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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 22/11127

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

* * * * 







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 7 avril 2019, M. [Z] [W] a été victime a été victime d'un accident en gare de [Etablissement 1], en ayant chuté entre le quai et un train en marche.



Le certificat médical initial a retenu une amputation traumatique de l'avant-bras droit compliquée d'un choc hémorragique, un traumatisme thoracique avec fracture multiple des côtes et contusion pulmonaire, une fracture de la scapula à droite, une fracture du cotyle gauche, des fractures des processus transverses droits des vertèbres T7, T8, T9, L1 et L2, une fracture fermée de la cheville droite, et des fractures de la neuvième à la 12e côte à droite (pièce 3).



Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a (pièce 6) :




donné acte à la société SNCF Mobilité de son intervention volontaire et l'a jugée recevable,





dit n'y avoir lieu à mettre la société SNCF hors de cause,





dit la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,





dit n'y avoir lieu à référé,





rejeté:


 



les demandes de provision formée tant par M. [W] que par la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

la demande d'expertise,






débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'indemnité forfaitaire,





et vu l'article 837 du code de procédure civile et l'urgence, 






renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond à l'audience du 26 novembre 2020,







rappelé que l'ordonnance emporte saisine de la juridiction, 







rappelé la représentation par avocat obligatoire et dit qu'il sera procédé comme mentionné à l'article 842 et aux 3 derniers alinéas de l'article 844,






et dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a personnellement engagés dans l'instance de référé.




Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : 




constaté que l'ordonnance ayant fixé la clôture au 11 janvier 2022 a été révoquée avant l'ouverture des débats lors de l'audience du 15 février 2022, avec fixation d'une nouvelle clôture ce jour, 





déclaré en conséquence recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement au 11 janvier 2022,





mis hors de cause la SNCF,













débouté :






M. [W]:








de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées:




 





à l'encontre de la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SNCF Mobilité,











et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions,










de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 








de l'intégralité de ses demandes provisionnelles, 

et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








la SNCF et la SA SNCF Voyageur de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







et la SA SNCF Gares et Connexions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,






condamné M. [W] aux dépens avec distractions conformément aux dispositions de l'article 99 du code de procédure civile,





et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.




Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de provision et d'expertise médicale, de frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 6 mai 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 13 avril 2026, M. [W] sollicite de la cour d'appel de : 




vu le droit Européen et le règlement CE 1371/2007, la jurisprudence, les articles 1240 et 1241 du code civil, l'article 1242 alinéa 1er du code civil, réformer le jugement en ce qu'il l'a:


 



débouté:



 




de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 









et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,


condamné aux entiers dépens, 






à titre principal : 






dire et juger que la SA SNCF Voyageurs est responsable de l'entier préjudice par lui subi, 







s'entendre condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer une provision à valoir sur son préjudice corporel de 50.000 €, 






à titre subsidiaire :






dire et Juger la SA SNCF Gares et Connexions entièrement responsable du préjudice par lui subi,







s'entendre condamner la SA SNCF Gares et Connexions à lui payer une provision à valoir sur son préjudice corporel de 50.000 €,






en tout état de cause, 






voir désigner tel expert médical qu'il plaira avec mission complète [P],







déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,







s'entendre condamner:



 




la SA SNCF Voyageurs:




 





à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

à supporter les dépens de première instance d'appel,










la SA SNCF Gares et Connexions:










à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les dépens de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2022, la SA SNCF Gares et Connexions sollicite de la cour d'appel de




à titre principal, vu les articles 1242, 1240 et 1241 du code civil, et vu l'article 9 du code de procédure civile notamment:


 



confirmer le jugement en ce qu'il a : 








mis hors de cause la SNCF,









débouté:




 





M. [W]:





 






de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 













de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 












la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 












de l'intégralité de ses demandes provisionnelles,













et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 











condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions, 








infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA SNCF Gares et Connexions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 







et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [W] :








à verser à la SA SNCF Gares et Connexions la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,









et à supporter les entiers dépens, 








condamner M. [W], ou tout succombant:



 




à verser à la SA SNCF Gares et Connexions la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,









et à supporter les entiers dépens,







à titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être réformé quant à l'absence de responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions :






prononcer un partage de responsabilité entre la SA SNCF Gares et Connexions qui ne saurait excéder 10% à la charge de cette dernière, et M. [W] qui ne saurait être inférieur à 90 % à la charge de ce dernier, celui-ci gardera ainsi à sa charge 90 % du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 avril 2019,







réduire à de plus justes proportions:



 




la somme provisionnelle sollicitée par M. [W] avant application de la limitation du droit à indemnisation précité, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,









la somme allouée à M. [W], ainsi qu'à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA SNCF Gares et Connexions quant à l'expertise médicale sollicitée, 







débouter:








M. [W] ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA SNCF Gares et Connexions,




 




et la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA SNCF Gares et Connexions, 








et en toute hypothèse, prononcer l'opposabilité du partage de responsabilité précité à la CPAM.







statuer ce que de droit sur les dépens.





















Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 4 mai 2026, la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SA SNCF Mobilités sollicite de la cour d'appel de: 




à titre principal, vu le jugement, les articles 1240 et 1242 et suivants du code civil, l'article 1310 du code civil, les articles 9 et 1353 du code de procédure civile, le règlement CE n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 notamment,






confirmer le jugement en ce qu'il a : 








mis hors de cause la SNCF,









débouté:




 





M. [W]:





 






de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 













de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 












la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 












de l'intégralité de ses demandes provisionnelles, 













et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 











condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions, 








infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SNCF voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 







et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [W]:



 




à verser à la SNCF voyageur la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,









et à supporter les entiers dépens, 








condamner M. [W], ou tout succombant:



 




à verser à SNCF Voyageurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,









et à supporter les entiers dépens,







à titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être réformé quant à l'absence de responsabilité de la SA SNCF Voyageurs :






lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de procédure,











n'ordonner la mesure d'expertise sollicitée qu'aux frais avancés de M. [W],







constater que M. [W] a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, exonérant totalement SNCF Voyageurs de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle,







en conséquence, 








débouter:




 





M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,











et la SNCF Gares et Connexions de sa demande de partage de responsabilité, 










réduire à de plus justes proportions:










la somme provisionnelle sollicitée par M. [W] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. 











et la somme allouée à M. [W], ainsi qu'à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



débouter:



 




M. [W] ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'égard de SNCF Voyageurs, 









et la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de SNCF Voyageurs, 








et statuer ce que de droit sur les dépens.





La Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, auxquelles la déclaration d'appel était signifiée à personne respectivement en date du 3 octobre 2022 et du 23 décembre 2022, n'ont pas constitué avocat. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION

 

Le juge a mis hors de cause la société nationale SNCF société mère du groupe. Il a rappelé que:

 


la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SNCF Mobilités assurait l'exploitation des services de transport et était responsable en sa qualité de transporteur à l'égard des usagers ayant subi des dommages à l'occasion du voyage et à la montée ou à la descente du train,





et que la SA SNCF Gares et Connexions était chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires et des gares et avait vocation à répondre des accidents de quai.




Le juge a débouté M. [W] de sa demande au motif que le témoin direct de l'accident indiquait que M. [W] était descendu du train et se trouvait sur le quai en train de courir à côté de celui-ci en mouvement lorsqu'il avait chuté et était tombé sur les voies.

Il en a donc déduit que M. [W] devait être débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs puisqu'il s'agit d'un accident de quai et non d'un accident résultant du contrat de transport.



