond, au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles L221-10 du code de la mutualité, L113-12 du code des assurances et 1146 et 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), Monsieur [U] [E] expose que sa demande de résiliation était régulière dès lors qu’il justifie d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception plus de deux mois avant l’échéance. Il conteste avoir renoncé à sa résiliation et affirme n’avoir jamais été informé par l’assureur du rejet de sa demande. Il précise n’avoir réitéré sa demande en 2021 que dans le but de faire cesser les prélèvements indus. Il explique la SA MUTEX a commis une faute contractuelle en ne prenant pas acte de sa résiliation et en omettant de lui adresser des lettres d’actualisation annuelles conformément aux exigences légales. 
Il s’oppose à la demande subsidiaire de la SA MUTEX visant à réduire le montant de son indemnisation en raison de son inaction, arguant que c’est elle qui s’est montrée défaillante dans sa gestion. Il indique qu’il appartenait à la mutuelle AESIO, en sa qualité de gestionnaire, de s’assurer de la bonne marche des contrats souscrits. Il ajoute qu’elle ne démontre pas l’avoir informé de sa décision de rejet de la demande. Il précise que le courrier de rejet n’a pas été délivré par lettre recommandée avec avis de réception et l’a été à une mauvaise adresse, que ce faisant, il a commis une faute de nature délictuelle à son encontre à l’origine de son préjudice. 
Il affirme que tant la SA MUTEX que la mutuelle AESIO ont commis des agissements fautifs ayant concouru à son préjudice justifiant le remboursement des sommes indûment prélevées, leur condamnation pour résistance abusive et la réparation du préjudice financier causé par l’indisponibilité des sommes dont il a été privé. 
A l’appui de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles 1235, 1376 et 1378 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et l’action en répétition de l’indu, Monsieur [U] [E] explique que sa demande de résiliation étant régulière, elle a mis fin à leur relation contractuelle et à son obligation de verser les cotisations. Il indique que les prélèvements qui se sont poursuivis constituent le fait juridique à l’origine de l’indu qui justifie le remboursement de ces sommes. 
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société AESIO MUTUELLE sollicite du tribunal de :
A titre principal : 
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [E] à l’encontre d’AESIO, Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la mutuelle AESIO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire : 
Juger que Monsieur [E] a contribué à son propre préjudice et en conséquence réduire son préjudice à hauteur d’un euro symbolique, Rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur [U] [E] à l’encontre d’AESIO.Au soutien de ses demandes à titre principal, se fondant sur l’article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la mutuelle expose que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion de la demande de résiliation. Elle explique qu’elle n’a méconnu aucune obligation légale en adressant son courrier de rejet de demande de résiliation par lettre simple. Elle ajoute que le requérant n’a informé l’assureur de sa nouvelle adresse qu’en 2019, pour un contrat qu’il soutenait avoir déjà résilié à cette date. Elle précise que Monsieur [U] [E] n’a eu aucune réaction tant lors de la poursuite des prélèvements que lors de la réception des lettres d’actualisation des garanties de 2019 et 2020. Elle explique qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée, dès lors qu’elle était dans l’attente d’une réitération de sa demande de résiliation et affirme avoir toujours répondu aux sollicitations du requérant. Elle explique qu’en sa qualité de gestionnaire du contrat, elle n’a perçu aucune cotisation et que l’action en répétition de l’indu ne peut être dirigée que contre la SA MUTEX.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle explique que Monsieur [U] [E] a contribué à son propre dommage en raison de son inertie durant ces 5 années de prélèvements, ce qui a pour conséquence de réduire le montant de son indemnisation.
