Décision de justice
Tribunal de commerce de Gap, 17 juillet 2026, n° 2026J00038
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE: La société LE [Localité 7] GAP exploite depuis 2006, sous l'enseigne « [Adresse 8] », un commerce de vente de fruits et légumes, produits alimentaires et produits de la mer dans un local commercial situé [Adresse 5] à Gap, pris à bail commercial auprès de la SCI HAPIMO suivant acte authentique du 30 juin 2006. Ce bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements, le dernier étant intervenu à compter du 31 décembre 2024. Le capital social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] est réparti entre la société PROSOL GESTION, associée majoritaire détenant 608 parts sociales, et la société DAMALYN, associée minoritaire détenant 192 parts sociales. La société PROSOL GESTION appartient au groupe « [Localité 9] Frais ». Monsieur [O] [N] est associé et gérant des sociétés DAMALYN et HAPIMO. Il a exercé les fonctions de gérant de la société LE [Localité 7] [Localité 1] du 20 juillet 2006 jusqu'au 6 mars 2023, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions. La gérance de la société a alors été confiée à Monsieur [L] [P]. La révocation de M. [N] a donné lieu à une procédure contentieuse distincte, actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble. Parallèlement, un magasin exploité par le GIE DE [Localité 1] sous l'enseigne « [Localité 9] Frais » a été ouvert à [Localité 1]. Les demanderesses soutiennent que cette ouverture s'inscrivait dans une stratégie conduite par la société PROSOL GESTION au détriment de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], tandis que les défenderesses contestent toute identité d'intérêts entre les deux structures, faisant valoir que PROSOL GESTION ne détient aucune participation directe dans les sociétés exploitant l'ensemble des commerces composant le groupement « [Localité 9] Frais ». À compter du mois de novembre 2025, la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] a signalé l'apparition d'infiltrations affectant les locaux commerciaux dans lesquels elle exploite son activité. Par courrier recommandé du 21 novembre 2025, elle a mis en demeure la SCI HAPIMO d'effectuer les travaux qu'elle estimait nécessaires à la réfection de l'étanchéité de la toiture. Invoquant les conséquences de ces désordres sur les conditions sanitaires d'exploitation du magasin, elle a décidé de procéder à la fermeture temporaire de celui-ci. Un constat de commissaire de justice a été établi afin de constater les désordres allégués. Les parties demeurent en désaccord tant sur la réalité et sur l'importance des infiltrations que sur la détermination de la personne tenue de réaliser les travaux litigieux. Estimant que cette fermeture ne répondait pas aux désordres invoqués mais qu'elle poursuivait en réalité l'objectif d'organiser le transfert de l'activité de la société LE [Localité 7] GAP au profit du magasin « Grand Frais », la société DAMALYN, la SCI HAPIMO et Monsieur [O] [N] ont, suivant requête déposée le 9 décembre 2025, obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 16 décembre 2025, la désignation d'un commissaire de justice chargé de procéder à des constatations sur un éventuel transfert des actifs de la société LE POTAGER DE GAP. Le procès-verbal de constat a été dressé le 16 janvier 2026, faisant ressortir d'une part la fermeture de l'établissement sis [Adresse 9] exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] sous l'enseigne « [Adresse 10] GAPENÇAISES », et d'autre part le transfert de certains actifs de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] au GIE DE [Localité 1]. C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 31 mars 2026, les sociétés DAMALYN et HAPIMO ont fait assigner à bref délai les sociétés LE POTAGER DE GAP et PROSOL GESTION devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de voir : Constater l'abus de majorité de la société PROSOL GESTION en contradiction de l'objet social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et au détriment de la société DAMALYN, associé minoritaire ; Condamner ensemble la société LE [Localité 7] [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à restituer les effectifs et rétablir l'activité sociale sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société PROSOL GESTION à verser à la société DAMALYN la somme de 850 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement au plan du quantum, ordonner une expertise ayant vocation à déterminer la valeur de la propriété de la société DAMALYN dans le capital de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. Constater les manquements de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] à ses obligations telles que découlant du bail commercial consenti par la société HAPIMO ; Condamner la société LE [Localité 7] [Localité 1] à verser à la société HAPIMO la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En toutes hypothèses : Condamner les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION à verser ensemble à la société DAMALYN et HAPIMO la somme de 7 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION aux entiers dépens. En réponse, les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION demandent de voir : A titre principal et in limine litis : Se déclarer incompétent pour trancher une question relative à l'application des « statuts des baux commerciaux », dans la mesure où l'appréciation de la fermeture du magasin les « Halles gapençaises » est liée à l'inaccomplissement des obligations de la SCI HAPIMO, bailleresse dans le cadre du bail commercial du 30 juin 2006 ; Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Gap ; Subsidiairement si le tribunal s'estimait compétent : * Surseoir à statuer le temps de la réalisation d'une expertise judiciaire, de nature à établir les fuites et infiltrations ayant causé la fermeture du magasin sis [Adresse 11] [Localité 10]; À titre subsidiaire : * Débouter la société DAMALYN et la SCI HAPIMO de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : * Débouter la société DAMALYN et la SCI HAPIMO de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure où elles ne démontrent ni le principe, ni le montant, de leurs prétendus préjudices ; En tout état de cause : Débouter la société DAMALYN de sa demande d'expertise tendant à l'évaluation de ses parts sociales, dans la mesure où cette demande ne correspond pas à l'évaluation d'un préjudice, et que le tribunal n'a pas à se substituer à elle dans l'établissement et le chiffrage d'un prétendu préjudice qu'elle n'arrive pas à qualifier et quantifier ; Condamner in solidum les sociétés DAMALYN et HAPIMO au paiement de l'amende de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Motifs
SUR CE : Sur l'exception d'incompétence : Selon l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »; La partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, il apparaît que cette exception, régulièrement soulevée, est recevable. Aux termes de l'article R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît à titre exclusif des contestations relatives aux baux commerciaux, à l'exception de celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Il est constant que cette compétence exclusive s'étend aux litiges ayant pour objet l'exécution du bail commercial ainsi que la détermination des obligations respectives du bailleur et du preneur. En l'espèce, il appartient au tribunal de déterminer l'objet réel des prétentions dont il est saisi. Il résulte des écritures des parties que la société DAMALYN ne sollicite pas qu'il soit statué sur l'exécution du bail commercial ni sur la répartition des travaux entre bailleur et preneur. Elle demande que soit constaté un abus de majorité qu'elle impute à la société PROSOL GESTION à la suite de la fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], et la condamnation au paiement de dommages-intérêts afférents. Le tribunal constate que le litige principal porte sur les rapports existants entre les associés d'une société commerciale et sur les conséquences d'une décision de gestion au regard de l'intérêt social. Les sociétés PROSOL GESTION et le POTAGER [Localité 8] [Localité 1] invoquent les dispositions des articles 606 du code civil, L. 145-15 et R. 145-35 du code de commerce pour soutenir que les travaux litigieux incombaient au bailleur et que la fermeture du magasin trouvait sa justification dans l'absence d'exécution de ces obligations. Toutefois, le tribunal n'est pas appelé à statuer sur la responsabilité contractuelle du bailleur ni à déterminer la répartition des obligations résultant du bail commercial. Il lui appartient uniquement d'apprécier si les circonstances invoquées par les défenderesses étaient objectivement susceptibles de justifier la décision de fermeture du magasin, ou s'il s'agit d'un abus de majorité. Le tribunal constatera au regard de ces éléments que le litige dont il est saisi porte sur une demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de majorité, qui demeure donc relative au fonctionnement d'une société commerciale et non aux dispositions des baux commerciaux. En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée et se déclarera compétent pour juger de la présente affaire. Sur la demande de sursis à statuer : Selon l'article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle »; Le sursis à statuer constitue une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation du juge lorsque la solution d'un litige dépend de l'issue d'une autre instance ou lorsqu'une bonne administration de la justice le justifie. Les sociétés défenderesses sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'une expertise judiciaire de nature à établir les fuites et infiltrations ayant causé la fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les sociétés LE POTAGER DE GAP et PROSOL GESTION ont effectivement engagé une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Gap, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine des infiltrations affectant les locaux, les travaux nécessaires ainsi que leur imputabilité. Toutefois, cette procédure n'a ni pour objet ni pour effet de trancher les demandes dont le tribunal est saisi, tendant exclusivement à statuer sur l'existence d'un abus de majorité. En outre, au jour où le tribunal statue, il n'est pas justifié qu'une expertise ait été ordonnée. Par ailleurs, le dossier comprend les différents constats de commissaire de justice, les échanges intervenus entre les parties, le bail commercial ainsi que les autres pièces versées aux débats. Ces éléments permettent au tribunal d'apprécier les circonstances ayant conduit à la fermeture du magasin, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue d'une expertise qui aurait pour objet de déterminer l'origine et la cause des infiltrations. Le tribunal constatera en conséquence que le rapport d'expertise n'influera en rien sur la solution du présent litige, et sur l'appréciation des prétentions formées par les demanderesses relatives à l'existence d'un abus de majorité. Au surplus, il apparaît qu'il est d'une bonne administration de la justice de ne pas différer le prononcé de la présente décision. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses. Sur la demande tendant à voir constater un abus de majorité : Selon l'article 1833 du code civil, « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ; Il résulte d'une jurisprudence constante que l'abus de majorité n'est caractérisé que lorsque la décision litigieuse est, d'une part, contraire à l'intérêt social ; et d'autre part prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient à celui qui invoque un abus de majorité d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société DAMALYN soutient que la décision de fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] constitue un abus de majorité imputable à la société PROSOL GESTION. Elle affirme que cette décision aurait été prise dans le seul intérêt de l'associé majoritaire afin de favoriser le développement du magasin exploité sous l'enseigne « [Localité 9] Frais » à [Localité 1], au détriment de la société LE [Localité 7] [Localité 1] et de son associé minoritaire. Les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION contestent ces conclusions. Elles soutiennent que la fermeture du magasin a été exclusivement motivée par les infiltrations affectant les locaux commerciaux et par les risques sanitaires susceptibles d'en résulter, contestant tout transfert d'actifs ou de personnel au profit du magasin « [Localité 9] Frais ». Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»; Il revient alors à la société DAMALYN d'établir que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], et qu'elle servait exclusivement l'intérêt personnel de la société PROSOL GESTION. Il est constant que le magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 5] a été fermé à la fin du mois de novembre 2025. Les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO imputent cette décision à la société PROSOL GESTION en sa qualité d'associée majoritaire, et estiment que cela constitue un abus de majorité. Toutefois, afin de pouvoir caractériser un abus de majorité, il convient de constater que la fermeture était contraire à l'intérêt social et qu'elle fut décidée dans l'intérêt personnel de l'associé majoritaire. Sur le caractère contraire à l'intérêt social : La société DAMALYN soutient que la fermeture du magasin n'était justifiée par aucune considération objective et qu'elle n'avait d'autre finalité que de favoriser l'ouverture du magasin « [Localité 9] Frais ». Il résulte toutefois des pièces produites qu'avant cette fermeture, la société LE POTAGER DE GAP avait signalé à la SCI HAPIMO l'existence d'infiltrations affectant les locaux commerciaux et avait sollicité la réalisation de travaux. Les constatations réalisées par commissaire de justice font état de désordres affectant plusieurs parties du magasin, notamment la chambre froide et les zones de stockage. Le tribunal relève que l'existence même d'infiltrations n'est pas sérieusement remise en cause par les demanderesses, tant dans leurs écritures qu'au travers des pièces produites. Or, en présence de désordres susceptibles d'affecter un établissement destiné à la conservation et à la commercialisation de denrées alimentaires, la décision de suspendre temporairement l'exploitation dans l'attente de mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des produits ne peut être considérée comme contraire à l'intérêt social. La société DAMALYN ne rapporte donc pas la preuve que la fermeture litigieuse serait intervenue dans des conditions contraires à l'intérêt de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. Sur l'intérêt personnel de l'associé majoritaire : La société DAMALYN soutient que cette fermeture aurait permis le transfert de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] au profit du magasin « [Localité 9] Frais ». Il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les pièces produites par les demanderesses ne permettent pas d'établir qu'un tel transfert serait intervenu. Le constat de commissaire de justice du 16 janvier 2026 relève que le mobilier installé dans le magasin « [Localité 9] Frais » est neuf tandis que le mobilier de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] est demeuré dans les locaux fermés. Il ne fait état d'aucun transfert de matériel ni de stocks. Il relève uniquement que deux salariés précédemment employés par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] exercent désormais leur activité au sein du magasin « [Localité 9] Frais », sans constater l'existence d'un transfert collectif de personnel ni d'une reprise organisée des contrats de travail. Par ailleurs, aucun élément comptable, aucun acte de cession, aucun inventaire ni aucune pièce relative à un transfert de clientèle ne sont versés aux débats. La société DAMALYN n'établit pas davantage que la société PROSOL GESTION aurait retiré un avantage économique personnel de cette fermeture, ni de l'ouverture du magasin « [Localité 9] Frais ». Au contraire, en sa qualité d'associée majoritaire de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], la société PROSOL GESTION supporte également les conséquences économiques de la suspension de l'activité de la demanderesse. La diminution éventuelle des résultats de la société est ainsi susceptible d'affecter indistinctement les intérêts patrimoniaux de l'ensemble des associés. Il n'est donc pas démontré par les pièces produites en quoi la décision de fermeture litigieuse aurait favorisé la société PROSOL GESTION au détriment de la société DAMALYN. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DAMALYN ne rapporte pas la preuve que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et qu'elle aurait été prise dans l'unique intérêt de l'associée majoritaire. Le tribunal constatera que les conditions exigées pour caractériser un abus de majorité au regard de la jurisprudence ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal déboutera la société DAMALYN de sa demande tendant à voir constater un abus de majorité, et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur la demande de rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et de restitution des effectifs : La société DAMALYN sollicite que soit ordonné aux sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION de rétablir l'activité sociale de la société LE [Localité 7] [Localité 1] et de restituer les effectifs de cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que la fermeture du magasin procède d'un abus de majorité ayant permis le transfert de l'activité et des salariés au profit du magasin exploité sous l'enseigne « [Localité 9] Frais ». Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société DAMALYN ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus de majorité. Les demandes de remise en état présentées constituent la conséquence directe de l'abus de majorité allégué. L'abus n'étant pas caractérisé, le tribunal ne peut faire droit à ces demandes. La société DAMALYN sollicite la « restitution des effectifs » sans identifier les salariés concernés ni préciser leur situation contractuelle. Elle ne justifie pas davantage que les contrats de travail auraient été irrégulièrement transférés au profit du GIE [Localité 1]. De même, la demande tendant au rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] revient à imposer la poursuite d'une activité économique. Une telle mesure ne peut être ordonnée qu'à la condition que soit démontré le caractère fautif de la décision ayant conduit à la fermeture du magasin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le tribunal déboutera la société DAMALYN de sa demande de rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER DE GAP et de la restitution de ses effectifs sous astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI HAPIMO : Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; La mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La SCI HAPIMO sollicite la condamnation de la société LE POTAGER DE GAP au paiement de la somme de 30 000.00 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que cette dernière aurait manqué à ses obligations résultant du bail commercial. En l'espèce, la SCI HAPIMO ne produit aucun élément permettant de caractériser précisément le préjudice dont elle demande réparation. Le tribunal constate que la SCI HAPIMO ne verse aux débats ni devis, ni facture ou estimation de travaux, ni document établissant et justifiant une perte financière correspondant au montant sollicité. En conséquence et en l'absence de démonstration tant de la faute que du préjudice invoqué, cette demande sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; En l'espèce, les demanderesses sollicitent à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise destinée à évaluer la valeur des parts sociales détenues par la société DAMALYN au capital de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], afin de permettre l'évaluation de son préjudice. Toutefois, la valeur des droits sociaux ne constitue pas, en elle-même, le préjudice dont elle demande réparation au titre de l'abus de majorité. Par ailleurs, tel qu'indiqué précédemment, la faute alléguée au titre de l'abus de majorité n'est pas caractérisée ; il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice qui en résulterait. Le tribunal constatera que la demande d'expertise sollicitée n'est donc pas nécessaire pour trancher le présent litige. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'expertise sollicitée par les sociétés demanderesses. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement les sociétés DAMALYN et HAPIMO au paiement aux sociétés LE [Localité 7] [Localité 1] et PROSOL GESTION de la somme de 5 000.00 euros. Les sociétés DAMALYN et HAPIMO, qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1240 et 1833 du code civil, Vu les articles 9, 75, 146 et 377 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, REJETTE l'exception d'incompétence formée par les sociétés PROSOL GESTION et LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] ; SE DECLARE COMPETENT pour juger de la présente instance ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les sociétés PROSOL GESTION et LE [Localité 7] [Localité 1] ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande tendant à voir constater un abus de majorité ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande de rétablissement de l'activité LE [Localité 7] [Localité 1] et de restitution des effectifs sous astreinte ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande de dommages-intérêts pour la somme de 850 000 euros au titre de l'abus de majorité ; DEBOUTE la SCI HAPIMO de sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 30 000.00 euros ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande d'expertise aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales détenues par la société DAMALYN au capital de la société LE [Localité 7] [Localité 1] ; CONDAMNE solidairement les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO au paiement aux sociétés PROSOL GESTION et LE [Localité 7] GAP de la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO aux entiers dépens de l'instance. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2026J00038 - 2619800015/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Madame Aline COLLATINI, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026J38 ENTRE La SCI DAMALYN [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR – représentée par Maître [I] [X] - [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] La SCI HAPIMO [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représentée par SELARL BGLM - [Adresse 4] [Localité 4] La SARL LE POTAGER [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - représentée par SCP TGA-AVOCATS - [Adresse 6] [Localité 2] La SAS PROSOL GESTION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] DÉFENDEUR – représentée par SCP TGA-AVOCATS -[Adresse 6] 05000 [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 17/07/2026 à SCP TGA-AVOCATS EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE: La société LE [Localité 7] GAP exploite depuis 2006, sous l'enseigne « [Adresse 8] », un commerce de vente de fruits et légumes, produits alimentaires et produits de la mer dans un local commercial situé [Adresse 5] à Gap, pris à bail commercial auprès de la SCI HAPIMO suivant acte authentique du 30 juin 2006. Ce bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements, le dernier étant intervenu à compter du 31 décembre 2024. Le capital social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] est réparti entre la société PROSOL GESTION, associée majoritaire détenant 608 parts sociales, et la société DAMALYN, associée minoritaire détenant 192 parts sociales. La société PROSOL GESTION appartient au groupe « [Localité 9] Frais ». Monsieur [O] [N] est associé et gérant des sociétés DAMALYN et HAPIMO. Il a exercé les fonctions de gérant de la société LE [Localité 7] [Localité 1] du 20 juillet 2006 jusqu'au 6 mars 2023, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions. La gérance de la société a alors été confiée à Monsieur [L] [P]. La révocation de M. [N] a donné lieu à une procédure contentieuse distincte, actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble. Parallèlement, un magasin exploité par le GIE DE [Localité 1] sous l'enseigne « [Localité 9] Frais » a été ouvert à [Localité 1]. Les demanderesses soutiennent que cette ouverture s'inscrivait dans une stratégie conduite par la société PROSOL GESTION au détriment de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], tandis que les défenderesses contestent toute identité d'intérêts entre les deux structures, faisant valoir que PROSOL GESTION ne détient aucune participation directe dans les sociétés exploitant l'ensemble des commerces composant le groupement « [Localité 9] Frais ». À compter du mois de novembre 2025, la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] a signalé l'apparition d'infiltrations affectant les locaux commerciaux dans lesquels elle exploite son activité. Par courrier recommandé du 21 novembre 2025, elle a mis en demeure la SCI HAPIMO d'effectuer les travaux qu'elle estimait nécessaires à la réfection de l'étanchéité de la toiture. Invoquant les conséquences de ces désordres sur les conditions sanitaires d'exploitation du magasin, elle a décidé de procéder à la fermeture temporaire de celui-ci. Un constat de commissaire de justice a été établi afin de constater les désordres allégués. Les parties demeurent en désaccord tant sur la réalité et sur l'importance des infiltrations que sur la détermination de la personne tenue de réaliser les travaux litigieux. Estimant que cette fermeture ne répondait pas aux désordres invoqués mais qu'elle poursuivait en réalité l'objectif d'organiser le transfert de l'activité de la société LE [Localité 7] GAP au profit du magasin « Grand Frais », la société DAMALYN, la SCI HAPIMO et Monsieur [O] [N] ont, suivant requête déposée le 9 décembre 2025, obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 16 décembre 2025, la désignation d'un commissaire de justice chargé de procéder à des constatations sur un éventuel transfert des actifs de la société LE POTAGER DE GAP. Le procès-verbal de constat a été dressé le 16 janvier 2026, faisant ressortir d'une part la fermeture de l'établissement sis [Adresse 9] exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] sous l'enseigne « [Adresse 10] GAPENÇAISES », et d'autre part le transfert de certains actifs de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] au GIE DE [Localité 1]. C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 31 mars 2026, les sociétés DAMALYN et HAPIMO ont fait assigner à bref délai les sociétés LE POTAGER DE GAP et PROSOL GESTION devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de voir : Constater l'abus de majorité de la société PROSOL GESTION en contradiction de l'objet social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et au détriment de la société DAMALYN, associé minoritaire ; Condamner ensemble la société LE [Localité 7] [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à restituer les effectifs et rétablir l'activité sociale sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société PROSOL GESTION à verser à la société DAMALYN la somme de 850 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement au plan du quantum, ordonner une expertise ayant vocation à déterminer la valeur de la propriété de la société DAMALYN dans le capital de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. Constater les manquements de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] à ses obligations telles que découlant du bail commercial consenti par la société HAPIMO ; Condamner la société LE [Localité 7] [Localité 1] à verser à la société HAPIMO la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En toutes hypothèses : Condamner les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION à verser ensemble à la société DAMALYN et HAPIMO la somme de 7 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION aux entiers dépens. En réponse, les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION demandent de voir : A titre principal et in limine litis : Se déclarer incompétent pour trancher une question relative à l'application des « statuts des baux