Il a débouté M. [W] de sa demande à l'encontre de la SA SNCF Gare et Connexions au motif de l'absence de preuve du rôle causal du quai chose inerte dans la survenance de la chute.



M. [W] sollicite l'infirmation du jugement.



A titre principal, il sollicite la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au motif que l'instrument du dommage est le train. Au surplus, il souligne les fautes de la SA SNCF Voyageurs à savoir l'existence d'une lacune très importante entre le quai et le train, l'absence de signalement au départ du train, l'insuffisance des agents de quai, et le défaut d'information du départ du train par les agents de quai.



À titre subsidiaire, il sollicite la responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions sur le fondement de la faute résultant de l'état de dégradation avancée du quai, et de l'espace important entre le quai et le train qui a occasionné sa chute sur les rails, outre l'absence de signal du départ du train et l'absence d'agents de quai. Il indique qu'il s'agit d'une infrastructure particulièrement dangereuse pour les usagers alors en outre que la bordure du quai est vétuste et épaufrée et que l'espace de 30 cm entre le quai et le train rend extrêmement dangereuse la descente du train.



Il précise que, quand bien même il était en train de courir, son comportement ne constitue pas une faute mais plutôt un comportement habituel pour un usager de la SNCF de sorte que ce comportement ne revêt pas un caractère imprévisible.



La SA SNCF Gares et Connexions sollicite la confirmation du jugement et notamment la mise hors de cause de la SA SNCF, qui est la société mère.



Elle évoque plusieurs scénarios face aux contradictions de M. [W]. 



Elle soutient que:

 


si M. [W] a été happé par le train, elle ne peut pas être responsable puisqu'elle n'est pas la gardienne du train qui est sous la garde exclusive de la SA SNCF Voyageurs, en application de l'article L2141 ' 1 du code des transports,





si M. [W] a glissé entre le quai et le wagon en descendant du train, seule la responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs à l'occasion du transport pour être engagée, alors qu'une responsabilité solidaire ne pourrait pas être prononcée compte tenu que la SA SNCF Gares et Connexions n'est pas liée contractuellement à M. [W],


 


si M. [W] a glissé en courant sur le quai après être descendu du train, sa responsabilité ne peut pas davantage être engagée dans la mesure où il n'indique pas l'emplacement exact où il aurait chuté alors qu'il n'indique pas avoir trébuché, et alors que le quai n'est pas anormalement glissant ou dangereux mais simplement en état d'usage normal. Elle affirme que M. [W] ne démontre pas le caractère anormal du quai ni même aucun rôle causal et elle explique qu'elle n'a pas à faire évacuer totalement les quais de gare à chaque passage d'un train.




En tout état de cause, elle soutient la faute exclusive du dommage de M. [W]. Cette faute revêt par ailleurs les caractères de la force majeure, car il a commis une faute déterminante en courant le long du quai près d'un train qui avait démarré, en faisant de grands gestes alors même que le témoin lui avait indiqué qu'il était interdit de courir. Elle affirme que s'il avait cessé de courir, il n'aurait jamais chuté. Elle soutient que cette faute d'imprudence revêt également les caractéristiques de la force majeure en ce qu'elle était imprévisible et irrésistible pour elle.



À titre subsidiaire, si elle devait être reconnue responsable, elle sollicite que sa responsabilité n'excède pas 10 % au motif de la faute particulière de M. [W] pourtant âgé de 35 ans au moment des faits.



Elle souligne également que l'attestation est nécessairement partiale puisque le témoin est un employé de la société O'net Sécurité elle-même liée contractuellement à la SNCF.



La SA SNCF Voyageurs sollicite également la confirmation du jugement. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisque M. [W] indique que l'accident a eu lieu lorsqu'il déambulait sur le quai, alors qu'elle n'est responsable que des accidents causés à l'intérieur du train ou à l'occasion de la montée ou de la descente.



Elle soutient au motif que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, qu'est insuffisante la plainte adressée au procureur de la République dans laquelle M. [W] indique avoir trébuché et glissé entre le quai et le train. Elle rappelle que la plainte a été classée sans suite.



S'agissant des manquements relevés par le constat d'huissier, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, et que la chute ne peut pas être imputée à l'un de ses prétendus manquements. En tout état de cause, elle rappelle que M. [W] a varié dans ses explications et pointe ses contradictions quant au déroulement des faits, au sein même de ses conclusions. Elle déplore également l'absence de clarté des fondements juridiques qu'il invoque et rappelle le non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles (Cass., civ., 11 janv. 1922, GAJC, 12e éd. 2008, n° 181 - Civ. 2e , 26 mai 1992, Bull. civ. II, n° 154, RTD civ. 1992. 766, obs. P. Jourdain - Cass., civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28.492 ).



En tout état de cause, s'agissant d'un accident de quai, seule la SA SNCF Gares et Connexions est concernée.



Elle ajoute que s'il devait être considéré qu'il s'agit d'un accident lors de la descente du train, le règlement européen serait applicable. Elle rappelle que ce règlement exclut la responsabilité de la personne morale en cas de faute simple du voyageur.

En tout état de cause, si le règlement devait être écarté, la responsabilité du fait des choses serait également écartée compte tenu du comportement irrésistible et imprévisible M. [W].



Réponse de la cour d'appel



Sur le train instrument du dommage - L'article 1242 du Code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage qu'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



Il est classiquement admis que lorsque la chose est en mouvement et en contact avec le siège du dommage le rôle causal est présumé (Cass., civ., 2ème, 28 novembre 1984, n° 83 14'718 ' Cass., civ., 2ème, 29 mars 2001, n°99 10'735).



En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment des faits le train était en mouvement, ce qui est d'ailleurs établi par le témoignage qui indique que M. [W] courait le long du quai en faisant des gestes à la personne qui était à l'intérieur, alors que les portes s'étaient refermées (pièce 7), ce qui implique nécessairement que le train était en train de repartir. 



Surtout, il résulte du certificat médical initial (pièce 2) que M. [W] a notamment subi une amputation traumatique de l'avant-bras droit. Il est évoqué également 'l'arrachement traumatique du membre supérieur droit' (pièce 2, page 2). Cette mention 'traumatique' montre que l'amputation est le fait du train et non une amputation médicale, ce qui prouve à nouveau le mouvement du train.



En conséquence, il en résulte que son bras a été sectionné par le train en mouvement. Dès lors, s'il n'est pas prouvé que le train a été à l'origine de la chute, le train a été l'instrument du dommage.



Compte tenu du contact entre le train et le bras de M. [W], et compte tenu du mouvement de ce train, il y a présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage. 





Sur l'absence de responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs en sa qualité de transporteur - Il résulte du contrat de transport et il est classiquement admis que 'l'obligation de sécurité (...) n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre (...) En dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle' (Cass., civ., 1ère, 7 mars 1989, Valverde, n°87-11.493). 



En l'espèce, M. [W] a mentionné manuscritement avoir trébuché et glissé en descendant du train (pièce 4). Dans ses conclusions, il indique qu'il a trébuché et glissé en descendant du train (conclusions page 3), mais également qu'il déambulait au moment où il a chuté (conclusions pages 13, 14).



Lors de l'expertise amiable et contradictoire du 16 avril 2021, il a indiqué qu'en sortant du train il s'était aperçu qu'il avait oublié sa veste de sorte qu'il marchait sur le quai à côté du train en relation avec un passager à travers la vitre quand il avait été happé par le train et avait chuté entre le quai et la voie (pièce 8).