La SA MUTEX est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA MUTEX sollicite du tribunal de :
A titre principal : 
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX, Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : 
Juger que Monsieur [U] [E] a renoncé à la résiliation de son contrat ProMultis Prévoyance formulée le 20 octobre 2015, Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : 
Ramener à un euro le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à Monsieur [U] [E], En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [U] [E] à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, avocat associée, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande s’agissant de son intervention volontaire, sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile, la SA MUTEX affirme qu’elle vient aux droits de la Fédération nationale de la mutualité française par laquelle Monsieur [U] [E] est garanti, et qu’elle est ainsi le seul assureur du contrat souscrit par lui, et que la mutuelle AESIO n’en est que la distributrice et gestionnaire.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que les fautes contractuelles sur lesquelles se fonde le requérant au soutien tant de son action en responsabilité contractuelle qu’en répétition de l’indu sont couvertes par la prescription.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que le requérant a renoncé à la résiliation de son contrat et ne peut donc pas s’en prévaloir. Elle précise que l’assuré n’a informé son assureur de son changement d’adresse qu’en 2019, et qu’il a fait l’objet de prélèvements bancaires pendant 5 ans sans opposition de sa part. Elle ajoute que le requérant ne s’est également jamais manifesté après réception des lettres d’actualisation des garanties en 2019 et 2020. 
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et 1151 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la SA MUTEX indique que Monsieur [U] [E] a concouru à son propre dommage par son inertie durant 5 ans.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026, et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA MUTEXSuivant les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA MUTEX est intervenue volontairement en la cause en qualité d’assureur du contrat PROMULTIS et complémentaire décès souscrit par Monsieur [U] [E] le 27 mars 2002. 
Elle verse aux débats les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [U] [E] indiquant, en son article 1er, qu’il est garanti par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et en son article 7 qu’« après étude de votre dossier, la FNMF vous informe de sa décision » de vous garantir avec ou sans réserve. De sorte que le contrat est conclu initialement entre Monsieur [U] [E] et la FNMF. 
Or, par convention du 27 juin 2002, la FNMF a décidé de sa scission partielle par apport de ses activités d’assurance relevant des branches 1, 2, 20, 21, et 22 de l’article R211-2, à l’UNPMF ; crée par la présente scission. 
En outre, suite à agrément par l’autorité de contrôle prudentiel le 16 novembre 2011 du transfert par l’union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) d’une partie de son portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la SA MUTEX, le contrat conclu par Monsieur [U] [E], se trouve être conclu avec la SA MUTEX.
Par conséquent, la SA MUTEX se rattache suffisamment aux prétentions du requérant et son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II- Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, la SA MUTEX indique qu’à supposer qu’elle ait engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle conteste, il apparaît que le fondement des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre repose sur une prétendue faute, commise à une date incluse dans la période pour laquelle le Juge de la Mise en Etat a considéré que les demandes de Monsieur [U] [E] étaient prescrites. Monsieur [U] [E] le conteste.
Cependant, tel que cela a déjà été jugé par le juge de la mise en état, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour du dommage. 
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA MUTEX de sa demande de constat de la prescription des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre entre le 16 juin 2017 et le 15 juin 2022. 
III- Sur l’existence de liens contractuels
Aux termes de l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance. 
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
En l’espèce, Monsieur [U] [L] a adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, garanti par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). 
Le contrat d’assurance est ainsi initialement conclu entre Monsieur [U] [L] et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), laquelle décide de garantir avec ou sans réserve les personnes souhaitant adhérer selon les conditions générales du contrat. 
Cependant, tel que démontré plus avant, depuis le 16 novembre 2011, le contrat d’assurance est conclu entre Monsieur [U] [L] et la SA MUTEX, et ce par l’intermédiaire de la société AESIO Mutuelle, gestionnaire prévoyance de la SA MUTEX, ce qui n’est pas contesté par les parties. 
Il existait donc un lien contractuel entre Monsieur [U] [L] et la SA MUTEX mais pas entre Monsieur [U] [L] et la société AESIO Mutuelle. 
IV- Sur les responsabilités recherchées
Sur la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes de l’article L221-10 du code de la mutualité, dans sa version en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 ».
Aux termes de l’article L113-12 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de la résiliation du contrat : « La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Il suffit, pour celui qui se prévaut de la résiliation, de prouver qu’il a bien expédié sa lettre recommandée et non pas de prouver la distribution de cette lettre au destinataire (Cass, civ.2, 18 avril 2013, n°12-19.474).
En l’espèce, aux fins d’obtenir le remboursement des prélèvements effectués indûment au titre de son contrat d’assurance, Monsieur [U] [E] recherche la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX pour une mauvaise exécution de ses obligations. Il reproche à la SA MUTEX de ne pas avoir pris acte de sa résiliation au 31 mars 2016 à minuit, et sa carence dans la transmission de l’avis d’échéance annuel obligatoire pour la période de 2016 à 2021. 
