Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 22/15129
Exposé du litige
* * * * FAITS ET PROCEDURE Le 22 juin 2016, M. [T] [S], alors qu'il se trouvait aux commandes d'un deux-roues, assuré par la société AXA France Iard, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été heurté par un sanglier. Par ordonnance de référé du 29 janvier 2020, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [D], et la société Axa France Iard a été condamnée à verser à M. [T] [S] une provision. L'expert commis a clos ses opérations le 16 décembre 2020. M. [T] [S] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société AXA, la CPAM du Var et la société Mutuelle Santé Complémentaire GRAS SAVOYE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en réparation de son préjudice. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - Condamné la SA AXA France Iard à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 27 717, 50 euros; - Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à [T] [S] la somme de 8 000 euros ; - Débouté [T] [S] du surplus de ses demandes ; - Condamné la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA France Iard et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande. Le 15 novembre 2022, M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 29 mars 2023, la société AXA France Iard a formé un appel incident. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné le docteur [Z] pour procéder à une nouvelle mesure d'expertise médicale de M. [T] [S]. L'expert commis a clos ses opérations le 30 juillet 2025. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [S] demande de : - 1°) Recevoir l'appel de [T] [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et le dire bien fondé ; - 2°) Juger que le rapport d'expertise du docteur [Z], modifiant substantiellement le rapport du docteur [D] sur la base duquel le Tribunal judiciaire avait statué caractérise manifestement la survenance, ou à tout le moins la révélation, d'un fait nouveau postérieure au jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile; - Juger par conséquent recevables les demandes d'indemnisation en appel de Monsieur [S] en vertu des dispositions légales précitées et visées, de l'arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du rapport d'expertise rendu en cause d'appel par le docteur [Z]; - 3°) Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [T] [S] doit être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices ; - 4°) Confirmer le jugement déféré, en ses dispositions qui condamnent la SA AXA FRANCE IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement des sommes suivantes : - Incidence Professionnelle si perte de chance évaluée à 90% : 20 000,00€ - Article 700 Code de procédure civile : 2 000,00€ - Aux entiers dépens de première instance - 5°) Infirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a : - « CONDAMNÉ la SA AXA FRANCE IARD à verser à [T] [S] la somme de 27.717, 50 EUR ; CONDAMNEÉ le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à [T] [S] la somme de 8.000 EUR ; DEBOUTE [T] [S] du surplus de ses demandes » et, statuant de nouveau, - 6°) Juger que les préjudices patrimoniaux doivent être actualisés au jour de la décision et prendre en compte l'érosion monétaire ; - 7°) Condamner la SA AXA FRANCE IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 1 895,72 € ; Frais divers Honoraires médecin conseil : 5 050,05 euros ; Tierce-personne : 33 144,64 euros ; Pertes de gains professionnels actuels : 41 124,05 € ; Perte de gains professionnels futurs : 840 595,54 € ; Assistance par tierce personne : 157 227,47 € ; Frais de véhicule adapté : 74 529,96 € ; Frais de logement adapté : 17 417,42 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 17 861,66 € ; Souffrances endurées (4/7) : 20 000,00 € ; Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 € ; Déficit fonctionnel permanent (18%) : 40 410,00 € ; Préjudice esthétique (2/7) : 4 000,00 € ; Préjudice d'agrément pour la gêne importante à la pratique : 8 000,00 € ; Préjudice sexuel : 10 000,00 € ; - 8°) Débouter la SA AXA FRANCE IARD et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) de l'ensemble de leur demandes, fins et écritures incidentes ; - 9°) Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement de la somme de 6 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; 10°) Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et FONDS DE GARANTIE (FGAO) aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS & FICI, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Selon ses dernières conclusions du 25 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de : - JUGEANT que la Cour d'appel n'est saisie, vis-à-vis du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent, - INFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à prendre en charge le déficit fonctionnel permanent ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, comme étant infondées ; - DEBOUTER AXA IARD de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, comme étant infondées ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce que Monsieur [T] [S] a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - CONFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [S] la somme de 20.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - ALLOUER à Monsieur [T] [S] au titre de l'indemnisation des postes de préjudice les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 1.895,72 € ; Frais divers : 5.050,05 € ; Pertes de gains professionnels actuels : 20.242,52 € ; Frais de logement adapté : 2.317,00 € ; Frais de véhicule adapté : 8.715,71 € ; Assistance tierce personne temporaire : 2.857,50 € ; Assistance tierce personne permanente : 99'980,28 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 14.071,04 € ; Déficit fonctionnel permanent : 37.800,00 € ; Souffrances endurées 4/7 : 18.000,00 € ; Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 2.600,00 € ; Préjudice d'agrément : 8.000,00 € ; Préjudice esthétique permanent 2 /7 : 2.000,00 € ; Préjudice sexuel : 3.000,00 € ; - DEDUIRE de l'indemnité finale la provision de 9.000,00 € d'ores et déjà versée à Monsieur [T] [S] ; - DEDUIRE de l'indemnité finale la somme de 200.000,00 € due par Monsieur [T] [S] de son assureur, AXA ASSURANCES, à titre d'indemnité contractuelle ; - IMPUTER le recours de l'organisme social sur les postes concernés ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande de : - CONFIRMER le jugement du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions hormis sur le poste incidence professionnelle ; Recevant l'appel incident d'AXA ; - INFIRMER le poste incidence professionnelle et rejeter son indemnisation A titre subsidiaire confirmer l'évaluation à 20 000 € du poste incidence professionnelle A titre principal - DEBOUTER [T] [S] du surplus de ses demandes à l'encontre d'AXA dans le cadre de la garantie sécurité du conducteur plafonnée à 200 000 euros ; A titre subsidiaire - DONNER ACTE à AXA en sa qualité d'assureur garantie sécurité du conducteur de ses offres sur la base du rapport du Dr [Z] : FRAIS DIVERS : assistance médicale 4614 € PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : 13123,20 euros - ASSISTANCE TIERCE PERSONNE : - *Avant consolidation = 187,5 heures X 18 = 3.375€ - A titre viager sous forme de capital : - du 18/11/2022 au 18/04/2026 = 178 semaines X 4 heures = 712 heures X 18€ = 12.816€ - Capital restant dû à échoir = 107.664,34€ PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : 20242,52 euros FRAIS LOGEMENT ADAPTES : 2317 euros FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 8715,71 euros SOUFFRANCES ENDUREES 4/7 : 16 000 euros PREJUDICE D'AGREMENT : 2500 euros DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : sur la base de 25 € /jour PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 1000€ PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 2000€ PREJUDICE SEXUEL : 3000€ -DEDUIRE des sommes allouées à [T] [S] les sommes déjà versées à hauteur de 31 978,50 euros ; - IMPUTER le recours de l'organisme social sur les postes concernés ; - DEBOUTER le FGAO de ses demandes à l'égard d'AXA ; - DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [T] [S] à l'encontre d'AXA ; - CONDAMNER [T] [S] à payer à AXA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER [T] [S] aux entiers dépens et les distraire au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats. La CPAM du Var et la Mutuelle Santé complémentaire Gras Savoye, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 5 mai 2026, soit postérieurement au dépôt par les parties de leurs conclusions. La demande en révocation de l'ordonnance de clôture est donc sans objet. Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [S] à l'égard du FGAO : L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. D'autre part, l'article 566 du même code édicte que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il est constant que, devant le tribunal judiciaire, M. [T] [S] n'avait sollicité la condamnation du FGAO qu'à l'indemniser du seul poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et qu'il avait demandé l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice uniquement à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il est constant que, dans la motivation de son arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale selon les modalités figurant au dispositif de sa décision, étant précisé que la recevabilité de la demande de M. [T] [S] ne saurait être contestée puisque la cour estimait nécessaire d'évaluer le préjudice corporel de M. [T] [S] à l'aune de lésions rachidiennes cervicales et lombaires que l'expert judiciaire désigné n'avait pas prises en compte. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision. Or, l'arrêt précité, dans son dispositif, se borne à ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale aux fins d'apprécier le préjudice subi par M. [T] [S] sans se prononcer sur la recevabilité des demandes de M. [T] [S] à l'égard du FGAO. C'est donc à bon droit que ce dernier relève que cette décision avant-dire droit n'a pas tranché sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées à son encontre par M. [T] [S]. Il ressort de la comparaison des conclusions du rapport du docteur [D], désigné en exécution de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2020, et du docteur [Z] que le second, dans l'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], a majoré l'estimation du premier expert judiciaire. En revanche, il n'a pas conclu à l'existence de nouveaux postes de préjudice. Dès lors, les demandes formées par M. [T] [S] à l'encontre du FGAO tendent, sur la base des secondes conclusions expertales à majorer le montant de l'indemnité due en réparation de postes de préjudice déjà connus lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire et dont la réparation n'avait été sollicitée qu'à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD uniquement et non à voir indemniser un préjudice nouveau qui se serait révélé à l'issue des secondes opérations d'expertise. M. [T] [S] ne peut en conséquence prétendre que les prétentions nouvelles qu'il forme en cause d'appel à l'encontre du FGAO et tendant à le voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice sont recevables car fondées sur la survenance ou la révélation d'un fait. D'autre part, en première instance, M. [T] [S] avait limité sa demande à l'encontre du FGAO à la seule indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, formulant le surplus de sa demande à l'encontre de son assureur. La prétention nouvelle qu'il forme en cause d'appel, par laquelle il réclame la condamnation du FGAO à l'indemniser de son entier préjudice, compte-tenu de la limitation expresse de sa prétention en première instance à l'égard du FGAO au poste déficit fonctionnel permanent, ne peut donc constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette unique prétention. M. [T] [S] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGAO. Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [T] [S] : Le droit de M. [T] [S] à obtenir réparation de son préjudice par le FGAO, conformément à l'article L.421-1 du code des assurances, et par l'assureur de son propre véhicule, la SA AXA FRANCE IARD, n'est pas contesté. Il n'est pas non plus contesté que la garantie offerte par la SA AXA FRANCE IARD est plafonnée à 200 000 euros. Il ressort clairement des conclusions précises et détaillées du docteur [Z], à l'issue de son rapport d'expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent subsistant chez M. [T] [S] est supérieur à 15% et ouvre en conséquence droit à la garantie de la compagnie Axa. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s'avère en l'occurence être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce. Le préjudice subi par M. [T] [S] à raison du fait dommageable du 22 juin 2016 sera indemnisé comme suit : */ Frais divers : Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - facture du docteur [X] du 27 novembre 2018 pour un montant de 1 436,11 euros, - facture du docteur [V] du 11 août 2020 pour un montant de 1 669,94 euros, - facture du docteur [A] du 23 juin 2025 pour un montant de 1 944 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 5 050,05 euros. */ perte de gains professionnels actuels: Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. A l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale, M. [T] [S] n'a perçu aucun revenu entre l'accident et la date de consolidation. La perte de gains pofessionnels actuels subie sera évaluée selon le calcul suivant: avant l'accident dont il a été la victime, M. [T] [S] percevait un salaire moyen mensuel net de 2 079 euros. Pour tenir compte de l'érosion monétaire, ce revenu sera revalorisé sur la base du Smic applicable en 2016. Dès lors, le revenu auquel M. [T] [S] pouvait prétendre entre l'accident et sa date de consolidation s'élève à 168 697,25 euros. - La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s'élève donc à 168 697,25 euros - euros = 168 697,25 euros nets. */ Tierce personne temporaire: L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante : - pour la période du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016, à raison de 1,5 h par 33 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 089 euros, - pour la période du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016, à raison de 1,5 h par 31 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 023 euros, - pour la période du 08 janvier 2017 au 08 février 2017, à raison de 1,5 h par 32 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 056 euros, - pour la période du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021, à raison de 1,5 h par 31 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 023 euros, - pour la période du 23 juillet 2016 au 17 novembre 2016, à raison de 4 h par 16,71 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 470,48 euros, - pour la période du 20 décembre 2016 au 01 janvier 2017, à raison de 4 h par 1,71 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 150,48 euros, - pour la période du 09 février 2017 au 16 novembre 2017, à raison de 4 h par 40 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 3 520 euros, - pour la période du 22 décembre 2021 au 22 février 2022, à raison de 4 h par 8,86 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 779,68 euros, - pour la période du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021, à raison de 4 h par 208,57 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 18 354,16 euros, - pour la période du 23 février 2022 au 18 novembre 2022, à raison de 4 h par 38,29 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 3 369,52 euros, Soit une somme totale de 31 835,32 euros. */ Frais de logement adapté: Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.). L'expert judiciaire, au terme d'une analyse précise de l'état de santé actuel de M. [T] [S] et de ses besoins, a retenu la nécessité de frais de logement adapté selon les recommandations de l'ergothérapeute à l'encontre desquelles aucune discussion médicale ou autre élément de contestation pertinents ne sont produits aux débats. Les frais de logement adapté calculés selon le détail suivant: - la rénovation des voies d'accès à la maison pour un prix de 14 191,10 euros, - les rampes d'accès à la maison et à la piscine pour un prix de 2 317,32 euros, - un siège de douche pour un prix de 190 euros, seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 17 417,42 euros */ Frais de véhicule adapté: Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. L'expert judiciaire, au terme d'une analyse précise de l'état de santé actuel de M. [T] [S] et de ses besoins, a retenu la nécessité de frais de véhicule adapté selon les recommandations de l'ergothérapeute à l'encontre desquelles aucune discussion médicale ou autre élément de contestation pertinents ne sont produits aux débats. Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant: - le surcoût lié à l'équipement de son véhicule par une boite automatique pour un prix de 2 000 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 285,71 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 7 662,74 euros (26,82 x 285,71 euros), soit une indemnité totale de : 2 000 euros (coût d'achat initial) + 7 662,74 euros (indemnité de renouvellement) = 9 662,74 euros, - deux sièges Becaro pour un prix de 9 819,60 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 1 402,80 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 37 623,10 euros (26,82 x 1 402,80 euros), soit une indemnité totale de : 9 819,60 euros (coût d'achat initial) + 37 623,10 euros (indemnité de renouvellement) = 47 442,70 euros, - l'installation de commandes au volant pour un prix de 3 608,54 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 515,51 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 13 825,98 euros (26,82 x 515,51 euros), soit une indemnité totale de: 3 608,54 euros (coût d'achat initial) + 13 825,98 euros (indemnité de renouvellement) = 17 434,52 euros, seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 74 539,96 euros */ Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La perte de gains professionnels futurs échus: En assurant la revalorisation du salaire qu'aurait pu percevoir M. [T] [S] s'il n'avait pas été victime de l'accident du 22 juin 2016 sur la base du SMIC en vigueur, ce dernier aurait pu escompter percevoir entre le 18 novembre 2022, date de consolidation, et le 6 mai 2026, date de l'audience, une somme totale de 105 617,56 euros. Il ressort de ses avis d'imposition et ses attestations de paiement des indemnités journalières d'assurances maladie qu'il a perçu, pour la même période, une somme totale de 150 496,83 euros, soit une somme supérieure à la totalité des revenus escomptés. Aucune somme ne peut donc lui être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs échus. La perte de gains professionnels futurs à échoir : M. [T] [S] exerçait les fonctions de chauffeur-routier au profit de la SAS Sodilot en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2008. Le 15 septembre 2021, la médecine du travail l'a déclaré inapte définitivement au poste de chauffeur poids-lourds et apte à un poste sédentaire, en position assise ou debout qu'il adaptera selon son besoin et que la reprise de cette activité devait se faire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique dans la proportion de 50%. Le 30 septembre 2021, M. [T] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le docteur [Z] a relevé que l'accident dont M. [T] [S] avait été la victime avait notamment entraîné chez ce dernier un traumatisme du rachis cervico-dorsal-lombaire, du genou droit, de l'épaule droite et un traumatisme crânien, qu'il souffrait, au titre des séquelles permanentes, d'une limitation fonctionnelle et algique persistante du rachis cervical lombaire, de séquelles neurologiques radiculaires, d'un déficit sensitif de la flexion plantaire droite, d'une anxiété résiduelle, de troubles de la concentration et d'une limitation fonctionnelle du genou et de l'épaule droite et qu'il présentait désormais une inaptitude à tout emploi nécessitant le port de charges lourdes de plus de 5 kg ainsi que de la station debout ou assise prolongée. Ces constatations médicales, compte-tenu des contraintes du métier de chauffeur poids-lourds de M. [T] [S], permettent d'imputer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux séquelles permanentes dont il est désormais atteint en raison de l'accident dont il a été la victime. Il ne ressort pas des conclusions expertales que M. [T] [S] trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Compte-tenu de sa profession antérieure et des séquelles persistantes, M. [T] [S] subit une perte de chance de maintenir sa rémunération antérieure dans la proportion de 90%, une perte de chance. La perte de gains professionnels futurs à échoir, tant en ce qui concerne les salaires que les droits à retraite, seront en conséquence calculés sur cette base, en considération d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 628,06 euros pour tenir compte de la revalorisation de son salaire avant l'accident, soit la somme suivante : 2 628,06 euros x 12 mois x 26,025 (taux de rente viager) x 90% = 738 668,82 euros. */ Incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une inaptitude à tout emploi nécessitant le port de charges lourdes de plus de 5 kg ainsi que de la station debout ou assise prolongée, sera évalué à la somme de 20 000 euros. */ Tierce personne définitive: L'indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l'assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit : - tierce personne de jour échue :- pour la période du 18 novembre 2022 au 06 mai 2026, à raison de 4 heures par 180,71 semaines et d'un taux horaire de 23 euros, une somme de 16 625,32 euros, Tierce personne à échoir: La base de calcul de l'indemnité pour tierce-personne à échoir est de 365 jours ou nuits si cette indemnité est due en jours ou nuits et/ou de 52 semaines si cette indemnité est due en semaines. Soit le calcul suivant: - tierce personne de jour à échoir, à compter du 07 mai 2026: un capital de 124 503,60 euros calculé sur la base d'une indemnité annuelle de 4 784 euros (23 euros de taux horaire x 4h par semaines x 1 an) et d'un taux de capitalisation de 26,025. */ Déficit fonctionnel temporaire : Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. Sur la base d'une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant : - pour la journée du 18 novembre 2016 à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32 euros, - pour la période du 02 janvier 2017 au 07 janvier 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 6 jours, une indemnité de 192 euros, - pour la période du 17 novembre 2021 au 20 novembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 4 jours, une indemnité de 128 euros, - pour la période du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 33 jours, une indemnité de 528 euros, - pour la période du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 31 jours, une indemnité de 496 euros, - pour la période du 08 janvier 2017 au 08 février 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 32 jours, une indemnité de 512 euros, - pour la période du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 31 jours, une indemnité de 496 euros, - pour la période du 23 juillet 2016 au 17 novembre 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 118 jours, une indemnité de 944 euros, - pour la période du 20 décembre 2016 au 01 janvier 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 13 jours, une indemnité de 104 euros, - pour la période du 09 février 2017 au 16 novembre 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 281 jours, une indemnité de 2 248 euros, - pour la période du 22 décembre 2021 au 22 février 2022, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 63 jours, une indemnité de 504 euros, - pour la période du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 1461 jours, une indemnité de 9 