Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00639
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 12 mai 2025 Convocation(s) : 20 mai 2026 Débats en audience publique du : 19 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 12 mai 2025, le conseil de Monsieur [G] [W] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 13 mars 2025 lui notifiant une pénalité administrative de 135 euros. A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [G] [W] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal d’annuler la décision contestée. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Il conteste avoir travaillé en 2022 et donc ne pas avoir déclaré ses salaires,Son identité a été usurpée ou il a un homonyme qui a travaillé à [Localité 4],Il justifie avoir résidé à [Localité 3] pendant la période contestée en produisant ses factures de soins pharmaceutiques,Il a déposé une main courante. La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de rejeter le recours et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 135 euros. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : De novembre 2021 à octobre 2022 M. [W] a déclaré des ressources nulles,Un échange avec les services fiscaux du 09 janvier 2024 a fait ressortir une discordance de ressources (salaires et pensions alimentaires)et la CAF a recalculé le montant des prestations dues ce qui a généré un indu de 1979,15 euros,Une pénalité de 135€ a été prononcée soit le montant minimal prévu par les textes,Un précédent contrôle mené en 2021 avait déjà abouti à un indu de 2539,49€ et M. [W] avait reçu un avertissement,Il ne rapporte pas la preuve d’une usurpation d’identité ni de la plainte déposée et n’a effectué aucune démarche auprès des Impôts en vue de faire rectifier le montant de ses revenus imposables,Il n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la pénalité Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 , par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l' article 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat». La Caisse d'allocations familiales établit par la production des déclarations de ressources effectuées par M. [W] et les ressources déclarées aux Impôts en 2022 qu’une partie des salaires perçus n’a pas été déclarée à la CAF. M. [W] n’ignorait pas l’obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus pour avoir déjà fait l’objet d’un contrôle sur ses revenus déclarés en 2021. La CAF établit l’existence d’une fausse déclaration, permettant de prononcer une pénalité en application de l’article L 114-7. Pour contester le bien-fondé de la pénalité, Monsieur [W] soutient qu’il n’a pas travaillé à [Localité 4] entre novembre 2021 et octobre 2022. Pourtant, des revenus figurent sur sa déclaration fiscale et la production de simples ordonnances et de factures de pharmacie est insuffisante à prouver que M. [W] se trouvait à [Localité 3] durant toute cette période puisqu’il pouvait parfaitement travailler à [Localité 4] et revenir ponctuellement à [Localité 3] et donner procuration à un proche pour effectuer ses achats de médicaments. Monsieur [W] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité ou d’un homonyme. Il communique une déclaration de main courante sans suite avérée, mais il ne justifie pas avoir sollicité la rectification de ses revenus auprès du service des Impôts et surtout, il n’a pas non plus contesté le principe ni le montant de l’indu qui lui a été réclamé par la CAF de l’Isère et qu’il rembourse aux termes d’un échéancier de règlement. Partant, les éléments produits par l’allocataire sont insuffisants à démontrer que M. [W] n’a pas perçu les revenus qui ont été déclarés aux Impôts à son nom et qu’il n’a pas mentionné dans ses déclarations à la CAF. Monsieur [W] a préalablement reçu un premier avertissement de la CAF à la suite d’un contrôle intervenu en 2021 et dans le cadre duquel il a été établi qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires en 2021. La Caisse d'allocations familiales a donc fait une exacte application de l’article L 114-7 du code de la sécurité sociale en notifiant à M. [W] une pénalité d’un montant de 135 euros. Ce montant, qui correspond au minimum prévu à L 114-7 apparaît proportionné aux manquements. En conséquence M. [W] sera débouté de sa demande et il sera condamné à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière. Succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande ; LE CONDAMNE à payer à la [1] la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière ; LE CONDAMNE aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 5] [Adresse 4]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00639 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNX3 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. DEMANDEUR : Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 12 mai 2025 Convocation(s) : 20 mai 2026 Débats en audience publique du : 19 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 12 mai 2025, le conseil de Monsieur [G] [W] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 13 mars 2025 lui notifiant une pénalité administrative de 135 euros. A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [G] [W] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal d’annuler la décision contestée. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Il conteste avoir travaillé en 2022 et donc ne pas avoir déclaré ses salaires,Son identité a été usurpée ou il a un homonyme qui a travaillé à [Localité 4],Il justifie avoir résidé à [Localité 3] pendant la période contestée en produisant ses factures de soins pharmaceutiques,Il a déposé une main courante. La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de rejeter le recours et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 135 euros. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : De novembre 2021 à octobre 2022 M. [W] a déclaré des ressources nulles,Un échange avec les services fiscaux du 09 janvier 2024 a fait ressortir une discordance de ressources (salaires et pensions alimentaires)et la CAF a recalculé le montant des prestations dues ce qui a généré un indu de 1979,15 euros,Une pénalité de 135€ a été prononcée soit le montant minimal prévu par les textes,Un précédent contrôle mené en 2021 avait déjà abouti à un indu de 2539,49€ et M. [W] avait reçu un avertissement,Il ne rapporte pas la preuve d’une usurpation d’identité ni de la plainte déposée et n’a effectué aucune démarche auprès des Impôts en vue de faire rectifier le montant de ses revenus imposables,Il n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la pénalité Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 , par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l' article 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat». La Caisse d'allocations familiales établit par la production des déclarations de ressources effectuées par M. [W] et les ressources déclarées aux Impôts en 2022 qu’une partie des salaires perçus n’a pas été déclarée à la CAF. M. [W] n’ignorait pas l’obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus pour avoir déjà fait l’objet d’un contrôle sur ses revenus déclarés en 2021. La CAF établit l’existence d’une fausse déclaration, permettant de prononcer une pénalité en application de l’article L 114-7. Pour contester le bien-fondé de la pénalité, Monsieur [W] soutient qu’il n’a pas travaillé à [Localité 4] entre novembre 2021 et octobre 2022. Pourtant, des revenus figurent sur sa déclaration fiscale et la production de simples ordonnances et de factures de pharmacie est insuffisante à prouver que M. [W] se trouvait à [Localité 3] durant toute cette période puisqu’il pouvait parfaitement travailler à [Localité 4] et revenir ponctuellement à [Localité 3] et donner procuration à un proche pour effectuer ses achats de médicaments. Monsieur [W] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité ou d’un homonyme. Il communique une déclaration de main courante sans suite avérée, mais il ne justifie pas avoir sollicité la rectification de ses revenus auprès du service des Impôts et surtout, il n’a pas non plus contesté le principe ni le montant de l’indu qui lui a été réclamé par la CAF de l’Isère et qu’il rembourse aux termes d’un échéancier de règlement. Partant, les éléments produits par l’allocataire sont insuffisants à démontrer que M. [W] n’a pas perçu les revenus qui ont été déclarés aux Impôts à son nom et qu’il n’a pas mentionné dans ses déclarations à la CAF. Monsieur [W] a préalablement reçu un premier avertissement de la CAF à la suite d’un contrôle intervenu en 2021 et dans le cadre duquel il a été établi qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires en 2021. La Caisse d'allocations familiales a donc fait une exacte application de l’article L 114-7 du code de la sécurité sociale en notifiant à M. [W] une pénalité d’un montant de 135 euros. Ce montant, qui correspond au minimum prévu à L 114-7 apparaît proportionné aux manquements. En conséquence M. [W] sera débouté de sa demande et il sera condamné à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière. Succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande ; LE CONDAMNE à payer à la [1] la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière ; LE CONDAMNE aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 5] [Adresse 4] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-7, code de l'action sociale et des familles L262-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01099
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-7, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00143
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-7, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02923
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-7, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00513
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-7, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02896
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-7
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01555
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01489
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-52
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01518
en commun : code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-52
Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:25:02.782Z.