La SA MUTEX considère pour sa part que Monsieur [U] [E] a renoncé à la résiliation de son contrat demandée le 20 octobre 2015 en gardant le silence suite au courrier qui lui était envoyé lui indiquant qu’il devait effectuer une nouvelle demande deux mois avant la date d’échéance de son contrat et en acceptant les prélèvements qui continuaient sur son compte bancaire.
Monsieur [U] [E] a adhéré le 27 mars 2002 à un contrat d’assurance collective PROMULTIS et complémentaire décès, n°577049, souscrit par l’Association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, avec prise d’effet au 1er avril 2002. 
Aux termes des conditions générales de ce contrat, datées d’avril 1997, en son article 21, il est prévu que « Votre contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation de votre part à sa date anniversaire moyennant un préavis de 2 mois. Votre demande de résiliation doit être adressée à l’organisme ayant recueilli votre adhésion par lettre recommandée ». Ce qui est conforme au code de la mutualité et au code des assurances. 
Il n’est pas contesté par les parties que, par courrier du 20 octobre 2015, Monsieur [U] [E] a notifié au directeur de la société d’assurance ADREA Mutuelle une demande de résiliation de son contrat d’assurance n°577049 avec date d’effet au 31 décembre 2015.
Or, par convention du 14 décembre 2011, la SA MUTEX donnait mandat à la société ADREA Mutuelle de distribuer ses produits en exerçant une activité d’intermédiaire. Elle lui donnait ainsi mandat d’effectuer les actes de gestion délégués afférents aux produits qu’elle commercialise ou a commercialisé. 
Pour s’opposer à la validité de la demande de résiliation de Monsieur [U] [E], la SA MUTEX soutient que cette demande de résiliation contient une date d’effet erronée, de sorte qu’un courrier de rejet de sa demande a été adressé à Monsieur [U] [E] le 12 novembre 2015 auquel il n’a pas réagi ; ce qu’elle considère comme un abandon de sa demande de résiliation.
Il y a lieu de relever, dans un premier temps, que la demande de résiliation formulée par le requérant en 2015 intervient plus d’un an après la souscription de son contrat en 2002, conformément aux exigences légales.
En outre, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [E] démontre avoir adressé son courrier de résiliation à la mutuelle : la société AESIO Mutuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la production d’une preuve de dépôt et du cachet de la Poste daté du 20 octobre 2025 faisant foi, respectant ainsi les exigences légales. 
Enfin, les dispositions légales exigent que, pour être valable, une demande de résiliation doit être effectuée non pas deux mois avant l’échéance mais « au moins deux mois avant l’échéance », de sorte qu’en effectuant sa demande le 20 octobre 2025 pour une échéance au 1er avril 2016, Monsieur [U] [E] a respecté le délai prescrit. 
L’erreur sur la date d’effet de la résiliation fixée dans sa demande au 31 décembre 2015 est indifférente, dès lors qu’il ressort de son courrier qu’il a entendu se prévaloir de son assurance jusqu’à « expiration de la période en cours, soit sauf erreur de ma part, le ….. », autrement dit jusqu’à la date d’échéance. 
Ainsi, le courrier de résiliation de Monsieur [U] [E] du 20 octobre 2015 est régulier et aurait dû être traité. Or, la SA MUTEX ne conteste pas avoir eu connaissance de la demande de résiliation de Monsieur [U] [E]. 
Elle soutient qu’en l’absence de régularisation de sa demande de résiliation suite au courrier qui lui a été adressé le 12 novembre 2025 et en laissant courir durant les 5 années subséquentes les prélèvements automatiques sur son compte bancaire, Monsieur [U] [E] aurait poursuivi le contrat et renoncé à la résiliation dont il se prévaut. 
Toutefois, la SA MUTEX n’apporte pas la preuve que le courrier du 12 novembre 2015 de refus de sa résiliation, qu’elle verse en procédure, ait bien été adressé à Monsieur [U] [E] en ce qu’il n’est pas signé, ne comporte pas d’entête permettant de savoir qui l’envoie et ne comporte aucune mention d’envoi, notamment par courrier avec accusé de réception. 