Cette dernière description des faits est corroborée en grande partie par la description des faits effectuée par le témoin qui indique qu'il courait en faisant des gestes à un passager (pièce 7). 



En conséquence, il résulte de ces éléments que l'accident eut lieu alors que M. [W] était déjà descendu du train de sorte que la responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs en sa qualité de transporteur ne peut pas être engagée, comme l'a justement retenu le tribunal.



Dès lors, le moyen de la SA SNCF Gares et Connexions relatif à l'application du règlement européen CE n°1371/2007 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., civ., 1ère, 11 décembre 2019, n°18 13'840) sera rejeté, puisqu'elle soutient l'application de ce règlement en cas de descente du train lors du démarrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Sur la responsabilité de la SNCF Voyageurs en sa qualité de gardienne du train ' L'article L. 2141-1 du code des transports indique que 'la société «SNCF Voyageurs» exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts'.



En outre, la SA SNCF Voyageurs précise bien dans ses conclusions qu'elle exploite les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.



En conséquence, en véhiculant les voyageurs, la SA SNCF Voyageurs a nécessairement l'usage, la direction et le contrôle des trains. D'ailleurs, il n'est pas contesté que la SA SNCF Voyageurs est la gardienne du train. 



En conséquence, et comme le soutient M. [W], compte tenu que le train est l'instrument du dommage, la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train, est responsable délictuellement du dommage subi par M. [W].



Sur les raisons indéterminées de la chute du quai - M. [W] soutient que sa chute est due aux fautes commises par la SA SNCF Voyageurs (conclusions page 7) ou la SA SNCF Gares et Connexions (conclusions page 10) en raison d'une part d'une lacune très important entre le quai et le train, en raison de l'absence de signalement du départ du train, et en raison de l'insuffisance d'agents de quai pour informer du départ du train. Il se fonde sur la responsabilité pour faute.



Or, compte tenu que M. [W] indique avoir été « happé » par le train sans plus de précisions (pièce 3), et compte tenu que le témoin évoque simplement qu'il a glissé sans en exposer les raisons (pièce 7), le constat d'huissier constatant que le sol est épaufré et vétuste et constatant la lacune, est insuffisant à rapporter la preuve certaine du lien de causalité entre sa chute et l'état dudit sol. 



S'agissant du signal sonore de départ du train peu audible qui est attesté par constat d'huissier, compte tenu que M. [W] avait nécessairement connaissance que les portes du train s'étaient fermées, puisque d'une part le témoin extérieur au train l'avait lui-même constaté et puisque d'autre part M. [W] courait près du train, et compte tenu qu'il ne pouvait pas ignorer que cela signait le départ imminent du train comportant encore des voyageurs, M. [W] qui n'indique pas qu'il aurait cessé de courir s'il avait entendu ce signal, n'établit pas le lien de causalité entre ce signal et la chute.



De la même manière compte tenu que le témoin extérieur avait constaté que les portes s'étaient refermées, M. [W] l'avait nécessairement constaté aussi et savait donc nécessairement que le train allait repartir, de sorte qu'il ne peut pas reprocher à quiconque l'absence d'agents de quai pour l'informer du départ du train.



En conséquence, M. [W] n'établit pas le lien de causalité entre d'une part sa chute et d'autre part les fautes qu'il reproche à la SA SNCF quelle qu'elle soit. Les raisons de la chute sont indéterminées, puisqu'il a pu être happé par le train en étant trop près peu importe qu'il court ou non, puisqu'il a pu trébucher, ou avoir un malaise... 



Sur l'absence de responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions - l'objet social de la SA SNCF Gares et Connexions (pièce 5 de la SA SNCF Voyageurs) est 'd'assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs, assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant de façon transparente et non discriminatoire, les services de prestations en gares mentionnés à l'article L 2123-1 du code des transports', ce qui est d'ailleurs repris à l'article L 2111-9 5° du code des transports. 



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et contrairement à ce que soutient la SA SNCF Voyageurs, compte tenu que le bras de M. [W] a été arraché par le train en mouvement, la cause directe du dommage à savoir l'arrachement du bras est le heurt de M. [W] avec un train en mouvement, et non la chute du quai, alors en tout état de cause que la preuve n'est pas rapportée que la chute a été causée par notamment l'état du quai ou les infrastructures. 



La SNCF Gares et Connexions n'étant pas en charge des trains, et le train étant l'instrument du dommage, et aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions responsable du quai et des prestations en gare, il s'ensuit que la responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions ne peut pas être engagée. M. [W] sera débouté de ses demandes son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la faute de M. [W] - S'agissant de la responsabilité du fait des choses, il y a présomption de responsabilité en cas de contact entre le siège du dommage et la chose en mouvement, et il est classiquement admis depuis l'arrêt Jand'heur (chambres réunies, 13 février 1930, n° 000017) que la présomption ne peut être renversée, et le gardien de choses exonéré totalement que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure.



Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train doit rapporter la preuve d'une faute de M. [W] ayant les caractéristiques de la force majeure. 



La faute s'apprécie in concreto par rapport au comportement d'un bon père de famille, et par rapport au comportement d'une personne normalement intelligente. 



En l'espèce, il résulte du témoignage qui n'est pas contredit par M. [W], que ce dernier courait le long de la voie, alors même que le témoin lui avait indiqué que cela était interdit (pièce 7). 



En outre, 




compte tenu que M. [W] a indiqué avoir été happé par le train (pièce 3), 





compte tenu qu'il a également indiqué qu'il souhaitait récupérer sa veste oubliée dans le train (pièce 8), 





compte tenu que son bras a été arraché, 

et compte tenu que le témoin indique que M. [W] avait couru après que les portes se soient fermées (pièce 7), 




il en résulte que M. [W] a couru le long du quai alors que le train était déjà en mouvement, et de manière particulièrement proche de la voie ferrée. Ce comportement dans ces circonstances est constitutif d'une faute. 



Sur l'absence de faute revêtant les caractéristiques de la force majeure - Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs doit rapporter la preuve que cette faute de M. [W] revêt les caractéristiques de la force majeure (Cass., civ., 2ème, 2 avril 1997, n° 95 16531 - Cass., civ., 2ème, 15 décembre 2005, n° 03 16 772 - Cass., Ass. Plé., 14 avril 2006, n°04 18902). 



Dès lors le moyen de la SA SNCF Gares et Connexions selon lequel la responsabilité du gardien doit être écartée lorsque le dommage est dû exclusivement à la faute de la victime, sera nécessairement écarté si cette faute ne remplit pas les caractéristiques de la force majeure. 



La force majeure a été définie en droit des contrats à l'article 1218 du code civil mais n'a pas été définie par le législateur s'agissant de la matière délictuelle. 



Il est cependant classiquement admis que la force majeure comprend un critère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. 



Sur l'extériorité - L 'exigence de l'extériorité de l'événement est définie par rapport à la chose dont le responsable est le gardien ou par rapport au gardien de ladite chose.

L'extériorité doit donc être définie par rapport à la SNCF Voyageurs et au train.



Il n'est pas allégué ni prouvé de défaillance ou de vice du train qui aurait causé le heurt de M. [W] par le train.



Il n'est pas non plus allégué ou prouvé de défaillance du gardien, c'est-à-dire de la SA SNCF Voyageurs. 



En conséquence, l'accident est un événement extérieur à la SA SNCF Voyageurs. La première condition de la force majeure est donc présente.



