Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 13 août 2026, n° 23/04749
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 20 juillet 2022, Madame [W] [L] a acquis pour son usage professionnel un véhicule automobile de marque Mini modèle Clubman Cooper auprès de la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES au prix de 32 692,76 euros payable au comptant. Elle est alors en lien avec Monsieur [G] [D], conseiller commercial dont l’adresse électronique mentionnée au bon de commande est : [Courriel 1]. A compter du 20 juillet 2022, Madame [W] [L] sera contactée par courrier électronique par un individu se présentant comme [G] [D] au moyen de l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]. Ce dernier l’invite à payer le prix du véhicule automobile Mini Clubman Cooper en lui transmettant le relevé d’identité bancaire de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES [Localité 3] et l’informant que le paiement devra se faire en plusieurs virements en raison du plafond de réception des fonds de 10 000 euros sur le compte bancaire de la société. A la suite du rejet de certains virements, de nouveaux relevés d’identité bancaires sont fournis à Madame [W] [L] pour s’acquitter de la totalité du prix de vente. C’est dans ce cadre que Madame [W] [L] a effectué entre le 12 et le 29 août 2022, huit virements bancaires depuis le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE au profit de différents comptes bancaires. S’apercevant de la fraude dont elle a été victime, Madame [W] [L] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] le 31 août 2022 en expliquant qu’après déduction des sommes qui ont été recréditées sur son compte bancaire, son préjudice s’élève à 32 692,76 euros. Par ordonnance du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure d’instruction exécutée par huissier de Justice afin de copier les messages électroniques en lien avec l’achat de Madame [L] reçus entre le 19 juillet 2022 et le 1er septembre 2022 par Monsieur [G] [D] sur sa boîte professionnelle [Courriel 1]. Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de Justice le 20 juillet 2023 a permis de constater que Monsieur [G] [D] a été également contacté à compter du 2 août 2022 par le fraudeur usurpant l’identité de Madame [L] au moyen de l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]. Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [W] [L] a fait assigner la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04749. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et R.111-1 du Code de la consommation, L. 112-6 et D.112-3 du Code monétaire et financier et des articles 1101 et suivants du Code civil, de : - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes : - 21 795 euros à titre de dommages et intérêts ; - 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les dépens d’instance, en ce compris les honoraires du commissaire de justice ayant exécuté la mesure d’instruction ordonnée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023 ; - Prononcer la résolution du contrat de vente du 19 juillet 2022 conclu entre elle et la société AMPLITUDE AUTOMOBILES portant sur l’acquisition d’une automobile, de marque MINI, au prix de 32 692,76 euros ; - Débouter la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de toutes ses demandes. Elle expose en substance qu’elle a la qualité de consommateur alors même que le véhicule a été acquis pour un usage professionnel car en tant que médecin psychiatre, elle n’est pas professionnelle de la vente automobile ; que si elle admet avoir commis une imprudence en effectuant les différents virements bancaires à l’auteur de la fraude dont elle a été victime, la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES est également fautive en sa qualité de vendeur professionnel pour ne pas l’avoir informée sur les modalités de paiement du prix comme l’y obligent les dispositions des articles L.112-6 et D112-3 du Code de la consommation ; que la mention des coordonnées bancaires de la vendeuse sur le bon de commande lui aurait permis d’éviter la fraude ; que la société a également manqué de prudence en répondant à des messages électroniques ne provenant pas des adresses fournies par Madame [W] [L] lors de l’achat du véhicule ; que la société n’a pas réagi quand Madame [W] [L] lui a écrit à deux reprises avoir effectué le virement sur un mauvais RIB alors qu’aucun RIB n’avait été transmis ; qu’une réaction de la part de la société notamment en téléphonant à Madame [L] pour vérifier les informations transmises aurait permis d’empêcher les virements les plus importants qui ont été effectués à compter du 19 août 2022 ; que les manquements de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à ses obligations légales à l’occasion du paiement du prix sont suffisamment graves et justifient la résolution du contrat de vente qui n’a plus lieu d’être ; que la société qui ne démontre aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages- intérêts. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES a fait assigner la société CCF venant aux droits de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal judiciaire de Tours. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00351. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de : - Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 5 mars 2026, et ordonner la réouverture des débats, A tout le moins, - Ecarter les conclusions et pièces signifiées par la société CCF, - Ordonner la jonction de la présente instance et de l'instance l’opposant à Madame [L] actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Tours sous le numéro de RG 23/04749, - Condamner la société CCF à la garantir des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [L], - Condamner la société CCF à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société CCF aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, par la SELARL MALLET-[Localité 4] ROUICHI. Elle fait essentiellement valoir que Madame [W] [L] a ordonné en l’espace de 18 jours 8 virements pour un montant total de 98 597,85 euros dont 5 ont été recrédités pour un montant de 65 905,09 euros ; que la multiplicité de ces virements sur des comptes différents pour le même motif avec de multiples rejets caractérisent des anomalies apparentes qui auraient dû appeler la banque de Madame [L] a effectuer des vérifications complémentaires ; que ce manquement de la banque à son devoir de vigilance doit la conduire à garantir la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société anonyme à conseil d’administration CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal, au visa des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, de : A titre liminaire, - A titre principal, rejeter la demande de « rabat de la clôture intervenue le 5 mars 2026 » formulée par la société AMPLITUDE AUTOMOBILES ; - A titre subsidiaire, en cas de réouverture des débats et si ces derniers devaient en tout cas se prolonger, faire respecter le principe du contradictoire à son égard et renvoyer l’affaire à la mise en état ; En tout état de cause, - Débouter la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES aux entiers dépens. En tout état de cause, - Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à sa charge. Elle expose en substance qu’elle n’a commis aucune faute ; que tout établissement bancaire est tenu d’exécuter les ordres de virement que le titulaire du compte lui adresse sous peine d’engager sa responsabilité ; que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que la banque doit exercer son devoir de vigilance seulement dans le cas d’une anomalie apparente ; que les virements ont été exécutés au profit de banques françaises ; que le compte bancaire de madame [L] était suffisamment approvisionné et qu’elle s’apprêtait à acheter un véhicule automobile et a confirmé auprès de la banque son accord pour cette opération ; que la société AMPLITUDE AUTOMOBILES ne justifie d’aucun préjudice qui serait né de la prétendue négligence de la banque ni d’aucun lien de causalité. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 et l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Lors de l’audience du 19 mars 2026, le tribunal a fait droit à la demande des parties en révoquant la clôture des débats et en fixant la date de clôture au 19 mars 2026. Compte tenu de leur connexité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal a également ordonné la jonction des instances n°23/04749 et n°25/00351 sous le numéro 23/04749.
Motifs
MOTIVATION : 1- Sur la demande de résolution du contrat de vente : L’article 1582 alinéa 1 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L’article 1583 du même Code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande du véhicule signé par Madame [W] [L] le 20 juillet 2022, porte sur un véhicule automobile de marque Mini modèle Clubman Cooper que devait lui fournir la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES. Le prix de vente est fixé à la somme de 32 692,76 euros payable au comptant. Il est constant qu’à ce jour le prix de vente n’a pas été payé par Madame [W] [L] à la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES qui n’a pas livré le véhicule. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [W] [L] en résolution pour inexécution du contrat de vente du véhicule du 20 juillet 2022. 2- Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [W] [L] à l’encontre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES : A titre liminaire il convient de relever que les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.112-6 et D.112-3 du Code de la consommation visées par Madame [W] [L] dans ses écritures n’imposent nullement au vendeur professionnel de mentionner son relevé d’identité bancaire sur le contrat de vente de sorte que ce grief n’est pas fondé. L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” En l’espèce, Madame [W] [L] fait grief à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES d’avoir fait preuve d’imprudence lors de la transaction qui portait sur une somme d’argent importante en ne réagissant pas : - à la réception de courriers électroniques provenant d’une autre adresse électronique que celles mentionnées au bon de commande, - aux différents messages dont la lecture révélait des incohérences sur les dates de paiement, - aux appels téléphoniques de Madame [L] des 17 et 19 août 2022 indiquant qu’elle ne parvenait pas à effectuer le virement à l’aide du RIB transmis alors que le RIB n’avait pas encore été transmis ou que les fonds avaient été rejetés, - à un message électronique adressé par Madame [L] à la société le vendredi 26 août 2022 à 21h31, - aux messages adressés par le fraudeur se faisant passer pour Madame [L] qui comportaient des incohérences et des fautes d’orthographe. Il y a cependant lieu de rappeler qu’aux termes du contrat de vente conclu entre les parties le 20 juillet 2022, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES s’est engagée à livrer un véhicule automobile d’occasion de marque Mini modèle Clubman Cooper. Aucune obligation contractuelle du vendeur ne porte sur la vigilance qu’il devrait avoir au moment du paiement du prix. En tout état de cause l’absence de réaction qui est reprochée