Or, la charge de la preuve de l’envoi repose sur la SA MUTEX. De sorte qu’il ne peut être considéré que le requérant ait entendu renoncer à sa demande puisqu’il n’avait pas connaissance de son rejet. 
Il y a donc lieu de considérer que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [E] auprès de la SA MUTEX a été dûment résilié à sa date d’échéance, soit le 1er avril 2016. 
En conséquence, en omettant de traiter correctement cette résiliation de contrat la SA MUTEX a manqué à son obligation contractuelle et engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la mutuelle AESIO
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
A ce titre, un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle s’il est préjudiciable à un tiers. 
Aux termes de l’article L221-10-1 du code de la mutualité, en vigueur au jour de la résiliation du contrat : « Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité délictuelle de la mutuelle AESIO, Monsieur [U] [E] soutient que cette dernière a commis une faute en sa qualité de gestionnaire, en ce qu’elle s’est abstenue de traiter sa demande de résiliation du 20 octobre 2015, pourtant régulière. Il soutient que le traitement de sa demande aurait permis de faire cesser les prélèvements. Et en ce qu’elle ne lui a pas transmis chaque année les avis d’échéance annuels de cotisation.
La société AESIO Mutuelle considère quant à elle que Monsieur [U] [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du mandat la liant avec la SA MUTEX de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle avait fait parvenir à Monsieur [U] [E] un courrier de rejet de sa demande et que l’erreur d’adressage du courrier est imputable à l’assuré puisqu’il n’a déclaré son changement d’adresse à l’organisme gestionnaire qu’en 2019. Elle indique enfin avoir fait parvenir à Monsieur [U] [E] les avis annuels concernant ses cotisations. 
Aux termes de la convention de distribution et de gestion conclue entre la SA MUTEX et ADREA Mutuelle devenue la société AESIO Mutuelle, du 14 décembre 2011, « l’assureur donne mandat à la mutuelle d’effectuer les actes de gestion délégués afférents aux produits de l’assureur que, le cas échéant, elle commercialise ou a commercialisé, dans les conditions de la présente convention ». Il est précisé que le niveau de gestion est le niveau 4 lequel recouvre, selon l’annexe V de cette convention, le traitement des affaires nouvelles, la gestion du portefeuille (cotisations, avenants), gestion des prestations (instruction des dossiers, gestion complète de toutes les Indemnités Journalières, individuelles et collectives). Le tableau de répartition des taches entre la mutuelle et MUTEX précise en outre que la mutuelle, soit la société AESIO Mutuelle, a en charge les modifications administratives au sein de la gestion du portefeuille.
Il appartenait ainsi à la société AESIO Mutuelle de donner suite au courrier de résiliation de Monsieur [U] [E], qui était adressé à son directeur par courrier recommandé le 20 octobre 2015, en informant la SA MUTEX afin qu’elle résilie le contrat. En effet, il n’est pas démontré au regard de la convention de distribution et de gestion communiquée et de ses annexes qu’il revenait à la société AESIO Mutuelle de résilier le contrat et la SA MUTEX ne le soutient pas non plus.
Il est cependant reproché à la société AESIO de n’avoir pas transmis correctement le courrier dont elle se prévaut du 12 novembre 2015. Or, ce courrier aurait permis à Monsieur [U] [E] de s’apercevoir que son contrat n’avait pas été résilié tel qu’il l’avait demandé, et la charge de la preuve de l’envoi du courrier repose sur elle. Il a cependant été démontré plus avant, qu’il n’est pas établi que ce courrier daté du 12 novembre 2015 ait bien été expédié à destination de Monsieur [U] [E] quelle que soit l’adresse indiquée. 
En conséquence, en omettant de prévenir Monsieur [U] [E] que son contrat n’allait pas être résilié tel qu’il l’avait demandé, la société AESIO Mutuelle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [E] lui ayant fait perdre une chance de mettre un terme plus tôt aux prélèvements qui continuaient à être réalisés sur ses comptes bancaires. 
Cependant, Monsieur [U] [E] ne demande pas la réparation d’un préjudice de perte de chance à son égard concernant les cotisations d’assurance versées postérieurement au 1er avril 2016.