Sur l'irrésistibilité - Il s'agit de l'événement dont on ne peut éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. Il s'agit d'un événement insurmontable pour le gardien de la chose. 



En l'espèce, le train dont la SA SNCF Voyageurs est le gardien ne peut pas sortir de ses rails pour éviter l'obstacle. Il ne peut que freiner et actionner ses avertisseurs sonores.



En l'espèce il résulte du témoignage que M. [W] a été averti qu'il ne devait pas courir sur les voies, en vain. 



En outre, la sécurisation du quai ne concerne pas la SA SNCF Voyageurs qui n'est chargée que de véhiculer les passagers et non de l'infrastructure des gares et quais de gares.



En outre, la chute ne pouvait que conduire la SNCF Voyageurs à arrêter le plus rapidement possible le train, ce qu'il n'est pas contesté qu'elle ait fait, et ce qui est indiqué par le témoin.



En conséquence, il n'est pas démontré que la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train disposait des moyens techniques et humains pour éviter l'accident. La deuxième condition d'irresistibilité est présente. 



Sur l'absence d'imprévisibilité - L'imprévisibilité signifie qu'un événement ne peut pas avoir été prévu et anticipé par celui qui se prévaut de la force majeure, c'est-à-dire en l'espèce le gardien de la chose. Cette imprévisibilité est relative ce qui signifie qu'elle doit être appréciée in concreto c'est-à-dire en fonction du temps et du lieu où l'événement se produit ou des circonstances qui l'accompagnent. 



L'imprévisibilité ne peut s'apprécier qu'à l'égard de la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train.



La SA SNCF Voyageurs doit véhiculer des individus par voie ferrée, et par conséquent doit se soucier qu'ils puissent monter et descendre du train dans les délais. Dès lors, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le fait de courir sur un quai pour monter dans un train ou pour attraper une correspondance soit un événement imprévisible. 



Dès lors, il n'était pas imprévisible pour la SA SNCF Voyageurs que M. [W] court sur le quai. En conséquence, la SA SNCF Voyageurs ne peut pas s'abriter derrière la force majeure pour échapper à toute responsabilité.



Compte tenu que la condition d'imprévisibilité n'est pas présente, la faute de M. [W] ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure pour la SA SNCF Voyageurs et ne peut pas permettre de l'exonérer totalement. 



Sur l'exonération partielle de la SA SNCF Voyageurs - Cependant, bien que ne revêtant pas les caractéristiques de la force majeure, la faute de M. [W] à savoir courir le long d'un quai à proximité d'un train en marche est une faute.



Il est classiquement admis depuis 3 arrêts de la Cour de cassation de 1987 que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Cass., civ., 2ème, 6 avril 1987, n° 84 17748, n° 85 16387 et n° 85 12833 - Cass., civ., 2ème, 8 mars 1995, n° 93 14059 - Cass., civ., 2ème, 22 octobre 2009 n°08-20166 - Cass., civ., 2ème, 3 mars 2016, n° 15 12217).



Compte tenu que M. [W] a couru le long de la voie et compte tenu qu'il n'est pas allégué ni prouvé qu'il a tenté de monter dans le train en marche, et compte tenu qu'il n'est pas non plus allégué ou prouvé qu'il était dans un état alcoolique comme dans une jurisprudence citée par M. [W] (pièce 10), un tel comportement certes constitutif d'une faute ne justifie toutefois pas la réduction du droit à indemnisation de 80% comme le soutient la SA SNCF Gares et Connexions. 



Dès lors, en courant le long du quai, alors que les portes s'étaient refermées, et alors que le train était en mouvement, en faisant des gestes à un tiers voyageur resté dans le train, M. [W] a commis une faute ayant contribué à son dommage, et qui justifie la réduction de la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs à hauteur de 50 %. Le jugement sera infirmé.



Sur l'expertise - Compte tenu que la seule expertise présente au dossier est l'examen amiable contradictoire, contractuel (pièce 8 dont la page 4 est manquante) datant de 2021, ne détaillant que les postes de préjudice indemnisables contractuellement, et n'ayant pas été effectuée au contradictoire de la SA SNCF Voyageurs, il y a lieu d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile. 



Sur la provision - Malgré le partage de responsabilité, mais compte tenu de la gravité du préjudice, à savoir l'amputation du bras droit chez un droitier et compte tenu de l'ancienneté des faits (7 avril 2019), il sera fait droit à la demande de M. [W] de condamnation de la SA SNCF Voyageurs à lui payer une provision de 50 000 euros. 



II / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a débouté M. [W], la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions de leur demande au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions. 



M. [W] sollicite l'infirmation du jugement de ses chefs et sollicite la condamnation de la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et à ce que chacun supporte les dépens de première instance et d'appel. 



La SA SNCF Gares et Connexions sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le débouté des demandes de M. [W] à son encontre et la condamnation de M. [W] à lui payer:

 


la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 


Elle sollicite également qu'il soit condamné aux dépens. 



La SA SNCF Voyageurs sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le débouté des demandes de M. [W] à son encontre et la condamnation de M. [W] à lui payer:

 


la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 


Elle sollicite également qu'il soit condamné aux dépens. 



Réponse de la cour d'appel



La SA SNCF Voyageurs est la partie perdante. Le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'ayant condamné aux dépens sera donc infirmé. 



La SA SNCF Voyageurs, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA SNCF Gares et Connexions sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W]. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de ses demandes d'expertise et de provision à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 



L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, 



STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT



DÉCLARE la SA SNCF Voyageurs responsable à 50 % du préjudice subi par M. [Z] [W] suite à l'accident du 7 avril 2019, en sa qualité de gardienne du train, 



ORDONNE l'expertise médicale de M. [Z] [W], 

 

COMMET pour y procéder : 



Docteur [N] [M] - [Adresse 7] - [Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 04.93.39.38.78

Mèl : [Courriel 1]

 

Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, 

 

Donne à l'expert la mission suivante :

 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

 

Analyse médico-légale.

 

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

 

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

 

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

 

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

 

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

 

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :




Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;





Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;


 

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

 

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :




La réalité des lésions initiales,





La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,





L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;




Évaluation médico-légale.

 

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

 

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

 

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

 

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

 

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

 

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit

commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

 

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

 

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

 

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

 

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

 

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :




Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);





Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;





Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;


 

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 

 

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :




Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;





Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; 




Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :




La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;





Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;





Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;





La date de chacune des réunions tenues ;





Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;





Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).


 

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [Adresse 8], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert, 



FIXE à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [W] à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avant le mardi 15 décembre 2026, 



DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque privée de tout effet,



DÉSIGNE le président de la chambre 1-6 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour contrôler les opérations d'expertise, 

 

CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 



CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel, 



DÉBOUTE M. [W], la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 13 AOUT 2026

N°2026/327













Rôle N° RG 22/11127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HI







[Z] [W]



C/



Société LA CPAM DU VAR

S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS CF », GARES & CONNEXIONS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

S.A. SNCF VOYAGEURS*









































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

-Me Cyril OFFENBACH 

-Me Alain DE ANGELIS - Me Caroline BOZEC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01796.



APPELANT



Monsieur [Z] [W] assuré [Numéro identifiant 1]/52

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE





INTIMÉES



LA CPAM DU VAR

signification de conclusions le 23/12/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

défaillante



S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS 

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry BERGER, avocvat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié à ladite adresse (immatriculation M. [W] : [Numéro identifiant 1] / 52),signification en date du 03/10/2022 à personne habiliée

demeurant [Adresse 4]

défaillante



S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits et obligations de SNCF MOBILITES, Société Anonyme au capital de 157 789 960,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 519 037 584, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie SECOND, avocat au barreau de MARSEILLE 



*-*-*-*-*













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 

Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, qui a fait un rapport oral, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026..



