Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 août 2026, n° 25/11398
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 1947, la société civile [Etablissement 1] a été constituée. Elle est devenue propriétaire du Château [Etablissement 1], de ses bâtiments et de vignes à [Localité 1]. En 1975, un partage des vignes et des terres a été opéré entre [S], [X] et [I] [N], à la suite du décès de [G] [N] en 1963. Plusieurs actes de vente devant notaire attribuant la propriété des terres et exploitations sont intervenus. En 1998, le capital de la société civile [Etablissement 1] était détenu par les frères et s'ur dont les enfants sont devenus par la suite associés. Le 17 septembre 2002, la société civile [Etablissement 1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 25 novembre 2012, [S] [N] est décédé. Les tènements de vignes cadastrés sous les noms [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5] et la [Adresse 6] ont été répartis entre les héritiers. Les vignes cadastrées sous l'appellation [Localité 2] ont été attribuées à Mme [I] [N]-[Z]. Celle-ci a consenti par donation à ses deux filles, Mmes [B] [Z] épouse [L] et [V] [Z] épouse [F], des parts de la société [Etablissement 1]. Le capital social de la société civile [Etablissement 1] est détenu par MM. [E] [N], [W] [N], [C] [N], Mmes [B] [Z]-[L] et [V] [Z]-[F]. Les consorts [Z] sont associés au sein de la SAS Vignobles [N]-[Z] et du GFA Château [Etablissement 2]-[I] [N]. La SAS Vignobles [N]-[Z] est associée au sein de la SCA [Localité 2]. La SAS Vignobles [N]-[Z] exploite deux propriétés : l'une comprenant des vignes en AOP [Localité 1] situées autour du château [Etablissement 1], l'autre située sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] comprenant le Château [Etablissement 3]. La première propriété appartient au GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] depuis le 25 janvier 1990. La SCEA [T] et [R] [N] exploite des vignes en appellation [Localité 1] et Côtes du Rhône sous la marque "Domaine de Tout Vent". La SARL Caves du Château [Etablissement 1] exploite le caveau qui vend les vins de la SCEA [T] et [R] [N] et ceux de la famille tel que le Château [Etablissement 1], ainsi que des produits régionaux. La SAS Vignobles [N]-[Z] commercialise les vins AOC [Localité 1] 'Château [Etablissement 1]'. Le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] a déposé cinq marques : - une marque internationale semi figurative DOMAINE [Etablissement 1], n°649935 déposée le 26 janvier 1996 pour désigner des vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine provenant de l'exploitation, alcools (à l'exception des vins et des eaux-de-vie), liqueurs, spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine » sur les territoires du Royaume-Uni, Autriche, Benelux, Suisse, Allemagne et Italie, - une marque française verbale CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443 déposée le 10 février 2005 et en vigueur jusqu'au 10 février 2025 pour désigner des boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins, et des eaux de vie), vins d'appellation d'origine, eux de vie d'appellation d'origine, - une marque française semi figurative DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 déposée le 28 janvier 2008 et en vigueur jusqu'au 28 janvier 2028 pour désigner des vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée , liqueurs, spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine, - une marque française verbale [Etablissement 1] n°3713867 déposée le 18 février 2010 et en vigueur jusqu'au 18 février 2030 pour désigner des huiles comestibles et des vins d'appellation d'origine, - une marque internationale verbale [Etablissement 1] n°1048451 déposée le 30 juillet 2010 et en vigueur jusqu'au 30 juillet 2030 pour désigner des vins d'appellation d'origine sur les territoires du Danemark, Japon, Corée, Singapour, USA, Chine, Benelux. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2007, la société civile [Etablissement 1], représentée par son gérant [T] [N], a demandé à la SCEA Vignobles [N]-[Z] de ne plus utiliser sous quelque forme que ce soit toutes références au Château [Etablissement 1], à compter du 1er septembre 2008. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, la société civile [Etablissement 1], représentée par son gérant [T] [N], a mis en demeure la SCEA Vignobles [N]-[Z] de ne plus utiliser le nom de Château [Etablissement 1] ainsi que son image, et de restituer des bâtiments. Par acte en date du 27 juillet 2023, la société civile [Etablissement 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] aux fins : - de nullité des marques : a. la marque internationale semi figurative "DOMAINE [Etablissement 1]" n°649935, b. La marque française verbale « CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443 c. La marque française semi figurative 'DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 d. La marque française verbale « [Etablissement 1] » n°3713867 e. La marque internationale verbale « [Etablissement 1] » n°1048451 - d'interdiction de l'usage de ces marques, - à titre subsidiaire, de déchéance des droits sur les marques a, b, c, d. Par acte du 16 janvier 2024, la société civile [Etablissement 1] a assigné la SAS Vignobles [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'elle soit condamnée à cesser l'usage de ces marques, signes, de la dénomination Château/ Domaine / [Etablissement 1] sous astreinte. Par ordonnance du 10 juin 2024, les deux instances ont été jointes. Par conclusions d'incident du 8 août 2024, le GFA et la SAS Vignobles [N]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins : - d'annulation de l'assignation de la société civile [Etablissement 1] en application de l'article 56 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente, dès lors que la société civile [Etablissement 1] n'apporte pas les éléments nécessaires pour prouver l'existence d'un droit antérieur opposable, n'ayant pas donc pas d'intérêt à agir. - A titre subsidiaire, de rejet, la SC [Etablissement 1] n'ayant pas d'intérêt à agir dès lors que ses demandes sont forcloses concernant les marques : -internationale DOMAINES [Etablissement 1] n°649935, -française CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443, -française DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399, -française [Etablissement 1] n° 3713867, -internationale [Etablissement 1] n°1048451. *** Vu l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation en justice, - déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable en ses demandes de nullités de marques déposées par le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N], pour défaut d'intérêt à agir et forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques françaises et internationales, - débouté le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société civile [Etablissement 1] à payer au GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société civile [Etablissement 1] aux dépens ; Vu l'appel relevé le 30 septembre 2025 par la société civile [Etablissement 1] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, par lesquelles la société civile [Etablissement 1], la SCEA [T] et [R] [N] et la société Caves du Château [Etablissement 1] intervenantes volontaires demandent à la cour de : Vu les articles 771 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance dont appel du 1er septembre 2025, - accueillir