Décision de justice
Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 décembre 2025, n° 2025F12110
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: Pierre-Emile DUNOYER En présence de Madame Martine MELOIS, substitute du procureur de la République JUGEMENT mis en délibéré au 18/12/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré. MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis ENTRE : La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [N], ès-qualitès de mandataire judiciaire de la SARL AMIDEV [Adresse 1] D 97256 FORT-DE-FRANCE Assistée de Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique DEMANDEUR ET : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique DEFENDEUR
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité d'un acte consenti à titre onéreux L'article L.632-1 du code de commerce énonce que : « I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. » En l'espèce, la SARL AMIDEV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 16 mai 2024, lequel a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2024. Par jugement du 28 octobre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 août 2025, le même tribunal a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 16 novembre 2023. La CGSS de Martinique a assigné la SARL AMIDEV par acte du 23 novembre 2023 aux fins d'ouverture d'une procédure collective devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Elle a obtenu paiement de la part de la SARL AMIDEV de la somme de 100 000 euros le 11 décembre 2023. Cette procédure n'ayant pas été menée jusqu'au bout. Ainsi, en ayant assigné en procédure collective la SARL AMIDEV antérieurement au paiement intervenu le 11 décembre 2023, la CGSSM avait manifestement connaissance de son état de cessation des paiements. Ce paiement ayant été réalisé postérieurement à la date de cessation des paiements fixé au 16 novembre 2023, il y aura lieu de faire droit à la demande principale. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner la CGSSM à payer à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; ANNULE le paiement de la somme de 100 000 euros par la SARL AMIDEV effectué en période suspecte entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 100 000 euros à titre de remboursement ; CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18/12/2025 Rôle Général : 2025F12110 JUGEMENT DU 18/12/2025 PRONONÇANT L'ANNULATION DU PAIEMENT EN PERIODE SUSPECTE AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 02/12/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE : PRESIDENT : Sébastien CARPENTIER JUGE CONSULAIRE : Bernard EDOUARD JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL JUGE CONSULAIRE : Véronique LUCIEN-REINETTE GREFFIER : Pierre-Emile DUNOYER En présence de Madame Martine MELOIS, substitute du procureur de la République JUGEMENT mis en délibéré au 18/12/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré. MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis ENTRE : La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [N], ès-qualitès de mandataire judiciaire de la SARL AMIDEV [Adresse 1] D 97256 FORT-DE-FRANCE Assistée de Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique DEMANDEUR ET : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique DEFENDEUR MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité d'un acte consenti à titre onéreux L'article L.632-1 du code de commerce énonce que : « I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. » En l'espèce, la SARL AMIDEV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 16 mai 2024, lequel a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2024. Par jugement du 28 octobre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 août 2025, le même tribunal a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 16 novembre 2023. La CGSS de Martinique a assigné la SARL AMIDEV par acte du 23 novembre 2023 aux fins d'ouverture d'une procédure collective devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Elle a obtenu paiement de la part de la SARL AMIDEV de la somme de 100 000 euros le 11 décembre 2023. Cette procédure n'ayant pas été menée jusqu'au bout. Ainsi, en ayant assigné en procédure collective la SARL AMIDEV antérieurement au paiement intervenu le 11 décembre 2023, la CGSSM avait manifestement connaissance de son état de cessation des paiements. Ce paiement ayant été réalisé postérieurement à la date de cessation des paiements fixé au 16 novembre 2023, il y aura lieu de faire droit à la demande principale. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner la CGSSM à payer à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; ANNULE le paiement de la somme de 100 000 euros par la SARL AMIDEV effectué en période suspecte entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 100 000 euros à titre de remboursement ; CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMIDEV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T22:20:12.156Z.