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 7 avril 2019, M. [Z] [W] a été victime a été victime d'un accident en gare de [Etablissement 1], en ayant chuté entre le quai et un train en marche.



Le certificat médical initial a retenu une amputation traumatique de l'avant-bras droit compliquée d'un choc hémorragique, un traumatisme thoracique avec fracture multiple des côtes et contusion pulmonaire, une fracture de la scapula à droite, une fracture du cotyle gauche, des fractures des processus transverses droits des vertèbres T7, T8, T9, L1 et L2, une fracture fermée de la cheville droite, et des fractures de la neuvième à la 12e côte à droite (pièce 3).



Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a (pièce 6) :




donné acte à la société SNCF Mobilité de son intervention volontaire et l'a jugée recevable,





dit n'y avoir lieu à mettre la société SNCF hors de cause,





dit la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,





dit n'y avoir lieu à référé,





rejeté:


 



les demandes de provision formée tant par M. [W] que par la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

la demande d'expertise,






débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'indemnité forfaitaire,





et vu l'article 837 du code de procédure civile et l'urgence, 






renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond à l'audience du 26 novembre 2020,







rappelé que l'ordonnance emporte saisine de la juridiction, 







rappelé la représentation par avocat obligatoire et dit qu'il sera procédé comme mentionné à l'article 842 et aux 3 derniers alinéas de l'article 844,






et dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a personnellement engagés dans l'instance de référé.




Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : 




constaté que l'ordonnance ayant fixé la clôture au 11 janvier 2022 a été révoquée avant l'ouverture des débats lors de l'audience du 15 février 2022, avec fixation d'une nouvelle clôture ce jour, 





déclaré en conséquence recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement au 11 janvier 2022,





mis hors de cause la SNCF,













débouté :






M. [W]:








de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées:




 





à l'encontre de la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SNCF Mobilité,











et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions,










de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 








de l'intégralité de ses demandes provisionnelles, 

et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








la SNCF et la SA SNCF Voyageur de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







et la SA SNCF Gares et Connexions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,






condamné M. [W] aux dépens avec distractions conformément aux dispositions de l'article 99 du code de procédure civile,





et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.




Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de provision et d'expertise médicale, de frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 6 mai 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 13 avril 2026, M. [W] sollicite de la cour d'appel de : 




vu le droit Européen et le règlement CE 1371/2007, la jurisprudence, les articles 1240 et 1241 du code civil, l'article 1242 alinéa 1er du code civil, réformer le jugement en ce qu'il l'a:


 



débouté:



 




de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 









et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,


condamné aux entiers dépens, 






à titre principal : 






dire et juger que la SA SNCF Voyageurs est responsable de l'entier préjudice par lui subi, 







s'entendre condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer une provision à valoir sur son préjudice corporel de 50.000 €, 






à titre subsidiaire :






dire et Juger la SA SNCF Gares et Connexions entièrement responsable du préjudice par lui subi,







s'entendre condamner la SA SNCF Gares et Connexions à lui payer une provision à valoir sur son préjudice corporel de 50.000 €,






en tout état de cause, 






voir désigner tel expert médical qu'il plaira avec mission complète [P],







déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,







s'entendre condamner:



 




la SA SNCF Voyageurs:




 





à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

à supporter les dépens de première instance d'appel,










la SA SNCF Gares et Connexions:










à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les dépens de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2022, la SA SNCF Gares et Connexions sollicite de la cour d'appel de




à titre principal, vu les articles 1242, 1240 et 1241 du code civil, et vu l'article 9 du code de procédure civile notamment:


 



confirmer le jugement en ce qu'il a : 








mis hors de cause la SNCF,









débouté:




 





M. [W]:





 






de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 













de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 












la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 












de l'intégralité de ses demandes provisionnelles,













et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 











condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions, 








infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA SNCF Gares et Connexions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 







et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [W] :








à verser à la SA SNCF Gares et Connexions la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,









et à supporter les entiers dépens, 








condamner M. [W], ou tout succombant:



 




à verser à la SA SNCF Gares et Connexions la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,









et à supporter les entiers dépens,







à titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être réformé quant à l'absence de responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions :






prononcer un partage de responsabilité entre la SA SNCF Gares et Connexions qui ne saurait excéder 10% à la charge de cette dernière, et M. [W] qui ne saurait être inférieur à 90 % à la charge de ce dernier, celui-ci gardera ainsi à sa charge 90 % du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 avril 2019,







réduire à de plus justes proportions:



 




la somme provisionnelle sollicitée par M. [W] avant application de la limitation du droit à indemnisation précité, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,









la somme allouée à M. [W], ainsi qu'à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA SNCF Gares et Connexions quant à l'expertise médicale sollicitée, 







débouter:








M. [W] ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA SNCF Gares et Connexions,




 




et la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SA SNCF Gares et Connexions, 








et en toute hypothèse, prononcer l'opposabilité du partage de responsabilité précité à la CPAM.







statuer ce que de droit sur les dépens.





















Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 4 mai 2026, la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SA SNCF Mobilités sollicite de la cour d'appel de: 




à titre principal, vu le jugement, les articles 1240 et 1242 et suivants du code civil, l'article 1310 du code civil, les articles 9 et 1353 du code de procédure civile, le règlement CE n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 notamment,






confirmer le jugement en ce qu'il a : 








mis hors de cause la SNCF,









débouté:




 





M. [W]:





 






de ses demandes de provision et d'expertise médicale formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités, et à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 













de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 












la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 












de l'intégralité de ses demandes provisionnelles, 













et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 











condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions, 








infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SNCF voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 







et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [W]:



 




à verser à la SNCF voyageur la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,









et à supporter les entiers dépens, 








condamner M. [W], ou tout succombant:



 




à verser à SNCF Voyageurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,









et à supporter les entiers dépens,







à titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être réformé quant à l'absence de responsabilité de la SA SNCF Voyageurs :






lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de procédure,











n'ordonner la mesure d'expertise sollicitée qu'aux frais avancés de M. [W],







constater que M. [W] a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, exonérant totalement SNCF Voyageurs de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle,







en conséquence, 








débouter:




 





M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,











et la SNCF Gares et Connexions de sa demande de partage de responsabilité, 










réduire à de plus justes proportions:










la somme provisionnelle sollicitée par M. [W] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. 











et la somme allouée à M. [W], ainsi qu'à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



débouter:



 




M. [W] ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'égard de SNCF Voyageurs, 









et la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de SNCF Voyageurs, 








et statuer ce que de droit sur les dépens.





La Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, auxquelles la déclaration d'appel était signifiée à personne respectivement en date du 3 octobre 2022 et du 23 décembre 2022, n'ont pas constitué avocat. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION

 

Le juge a mis hors de cause la société nationale SNCF société mère du groupe. Il a rappelé que:

 


la SA SNCF Voyageur venant aux droits de la SNCF Mobilités assurait l'exploitation des services de transport et était responsable en sa qualité de transporteur à l'égard des usagers ayant subi des dommages à l'occasion du voyage et à la montée ou à la descente du train,





et que la SA SNCF Gares et Connexions était chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires et des gares et avait vocation à répondre des accidents de quai.