comme recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCEA [T] et [R] [N] et la société Caves du Château [Etablissement 1] et constater qu'elles s'associent à l'action et aux demandes de la société civile [Etablissement 1], Sur l'appel principal, - infirmer l'ordonnance du 1er septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable en ses demandes de nullités de marques déposées par le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N], pour défaut d'intérêt à agir et forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques françaises et internationales, et en ce qu'elle a condamné la société civile [Etablissement 1] à payer au GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclarer la société civile [Etablissement 1] parfaitement recevable et ayant intérêt à agir, - déclarer l'action de la société civile [Etablissement 1] non prescrite et non forclose, - renvoyer l'affaire à la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire instance n° 23/14803 et 24/00820 afin que les parties concluent au fond, - débouter le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] de toutes leurs prétentions incidentes et d'appel comme irrecevables et mal fondées, - condamner le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignoles [N]-[Z] aux dépens, de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par électronique le 5 mai 2026, par lesquelles le groupe foncier agricole Château [Etablissement 2] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] demandent à la cour de : Vu les articles 32-1, 56-2 et 771 du code de procédure civile, Vu les articles L716-2-8 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur du 3 juillet 1992 au 11 décembre 2019 et l'article L716-5-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 2224 du code civil, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 1er septembre 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Par conséquent, statuant à nouveau : - les recevoir en ses écritures, fins et conclusions, - rejeter l'ensemble des prétentions de la société civile [Etablissement 1], A titre liminaire : - rejeter l'intervention volontaire en cause d'appel de la société civile d'exploitation agricole [T] et [R] [N] et de la société Caves du Château [Etablissement 1], ce qu'elles n'ont pas la qualité de tiers, ni d'intérêt à agir, A titre principal : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle, - annuler les assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 de la société civile [Etablissement 1] respectivement à l'encontre du GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et de la société Vignobles [N]-[Z] dès lors qu'elles n'indiquent pas clairement la portée du droit qu'elles invoquent et la démonstration d'un risque de confusion avec les marques dont la nullité est demandée, A titre subsidiaire : Vu l'article 122, du code de procédure civile, Vu l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 2224 du code civil, - rejeter les demande en nullité des marques françaises CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443, DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 et [Etablissement 1] n°3713867 et des marques internationales DOMAINE [Etablissement 1] n° 649935 et [Etablissement 1] n° 1048451 dès lors que la société civile [Etablissement 1] ne présente pas d'intérêt à agir, qu'elle est forclose à agir et que ces demandes en nullité sont prescrites, En tout état de cause : - condamner la société civile [Etablissement 1] à régler 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société civile [Etablissement 1] à régler 20 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocat associé, aux offres de droits ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026 ;
Motifs
SUR CE Sur l'intervention volontaire : Les intimés contestent l'intervention volontaire en cause d'appel de la SCEA [T] et [R] [N] et de la SARL Caves du Château [Etablissement 1] qui, selon eux, n'ont pas la qualité de tiers et sont dépourvus d'intérêt à agir. Ils font valoir que M. [T] [N] est le représentant légal de la société civile [Etablissement 1] (appelante), de la SCEA [T] et [R] [N] et de la société Caves du Château [Etablissement 1], lesquelles avaient connaissance du litige et auraient dû intervenir en première instance. Ils exposent que l'intervenant doit établir son intérêt à agir, lequel doit être né et actuel, tout en étant propre et distinct de l'intervenant principal. Ils relèvent que le vin commercialisé sous la marque [Adresse 7] est vinifié à la coopérative SCA [Localité 2] et que les étiquettes portent la mention « mise en bouteille au domaine ». Ils expliquent que la société Caves du château [Etablissement 1] commande, achète et revend les vins sous les marques [Etablissement 1] et Château [Etablissement 1] qui, si elles étaient trompeuses, la rendrait complice du délit au sens de l'article 121-7 du code pénal. Les deux intervenantes exposent avoir leur siège au château [Etablissement 1]. Elles expliquent avoir un intérêt à agir aux côtés de la société civile [Etablissement 1] en raison du risque de confusion préjudiciable à leurs activités d'autant que le public peut croire que les produits en question proviennent non pas du déposant des marques litigieuses mais du propriétaire du Château. Elles avancent la notion de tromperie et contestent toute forclusion par tolérance. La SCEA [N] indique que sa production est entreposée tant pour le vieillissement que la commercialisation du vin dans les caves du château. La SARL les Caves du Château [Etablissement 1] soutient que sa dénomination sociale est antérieure aux marques dont la nullité est demandée. Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En vertu de l'article 554 du code civil, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervention volontaire n'est pas soumise à l'évolution du litige. Cependant, elle ne doit pas faire naître un litige nouveau et il importe qu'elle soit rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SCEA [N], immatriculée en 1987, exploite les vignes en appellation [Localité 1] et Côtes du Rhône sous la marque "[Adresse 7]" et a une activité de stockage au sein du château. La SARL les Caves du Château [Etablissement 1], également immatriculée en 1987, exploite les caves du Château [Etablissement 1] et commercialise les vins de la SCEA [N] depuis le château. Les deux sociétés ont leur siège social au Château [Etablissement 1]. Elles sont distinctes de la société civile [Etablissement 1] et le fait d'avoir le même dirigeant est sans incidence sur leur autonomie juridique en tant que personnes morales distinctes les unes des autres. Elles ont un intérêt à faire valoir leurs droits et à soutenir l'action de la société civile [Etablissement 1]. En conséquence, il y a lieu d'admettre leur intérêt à agir dans la présente instance et de déclarer recevable les interventions volontaires. Sur la nullité de l'assignation Le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et la SAS Vignobles [N]-[Z] demandent l'annulation des assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 car il incombait à la société civile [Etablissement 1] d'indiquer clairement dans son assignation l'existence du droit antérieur sur lequel elle se fonde, la portée de ce droit, et la démonstration d'un risque de confusion avec les marques dont la nullité est demandée. La société civile [Etablissement 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la demande de nullité. En vertu de l'article 56 du code de procédure civile : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l'espèce, il ressort de l'examen des assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 que les éléments requis y figurent. L'exposé des moyens de fait et de droit sont développés sur plusieurs pages, les textes invoqués à l'appui des prétentions sont visés et chacun des actes extrajudiciaires contient un bordereau de communication de pièces avec la liste des pièces produites. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur le rejet de la demande de nullité. Sur la recevabilité de l'action en nullité des marques Sur l'intérêt à agir L'ordonnance entreprise a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle a notamment indiqué que cette dernière exploite dans le château un hôtel-restaurant, des bureaux et des cuves recueillant le vin du [Adresse 8], tiers à la procédure, et qu'elle ne justifie pas exercer des activités viticoles identiques à celles des défenderesses sur les parcelles situées autour du Château [Etablissement 1] et a noté une absence de démonstration d'un risque de confusion. Elle a ajouté que la France n'était pas désignée comme l'un des pays concernés par l'enregistrement international des marques n° 649935 et 1048451. La société civile [Etablissement 1] soutient son intérêt à agir, au visa des articles L 711-3 et L711-2- 8° du code de la propriété intellectuelle. Elle confirme exploiter le Château [Etablissement 1] et ses dépendances. Elle expose qu'il n'y a aucune exploitation de vignobles ou de vignes sur de prétendues parcelles situées au Château ou Domaine [Etablissement 1], appellation qui n'existe pas. Elle souligne, d'une part, que les vignes du « [Adresse 7] » sont situées à [Localité 3], d'autre part, que le GFA exerce son activité sur les parcelles « [Localité 2] » tandis que la vinification est assurée au sein de la SCA de [Localité 2]. Elle fait valoir que les intimés ne sauraient avoir plus de droits. Elle invoque son droit antérieur constitué par sa dénomination sociale « société civile [Etablissement 1] » depuis le 20 décembre 1947, laquelle est continue, historique, notoire et de portée nationale. Elle rappelle que ce n'est que depuis la loi du 1er juillet 1978 et le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 que les sociétés civiles doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés de sorte qu'elle a été immatriculée le 17 septembre 2002 soit avant le 1er novembre 2002. Elle met en exergue un risque de confusion que le public puisse croire les vins ont été élevés dans les vignes du Château, ce qui est une tromperie, surtout au regard des étiquettes utilisées « mis en bouteille au Château ». Elle affirme qu'elle n'a pas à justifier d'une activité de vinification ou de production de vin pour préserver ses droits et son image, défendre sa réputation et sa dénomination sociale. Elle expose que la marque d'origine avant l'extension internationale est la marque française n°3713867 « Fine Roches » dite de priorité dont la nullité qui est demandée relève de l'appréciation du juge du fond. La SCEA [N] et les Caves du Château [Etablissement 1] justifient leur intérêt à agir parce qu'ils produisent des vins élevés autour du château [Etablissement 1] et commercialisés au départ du Château. Ils ajoutent qu'ils sont également exposés à un risque de confusion. S'agissant des marques françaises, les intimés soutiennent l'absence d'intérêt à agir de la société civile [Etablissement 1] tant en ce qui concerne l'action en nullité en raison d'un droit antérieur que de l'action en déchéance en l'absence de lien avec les produits et services désignés par la marque attaquée. Ils opposent, sous le visa de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, l'absence de démonstration du risque de confusion compte tenu de l'activité réellement exercée par la société civile [Etablissement 1], « coquille vide » en termes d'exploitation viticole depuis 1987 tandis qu'elle n'a acquis un droit opposable qu'en 2002 lorsqu'elle a été immatriculée. Ils affirment que la renommée en matière de dénomination sociale n'est pas opérante et n'est d'ailleurs pas prouvée. Ils ajoutent que le droit à l'image sur un bien ne peut fonder une demande en nullité de marque. S'agissant des marques internationales, ils font valoir l'autonomie des parties nationales d'une marque internationale et l'absence de désignation de la France comme l'un des pays concernés par l'enregistrement international. Ils exposent que l'enregistrement international dépend de la marque de base durant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, qu'au-delà du délai de cinq ans la nullité de la marque de base n'emporte pas nullité de la marque internationale, que le droit de priorité et la marque de base obéissent à des régimes autonomes. Ils contestent l'intérêt à agir de l'appelante en l'absence de caractère trompeur des marques sur l'origine des vins vendus au consommateur. Ils rappellent que leur exploitation est bien constituée de parcelles viticoles issues du Château [Etablissement 1] démembré et, qu'en vertu de l'article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, l'appréciation du caractère trompeur est circonscrite au jour du dépôt et aux seuls produits et services figurant par la demande d'enregistrement. * L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La marque sert à distinguer des produits ou des services et la dénomination sociale ou la raison sociale remplit une fonction d'identification d'une personne morale. Selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 3° une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Ainsi, l'existence d'un droit antérieur constitué par une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués peut être défendu contre l'enregistrement d'une marque postérieure. Les statuts du 20 décembre 1947 confirment la dénomination « société civile [Etablissement 1] ». Les intimés ne peuvent sérieusement dénier le lien existant entre la dénomination sociale de la société et les signes des marques en cause, les produits et services désignés par les marques attaquées françaises et internationales. Ils ne sauraient pas davantage utilement exciper tant de l'immatriculation de la société seulement le 17 septembre 2002 en raison de l'évolution législative intervenue que de l'absence d'activité dans le domaine viticole. Au surplus, ils avancent des moyens qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, notamment les questions relatives au lien de dépendances entre la marque d'origine et l'enregistrement international, le droit de priorité, le caractère trompeur des marques. À ce stade de la procédure, la société civile [Etablissement 1] justifie de son intérêt à agir du fait de sa dénomination sociale et l'ordonnance sera donc infirmée sur l'irrecevabilité prononcée. De même, dans le prolongement des développements susmentionnés au sujet de leur intervention, la SCEA [N] et les Caves du Château [Etablissement 1] ont un intérêt à agir dans la présente instance. Sur la forclusion par tolérance : L'appelante et les intervenantes volontaires contestent la forclusion par tolérance retenue en première instance. Elles exposent que la forclusion a été étendue au titulaire d'un droit antérieur tels que la dénomination sociale, le nom commercial, le droit d'auteur, qu'après l'ordonnance n°2019 1169 