Concernant les courriers annuels d’information, qu’il est reproché à la société AESIO Mutuelle de n’avoir pas communiqué à Monsieur [U] [E], il apparaît à la lecture du bulletin d’adhésion et des conditions particulières du contrat qu’il s’agissait d’un contrat de prévoyance professionnel, de sorte qu’il ne reposait pas d’obligation sur la société AESIO Mutuelle de communiquer chaque année l’information prévue par l’article L221-10-1 du code de la mutualité. 
Ainsi, cela ne peut lui être reproché comme une faute. 
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société AESIO Mutuelle à lui rembourser les cotisations d’assurance versées entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021. 
V- Sur les préjudices subis
Sur le remboursement des cotisations d’assurance 
Aux termes de l’article 1302 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle à lui rembourser les sommes prélevées au titre du contrat d’assurance qui aurait dû être résilié le 1er avril 2016, entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021 en raison de la prescription.
Il a été jugé plus avant qu’il n’existe pas de lien entre la faute de la société AESIO Mutuelle engageant sa responsabilité délictuelle et le prélèvement des cotisations. Elle ne sera donc pas condamnée à ce titre.
La SA MUTEX indique pour sa part que ce n’est pas à elle que, Monsieur [U] [E] a adressé sa demande de résiliation et que ce n’est pas elle qui y a répondu par une fin de non-recevoir. Elle ajoute que, Monsieur [U] [E] a considérablement concouru au préjudice qu’il allègue en gardant le silence pendant plus de cinq ans et en laissant l’assureur continuer à prélever les cotisations sur son compte bancaire pendant toute cette période, sans jamais élever la moindre contestation. Elle sollicite ainsi la réduction de la réparation à ce titre à hauteur de 1 euro symbolique. 
Il existait cependant une convention entre la SA MUTEX et la société ADREA devenue AESIO aux termes de laquelle la prise d’acte de la résiliation du contrat revenait à la SA MUTEX et la SA MUTEX ne reproche pas de faute à la société AESIO concernant les informations qui lui ont été transmises. En conséquence, il ne peut être reproché à Monsieur [U] [E] d’avoir adressé son courrier de résiliation à la société ADREA laquelle était chargée de la gestion administrative des dossiers. 
En revanche, le contrat ayant pris fin le 1er avril 2016, la réparation du préjudice ne relève pas d’une conséquence de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA MUTEX mais de la répétition de sommes indûment perçues. 
Monsieur [U] [E] verse ainsi aux débats ses relevés bancaires des années 2016 à 2021 démontrant que le 5 de chaque mois pendant 5 années, il faisait l’objet d’un prélèvement automatique intitulé « PRLV SEPA MUTEX-NSI ». 
Ainsi, le contrat étant résilié depuis le 1er avril 2016, toutes les cotisations prélevées postérieurement n’ont pas de fondement contractuel et sont soumises à restitution de l’indu de la part de la SA MUTEX qui les a perçues. 
En tenant compte de la prescription de l’action en répétition de l’indu pour la période du 1er avril 2016 au 15 juin 2017, l’historique des comptes de Monsieur [U] [E] permet donc d’établir qu’il a versé à la SA MUTEX, les sommes suivantes : 
Du 15 juin 2017 au 30 mars 2018 : 166,19 euros x 9,5 = 1.578,80 euros,Du 1er avril 2018 au 30 mars 2019 : 177,41 euros x 12 = 2.128,92 euros, Du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 : 189,18 euros x 12 = 2.270,16 euros, Du 1er avril 2020 au 30 mars 2021 : 204,16 euros x 12 = 2.449,92 euros, Soit un total de 8.427,80 euros. 
Le requérant démontre donc ainsi avoir été prélevé et avoir ainsi réglé à tort la somme de 8.427,80 euros au bénéfice de la SA MUTEX alors qu’il n’était pas tenu au paiement de ces sommes. 
Par conséquent, la SA MUTEX sera condamnée à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 8.427,80 euros à titre de répétition de cette somme indue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 juin 2022.
Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il explique avoir été privé de ces sommes chaque mois et que leur montant n’est pas anecdotique. 