Le juge a débouté M. [W] de sa demande au motif que le témoin direct de l'accident indiquait que M. [W] était descendu du train et se trouvait sur le quai en train de courir à côté de celui-ci en mouvement lorsqu'il avait chuté et était tombé sur les voies.

Il en a donc déduit que M. [W] devait être débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs puisqu'il s'agit d'un accident de quai et non d'un accident résultant du contrat de transport.



Il a débouté M. [W] de sa demande à l'encontre de la SA SNCF Gare et Connexions au motif de l'absence de preuve du rôle causal du quai chose inerte dans la survenance de la chute.



M. [W] sollicite l'infirmation du jugement.



A titre principal, il sollicite la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au motif que l'instrument du dommage est le train. Au surplus, il souligne les fautes de la SA SNCF Voyageurs à savoir l'existence d'une lacune très importante entre le quai et le train, l'absence de signalement au départ du train, l'insuffisance des agents de quai, et le défaut d'information du départ du train par les agents de quai.



À titre subsidiaire, il sollicite la responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions sur le fondement de la faute résultant de l'état de dégradation avancée du quai, et de l'espace important entre le quai et le train qui a occasionné sa chute sur les rails, outre l'absence de signal du départ du train et l'absence d'agents de quai. Il indique qu'il s'agit d'une infrastructure particulièrement dangereuse pour les usagers alors en outre que la bordure du quai est vétuste et épaufrée et que l'espace de 30 cm entre le quai et le train rend extrêmement dangereuse la descente du train.



Il précise que, quand bien même il était en train de courir, son comportement ne constitue pas une faute mais plutôt un comportement habituel pour un usager de la SNCF de sorte que ce comportement ne revêt pas un caractère imprévisible.



La SA SNCF Gares et Connexions sollicite la confirmation du jugement et notamment la mise hors de cause de la SA SNCF, qui est la société mère.



Elle évoque plusieurs scénarios face aux contradictions de M. [W]. 



Elle soutient que:

 


si M. [W] a été happé par le train, elle ne peut pas être responsable puisqu'elle n'est pas la gardienne du train qui est sous la garde exclusive de la SA SNCF Voyageurs, en application de l'article L2141 ' 1 du code des transports,





si M. [W] a glissé entre le quai et le wagon en descendant du train, seule la responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs à l'occasion du transport pour être engagée, alors qu'une responsabilité solidaire ne pourrait pas être prononcée compte tenu que la SA SNCF Gares et Connexions n'est pas liée contractuellement à M. [W],


 


si M. [W] a glissé en courant sur le quai après être descendu du train, sa responsabilité ne peut pas davantage être engagée dans la mesure où il n'indique pas l'emplacement exact où il aurait chuté alors qu'il n'indique pas avoir trébuché, et alors que le quai n'est pas anormalement glissant ou dangereux mais simplement en état d'usage normal. Elle affirme que M. [W] ne démontre pas le caractère anormal du quai ni même aucun rôle causal et elle explique qu'elle n'a pas à faire évacuer totalement les quais de gare à chaque passage d'un train.




En tout état de cause, elle soutient la faute exclusive du dommage de M. [W]. Cette faute revêt par ailleurs les caractères de la force majeure, car il a commis une faute déterminante en courant le long du quai près d'un train qui avait démarré, en faisant de grands gestes alors même que le témoin lui avait indiqué qu'il était interdit de courir. Elle affirme que s'il avait cessé de courir, il n'aurait jamais chuté. Elle soutient que cette faute d'imprudence revêt également les caractéristiques de la force majeure en ce qu'elle était imprévisible et irrésistible pour elle.



À titre subsidiaire, si elle devait être reconnue responsable, elle sollicite que sa responsabilité n'excède pas 10 % au motif de la faute particulière de M. [W] pourtant âgé de 35 ans au moment des faits.



Elle souligne également que l'attestation est nécessairement partiale puisque le témoin est un employé de la société O'net Sécurité elle-même liée contractuellement à la SNCF.



La SA SNCF Voyageurs sollicite également la confirmation du jugement. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisque M. [W] indique que l'accident a eu lieu lorsqu'il déambulait sur le quai, alors qu'elle n'est responsable que des accidents causés à l'intérieur du train ou à l'occasion de la montée ou de la descente.



Elle soutient au motif que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, qu'est insuffisante la plainte adressée au procureur de la République dans laquelle M. [W] indique avoir trébuché et glissé entre le quai et le train. Elle rappelle que la plainte a été classée sans suite.



S'agissant des manquements relevés par le constat d'huissier, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, et que la chute ne peut pas être imputée à l'un de ses prétendus manquements. En tout état de cause, elle rappelle que M. [W] a varié dans ses explications et pointe ses contradictions quant au déroulement des faits, au sein même de ses conclusions. Elle déplore également l'absence de clarté des fondements juridiques qu'il invoque et rappelle le non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles (Cass., civ., 11 janv. 1922, GAJC, 12e éd. 2008, n° 181 - Civ. 2e , 26 mai 1992, Bull. civ. II, n° 154, RTD civ. 1992. 766, obs. P. Jourdain - Cass., civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28.492 ).



En tout état de cause, s'agissant d'un accident de quai, seule la SA SNCF Gares et Connexions est concernée.



Elle ajoute que s'il devait être considéré qu'il s'agit d'un accident lors de la descente du train, le règlement européen serait applicable. Elle rappelle que ce règlement exclut la responsabilité de la personne morale en cas de faute simple du voyageur.

En tout état de cause, si le règlement devait être écarté, la responsabilité du fait des choses serait également écartée compte tenu du comportement irrésistible et imprévisible M. [W].



Réponse de la cour d'appel



Sur le train instrument du dommage - L'article 1242 du Code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage qu'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



Il est classiquement admis que lorsque la chose est en mouvement et en contact avec le siège du dommage le rôle causal est présumé (Cass., civ., 2ème, 28 novembre 1984, n° 83 14'718 ' Cass., civ., 2ème, 29 mars 2001, n°99 10'735).



En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment des faits le train était en mouvement, ce qui est d'ailleurs établi par le témoignage qui indique que M. [W] courait le long du quai en faisant des gestes à la personne qui était à l'intérieur, alors que les portes s'étaient refermées (pièce 7), ce qui implique nécessairement que le train était en train de repartir. 



Surtout, il résulte du certificat médical initial (pièce 2) que M. [W] a notamment subi une amputation traumatique de l'avant-bras droit. Il est évoqué également 'l'arrachement traumatique du membre supérieur droit' (pièce 2, page 2). Cette mention 'traumatique' montre que l'amputation est le fait du train et non une amputation médicale, ce qui prouve à nouveau le mouvement du train.



En conséquence, il en résulte que son bras a été sectionné par le train en mouvement. Dès lors, s'il n'est pas prouvé que le train a été à l'origine de la chute, le train a été l'instrument du dommage.



Compte tenu du contact entre le train et le bras de M. [W], et compte tenu du mouvement de ce train, il y a présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage. 





Sur l'absence de responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs en sa qualité de transporteur - Il résulte du contrat de transport et il est classiquement admis que 'l'obligation de sécurité (...) n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre (...) En dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle' (Cass., civ., 1ère, 7 mars 1989, Valverde, n°87-11.493). 



En l'espèce, M. [W] a mentionné manuscritement avoir trébuché et glissé en descendant du train (pièce 4). Dans ses conclusions, il indique qu'il a trébuché et glissé en descendant du train (conclusions page 3), mais également qu'il déambulait au moment où il a chuté (conclusions pages 13, 14).