du 13 novembre 2019 dont le décret d'application a été publié le 10 décembre 2019. Ils en déduisent que la forclusion n'a pu être acquise avant la promulgation de l'article 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle et soulignent que la société civile [Etablissement 1] a assigné le GFA et la SAS Vignobles [N]-[Z] le 27 juillet 2023 dans un délai de 5 ans comme expirant le 10 décembre 2024. Ils affirment que les questions d'héritage sont sans portée et font valoir que M. [Q] [Z] a demandé la séparation des vignobles entre les descendants et provoqué des dissensions familiales. En réponse, les intimés soutiennent la forclusion et la prescription de l'action en nullité de marques engagée par la société civile [Etablissement 1], laquelle a toléré pendant plus de 5 ans l'usage des marques en cause. Ils prétendent que l'action en nullité est en réalité un moyen de pression pour inciter les consorts [N] [Z] à acquérir les parts de la société [Etablissement 1] à la valeur souhaitée et affirment que l'appelante a eu connaissance des marques en cause pour des raisons familiales, commerciales et successorales. Ils invoquent la commercialisation du vin sous les marques litigieuses [Etablissement 1] par la SAS Vignobles [N] [Z] depuis plus de 40 ans et les actes successoraux qui confirment que le Domaine [Etablissement 1] a été cédé à [I] [N] [Z] puis apporté par celle-ci au GFA Château [Etablissement 2] - [I] [N]. Ils font valoir que le délai de forclusion par tolérance a commencé à courir à compter de la connaissance de l'usage de la marque enregistrée et que la dénomination sociale est incluse dans la notion de droit antérieur. Ils arguent de leur absence de mauvaise foi et d'intention de nuire. Ils ajoutent que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ils affirment que la société civile [Etablissement 1] a eu connaissance du dépôt des marques, qu'elle ne s'y est jamais opposée avec une action permettant d'interrompre son délai d'action, qu'elle les a tolérées, que le dirigeant de la société civile [Etablissement 1] achète le vin, via la SARL Caves du Château de [Etablissement 1] depuis 2004 et que [I] [N] vend son vin Château [Etablissement 1] depuis 1981. Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (...) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. Comme l'observent les intimés, ces dispositions doivent être analysées à la lumière de la Directive n°89.104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L'énumération des droits antérieurs opposables à l'enregistrement d'une marque n'est pas exhaustive. Le droit antérieur peut être constitué d'une dénomination sociale ( Com 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.716). Il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable au litige, qu'est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l'usage d'une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque. Les appelants opposent vainement que la forclusion n'a pu être acquise avant la promulgation de l'article 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. L'article L716-2-8 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dispose que : Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. En l'espèce, ont été enregistrées : d'une part, les marques internationales : - n° 649935 le 26 janvier 1996 - n° 1048451 le 30 juillet 2010 d'autre part, les marques françaises : - n°3342443 le 10 février 2005 - n°3552399 le 28 janvier 2008 - n°3713867 le 18 février 2010. La bonne foi est présumée pour le dépôt de ces marques. L'effectivité de leur usage n'est pas contestée. Par courrier du 21 décembre 2007, la société civile [Etablissement 1] a écrit au SCEA Vignobles [N] pour lui demander de ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, toutes références au château [Etablissement 1] à compter du 1er septembre 2008. Les intimés produisent toute une série de factures établies par la société Vignobles [N] [Z] à l'ordre des Caves du Château [Etablissement 1] entre 2004 et 2023, pour chacune de ces années, concernant la commercialisation du vin [Localité 1] Château [Etablissement 1], outre des factures de 2026. Ainsi que le retient le juge de la mise en état, en raison des liens familiaux et commerciaux entretenus entre les familles au travers des entités juridiques créées et des activités développées par les membres des deux familles sur plusieurs décennies, la société civile [Etablissement 1] ne pouvait méconnaître l'existence des marques déposées et leur usage. La connaissance de l'enregistrement et de l'usage postérieur des marques litigieuses par la SCEA [T] et [R] [N] et la SARL Caves du Château [Etablissement 1] par l'intermédiaire de leur gérant M. [E] [N], également gérant de la société civile [Etablissement 1], et du fait de leurs relations commerciales anciennes, durables, et persistantes est démontrée. En conséquence, l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la forclusion par tolérance et l'irrecevabilité de l'action en nullité des marques, compte tenu de la tardiveté des assignations des 27 juillet 2023 et le 16 janvier 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la prescription de l'action en nullité des marques invoquée par les intimés. Sur l'action en déchéance La cour observe que l'irrecevabilité prononcée en première instance ne concerne que les demandes en nullité des marques françaises et internationales et non l'action en déchéance. Les intimés contestent vainement à hauteur de cour l'intérêt à agir de la société civile [Etablissement 1], et ce d'autant que l'action est ouverte à toute personne intéressée comme ils le rappellent et du lien existant entre la dénomination sociale de la société et les biens et et services désignés par les marques litigieuses. Sur les autres demandes Les intimés réclament, chacun, la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et se réfèrent aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l'amende civile que seule la juridiction peut prononcer. Par ailleurs, ils ne caractérisent pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'appelante, de plus fort à l'origine d'un préjudice indemnisable, étant observé que l'exercice abusif d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit. Le rejet de cette demande par le juge de la mise en état sera, par suite, confirmé. La société civile [Etablissement 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés pour faire valoir leur défense devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare recevables les interventions volontaires de la SCEA [T] et [R] [N] et de la SARL Caves du Château [Etablissement 1] ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ; Condamne la société civile [Etablissement 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société civile [Etablissement 1] à verser au groupement foncier agricole Château [Etablissement 2] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 13 AOUT 2026 Rôle N° RG 25/11398 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGSP Société civile [Etablissement 1] C/ G.F.A. CHATEAU [Etablissement 1] [I] [N] S.A.S. VIGNOBLES [N]-[Z] S.C.E.A. [T] ET [R] [N] S.A.R.L. CAVES DU CHATEAU [Etablissement 1] Copie exécutoire délivrée le : 13 août 2026 à : Me Philippe-laurent SIDER Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08659. APPELANTE Société civile [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIMÉES G.F.A. CHATEAU [Etablissement 