Il ne peut être établi de lien de causalité entre la faute délictuelle de la société AESIO et ce préjudice de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation in solidum de la société AESIO à ce titre. 
Concernant la SA MUTEX, elle indique pour sa part que Monsieur [U] [E] a commis une faute ayant concouru à son préjudice en ne vérifiant pas ses comptes bancaires, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir qu’il était prélevé à tort. 
Cependant, il a été démontré plus avant que la SA MUTEX a commis une faute contractuelle en ne prenant pas acte de la résiliation du contrat, ce qui est directement à l’origine des prélèvements indus et il ne peut être reproché à la victime de n’avoir pas limité son préjudice. 
Or, chaque mois Monsieur [U] [E] a été privé entre le 15 juin 2017 et le 30 mars 2021, période non prescrite, de sommes allant de 166,19 euros à 204,16 euros ce qui représente des montants conséquents et a nécessairement engendré un préjudice financier pour lui en ne pouvant pas employer ces sommes à autre chose. 
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MUTEX à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier. 
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de leur résistance abusive ; en raison de leur inertie ayant empêché toute tentative de résolution amiable du litige en ce qu’elles n’ont pas répondu aux deux courriers que leur adressait son conseil. 
La SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle ne s’expriment pas sur ce point. 
Monsieur [U] [E] verse en procédure deux courriers adressés au Président de la société AESIO Mutuelle par son conseil le 03 août 2021 puis le 30 décembre 2021. Cependant aucune preuve d’envoi n’accompagne ces courriers. Cependant, la société AESIO Mutuelle répondait par courrier du 04 janvier 2022 indiquant faire suite au courrier du 30 décembre 2021 et ajoutant que le 05 février 2021 l’entreprise ASSSUREUR CONSEILS SAVOIE lui a écrit afin de lui demander de régulariser la situation, qu’elle répondait le 09 février 2021 qu’elle attendait un courrier daté et signé de Monsieur [U] [E] et estimait qu’il n’y avait pas lieu de rembourser les cotisations le renvoyant vers la SA MUTEX. 
Il apparaît ainsi qu’alors que la société AESIO Mutuelle commettait une erreur dans son courrier du 12 novembre 2015, qu’elle indique avoir adressé sans justificatif de cela, en estimant que le contrat ne pouvait pas être résilié à tort, elle persistait à ne pas prendre acte de la résiliation au mois de février 2021 engendrant encore un prélèvement pour Monsieur [U] [E] au mois de mars 2021. 
En conséquence, un tel comportement de la part de la société AESIO Mutuelle constitue une faute délictuelle qualifiable de résistance abusive ayant engendré un préjudice financier pour Monsieur [U] [E]. De sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il n’est en revanche pas démontré que la SA MUTEX ait eu connaissance de ces courriers du conseil de Monsieur [U] [E] en 2021 de sorte qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre à son égard. 
Sur les frais du procèsSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, au regard de la solution donnée au litige, la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, Avoctas. 
En revanche, il y a lieu de débouter la SA MUTEX de sa demande de distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, Avocat associée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidim la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA MUTEX et la mutuelle AESIO de leurs demandes à ce titre. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA MUTEX ;
DEBOUTE la SA MUTEX de sa demande de constat de la prescription des demandes de Monsieur [U] [E] à son encontre entre le 16 juin 2017 et le 15 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la SA MUTEX et de la société AESIO Mutuelle à lui payer la somme de 8.427,80 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
CONDAMNE la SA MUTEX, prise ne la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 8.427,80 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 15 juin 2022 ; 
CONDAMNE la SA MUTEX, prise ne la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier à l’égard de la société AESIO Mutuelle ; 
CONDAMNE la société AESIO Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’égard de la SA MUTEX ; 
CONDAMNE in solidum la SA MUTEX et la société AESIO Mutuel, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MUTEX et la société AESIO Mutuelle de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MUTEX et la société AESIO Mutuel, prises en la personne de leur représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE avocats ;
DEBOUTE la SA MUTEX de sa demande de distraction ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1378, code de procedure civile 272, code civil 1151, code civil 1376, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1235, code de la mutualite L221-10, code civil 1321, code des assurances L113-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:14:06.307Z.