Lors de l'expertise amiable et contradictoire du 16 avril 2021, il a indiqué qu'en sortant du train il s'était aperçu qu'il avait oublié sa veste de sorte qu'il marchait sur le quai à côté du train en relation avec un passager à travers la vitre quand il avait été happé par le train et avait chuté entre le quai et la voie (pièce 8).



Cette dernière description des faits est corroborée en grande partie par la description des faits effectuée par le témoin qui indique qu'il courait en faisant des gestes à un passager (pièce 7). 



En conséquence, il résulte de ces éléments que l'accident eut lieu alors que M. [W] était déjà descendu du train de sorte que la responsabilité contractuelle de la SA SNCF Voyageurs en sa qualité de transporteur ne peut pas être engagée, comme l'a justement retenu le tribunal.



Dès lors, le moyen de la SA SNCF Gares et Connexions relatif à l'application du règlement européen CE n°1371/2007 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., civ., 1ère, 11 décembre 2019, n°18 13'840) sera rejeté, puisqu'elle soutient l'application de ce règlement en cas de descente du train lors du démarrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Sur la responsabilité de la SNCF Voyageurs en sa qualité de gardienne du train ' L'article L. 2141-1 du code des transports indique que 'la société «SNCF Voyageurs» exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts'.



En outre, la SA SNCF Voyageurs précise bien dans ses conclusions qu'elle exploite les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.



En conséquence, en véhiculant les voyageurs, la SA SNCF Voyageurs a nécessairement l'usage, la direction et le contrôle des trains. D'ailleurs, il n'est pas contesté que la SA SNCF Voyageurs est la gardienne du train. 



En conséquence, et comme le soutient M. [W], compte tenu que le train est l'instrument du dommage, la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train, est responsable délictuellement du dommage subi par M. [W].



Sur les raisons indéterminées de la chute du quai - M. [W] soutient que sa chute est due aux fautes commises par la SA SNCF Voyageurs (conclusions page 7) ou la SA SNCF Gares et Connexions (conclusions page 10) en raison d'une part d'une lacune très important entre le quai et le train, en raison de l'absence de signalement du départ du train, et en raison de l'insuffisance d'agents de quai pour informer du départ du train. Il se fonde sur la responsabilité pour faute.



Or, compte tenu que M. [W] indique avoir été « happé » par le train sans plus de précisions (pièce 3), et compte tenu que le témoin évoque simplement qu'il a glissé sans en exposer les raisons (pièce 7), le constat d'huissier constatant que le sol est épaufré et vétuste et constatant la lacune, est insuffisant à rapporter la preuve certaine du lien de causalité entre sa chute et l'état dudit sol. 



S'agissant du signal sonore de départ du train peu audible qui est attesté par constat d'huissier, compte tenu que M. [W] avait nécessairement connaissance que les portes du train s'étaient fermées, puisque d'une part le témoin extérieur au train l'avait lui-même constaté et puisque d'autre part M. [W] courait près du train, et compte tenu qu'il ne pouvait pas ignorer que cela signait le départ imminent du train comportant encore des voyageurs, M. [W] qui n'indique pas qu'il aurait cessé de courir s'il avait entendu ce signal, n'établit pas le lien de causalité entre ce signal et la chute.



De la même manière compte tenu que le témoin extérieur avait constaté que les portes s'étaient refermées, M. [W] l'avait nécessairement constaté aussi et savait donc nécessairement que le train allait repartir, de sorte qu'il ne peut pas reprocher à quiconque l'absence d'agents de quai pour l'informer du départ du train.



En conséquence, M. [W] n'établit pas le lien de causalité entre d'une part sa chute et d'autre part les fautes qu'il reproche à la SA SNCF quelle qu'elle soit. Les raisons de la chute sont indéterminées, puisqu'il a pu être happé par le train en étant trop près peu importe qu'il court ou non, puisqu'il a pu trébucher, ou avoir un malaise... 



Sur l'absence de responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions - l'objet social de la SA SNCF Gares et Connexions (pièce 5 de la SA SNCF Voyageurs) est 'd'assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs, assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant de façon transparente et non discriminatoire, les services de prestations en gares mentionnés à l'article L 2123-1 du code des transports', ce qui est d'ailleurs repris à l'article L 2111-9 5° du code des transports. 



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et contrairement à ce que soutient la SA SNCF Voyageurs, compte tenu que le bras de M. [W] a été arraché par le train en mouvement, la cause directe du dommage à savoir l'arrachement du bras est le heurt de M. [W] avec un train en mouvement, et non la chute du quai, alors en tout état de cause que la preuve n'est pas rapportée que la chute a été causée par notamment l'état du quai ou les infrastructures. 



La SNCF Gares et Connexions n'étant pas en charge des trains, et le train étant l'instrument du dommage, et aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions responsable du quai et des prestations en gare, il s'ensuit que la responsabilité de la SA SNCF Gares et Connexions ne peut pas être engagée. M. [W] sera débouté de ses demandes son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la faute de M. [W] - S'agissant de la responsabilité du fait des choses, il y a présomption de responsabilité en cas de contact entre le siège du dommage et la chose en mouvement, et il est classiquement admis depuis l'arrêt Jand'heur (chambres réunies, 13 février 1930, n° 000017) que la présomption ne peut être renversée, et le gardien de choses exonéré totalement que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure.



Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train doit rapporter la preuve d'une faute de M. [W] ayant les caractéristiques de la force majeure. 



La faute s'apprécie in concreto par rapport au comportement d'un bon père de famille, et par rapport au comportement d'une personne normalement intelligente. 



En l'espèce, il résulte du témoignage qui n'est pas contredit par M. [W], que ce dernier courait le long de la voie, alors même que le témoin lui avait indiqué que cela était interdit (pièce 7). 



En outre, 




compte tenu que M. [W] a indiqué avoir été happé par le train (pièce 3), 





compte tenu qu'il a également indiqué qu'il souhaitait récupérer sa veste oubliée dans le train (pièce 8), 





compte tenu que son bras a été arraché, 

et compte tenu que le témoin indique que M. [W] avait couru après que les portes se soient fermées (pièce 7), 




il en résulte que M. [W] a couru le long du quai alors que le train était déjà en mouvement, et de manière particulièrement proche de la voie ferrée. Ce comportement dans ces circonstances est constitutif d'une faute. 



Sur l'absence de faute revêtant les caractéristiques de la force majeure - Pour s'exonérer totalement de sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs doit rapporter la preuve que cette faute de M. [W] revêt les caractéristiques de la force majeure (Cass., civ., 2ème, 2 avril 1997, n° 95 16531 - Cass., civ., 2ème, 15 décembre 2005, n° 03 16 772 - Cass., Ass. Plé., 14 avril 2006, n°04 18902). 



Dès lors le moyen de la SA SNCF Gares et Connexions selon lequel la responsabilité du gardien doit être écartée lorsque le dommage est dû exclusivement à la faute de la victime, sera nécessairement écarté si cette faute ne remplit pas les caractéristiques de la force majeure. 



La force majeure a été définie en droit des contrats à l'article 1218 du code civil mais n'a pas été définie par le législateur s'agissant de la matière délictuelle. 



Il est cependant classiquement admis que la force majeure comprend un critère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. 



Sur l'extériorité - L 'exigence de l'extériorité de l'événement est définie par rapport à la chose dont le responsable est le gardien ou par rapport au gardien de ladite chose.