commerciaux », dans la mesure où l'appréciation de la fermeture du magasin les « Halles gapençaises » est liée à l'inaccomplissement des obligations de la SCI HAPIMO, bailleresse dans le cadre du bail commercial du 30 juin 2006 ; Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Gap ; Subsidiairement si le tribunal s'estimait compétent : * Surseoir à statuer le temps de la réalisation d'une expertise judiciaire, de nature à établir les fuites et infiltrations ayant causé la fermeture du magasin sis [Adresse 11] [Localité 10]; À titre subsidiaire : * Débouter la société DAMALYN et la SCI HAPIMO de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : * Débouter la société DAMALYN et la SCI HAPIMO de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure où elles ne démontrent ni le principe, ni le montant, de leurs prétendus préjudices ; En tout état de cause : Débouter la société DAMALYN de sa demande d'expertise tendant à l'évaluation de ses parts sociales, dans la mesure où cette demande ne correspond pas à l'évaluation d'un préjudice, et que le tribunal n'a pas à se substituer à elle dans l'établissement et le chiffrage d'un prétendu préjudice qu'elle n'arrive pas à qualifier et quantifier ; Condamner in solidum les sociétés DAMALYN et HAPIMO au paiement de l'amende de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. SUR CE : Sur l'exception d'incompétence : Selon l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »; La partie qui soulève une exception d'incompétence doit la motiver et désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, il apparaît que cette exception, régulièrement soulevée, est recevable. Aux termes de l'article R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît à titre exclusif des contestations relatives aux baux commerciaux, à l'exception de celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Il est constant que cette compétence exclusive s'étend aux litiges ayant pour objet l'exécution du bail commercial ainsi que la détermination des obligations respectives du bailleur et du preneur. En l'espèce, il appartient au tribunal de déterminer l'objet réel des prétentions dont il est saisi. Il résulte des écritures des parties que la société DAMALYN ne sollicite pas qu'il soit statué sur l'exécution du bail commercial ni sur la répartition des travaux entre bailleur et preneur. Elle demande que soit constaté un abus de majorité qu'elle impute à la société PROSOL GESTION à la suite de la fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], et la condamnation au paiement de dommages-intérêts afférents. Le tribunal constate que le litige principal porte sur les rapports existants entre les associés d'une société commerciale et sur les conséquences d'une décision de gestion au regard de l'intérêt social. Les sociétés PROSOL GESTION et le POTAGER [Localité 8] [Localité 1] invoquent les dispositions des articles 606 du code civil, L. 145-15 et R. 145-35 du code de commerce pour soutenir que les travaux litigieux incombaient au bailleur et que la fermeture du magasin trouvait sa justification dans l'absence d'exécution de ces obligations. Toutefois, le tribunal n'est pas appelé à statuer sur la responsabilité contractuelle du bailleur ni à déterminer la répartition des obligations résultant du bail commercial. Il lui appartient uniquement d'apprécier si les circonstances invoquées par les défenderesses étaient objectivement susceptibles de justifier la décision de fermeture du magasin, ou s'il s'agit d'un abus de majorité. Le tribunal constatera au regard de ces éléments que le litige dont il est saisi porte sur une demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de majorité, qui demeure donc relative au fonctionnement d'une société commerciale et non aux dispositions des baux commerciaux. En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée et se déclarera compétent pour juger de la présente affaire. Sur la demande de sursis à statuer : Selon l'article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle »; Le sursis à statuer constitue une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation du juge lorsque la solution d'un litige dépend de l'issue d'une autre instance ou lorsqu'une bonne administration de la justice le justifie. Les sociétés défenderesses sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'une expertise judiciaire de nature à établir les fuites et infiltrations ayant causé la fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les sociétés LE POTAGER DE GAP et PROSOL GESTION ont effectivement engagé une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Gap, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine des infiltrations affectant les locaux, les travaux nécessaires ainsi que leur imputabilité. Toutefois, cette procédure n'a ni pour objet ni pour effet de trancher les demandes dont le tribunal est saisi, tendant exclusivement à statuer sur l'existence d'un abus de majorité. En outre, au jour où le tribunal statue, il n'est pas justifié qu'une expertise ait été ordonnée. Par ailleurs, le dossier comprend les différents constats de commissaire de justice, les échanges intervenus entre les parties, le bail commercial ainsi que les autres pièces versées aux débats. Ces éléments permettent au tribunal d'apprécier les circonstances ayant conduit à la fermeture du magasin, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue d'une expertise qui aurait pour objet de déterminer l'origine et la cause des infiltrations. Le tribunal constatera en conséquence que le rapport d'expertise n'influera en rien sur la solution du présent litige, et sur l'appréciation des prétentions formées par les demanderesses relatives à l'existence d'un abus de majorité. Au surplus, il apparaît qu'il est d'une bonne administration de la justice de ne pas différer le prononcé de la présente décision. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses. Sur la demande tendant à voir constater un abus de majorité : Selon l'article 1833 du code civil, « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ; Il résulte d'une jurisprudence constante que l'abus de majorité n'est caractérisé que lorsque la décision litigieuse est, d'une part, contraire à l'intérêt social ; et d'autre part prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient à celui qui invoque un abus de majorité d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société DAMALYN soutient que la décision de fermeture du magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] constitue un abus de majorité imputable à la société PROSOL GESTION. Elle affirme que cette décision aurait été prise dans le seul intérêt de l'associé majoritaire afin de favoriser le développement du magasin exploité sous l'enseigne « [Localité 9] Frais » à [Localité 1], au détriment de la société LE [Localité 7] [Localité 1] et de son associé minoritaire. Les sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION contestent ces conclusions. Elles soutiennent que la fermeture du magasin a été exclusivement motivée par les infiltrations affectant les locaux commerciaux et par les risques sanitaires susceptibles d'en résulter, contestant tout transfert d'actifs ou de personnel au profit du magasin « [Localité 9] Frais ». Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»; Il revient alors à la société DAMALYN d'établir que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], et qu'elle servait exclusivement l'intérêt personnel de la société PROSOL GESTION. Il est constant que le magasin exploité par la société LE POTAGER [Localité 5] a été fermé à la fin du mois de novembre 2025. Les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO imputent cette décision à la société PROSOL GESTION en sa qualité d'associée majoritaire, et estiment que cela constitue un abus de majorité. Toutefois, afin de pouvoir caractériser un abus de majorité, il convient de constater que la fermeture était contraire à l'intérêt social et qu'elle fut décidée dans l'intérêt personnel de l'associé majoritaire. Sur le caractère contraire à l'intérêt social : La société DAMALYN soutient que la fermeture du magasin n'était justifiée par aucune considération objective et qu'elle n'avait d'autre finalité que de favoriser l'ouverture du magasin « [Localité 9] Frais ». Il résulte toutefois des pièces produites qu'avant cette fermeture, la société LE POTAGER DE GAP avait signalé à la SCI HAPIMO l'existence d'infiltrations affectant les locaux commerciaux et avait sollicité la réalisation de travaux. Les constatations réalisées par commissaire de justice font état de désordres affectant plusieurs parties du magasin, notamment la chambre froide et les zones de stockage. Le tribunal relève que l'existence même d'infiltrations n'est pas sérieusement remise en cause par les demanderesses, tant dans leurs écritures qu'au travers des pièces produites. Or, en présence de désordres susceptibles d'affecter un établissement destiné à la conservation et à la commercialisation de denrées alimentaires, la décision de suspendre temporairement l'exploitation dans l'attente de mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des produits ne peut être considérée comme contraire à l'intérêt social. La société DAMALYN ne rapporte donc pas la preuve que la fermeture litigieuse serait intervenue dans des conditions contraires à l'intérêt de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1]. Sur l'intérêt personnel de l'associé majoritaire : La société DAMALYN soutient que cette fermeture aurait permis le transfert de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] au profit du magasin « [Localité 9] Frais ». Il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les pièces produites par les demanderesses ne permettent pas d'établir qu'un tel transfert serait intervenu. Le constat de commissaire de justice du 16 janvier 2026 relève que le mobilier installé dans le magasin « [Localité 9] Frais » est neuf tandis que le mobilier de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] est demeuré dans les locaux fermés. Il ne fait état d'aucun transfert de matériel ni de stocks. Il relève uniquement que deux salariés précédemment employés par la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] exercent désormais leur activité au sein du magasin « [Localité 9] Frais », sans constater l'existence d'un transfert collectif de personnel ni d'une reprise organisée des contrats de travail. Par ailleurs, aucun élément comptable, aucun acte de cession, aucun inventaire ni aucune pièce relative à un transfert de clientèle ne sont versés aux débats. La société DAMALYN n'établit pas davantage que la société PROSOL GESTION aurait retiré un avantage économique personnel de cette fermeture, ni de l'ouverture du magasin « [Localité 9] Frais ». Au contraire, en sa qualité d'associée majoritaire de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], la société PROSOL GESTION supporte également les conséquences économiques de la suspension de l'activité de la demanderesse. La diminution éventuelle des résultats de la société est ainsi susceptible d'affecter indistinctement les intérêts patrimoniaux de l'ensemble des associés. Il n'est donc pas démontré par les pièces produites en quoi la décision de fermeture litigieuse aurait favorisé la société PROSOL GESTION au détriment de la société DAMALYN. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DAMALYN ne rapporte pas la preuve que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et qu'elle aurait été prise dans l'unique intérêt de l'associée majoritaire. Le tribunal constatera que les conditions exigées pour caractériser un abus de majorité au regard de la jurisprudence ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal déboutera la société DAMALYN de sa demande tendant à voir constater un abus de majorité, et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur la demande de rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et de restitution des effectifs : La société DAMALYN sollicite que soit ordonné aux sociétés LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] et PROSOL GESTION de rétablir l'activité sociale de la société LE [Localité 7] [Localité 1] et de restituer les effectifs de cette dernière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que la fermeture du magasin procède d'un abus de majorité ayant permis le transfert de l'activité et des salariés au profit du magasin exploité sous l'enseigne « [Localité 9] Frais ». Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société DAMALYN ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus de majorité. Les demandes de remise en état présentées constituent la conséquence directe de l'abus de majorité allégué. L'abus n'étant pas caractérisé, le tribunal ne peut faire droit à ces demandes. La société DAMALYN sollicite la « restitution des effectifs » sans identifier les salariés concernés ni préciser leur situation contractuelle. Elle ne justifie pas davantage que les contrats de travail auraient été irrégulièrement transférés au profit du GIE [Localité 1]. De même, la demande tendant au rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] revient à imposer la poursuite d'une activité économique. Une telle mesure ne peut être ordonnée qu'à la condition que soit démontré le caractère fautif de la décision ayant conduit à la fermeture du magasin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le tribunal déboutera la société DAMALYN de sa demande de rétablissement de l'activité de la société LE POTAGER DE GAP et de la restitution de ses effectifs sous astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI HAPIMO : Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; La mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La SCI HAPIMO sollicite la condamnation de la société LE POTAGER DE GAP au paiement de la somme de 30 000.00 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que cette dernière aurait manqué à ses obligations résultant du bail commercial. En l'espèce, la SCI HAPIMO ne produit aucun élément permettant de caractériser précisément le préjudice dont elle demande réparation. Le tribunal constate que la SCI HAPIMO ne verse aux débats ni devis, ni facture ou estimation de travaux, ni document établissant et justifiant une perte financière correspondant au montant sollicité. En conséquence et en l'absence de démonstration tant de la faute que du préjudice invoqué, cette demande sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; En l'espèce, les demanderesses sollicitent à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise destinée à évaluer la valeur des parts sociales détenues par la société DAMALYN au capital de la société LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1], afin de permettre l'évaluation de son préjudice. Toutefois, la valeur des droits sociaux ne constitue pas, en elle-même, le préjudice dont elle demande réparation au titre de l'abus de majorité. Par ailleurs, tel qu'indiqué précédemment, la faute alléguée au titre de l'abus de majorité n'est pas caractérisée ; il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice qui en résulterait. Le tribunal constatera que la demande d'expertise sollicitée n'est donc pas nécessaire pour trancher le présent litige. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'expertise sollicitée par les sociétés demanderesses. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement les sociétés DAMALYN et HAPIMO au paiement aux sociétés LE [Localité 7] [Localité 1] et PROSOL GESTION de la somme de 5 000.00 euros. Les sociétés DAMALYN et HAPIMO, qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1240 et 1833 du code civil, Vu les articles 9, 75, 146 et 377 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, REJETTE l'exception d'incompétence formée par les sociétés PROSOL GESTION et LE POTAGER [Localité 8] [Localité 1] ; SE DECLARE COMPETENT pour juger de la présente instance ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les sociétés PROSOL GESTION et LE [Localité 7] [Localité 1] ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande tendant à voir constater un abus de majorité ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande de rétablissement de l'activité LE [Localité 7] [Localité 1] et de restitution des effectifs sous astreinte ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande de dommages-intérêts pour la somme de 850 000 euros au titre de l'abus de majorité ; DEBOUTE la SCI HAPIMO de sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 30 000.00 euros ; DEBOUTE les sociétés DAMALYN et HAPIMO de leur demande d'expertise aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales détenues par la société DAMALYN au capital de la société LE [Localité 7] [Localité 1] ; CONDAMNE solidairement les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO au paiement aux sociétés PROSOL GESTION et LE [Localité 7] GAP de la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les sociétés DAMALYN et SCI HAPIMO aux entiers dépens de l'instance. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:54:54.317Z.