2] - [I] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aymeric LOUVET de la SARL KLYB, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant S.A.S. VIGNOBLES [N]-[Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aymeric LOUVET de la SARL KLYB, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES S.C.E.A. [T] ET [R] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant S.A.R.L. CAVES DU CHATEAU [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 1947, la société civile [Etablissement 1] a été constituée. Elle est devenue propriétaire du Château [Etablissement 1], de ses bâtiments et de vignes à [Localité 1]. En 1975, un partage des vignes et des terres a été opéré entre [S], [X] et [I] [N], à la suite du décès de [G] [N] en 1963. Plusieurs actes de vente devant notaire attribuant la propriété des terres et exploitations sont intervenus. En 1998, le capital de la société civile [Etablissement 1] était détenu par les frères et s'ur dont les enfants sont devenus par la suite associés. Le 17 septembre 2002, la société civile [Etablissement 1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 25 novembre 2012, [S] [N] est décédé. Les tènements de vignes cadastrés sous les noms [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5] et la [Adresse 6] ont été répartis entre les héritiers. Les vignes cadastrées sous l'appellation [Localité 2] ont été attribuées à Mme [I] [N]-[Z]. Celle-ci a consenti par donation à ses deux filles, Mmes [B] [Z] épouse [L] et [V] [Z] épouse [F], des parts de la société [Etablissement 1]. Le capital social de la société civile [Etablissement 1] est détenu par MM. [E] [N], [W] [N], [C] [N], Mmes [B] [Z]-[L] et [V] [Z]-[F]. Les consorts [Z] sont associés au sein de la SAS Vignobles [N]-[Z] et du GFA Château [Etablissement 2]-[I] [N]. La SAS Vignobles [N]-[Z] est associée au sein de la SCA [Localité 2]. La SAS Vignobles [N]-[Z] exploite deux propriétés : l'une comprenant des vignes en AOP [Localité 1] situées autour du château [Etablissement 1], l'autre située sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] comprenant le Château [Etablissement 3]. La première propriété appartient au GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] depuis le 25 janvier 1990. La SCEA [T] et [R] [N] exploite des vignes en appellation [Localité 1] et Côtes du Rhône sous la marque "Domaine de Tout Vent". La SARL Caves du Château [Etablissement 1] exploite le caveau qui vend les vins de la SCEA [T] et [R] [N] et ceux de la famille tel que le Château [Etablissement 1], ainsi que des produits régionaux. La SAS Vignobles [N]-[Z] commercialise les vins AOC [Localité 1] 'Château [Etablissement 1]'. Le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] a déposé cinq marques : - une marque internationale semi figurative DOMAINE [Etablissement 1], n°649935 déposée le 26 janvier 1996 pour désigner des vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine provenant de l'exploitation, alcools (à l'exception des vins et des eaux-de-vie), liqueurs, spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine » sur les territoires du Royaume-Uni, Autriche, Benelux, Suisse, Allemagne et Italie, - une marque française verbale CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443 déposée le 10 février 2005 et en vigueur jusqu'au 10 février 2025 pour désigner des boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins, et des eaux de vie), vins d'appellation d'origine, eux de vie d'appellation d'origine, - une marque française semi figurative DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 déposée le 28 janvier 2008 et en vigueur jusqu'au 28 janvier 2028 pour désigner des vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée , liqueurs, spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine, - une marque française verbale [Etablissement 1] n°3713867 déposée le 18 février 2010 et en vigueur jusqu'au 18 février 2030 pour désigner des huiles comestibles et des vins d'appellation d'origine, - une marque internationale verbale [Etablissement 1] n°1048451 déposée le 30 juillet 2010 et en vigueur jusqu'au 30 juillet 2030 pour désigner des vins d'appellation d'origine sur les territoires du Danemark, Japon, Corée, Singapour, USA, Chine, Benelux. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2007, la société civile [Etablissement 1], représentée par son gérant [T] [N], a demandé à la SCEA Vignobles [N]-[Z] de ne plus utiliser sous quelque forme que ce soit toutes références au Château [Etablissement 1], à compter du 1er septembre 2008. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, la société civile [Etablissement 1], représentée par son gérant [T] [N], a mis en demeure la SCEA Vignobles [N]-[Z] de ne plus utiliser le nom de Château [Etablissement 1] ainsi que son image, et de restituer des bâtiments. Par acte en date du 27 juillet 2023, la société civile [Etablissement 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] aux fins : - de nullité des marques : a. la marque internationale semi figurative "DOMAINE [Etablissement 1]" n°649935, b. La marque française verbale « CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443 c. La marque française semi figurative 'DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 d. La marque française verbale « [Etablissement 1] » n°3713867 e. La marque internationale verbale « [Etablissement 1] » n°1048451 - d'interdiction de l'usage de ces marques, - à titre subsidiaire, de déchéance des droits sur les marques a, b, c, d. Par acte du 16 janvier 2024, la société civile [Etablissement 1] a assigné la SAS Vignobles [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'elle soit condamnée à cesser l'usage de ces marques, signes, de la dénomination Château/ Domaine / [Etablissement 1] sous astreinte. Par ordonnance du 10 juin 2024, les deux instances ont été jointes. Par conclusions d'incident du 8 août 2024, le GFA et la SAS Vignobles [N]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins : - d'annulation de l'assignation de la société civile [Etablissement 1] en application de l'article 56 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente, dès lors que la société civile [Etablissement 1] n'apporte pas les éléments nécessaires pour prouver l'existence d'un droit antérieur opposable, n'ayant pas donc pas d'intérêt à agir. - A titre subsidiaire, de rejet, la SC [Etablissement 1] n'ayant pas d'intérêt à agir dès lors que ses demandes sont forcloses concernant les marques : -internationale DOMAINES [Etablissement 1] n°649935, -française CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443, -française DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399, -française [Etablissement 1] n° 3713867, -internationale [Etablissement 1] n°1048451. *** Vu l'ordonnance d'incident du 1er septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation en justice, - déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable en ses demandes de nullités de marques déposées par le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N], pour défaut d'intérêt à agir et forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques françaises et internationales, - débouté le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société civile [Etablissement 1] à payer au GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société civile [Etablissement 1] aux dépens ; Vu l'appel relevé le 30 septembre 2025 par la société civile [Etablissement 1] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, par lesquelles la société civile [Etablissement 1], la SCEA [T] et [R] [N] et la société Caves du Château [Etablissement 1] intervenantes volontaires demandent à la cour de : Vu les articles 771 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance dont appel du 1er septembre 2025, - accueillir comme recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCEA [T] et [R] [N] et la société Caves du Château [Etablissement 1] et constater qu'elles s'associent à l'action et aux demandes de la société civile [Etablissement 1], Sur l'appel principal, - infirmer l'ordonnance du 1er septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable en ses demandes de nullités de marques déposées par le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N], pour défaut d'intérêt à agir et forclusion par tolérance de l'action en nullité des marques françaises et internationales, et en ce qu'elle a condamné la société civile [Etablissement 1] à payer au GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclarer la société civile [Etablissement 1] parfaitement recevable et ayant intérêt à agir, - déclarer l'action de la société civile [Etablissement 1] non prescrite et non forclose, - renvoyer l'affaire à la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire instance n° 23/14803 et 24/00820 afin que les parties concluent au fond, - débouter le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] de toutes leurs prétentions incidentes et d'appel comme irrecevables et mal fondées, - condamner le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GFA Château [Etablissement 1] [I] [N] et la société Vignoles [N]-[Z] aux dépens, de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par électronique le 5 mai 2026, par lesquelles le groupe foncier agricole Château [Etablissement 2] [I] [N] et la société Vignobles [N]-[Z] demandent à la cour de : Vu les articles 32-1, 56-2 et 771 du code de procédure civile, Vu les articles L716-2-8 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur du 3 juillet 1992 au 11 décembre 2019 et l'article L716-5-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 2224 du code civil, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 1er septembre 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Par conséquent, statuant à nouveau : - les recevoir en ses écritures, fins et conclusions, - rejeter l'ensemble des prétentions de la société civile [Etablissement 1], A titre liminaire : - rejeter l'intervention volontaire en cause d'appel de la société civile d'exploitation agricole [T] et [R] [N] et de la société Caves du Château [Etablissement 1], ce qu'elles n'ont pas la qualité de tiers, ni d'intérêt à agir, A titre principal : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle, - annuler les assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 de la société civile [Etablissement 1] respectivement à l'encontre du GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et de la société Vignobles [N]-[Z] dès lors qu'elles n'indiquent pas clairement la portée du droit qu'elles invoquent et la démonstration d'un risque de confusion avec les marques dont la nullité est demandée, A titre subsidiaire : Vu l'article 122, du code de procédure civile, Vu l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 2224 du code civil, - rejeter les demande en nullité des marques françaises CHÂTEAU [Etablissement 1] n°3342443, DOMAINE [Etablissement 1] n°3552399 et [Etablissement 1] n°3713867 et des marques internationales DOMAINE [Etablissement 1] n° 649935 et [Etablissement 1] n° 1048451 dès lors que la société civile [Etablissement 1] ne présente pas d'intérêt à agir, qu'elle est forclose à agir et que ces demandes en nullité sont prescrites, En tout état de cause : - condamner la société civile [Etablissement 1] à régler 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société civile [Etablissement 1] à régler 20 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocat associé, aux offres de droits ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026 ; SUR CE Sur l'intervention volontaire : Les intimés contestent l'intervention volontaire en cause d'appel de la SCEA [T] et [R] [N] et de la SARL Caves du Château [Etablissement 1] qui, selon eux, n'ont pas la qualité de tiers et sont dépourvus d'intérêt à agir. Ils font valoir que M. [T] [N] est le représentant légal de la société civile [Etablissement 1] (appelante), de la SCEA [T] et [R] [N] et de la société Caves du Château [Etablissement 1], lesquelles avaient connaissance du litige et auraient dû intervenir en première instance. Ils exposent que l'intervenant doit établir son intérêt à agir, lequel doit être né et actuel, tout en étant propre et distinct de l'intervenant principal. Ils relèvent que le vin commercialisé sous la marque [Adresse 7] est vinifié à la coopérative SCA [Localité 2] et que les étiquettes portent la mention « mise en bouteille au domaine ». Ils expliquent que la société Caves du château [Etablissement 1] commande, achète et revend les vins sous les marques [Etablissement 1] et Château [Etablissement 1] qui, si elles étaient trompeuses, la rendrait complice du délit au sens de l'article 121-7 du code pénal. Les deux intervenantes exposent avoir leur siège au château [Etablissement 1]. Elles expliquent avoir un intérêt à agir aux côtés de la société civile [Etablissement 1] en raison du risque de confusion préjudiciable à leurs activités d'autant que le public peut croire que les produits en question proviennent non pas du déposant des marques litigieuses mais du propriétaire du Château. Elles avancent la notion de tromperie et contestent toute forclusion par tolérance. La SCEA [N] indique que sa production est entreposée tant pour le vieillissement que la commercialisation du vin dans les caves du château. La SARL les Caves du Château [Etablissement 1] soutient que sa dénomination sociale est antérieure aux marques dont la nullité est demandée. Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En vertu de l'article 554 du code civil, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervention volontaire n'est pas soumise à l'évolution du litige. Cependant, elle ne doit pas faire naître un litige nouveau et il importe qu'elle soit rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SCEA [N], immatriculée en 1987, exploite les vignes en appellation [Localité 1] et Côtes du Rhône sous la marque "[Adresse 7]" et a une activité de stockage au sein du château. La SARL les Caves du Château [Etablissement 1], également immatriculée en 1987, exploite les caves du Château [Etablissement 1] et commercialise les vins de la SCEA [N] depuis le château. Les deux sociétés ont leur siège social au Château [Etablissement 1]. Elles sont distinctes de la société civile [Etablissement 1] et le fait d'avoir le même dirigeant est sans incidence sur leur autonomie juridique en tant que personnes morales distinctes les unes des autres. Elles ont un intérêt à faire valoir leurs droits et à soutenir l'action de la société civile [Etablissement 1]. En conséquence, il y a lieu d'admettre leur intérêt à agir dans la présente instance et de déclarer recevable les interventions volontaires. Sur la nullité de l'assignation Le GFA Château [Etablissement 2] [I] [N] et la SAS Vignobles [N]-[Z] demandent l'annulation des assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 car il incombait à la société civile [Etablissement 1] d'indiquer clairement dans son assignation l'existence du droit antérieur sur lequel elle se fonde, la portée de ce droit, et la démonstration d'un risque de confusion avec les marques dont la nullité est demandée. La société civile [Etablissement 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la demande de nullité. En vertu de l'article 56 du code de procédure civile : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l'espèce, il ressort de l'examen des assignations du 27 juillet 2023 et du 16 janvier 2024 que les éléments requis y figurent. L'exposé des moyens de fait et de droit sont développés sur plusieurs pages, les textes invoqués à l'appui des prétentions sont visés et chacun des actes extrajudiciaires contient un bordereau de communication de pièces avec la liste des pièces produites. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur le rejet de la demande de nullité. Sur la recevabilité de l'action en nullité des marques Sur l'intérêt à agir L'ordonnance entreprise a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle a notamment indiqué que cette dernière exploite dans le château un hôtel-restaurant, des bureaux et des cuves recueillant le vin du [Adresse 8], tiers à la procédure, et qu'elle ne justifie pas exercer des activités viticoles identiques à celles des défenderesses sur les parcelles situées autour du Château [Etablissement 1] et a noté une absence de démonstration d'un risque de confusion. Elle a ajouté que la France n'était pas désignée comme l'un des pays concernés par l'enregistrement international des marques n° 649935 et 1048451. La société civile [Etablissement 1] soutient son intérêt à agir, au visa des articles L 711-3 et L711-2- 8° du code de la propriété intellectuelle. Elle confirme exploiter le Château [Etablissement 1] et ses dépendances. Elle expose qu'il n'y a aucune exploitation de vignobles ou de vignes sur de prétendues parcelles situées au Château ou Domaine [Etablissement 1], appellation qui n'existe pas. Elle souligne, d'une part, que les vignes du « [Adresse 7] » sont situées à [Localité 3], d'autre part, que le GFA exerce son activité sur les parcelles « [Localité 2] » tandis que la vinification est assurée au sein de la SCA de [Localité 2]. Elle fait valoir que les intimés ne sauraient avoir plus de droits. Elle invoque son droit antérieur constitué par sa dénomination sociale « société civile [Etablissement 1] » depuis le 20 décembre 1947, laquelle est continue, historique, notoire et de portée nationale. Elle rappelle que ce n'est que depuis la loi du 1er juillet 1978 et le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 que les sociétés civiles doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés de sorte qu'elle a été immatriculée le 17 septembre 2002 soit avant le 1er novembre 2002. Elle met en exergue un risque de confusion que le public puisse croire les vins ont été élevés dans les vignes du Château, ce qui est une tromperie, surtout au regard des étiquettes utilisées « mis en bouteille au Château ». Elle affirme qu'elle n'a pas à justifier d'une activité de vinification ou de production de vin pour préserver ses droits et son image, défendre sa réputation et sa dénomination sociale. Elle expose que la marque d'origine avant l'extension internationale est la marque française n°3713867 « Fine Roches » dite de priorité dont la nullité qui est demandée relève de l'appréciation du juge du fond. La SCEA [N] et les Caves du Château [Etablissement 1] justifient leur intérêt à agir parce qu'ils produisent des vins élevés autour du château [Etablissement 1] et commercialisés au départ du Château. Ils ajoutent qu'ils sont également exposés à un risque de confusion. S'agissant des marques françaises, les intimés soutiennent l'absence d'intérêt à agir de la société civile [Etablissement 1] tant en ce qui concerne l'action en nullité en raison d'un droit antérieur que de l'action en déchéance en l'absence de lien avec les produits et services désignés par la marque attaquée. Ils opposent, sous le visa de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, l'absence de démonstration du risque de confusion compte tenu de l'activité réellement exercée par la société civile [Etablissement 1], « coquille vide » en termes d'exploitation viticole depuis 1987 tandis qu'elle n'a acquis un droit opposable qu'en 2002 lorsqu'elle a été immatriculée. Ils affirment que la renommée en matière de dénomination sociale n'est pas opérante et n'est d'ailleurs pas prouvée. Ils ajoutent que le droit à l'image sur un bien ne peut fonder une demande en nullité de marque. S'agissant des marques internationales, ils font valoir l'autonomie des parties nationales d'une marque internationale et l'absence de désignation de la France comme l'un des pays concernés par l'enregistrement international. Ils exposent que l'enregistrement international dépend de la marque de base durant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, qu'au-delà du délai de cinq ans la nullité de la marque de base n'emporte pas nullité de la marque internationale, que le droit de priorité et la marque de base obéissent à des régimes autonomes. Ils contestent l'intérêt à agir de l'appelante en l'absence de caractère trompeur des marques sur l'origine des vins vendus au consommateur. Ils rappellent que leur exploitation est bien constituée de parcelles viticoles issues du Château [Etablissement 1] démembré et, qu'en vertu de l'article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, l'appréciation du caractère trompeur est circonscrite au jour du dépôt et aux seuls produits et services figurant par la demande d'enregistrement. * L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La marque sert à distinguer des produits ou des services et la dénomination sociale ou la raison sociale remplit une fonction d'identification d'une personne morale. Selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 3° une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Ainsi, l'existence d'un droit antérieur constitué par une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués peut être défendu contre l'enregistrement d'une marque postérieure. Les statuts du 20 décembre 1947 confirment la dénomination « société civile [Etablissement 1] ». Les intimés ne peuvent sérieusement dénier le lien existant entre la dénomination sociale de la société et les signes des marques en cause, les produits et services désignés par les marques attaquées françaises et internationales. Ils ne sauraient pas davantage utilement exciper tant de l'immatriculation de la société seulement le 17 septembre 2002 en raison de l'évolution législative intervenue que de l'absence d'activité dans le domaine viticole. Au surplus, ils avancent des moyens qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, notamment les questions relatives au lien de dépendances entre la marque d'origine et l'enregistrement international, le droit de priorité, le caractère trompeur des marques. À ce stade de la procédure, la société civile [Etablissement 1] justifie de son intérêt à agir du fait de sa dénomination sociale et l'ordonnance sera donc infirmée sur l'irrecevabilité prononcée. De même, dans le prolongement des développements susmentionnés au sujet de leur intervention, la SCEA [N] et les Caves du Château [Etablissement 1] ont un intérêt à agir dans la présente