L'extériorité doit donc être définie par rapport à la SNCF Voyageurs et au train.



Il n'est pas allégué ni prouvé de défaillance ou de vice du train qui aurait causé le heurt de M. [W] par le train.



Il n'est pas non plus allégué ou prouvé de défaillance du gardien, c'est-à-dire de la SA SNCF Voyageurs. 



En conséquence, l'accident est un événement extérieur à la SA SNCF Voyageurs. La première condition de la force majeure est donc présente.



Sur l'irrésistibilité - Il s'agit de l'événement dont on ne peut éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. Il s'agit d'un événement insurmontable pour le gardien de la chose. 



En l'espèce, le train dont la SA SNCF Voyageurs est le gardien ne peut pas sortir de ses rails pour éviter l'obstacle. Il ne peut que freiner et actionner ses avertisseurs sonores.



En l'espèce il résulte du témoignage que M. [W] a été averti qu'il ne devait pas courir sur les voies, en vain. 



En outre, la sécurisation du quai ne concerne pas la SA SNCF Voyageurs qui n'est chargée que de véhiculer les passagers et non de l'infrastructure des gares et quais de gares.



En outre, la chute ne pouvait que conduire la SNCF Voyageurs à arrêter le plus rapidement possible le train, ce qu'il n'est pas contesté qu'elle ait fait, et ce qui est indiqué par le témoin.



En conséquence, il n'est pas démontré que la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train disposait des moyens techniques et humains pour éviter l'accident. La deuxième condition d'irresistibilité est présente. 



Sur l'absence d'imprévisibilité - L'imprévisibilité signifie qu'un événement ne peut pas avoir été prévu et anticipé par celui qui se prévaut de la force majeure, c'est-à-dire en l'espèce le gardien de la chose. Cette imprévisibilité est relative ce qui signifie qu'elle doit être appréciée in concreto c'est-à-dire en fonction du temps et du lieu où l'événement se produit ou des circonstances qui l'accompagnent. 



L'imprévisibilité ne peut s'apprécier qu'à l'égard de la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train.



La SA SNCF Voyageurs doit véhiculer des individus par voie ferrée, et par conséquent doit se soucier qu'ils puissent monter et descendre du train dans les délais. Dès lors, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le fait de courir sur un quai pour monter dans un train ou pour attraper une correspondance soit un événement imprévisible. 



Dès lors, il n'était pas imprévisible pour la SA SNCF Voyageurs que M. [W] court sur le quai. En conséquence, la SA SNCF Voyageurs ne peut pas s'abriter derrière la force majeure pour échapper à toute responsabilité.



Compte tenu que la condition d'imprévisibilité n'est pas présente, la faute de M. [W] ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure pour la SA SNCF Voyageurs et ne peut pas permettre de l'exonérer totalement. 



Sur l'exonération partielle de la SA SNCF Voyageurs - Cependant, bien que ne revêtant pas les caractéristiques de la force majeure, la faute de M. [W] à savoir courir le long d'un quai à proximité d'un train en marche est une faute.



Il est classiquement admis depuis 3 arrêts de la Cour de cassation de 1987 que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Cass., civ., 2ème, 6 avril 1987, n° 84 17748, n° 85 16387 et n° 85 12833 - Cass., civ., 2ème, 8 mars 1995, n° 93 14059 - Cass., civ., 2ème, 22 octobre 2009 n°08-20166 - Cass., civ., 2ème, 3 mars 2016, n° 15 12217).



Compte tenu que M. [W] a couru le long de la voie et compte tenu qu'il n'est pas allégué ni prouvé qu'il a tenté de monter dans le train en marche, et compte tenu qu'il n'est pas non plus allégué ou prouvé qu'il était dans un état alcoolique comme dans une jurisprudence citée par M. [W] (pièce 10), un tel comportement certes constitutif d'une faute ne justifie toutefois pas la réduction du droit à indemnisation de 80% comme le soutient la SA SNCF Gares et Connexions. 



Dès lors, en courant le long du quai, alors que les portes s'étaient refermées, et alors que le train était en mouvement, en faisant des gestes à un tiers voyageur resté dans le train, M. [W] a commis une faute ayant contribué à son dommage, et qui justifie la réduction de la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs à hauteur de 50 %. Le jugement sera infirmé.



Sur l'expertise - Compte tenu que la seule expertise présente au dossier est l'examen amiable contradictoire, contractuel (pièce 8 dont la page 4 est manquante) datant de 2021, ne détaillant que les postes de préjudice indemnisables contractuellement, et n'ayant pas été effectuée au contradictoire de la SA SNCF Voyageurs, il y a lieu d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile. 



Sur la provision - Malgré le partage de responsabilité, mais compte tenu de la gravité du préjudice, à savoir l'amputation du bras droit chez un droitier et compte tenu de l'ancienneté des faits (7 avril 2019), il sera fait droit à la demande de M. [W] de condamnation de la SA SNCF Voyageurs à lui payer une provision de 50 000 euros. 



II / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a débouté M. [W], la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions de leur demande au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [W] aux entiers dépens avec distractions. 



M. [W] sollicite l'infirmation du jugement de ses chefs et sollicite la condamnation de la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et à ce que chacun supporte les dépens de première instance et d'appel. 



La SA SNCF Gares et Connexions sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le débouté des demandes de M. [W] à son encontre et la condamnation de M. [W] à lui payer:

 


la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 


Elle sollicite également qu'il soit condamné aux dépens. 



La SA SNCF Voyageurs sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le débouté des demandes de M. [W] à son encontre et la condamnation de M. [W] à lui payer:

 


la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 


Elle sollicite également qu'il soit condamné aux dépens. 



Réponse de la cour d'appel



La SA SNCF Voyageurs est la partie perdante. Le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'ayant condamné aux dépens sera donc infirmé. 



La SA SNCF Voyageurs, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA SNCF Gares et Connexions sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W]. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de ses demandes d'expertise et de provision à l'encontre de la SA SNCF Gares et Connexions, 



L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, 



STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT



DÉCLARE la SA SNCF Voyageurs responsable à 50 % du préjudice subi par M. [Z] [W] suite à l'accident du 7 avril 2019, en sa qualité de gardienne du train, 



ORDONNE l'expertise médicale de M. [Z] [W], 

 

COMMET pour y procéder : 



Docteur [N] [M] - [Adresse 7] - [Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 04.93.39.38.78

Mèl : [Courriel 1]

 

Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, 

 

Donne à l'expert la mission suivante :

 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

 

Analyse médico-légale.

 

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

 

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

 

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

 

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

 

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

 

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :




Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;





Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;


 

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

 

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :




La réalité des lésions initiales,





La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,





L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;




Évaluation médico-légale.

 

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

 

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

 

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

 

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

 

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

 

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit

commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

 

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

 

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

 

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

 

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

 

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :




Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);





Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;





Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;


 

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 

 

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :




Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;





Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; 




Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :




La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;





Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;





Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;





La date de chacune des réunions tenues ;





Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;





Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).


 

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [Adresse 8], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert, 



FIXE à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [W] à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avant le mardi 15 décembre 2026, 



DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque privée de tout effet,



DÉSIGNE le président de la chambre 1-6 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour contrôler les opérations d'expertise, 

 

CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 



CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel, 



DÉBOUTE M. [W], la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF Gares et Connexions du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 837, code de procedure civile 99, code des transports L2141-1, code de procedure civile 1353, code civil 1218, code de procedure civile 806, code des transports L2111-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:24.979Z.