350,40 euros, - pour la période du 23 février 2022 au 18 novembre 2022, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 269 jours, une indemnité de 1 721,60 euros, Soit une somme totale de 17 256 euros. */ Préjudice esthétique temporaire : Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la présence de cicatrices et déformations pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et la persistance de traces cicatricielles post-chirurgicales pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, évalué à 2,5/7 pendant la première période et 2/7 pendant la seconde période, sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. */ Souffrances endurées : Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme du rachis cervico-dorsal-lombaire, du genou droit, de l'épaule droite et un traumatisme crânien, lésions ayant justifié une laminarthrectomie, diverses hospitalisations, une cure de hernie discale, un IRM, une régularisation méniscale, le traitement d'antalgiques et des séances de rééducation, évalué à 4/7, sera indemnisé par la somme de 20 000 euros. */ Préjudice esthétique définitif: Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par deux traces cicatricielles séquellaires post-chirurgicales, évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de 4 000 euros. */ Déficit fonctionnel permanent: Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une limitation fonctionnelle et algique persistante du rachis cervical lombaire, des séquelles neurologiques radiculaires, un déficit sensitif de la flexion plantaire droite, une anxiété résiduelle, des troubles de la concentration et une limitation fonctionnelle du genou et de l'épaule droite, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % chez un sujet âgé de 49 ans et sur la base d'une valeur du point de 2 245 euros, sera évalué à la somme de somme de 40 410 euros. */ Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. M. [T] [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant son accident, du vélo, du quad, du ski et du jet-ski, activités alléguées devant l'expert judiciaire. Il ne peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'agrément. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef. L'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit : - dépenses de santé actuelles : 40 643,06 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 168 697,25 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 738 668,82 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, A déduire, créances des tiers-payeurs : L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. L'article 30 de la même loi précise que les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire. L'article 31 de ladite loi énonce que : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il ressort de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. Enfin, l'article 33 de la même loi édicte que : Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. Il est de principe que si la victime n'a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d'un droit de recours préférentiel sur l'indemnité due par le responsable. Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 38 802,23 euros, Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels: - les indemnités journalières réglées par la Sécurité sociale pour un montant de 130 612,27 euros, Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre la perte de gains professionnels futurs et, éventuellement, de l'incidence professionnelle: - les arrérages échus de la rente accident du travail pour un montant de 12 349,74 euros, - le capital représentatif de la rente accident du travail à échoir pour un montant de 81 735,69 euros, Soit la somme totale de 94 085,43 euros. Sommes restant dues à M. [T] [S] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers-payeur(s) : - dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 40 643,06 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 1 840,83 euros, somme due : 1 840,83 euros, - perte de gains professionnels actuels : montant de l'indemnité : 168 697,25 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 38 084,98 euros, somme due : 38 084,98 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : montant de l'indemnité : 738 668,82 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 644 583,39 euros, somme due : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : montant de l'indemnité : 20 000 euros,somme due : 20 000 euros. L'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], après recours des tiers-payeurs, se décompose comme suit : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros. M. [T] [S] ne conteste pas l'application par la SA AXA FRANCE IARD d'une franchise contractuelle de 3% sur le poste déficit fonctionnel permanent. La somme due de ce chef par l'assureur s'élève donc à 39 197,70 euros. Sur le surplus des demandes : Les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer le montant total exact des provisions perçues par M. [T] [S]. Les condamnations prononcées à son profit seront donc ordonnées en deniers ou quittances. Les indemnités dues à M. [T] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ont déjà été actualisées pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Les indemnités allouées à ce dernier au titre des préjudices extra-patrimoniaux ont été fixées à la date du présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu à actualisation des indemnités précitées. La compagnie Axa, tenue à l'indemnisation de l'entier dommage de M. [T] [S], dans les limites de son plafond de garantie, qui sera donc condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [T] [S] de sa demande de ce chef à l'égard du FGAO.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; DECLARE M. [T] [S] irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGAO au titre de l'indemnisation de son préjudice, à l'exception du poste « déficit fonctionnel permanent », CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 novembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la SA AXA France Iard à payer à [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA France Iard et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation ; FIXE ainsi qu'il suit l'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], après recours des tiers-payeurs : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) à payer à M. [T] [S], en deniers ou quittances, la somme de 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [T] [S], en deniers ou quittances, les sommes suivantes dans la limite de son plafond de garantie de 200 000 euros : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 39 197,70 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit du cabinet LIBERAS & FICI, avocats au barreau de Toulon ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AOUT 2026 N°2026/322 Rôle N° RG 22/15129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAD [T] [S] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES S.A. AXA FRANCE IARD Mutuelle GRAS SAVOYE Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle FICI - Me Pascal ALIAS - Me Danielle ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02144. APPELANT Monsieur [T] [S] assuré [Numéro identifiant 1] auprès de la CPAM DU VAR né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES assignation portant signification de la DA en date du 30/12/2022 à personne habilitée demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, subsitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur garantie conduction de M. [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S WILLIS TOWER WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE assignation en date du 02/01/2023 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée. signification de conclusiuons en date du 24/02/2026 à personne habilitée Signification des conclusions en date du 13/04/2026 à personne habilitée Signification des conclusions en date du 04/05/2026 à étude demeurant [Adresse 4] défaillante Caisse CPAM du VAR Signification de la DA le 29/12/2022, à personne habilitée. Assignation portant signification de la DA en date du 29/12/2022 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 20/02/2023 à personne habiliée. Signification conclusions en date du 18/02/2023 à personne habiliée. Signification des conclusions en date du 26/02/2026 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 22 juin 2016, M. [T] [S], alors qu'il se trouvait aux commandes d'un deux-roues, assuré par la société AXA France Iard, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été heurté par un sanglier. Par ordonnance de référé du 29 janvier 2020, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [D], et la société Axa France Iard a été condamnée à verser à M. [T] [S] une provision. L'expert commis a clos ses opérations le 16 décembre 2020. M. [T] [S] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société AXA, la CPAM du Var et la société Mutuelle Santé Complémentaire GRAS SAVOYE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en réparation de son préjudice. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - Condamné la SA AXA France Iard à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 27 717, 50 euros; - Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à [T] [S] la somme de 8 000 euros ; - Débouté [T] [S] du surplus de ses demandes ; - Condamné la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA France Iard et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande. Le 15 novembre 2022, M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 29 mars 2023, la société AXA France Iard a formé un appel incident. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné le docteur [Z] pour procéder à une nouvelle mesure d'expertise médicale de M. [T] [S]. L'expert commis a clos ses opérations le 30 juillet 2025. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [S] demande de : - 1°) Recevoir l'appel de [T] [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et le dire bien fondé ; - 2°) Juger que le rapport d'expertise du docteur [Z], modifiant substantiellement le rapport du docteur [D] sur la base duquel le Tribunal judiciaire avait statué caractérise manifestement la survenance, ou à tout le moins la révélation, d'un fait nouveau postérieure au jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile; - Juger par conséquent recevables les demandes d'indemnisation en appel de Monsieur [S] en vertu des dispositions légales précitées et visées, de l'arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du rapport d'expertise rendu en cause d'appel par le docteur [Z]; - 3°) Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [T] [S] doit être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices ; - 4°) Confirmer le jugement déféré, en ses dispositions qui condamnent la SA AXA FRANCE IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement des sommes suivantes : - Incidence Professionnelle si perte de chance évaluée à 90% : 20 000,00€ - Article 700 Code de procédure civile : 2 000,00€ - Aux entiers dépens de première instance - 5°) Infirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a : - « CONDAMNÉ la SA AXA FRANCE IARD à verser à [T] [S] la somme de 27.717, 50 EUR ; CONDAMNEÉ le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser à [T] [S] la somme de 8.000 EUR ; DEBOUTE [T] [S] du surplus de ses demandes » et, statuant de nouveau, - 6°) Juger que les préjudices patrimoniaux doivent être actualisés au jour de la décision et prendre en compte l'érosion monétaire ; - 7°) Condamner la SA AXA FRANCE IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 1 895,72 € ; Frais divers Honoraires médecin conseil : 5 050,05 euros ; Tierce-personne : 33 144,64 euros ; Pertes de gains professionnels actuels : 41 124,05 € ; Perte de gains professionnels futurs : 840 595,54 € ; Assistance par tierce personne : 157 227,47 € ; Frais de véhicule adapté : 74 529,96 € ; Frais de logement adapté : 17 417,42 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 17 861,66 € ; Souffrances endurées (4/7) : 20 000,00 € ; Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 € ; Déficit fonctionnel permanent (18%) : 40 410,00 € ; Préjudice esthétique (2/7) : 4 000,00 € ; Préjudice d'agrément pour la gêne importante à la pratique : 8 000,00 € ; Préjudice sexuel : 10 000,00 € ; - 8°) Débouter la SA AXA FRANCE IARD et le FONDS DE GARANTIE (FGAO) de l'ensemble de leur demandes, fins et écritures incidentes ; - 9°) Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement de la somme de 6 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; 10°) Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et FONDS DE GARANTIE (FGAO) aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS & FICI, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Selon ses dernières conclusions du 25 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de : - JUGEANT que la Cour d'appel n'est saisie, vis-à-vis du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent, - INFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à prendre en charge le déficit fonctionnel permanent ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, comme étant infondées ; - DEBOUTER AXA IARD de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, comme étant infondées ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce que Monsieur [T] [S] a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - CONFIRMER le jugement dont appel prononcé le 2 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/02144), en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [S] la somme de 20.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - ALLOUER à Monsieur [T] [S] au titre de l'indemnisation des postes de préjudice les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 1.895,72 € ; Frais divers : 5.050,05 € ; Pertes de gains professionnels actuels : 20.242,52 € ; Frais de logement adapté : 2.317,00 € ; Frais de véhicule adapté : 8.715,71 € ; Assistance tierce personne temporaire : 2.857,50 € ; Assistance tierce personne permanente : 99'980,28 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 14.071,04 € ; Déficit fonctionnel permanent : 37.800,00 € ; Souffrances endurées 4/7 : 18.000,00 € ; Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 2.600,00 € ; Préjudice d'agrément : 8.000,00 € ; Préjudice esthétique permanent 2 /7 : 2.000,00 € ; Préjudice sexuel : 3.000,00 € ; - DEDUIRE de l'indemnité finale la provision de 9.000,00 € d'ores et déjà versée à Monsieur [T] [S] ; - DEDUIRE de l'indemnité finale la somme de 200.000,00 € due par Monsieur [T] [S] de son assureur, AXA ASSURANCES, à titre d'indemnité contractuelle ; - IMPUTER le recours de l'organisme social sur les postes concernés ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande de : - CONFIRMER le jugement du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions hormis sur le poste incidence professionnelle ; Recevant l'appel incident d'AXA ; - INFIRMER le poste incidence professionnelle et rejeter son indemnisation A titre subsidiaire confirmer l'évaluation à 20 000 € du poste incidence professionnelle A titre principal - DEBOUTER [T] [S] du surplus de ses demandes à l'encontre d'AXA dans le cadre de la garantie sécurité du conducteur plafonnée à 200 000 euros ; A titre subsidiaire - DONNER ACTE à AXA en sa qualité d'assureur garantie sécurité du conducteur de ses offres sur la base du rapport du Dr [Z] : FRAIS DIVERS : assistance médicale 4614 € PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : 13123,20 euros - ASSISTANCE TIERCE PERSONNE : - *Avant consolidation = 187,5 heures X 18 = 3.375€ - A titre viager sous forme de capital : - du 18/11/2022 au 18/04/2026 = 178 semaines X 4 heures = 712 heures X 18€ = 12.816€ - Capital restant dû à échoir = 107.664,34€ PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : 20242,52 euros FRAIS LOGEMENT ADAPTES : 2317 euros FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 8715,71 euros SOUFFRANCES ENDUREES 4/7 : 16 000 euros PREJUDICE D'AGREMENT : 2500 euros DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : sur la base de 25 € /jour PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 1000€ PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 2000€ PREJUDICE SEXUEL : 3000€ -DEDUIRE des sommes allouées à [T] [S] les sommes déjà versées à hauteur de 31 978,50 euros ; - IMPUTER le recours de l'organisme social sur les postes concernés ; - DEBOUTER le FGAO de ses demandes à l'égard d'AXA ; - DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [T] [S] à l'encontre d'AXA ; - CONDAMNER [T] [S] à payer à AXA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER [T] [S] aux entiers dépens et les distraire au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats. La CPAM du Var et la Mutuelle Santé complémentaire Gras Savoye, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 5 mai 2026, soit postérieurement au dépôt par les parties de leurs conclusions. La demande en révocation de l'ordonnance de clôture est donc sans objet. Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [S] à l'égard du FGAO : L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. D'autre part, l'article 566 du même code édicte que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il est constant que, devant le tribunal judiciaire, M. [T] [S] n'avait sollicité la condamnation du FGAO qu'à l'indemniser du seul poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et qu'il avait demandé l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice uniquement à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD. Il est constant que, dans la motivation de son arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale selon les modalités figurant au dispositif de sa décision, étant précisé que la recevabilité de la demande de M. [T] [S] ne saurait être contestée puisque la cour estimait nécessaire d'évaluer le préjudice corporel de M. [T] [S] à l'aune de lésions rachidiennes cervicales et lombaires que l'expert judiciaire désigné n'avait pas prises en compte. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision. Or, l'arrêt précité, dans son dispositif, se borne à ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale aux fins d'apprécier le préjudice subi par M. [T] [S] sans se prononcer sur la recevabilité des demandes de M. [T] [S] à l'égard du FGAO. C'est donc à bon droit que ce dernier relève que cette décision avant-dire droit n'a pas tranché sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées à son encontre par M. [T] [S]. Il ressort de la comparaison des conclusions du rapport du docteur [D], désigné en exécution de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2020, et du docteur [Z] que le second, dans l'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], a majoré l'estimation du premier expert judiciaire. En revanche, il n'a pas conclu à l'existence de nouveaux postes de préjudice. Dès lors, les demandes formées par M. [T] [S] à l'encontre du FGAO tendent, sur la base des secondes conclusions expertales à majorer le montant de l'indemnité due en réparation de postes de préjudice déjà connus lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire et dont la réparation n'avait été sollicitée qu'à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD uniquement et non à voir indemniser un préjudice nouveau qui se serait révélé à l'issue des secondes opérations d'expertise. M. [T] [S] ne peut en conséquence prétendre que les prétentions nouvelles qu'il forme en cause d'appel à l'encontre du FGAO et tendant à le voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice sont recevables car fondées sur la survenance ou la révélation d'un fait. D'autre part, en première instance, M. [T] [S] avait limité sa demande à l'encontre du FGAO à la seule indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, formulant le surplus de sa demande à l'encontre de son assureur. La prétention nouvelle qu'il forme en cause d'appel, par laquelle il réclame la condamnation du FGAO à l'indemniser de son entier préjudice, compte-tenu de la limitation expresse de sa prétention en première instance à l'égard du FGAO au poste déficit fonctionnel permanent, ne peut donc constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette unique prétention. M. [T] [S] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGAO. Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [T] [S] : Le droit de M. [T] [S] à obtenir réparation de son préjudice par le FGAO, conformément à l'article L.421-1 du code des assurances, et par l'assureur de son propre véhicule, la SA AXA FRANCE IARD, n'est pas contesté. Il n'est pas non plus contesté que la garantie offerte par la SA AXA FRANCE IARD est plafonnée à 200 000 euros. Il ressort clairement des conclusions précises et détaillées du docteur [Z], à l'issue de son rapport d'expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent subsistant chez M. [T] [S] est supérieur à 15% et ouvre en conséquence droit à la garantie de la compagnie Axa. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s'avère en l'occurence être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce. Le préjudice subi par M. [T] [S] à raison du fait dommageable du 22 juin 2016 sera indemnisé comme suit : */ Frais divers : Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir : - facture du docteur [X] du 27 novembre 2018 pour un montant de 1 436,11 euros, - facture du docteur [V] du 11 août 2020 pour un montant de 1 669,94 euros, - facture du docteur [A] du 23 juin 2025 pour un montant de 1 944 euros, seront donc indemnisées en allouant la somme de 5 050,05 euros. */ perte de gains professionnels actuels: Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. A l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale, M. [T] [S] n'a perçu aucun revenu entre l'accident et la date de consolidation. La perte de gains pofessionnels actuels subie sera évaluée selon le calcul suivant: avant l'accident dont il a été la victime, M. [T] [S] percevait un salaire moyen mensuel net de 2 079 euros. Pour tenir compte de l'érosion monétaire, ce revenu sera revalorisé sur la base du Smic applicable en 2016. Dès lors, le revenu auquel M. [T] [S] pouvait prétendre entre l'accident et sa date de consolidation s'élève à 168 697,25 euros. - La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s'élève donc à 168 697,25 euros - euros = 168 697,25 euros nets. */ Tierce personne temporaire: L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante : - pour la période du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016, à raison de 1,5 h par 33 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 089 euros, - pour la période du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016, à raison de 1,5 h par 31 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 023 euros, - pour la période du 08 janvier 2017 au 08 février 2017, à raison de 1,5 h par 32 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 056 euros, - pour la période du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021, à raison de 1,5 h par 31 jours et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 023 euros, - pour la période du 23 juillet 2016 au 17 novembre 2016, à raison de 4 h par 16,71 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 470,48 euros, - pour la période du 20 décembre 2016 au 01 janvier 2017, à raison de 4 h par 1,71 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 150,48 euros, - pour la période du 09 février 2017 au 16 novembre 2017, à raison de 4 h par 40 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 3 520 euros, - pour la période du 22 décembre 2021 au 22 février 2022, à raison de 4 h par 8,86 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 779,68 euros, - pour la période du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021, à raison de 4 h par 208,57 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 18 354,16 euros, - pour la période du 23 février 2022 au 18 novembre 2022, à raison de 4 h par 38,29 semaines et d'un taux horaire