à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES aux différents messages électroniques reçus ne saurait constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité au regard de la légèreté blâmable dont a fait preuve Madame [W] [L] au moment du paiement du prix et qui est à l’origine de son préjudice. Il y a lieu en effet de relever que Madame [L] a effectué en l’espace de 18 jours 8 virements pour un montant total de 98 597,85 euros pour payer un prix de vente de 32 692,76 euros. Elle a effectué ces nombreux virements sur des relevés d’identité bancaire transmis par le fraudeur qui usurpait l’identité du conseiller commercial de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES mais qui utilisait une adresse électronique totalement différente de l’adresse de cette société ; que les explications farfelues du fraudeur sur les rejets de virements ou sur la nécessité de multiplier les virements pour limite de plafond de réception ne l’ont pas inquiétée ni dissuadée de poursuivre ses opérations de paiement. Ainsi en l’absence de faute commise par la société AMPLITUDE AUTOMOBILES susceptible d’engager sa responsabilité, Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En l’absence de condamnation de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES, l’ensemble des demandes que cette dernière a formées à l’encontre de la société CCF seront rejetées. 3- Sur les demandes accessoires : Perdant le procès, Madame [W] [L] sera tenue aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour assurer sa défense en justice, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'elle conserve l'entière charge. Madame [W] [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CCF la charge de frais irrépétibles qu’elle a engagée. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la résolution du contrat de vente de véhicule automobile conclu le 20 juillet 2022 entre Madame [W] [L] et la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES ; Déboute Madame [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Rejette les demandes formées par la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES à l’encontre de la société anonyme CCF ; Condamne Madame [W] [L] aux entiers dépens ; Condamne Madame [W] [L] à payer à la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société anonyme CCF de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026 N° RG 23/04749 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6MC DEMANDERESSE Madame [W] [L] née le 18 Mars 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSES S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (RCS de [Localité 2] n° 315 769 257), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SELARL LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société AMPLITUDE AUTOMOBILES (RCS de [Localité 3] n°348 884 719) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 puis prorogée au 09 juillet 2026 et au 13 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 20 juillet 2022, Madame [W] [L] a acquis pour son usage professionnel un véhicule automobile de marque Mini modèle Clubman Cooper auprès de la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES au prix de 32 692,76 euros payable au comptant. Elle est alors en lien avec Monsieur [G] [D], conseiller commercial dont l’adresse électronique mentionnée au bon de commande est : [Courriel 1]. A compter du 20 juillet 2022, Madame [W] [L] sera contactée par courrier électronique par un individu se présentant comme [G] [D] au moyen de l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]. Ce dernier l’invite à payer le prix du véhicule automobile Mini Clubman Cooper en lui transmettant le relevé d’identité bancaire de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES [Localité 3] et l’informant que le paiement devra se faire en plusieurs virements en raison du plafond de réception des fonds de 10 000 euros sur le compte bancaire de la société. A la suite du rejet de certains virements, de nouveaux relevés d’identité bancaires sont fournis à Madame [W] [L] pour s’acquitter de la totalité du prix de vente. C’est dans ce cadre que Madame [W] [L] a effectué entre le 12 et le 29 août 2022, huit virements bancaires depuis le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE au profit de différents comptes bancaires. S’apercevant de la fraude dont elle a été victime, Madame [W] [L] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] le 31 août 2022 en expliquant qu’après déduction des sommes qui ont été recréditées sur son compte bancaire, son préjudice s’élève à 32 692,76 euros. Par ordonnance du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure d’instruction exécutée par huissier de Justice afin de copier les messages électroniques en lien avec l’achat de Madame [L] reçus entre le 19 juillet 2022 et le 1er septembre 2022 par Monsieur [G] [D] sur sa boîte professionnelle [Courriel 1]. Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de Justice le 20 juillet 2023 a permis de constater que Monsieur [G] [D] a été également contacté à compter du 2 août 2022 par le fraudeur usurpant l’identité de Madame [L] au moyen de l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]. Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [W] [L] a fait assigner la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04749. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et R.111-1 du Code de la consommation, L. 112-6 et D.112-3 du Code monétaire et financier et des articles 1101 et suivants du Code civil, de : - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes : - 21 795 euros à titre de dommages et intérêts ; - 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les dépens d’instance, en ce compris les honoraires du commissaire de justice ayant exécuté la mesure d’instruction ordonnée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023 ; - Prononcer la résolution du contrat de vente du 19 juillet 2022 conclu entre elle et la société AMPLITUDE AUTOMOBILES portant sur l’acquisition d’une automobile, de marque MINI, au prix de 32 692,76 euros ; - Débouter la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de toutes ses demandes. Elle expose en substance qu’elle a la qualité de consommateur alors même que le véhicule a été acquis pour un usage professionnel car en tant que médecin psychiatre, elle n’est pas professionnelle de la vente automobile ; que si elle admet avoir commis une imprudence en effectuant les différents virements bancaires à l’auteur de la fraude dont elle a été victime, la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES est également fautive en sa qualité de vendeur professionnel pour ne pas l’avoir informée sur les modalités de paiement du prix comme l’y obligent les dispositions des articles L.112-6 et D112-3 du Code de la consommation ; que la mention des coordonnées bancaires de la vendeuse sur le bon de commande lui aurait permis d’éviter la fraude ; que la société a également manqué de prudence en répondant à des messages électroniques ne provenant pas des adresses fournies par Madame [W] [L] lors de l’achat du véhicule ; que la société n’a pas réagi quand Madame [W] [L] lui a écrit à deux reprises avoir effectué le virement sur un mauvais RIB alors qu’aucun RIB n’avait été transmis ; qu’une réaction de la part de la société notamment en téléphonant à Madame [L] pour vérifier les informations transmises aurait permis d’empêcher les virements les plus importants qui ont été effectués à compter du 19 août 2022 ; que les manquements de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à ses obligations légales à l’occasion du paiement du prix sont suffisamment graves et justifient la résolution du contrat de vente qui n’a plus lieu d’être ; que la société qui ne démontre aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages- intérêts. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES a fait assigner la société CCF venant aux droits de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal judiciaire de Tours. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00351. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de : - Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 5 mars 2026, et ordonner la réouverture des débats, A tout le moins, - Ecarter les conclusions et pièces signifiées par la société CCF, - Ordonner la jonction de la présente instance et de l'instance l’opposant à Madame [L] actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Tours sous le numéro de RG 23/04749, - Condamner la société CCF à la garantir des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [L], - Condamner la société CCF à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société CCF aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, par la SELARL MALLET-[Localité 4] ROUICHI. Elle fait essentiellement valoir que Madame [W] [L] a ordonné en l’espace de 18 jours 8 virements pour un montant total de 98 597,85 euros dont 5 ont été recrédités pour un montant de 65 905,09 euros ; que la multiplicité de ces virements sur des comptes différents pour le même motif avec de multiples rejets caractérisent des anomalies apparentes qui auraient dû appeler la banque de Madame [L] a effectuer des vérifications complémentaires ; que ce manquement de la banque à son devoir de vigilance doit la conduire à garantir la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société anonyme à conseil d’administration CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal, au visa des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, de : A titre liminaire, - A titre principal, rejeter la demande de « rabat de la clôture intervenue le 5 mars 2026 » formulée par la société AMPLITUDE AUTOMOBILES ; - A titre subsidiaire, en cas de réouverture des débats et si ces derniers devaient en tout cas se prolonger, faire respecter le principe du contradictoire à son égard et renvoyer l’affaire à la mise en état ; En tout état de cause, - Débouter la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AMPLITUDE AUTOMOBILES aux entiers dépens. En tout état de cause, - Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à sa charge. Elle expose en substance qu’elle n’a commis aucune faute ; que tout établissement bancaire est tenu d’exécuter les ordres de virement que le titulaire du compte lui adresse sous peine d’engager sa responsabilité ; que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que la banque doit exercer son devoir de vigilance seulement dans le cas d’une anomalie apparente ; que les virements ont été exécutés au profit de banques françaises ; que le compte bancaire de madame [L] était suffisamment approvisionné et qu’elle s’apprêtait à acheter un véhicule automobile et a confirmé auprès de la banque son accord pour cette opération ; que la société AMPLITUDE AUTOMOBILES ne justifie d’aucun préjudice qui serait né de la prétendue négligence de la banque ni d’aucun lien de causalité. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 et l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Lors de l’audience du 19 mars 2026, le tribunal a fait droit à la demande des parties en révoquant la clôture des débats et en fixant la date de clôture au 19 mars 2026. Compte tenu de leur connexité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal a également ordonné la jonction des instances n°23/04749 et n°25/00351 sous le numéro 23/04749. MOTIVATION : 1- Sur la demande de résolution du contrat de vente : L’article 1582 alinéa 1 du Code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L’article 1583 du même Code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande du véhicule signé par Madame [W] [L] le 20 juillet 2022, porte sur un véhicule automobile de marque Mini modèle Clubman Cooper que devait lui fournir la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES. Le prix de vente est fixé à la somme de 32 692,76 euros payable au comptant. Il est constant qu’à ce jour le prix de vente n’a pas été payé par Madame [W] [L] à la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES qui n’a pas livré le véhicule. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [W] [L] en résolution pour inexécution du contrat de vente du véhicule du 20 juillet 2022. 2- Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [W] [L] à l’encontre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES : A titre liminaire il convient de relever que les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.112-6 et D.112-3 du Code de la consommation visées par Madame [W] [L] dans ses écritures n’imposent nullement au vendeur professionnel de mentionner son relevé d’identité bancaire sur le contrat de vente de sorte que ce grief n’est pas fondé. L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” En l’espèce, Madame [W] [L] fait grief à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES d’avoir fait preuve d’imprudence lors de la transaction qui portait sur une somme d’argent importante en ne réagissant pas : - à la réception de courriers électroniques provenant d’une autre adresse électronique que celles mentionnées au bon de commande, - aux différents messages dont la lecture révélait des incohérences sur les dates de paiement, - aux appels téléphoniques de Madame [L] des 17 et 19 août 2022 indiquant qu’elle ne parvenait pas à effectuer le virement à l’aide du RIB transmis alors que le RIB n’avait pas encore été transmis ou que les fonds avaient été rejetés, - à un message électronique adressé par Madame [L] à la société le vendredi 26 août 2022 à 21h31, - aux messages adressés par le fraudeur se faisant passer pour Madame [L] qui comportaient des incohérences et des fautes d’orthographe. Il y a cependant lieu de rappeler qu’aux termes du contrat de vente conclu entre les parties le 20 juillet 2022, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES s’est engagée à livrer un véhicule automobile d’occasion de marque Mini modèle Clubman Cooper. Aucune obligation contractuelle du vendeur ne porte sur la vigilance qu’il devrait avoir au moment du paiement du prix. En tout état de cause l’absence de réaction qui est reprochée à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES aux différents messages électroniques reçus ne saurait constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité au regard de la légèreté blâmable dont a fait preuve Madame [W] [L] au moment du paiement du prix et qui est à l’origine de son préjudice. Il y a lieu en effet de relever que Madame [L] a effectué en l’espace de 18 jours 8 virements pour un montant total de 98 597,85 euros pour payer un prix de vente de 32 692,76 euros. Elle a effectué ces nombreux virements sur des relevés d’identité bancaire transmis par le fraudeur qui usurpait l’identité du conseiller commercial de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES mais qui utilisait une adresse électronique totalement différente de l’adresse de cette société ; que les explications farfelues du fraudeur sur les rejets de virements ou sur la nécessité de multiplier les virements pour limite de plafond de réception ne l’ont pas inquiétée ni dissuadée de poursuivre ses opérations de paiement. Ainsi en l’absence de faute commise par la société AMPLITUDE AUTOMOBILES susceptible d’engager sa responsabilité, Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En l’absence de condamnation de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES, l’ensemble des demandes que cette dernière a formées à l’encontre de la société CCF seront rejetées. 3- Sur les demandes accessoires : Perdant le procès, Madame [W] [L] sera tenue aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour assurer sa défense en justice, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'elle conserve l'entière charge. Madame [W] [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CCF la charge de frais irrépétibles qu’elle a engagée. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la résolution du contrat de vente de véhicule automobile conclu le 20 juillet 2022 entre Madame [W] [L] et la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES ; Déboute Madame [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Rejette les demandes formées par la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES à l’encontre de la société anonyme CCF ; Condamne Madame [W] [L] aux entiers dépens ; Condamne Madame [W] [L] à payer à la société par actions simplifiée AMPLITUDE AUTOMOBILES la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société anonyme CCF de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code civil 1582, code de la consommation L112-6, code monetaire et financier D112-3, code de procedure civile 753, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code monetaire et financier L112-6, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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