instance. Sur la forclusion par tolérance : L'appelante et les intervenantes volontaires contestent la forclusion par tolérance retenue en première instance. Elles exposent que la forclusion a été étendue au titulaire d'un droit antérieur tels que la dénomination sociale, le nom commercial, le droit d'auteur, qu'après l'ordonnance n°2019 1169 du 13 novembre 2019 dont le décret d'application a été publié le 10 décembre 2019. Ils en déduisent que la forclusion n'a pu être acquise avant la promulgation de l'article 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle et soulignent que la société civile [Etablissement 1] a assigné le GFA et la SAS Vignobles [N]-[Z] le 27 juillet 2023 dans un délai de 5 ans comme expirant le 10 décembre 2024. Ils affirment que les questions d'héritage sont sans portée et font valoir que M. [Q] [Z] a demandé la séparation des vignobles entre les descendants et provoqué des dissensions familiales. En réponse, les intimés soutiennent la forclusion et la prescription de l'action en nullité de marques engagée par la société civile [Etablissement 1], laquelle a toléré pendant plus de 5 ans l'usage des marques en cause. Ils prétendent que l'action en nullité est en réalité un moyen de pression pour inciter les consorts [N] [Z] à acquérir les parts de la société [Etablissement 1] à la valeur souhaitée et affirment que l'appelante a eu connaissance des marques en cause pour des raisons familiales, commerciales et successorales. Ils invoquent la commercialisation du vin sous les marques litigieuses [Etablissement 1] par la SAS Vignobles [N] [Z] depuis plus de 40 ans et les actes successoraux qui confirment que le Domaine [Etablissement 1] a été cédé à [I] [N] [Z] puis apporté par celle-ci au GFA Château [Etablissement 2] - [I] [N]. Ils font valoir que le délai de forclusion par tolérance a commencé à courir à compter de la connaissance de l'usage de la marque enregistrée et que la dénomination sociale est incluse dans la notion de droit antérieur. Ils arguent de leur absence de mauvaise foi et d'intention de nuire. Ils ajoutent que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ils affirment que la société civile [Etablissement 1] a eu connaissance du dépôt des marques, qu'elle ne s'y est jamais opposée avec une action permettant d'interrompre son délai d'action, qu'elle les a tolérées, que le dirigeant de la société civile [Etablissement 1] achète le vin, via la SARL Caves du Château de [Etablissement 1] depuis 2004 et que [I] [N] vend son vin Château [Etablissement 1] depuis 1981. Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (...) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. Comme l'observent les intimés, ces dispositions doivent être analysées à la lumière de la Directive n°89.104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L'énumération des droits antérieurs opposables à l'enregistrement d'une marque n'est pas exhaustive. Le droit antérieur peut être constitué d'une dénomination sociale ( Com 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.716). Il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable au litige, qu'est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l'usage d'une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque. Les appelants opposent vainement que la forclusion n'a pu être acquise avant la promulgation de l'article 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. L'article L716-2-8 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dispose que : Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. En l'espèce, ont été enregistrées : d'une part, les marques internationales : - n° 649935 le 26 janvier 1996 - n° 1048451 le 30 juillet 2010 d'autre part, les marques françaises : - n°3342443 le 10 février 2005 - n°3552399 le 28 janvier 2008 - n°3713867 le 18 février 2010. La bonne foi est présumée pour le dépôt de ces marques. L'effectivité de leur usage n'est pas contestée. Par courrier du 21 décembre 2007, la société civile [Etablissement 1] a écrit au SCEA Vignobles [N] pour lui demander de ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, toutes références au château [Etablissement 1] à compter du 1er septembre 2008. Les intimés produisent toute une série de factures établies par la société Vignobles [N] [Z] à l'ordre des Caves du Château [Etablissement 1] entre 2004 et 2023, pour chacune de ces années, concernant la commercialisation du vin [Localité 1] Château [Etablissement 1], outre des factures de 2026. Ainsi que le retient le juge de la mise en état, en raison des liens familiaux et commerciaux entretenus entre les familles au travers des entités juridiques créées et des activités développées par les membres des deux familles sur plusieurs décennies, la société civile [Etablissement 1] ne pouvait méconnaître l'existence des marques déposées et leur usage. La connaissance de l'enregistrement et de l'usage postérieur des marques litigieuses par la SCEA [T] et [R] [N] et la SARL Caves du Château [Etablissement 1] par l'intermédiaire de leur gérant M. [E] [N], également gérant de la société civile [Etablissement 1], et du fait de leurs relations commerciales anciennes, durables, et persistantes est démontrée. En conséquence, l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la forclusion par tolérance et l'irrecevabilité de l'action en nullité des marques, compte tenu de la tardiveté des assignations des 27 juillet 2023 et le 16 janvier 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la prescription de l'action en nullité des marques invoquée par les intimés. Sur l'action en déchéance La cour observe que l'irrecevabilité prononcée en première instance ne concerne que les demandes en nullité des marques françaises et internationales et non l'action en déchéance. Les intimés contestent vainement à hauteur de cour l'intérêt à agir de la société civile [Etablissement 1], et ce d'autant que l'action est ouverte à toute personne intéressée comme ils le rappellent et du lien existant entre la dénomination sociale de la société et les biens et et services désignés par les marques litigieuses. Sur les autres demandes Les intimés réclament, chacun, la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et se réfèrent aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l'amende civile que seule la juridiction peut prononcer. Par ailleurs, ils ne caractérisent pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'appelante, de plus fort à l'origine d'un préjudice indemnisable, étant observé que l'exercice abusif d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit. Le rejet de cette demande par le juge de la mise en état sera, par suite, confirmé. La société civile [Etablissement 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés pour faire valoir leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare recevables les interventions volontaires de la SCEA [T] et [R] [N] et de la SARL Caves du Château [Etablissement 1] ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré la société civile [Etablissement 1] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ; Condamne la société civile [Etablissement 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société civile [Etablissement 1] à verser au groupement foncier agricole Château [Etablissement 2] [I] [N] et à la société Vignobles [N]-[Z], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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