de 22 euros, une somme de 3 369,52 euros, Soit une somme totale de 31 835,32 euros. */ Frais de logement adapté: Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.). L'expert judiciaire, au terme d'une analyse précise de l'état de santé actuel de M. [T] [S] et de ses besoins, a retenu la nécessité de frais de logement adapté selon les recommandations de l'ergothérapeute à l'encontre desquelles aucune discussion médicale ou autre élément de contestation pertinents ne sont produits aux débats. Les frais de logement adapté calculés selon le détail suivant: - la rénovation des voies d'accès à la maison pour un prix de 14 191,10 euros, - les rampes d'accès à la maison et à la piscine pour un prix de 2 317,32 euros, - un siège de douche pour un prix de 190 euros, seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 17 417,42 euros */ Frais de véhicule adapté: Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. L'expert judiciaire, au terme d'une analyse précise de l'état de santé actuel de M. [T] [S] et de ses besoins, a retenu la nécessité de frais de véhicule adapté selon les recommandations de l'ergothérapeute à l'encontre desquelles aucune discussion médicale ou autre élément de contestation pertinents ne sont produits aux débats. Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant: - le surcoût lié à l'équipement de son véhicule par une boite automatique pour un prix de 2 000 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 285,71 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 7 662,74 euros (26,82 x 285,71 euros), soit une indemnité totale de : 2 000 euros (coût d'achat initial) + 7 662,74 euros (indemnité de renouvellement) = 9 662,74 euros, - deux sièges Becaro pour un prix de 9 819,60 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 1 402,80 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 37 623,10 euros (26,82 x 1 402,80 euros), soit une indemnité totale de : 9 819,60 euros (coût d'achat initial) + 37 623,10 euros (indemnité de renouvellement) = 47 442,70 euros, - l'installation de commandes au volant pour un prix de 3 608,54 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 515,51 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 26,82, une indemnité de renouvellement de 13 825,98 euros (26,82 x 515,51 euros), soit une indemnité totale de: 3 608,54 euros (coût d'achat initial) + 13 825,98 euros (indemnité de renouvellement) = 17 434,52 euros, seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 74 539,96 euros */ Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La perte de gains professionnels futurs échus: En assurant la revalorisation du salaire qu'aurait pu percevoir M. [T] [S] s'il n'avait pas été victime de l'accident du 22 juin 2016 sur la base du SMIC en vigueur, ce dernier aurait pu escompter percevoir entre le 18 novembre 2022, date de consolidation, et le 6 mai 2026, date de l'audience, une somme totale de 105 617,56 euros. Il ressort de ses avis d'imposition et ses attestations de paiement des indemnités journalières d'assurances maladie qu'il a perçu, pour la même période, une somme totale de 150 496,83 euros, soit une somme supérieure à la totalité des revenus escomptés. Aucune somme ne peut donc lui être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs échus. La perte de gains professionnels futurs à échoir : M. [T] [S] exerçait les fonctions de chauffeur-routier au profit de la SAS Sodilot en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2008. Le 15 septembre 2021, la médecine du travail l'a déclaré inapte définitivement au poste de chauffeur poids-lourds et apte à un poste sédentaire, en position assise ou debout qu'il adaptera selon son besoin et que la reprise de cette activité devait se faire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique dans la proportion de 50%. Le 30 septembre 2021, M. [T] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le docteur [Z] a relevé que l'accident dont M. [T] [S] avait été la victime avait notamment entraîné chez ce dernier un traumatisme du rachis cervico-dorsal-lombaire, du genou droit, de l'épaule droite et un traumatisme crânien, qu'il souffrait, au titre des séquelles permanentes, d'une limitation fonctionnelle et algique persistante du rachis cervical lombaire, de séquelles neurologiques radiculaires, d'un déficit sensitif de la flexion plantaire droite, d'une anxiété résiduelle, de troubles de la concentration et d'une limitation fonctionnelle du genou et de l'épaule droite et qu'il présentait désormais une inaptitude à tout emploi nécessitant le port de charges lourdes de plus de 5 kg ainsi que de la station debout ou assise prolongée. Ces constatations médicales, compte-tenu des contraintes du métier de chauffeur poids-lourds de M. [T] [S], permettent d'imputer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux séquelles permanentes dont il est désormais atteint en raison de l'accident dont il a été la victime. Il ne ressort pas des conclusions expertales que M. [T] [S] trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Compte-tenu de sa profession antérieure et des séquelles persistantes, M. [T] [S] subit une perte de chance de maintenir sa rémunération antérieure dans la proportion de 90%, une perte de chance. La perte de gains professionnels futurs à échoir, tant en ce qui concerne les salaires que les droits à retraite, seront en conséquence calculés sur cette base, en considération d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 628,06 euros pour tenir compte de la revalorisation de son salaire avant l'accident, soit la somme suivante : 2 628,06 euros x 12 mois x 26,025 (taux de rente viager) x 90% = 738 668,82 euros. */ Incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une inaptitude à tout emploi nécessitant le port de charges lourdes de plus de 5 kg ainsi que de la station debout ou assise prolongée, sera évalué à la somme de 20 000 euros. */ Tierce personne définitive: L'indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l'assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé. L'indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit : - tierce personne de jour échue :- pour la période du 18 novembre 2022 au 06 mai 2026, à raison de 4 heures par 180,71 semaines et d'un taux horaire de 23 euros, une somme de 16 625,32 euros, Tierce personne à échoir: La base de calcul de l'indemnité pour tierce-personne à échoir est de 365 jours ou nuits si cette indemnité est due en jours ou nuits et/ou de 52 semaines si cette indemnité est due en semaines. Soit le calcul suivant: - tierce personne de jour à échoir, à compter du 07 mai 2026: un capital de 124 503,60 euros calculé sur la base d'une indemnité annuelle de 4 784 euros (23 euros de taux horaire x 4h par semaines x 1 an) et d'un taux de capitalisation de 26,025. */ Déficit fonctionnel temporaire : Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. Sur la base d'une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant : - pour la journée du 18 novembre 2016 à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32 euros, - pour la période du 02 janvier 2017 au 07 janvier 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 6 jours, une indemnité de 192 euros, - pour la période du 17 novembre 2021 au 20 novembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 4 jours, une indemnité de 128 euros, - pour la période du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 33 jours, une indemnité de 528 euros, - pour la période du 19 novembre 2016 au 19 décembre 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 31 jours, une indemnité de 496 euros, - pour la période du 08 janvier 2017 au 08 février 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 32 jours, une indemnité de 512 euros, - pour la période du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 31 jours, une indemnité de 496 euros, - pour la période du 23 juillet 2016 au 17 novembre 2016, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 118 jours, une indemnité de 944 euros, - pour la période du 20 décembre 2016 au 01 janvier 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 13 jours, une indemnité de 104 euros, - pour la période du 09 février 2017 au 16 novembre 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 281 jours, une indemnité de 2 248 euros, - pour la période du 22 décembre 2021 au 22 février 2022, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 63 jours, une indemnité de 504 euros, - pour la période du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 1461 jours, une indemnité de 9 350,40 euros, - pour la période du 23 février 2022 au 18 novembre 2022, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 269 jours, une indemnité de 1 721,60 euros, Soit une somme totale de 17 256 euros. */ Préjudice esthétique temporaire : Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la présence de cicatrices et déformations pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et la persistance de traces cicatricielles post-chirurgicales pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, évalué à 2,5/7 pendant la première période et 2/7 pendant la seconde période, sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. */ Souffrances endurées : Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme du rachis cervico-dorsal-lombaire, du genou droit, de l'épaule droite et un traumatisme crânien, lésions ayant justifié une laminarthrectomie, diverses hospitalisations, une cure de hernie discale, un IRM, une régularisation méniscale, le traitement d'antalgiques et des séances de rééducation, évalué à 4/7, sera indemnisé par la somme de 20 000 euros. */ Préjudice esthétique définitif: Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par deux traces cicatricielles séquellaires post-chirurgicales, évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de 4 000 euros. */ Déficit fonctionnel permanent: Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une limitation fonctionnelle et algique persistante du rachis cervical lombaire, des séquelles neurologiques radiculaires, un déficit sensitif de la flexion plantaire droite, une anxiété résiduelle, des troubles de la concentration et une limitation fonctionnelle du genou et de l'épaule droite, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % chez un sujet âgé de 49 ans et sur la base d'une valeur du point de 2 245 euros, sera évalué à la somme de somme de 40 410 euros. */ Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. M. [T] [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant son accident, du vélo, du quad, du ski et du jet-ski, activités alléguées devant l'expert judiciaire. Il ne peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'agrément. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef. L'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit : - dépenses de santé actuelles : 40 643,06 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 168 697,25 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 738 668,82 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, A déduire, créances des tiers-payeurs : L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. L'article 30 de la même loi précise que les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire. L'article 31 de ladite loi énonce que : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il ressort de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. Enfin, l'article 33 de la même loi édicte que : Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. Il est de principe que si la victime n'a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d'un droit de recours préférentiel sur l'indemnité due par le responsable. Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles : - la créance de la CPAM du Var pour un montant de 38 802,23 euros, Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels: - les indemnités journalières réglées par la Sécurité sociale pour un montant de 130 612,27 euros, Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre la perte de gains professionnels futurs et, éventuellement, de l'incidence professionnelle: - les arrérages échus de la rente accident du travail pour un montant de 12 349,74 euros, - le capital représentatif de la rente accident du travail à échoir pour un montant de 81 735,69 euros, Soit la somme totale de 94 085,43 euros. Sommes restant dues à M. [T] [S] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers-payeur(s) : - dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 40 643,06 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 1 840,83 euros, somme due : 1 840,83 euros, - perte de gains professionnels actuels : montant de l'indemnité : 168 697,25 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 38 084,98 euros, somme due : 38 084,98 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : montant de l'indemnité : 738 668,82 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 644 583,39 euros, somme due : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : montant de l'indemnité : 20 000 euros,somme due : 20 000 euros. L'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], après recours des tiers-payeurs, se décompose comme suit : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros. M. [T] [S] ne conteste pas l'application par la SA AXA FRANCE IARD d'une franchise contractuelle de 3% sur le poste déficit fonctionnel permanent. La somme due de ce chef par l'assureur s'élève donc à 39 197,70 euros. Sur le surplus des demandes : Les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer le montant total exact des provisions perçues par M. [T] [S]. Les condamnations prononcées à son profit seront donc ordonnées en deniers ou quittances. Les indemnités dues à M. [T] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ont déjà été actualisées pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Les indemnités allouées à ce dernier au titre des préjudices extra-patrimoniaux ont été fixées à la date du présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu à actualisation des indemnités précitées. La compagnie Axa, tenue à l'indemnisation de l'entier dommage de M. [T] [S], dans les limites de son plafond de garantie, qui sera donc condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [T] [S] de sa demande de ce chef à l'égard du FGAO. PAR CES MOTIFS ; Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; DECLARE M. [T] [S] irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGAO au titre de l'indemnisation de son préjudice, à l'exception du poste « déficit fonctionnel permanent », CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 novembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la SA AXA France Iard à payer à [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA AXA France Iard et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation ; FIXE ainsi qu'il suit l'évaluation du préjudice subi par M. [T] [S], après recours des tiers-payeurs : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) à payer à M. [T] [S], en deniers ou quittances, la somme de 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [T] [S], en deniers ou quittances, les sommes suivantes dans la limite de son plafond de garantie de 200 000 euros : - dépenses de santé actuelles : 1 840,83 euros, - frais divers : 5 050,05 euros, - perte de gains professionnels actuels : 38 084,98 euros, - tierce-personne temporaire : 31 835,32 euros, - frais de logement adapté : 17 417,42 euros, - frais de véhicule adapté : 74 539,96 euros, - perte de gains professionnels futurs à échoir : 644 583,39 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - tierce-personne définitive échue : 16 625,32 euros, - tierce-personne définitive à échoir de jour : 124 503,60 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 256 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 39 197,70 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit du cabinet LIBERAS & FICI, avocats au barreau de Toulon ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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