Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 13 août 2026, n° 24/04027
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Depuis le 1er avril 2010, M. [V] [T] est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1]. Considérant que l'assiette de calcul de ses cotisations et contributions sociales devait faire l'objet d'un abattement fiscal à hauteur de 40%, M. [V] [T] a par courrier daté du 1er mars 2021 adressé une demande de remboursement auprès du directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour les années 2016 et 2017 . Contestant le rejet de sa demande par l'URSSAF par courrier daté du 22 mars 2021, M. [V] [T] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 3 mai 2021. La Commission de Recours Amiable a rendu une décision de rejet le 24 novembre 2021. Par requête en date du 3l janvier 2022, M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation du bien fondé de la décision de la commission. Le 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes : - Déboute M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Juge bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens exposés à la charge de M. [V] [T]. Par courrier reçu le 20 décembre 2024, M. [V] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 04027, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [V] [T] demande à la cour de : - réformer le jugement du 28 novembre 2024, - juger : * que le courrier du 18 novembre 2021 mentionnant une décision datée du 24 novembre 2021 révèle une irrégularité en ce qu'il démontre qu'aucune délibération ne s'est réellement tenue, * nulle et de nul effet la décision du 24 novembre 2021, * que cette décision est fondée sur une distinction que les articles L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en 2016 et 2017 et 158-3 2° du code général des impôts ne comportent pas, * qu'il n'existait en 2016 et 2017 aucune disposition légale définissant l'assiette sociale comme étant le revenu retenu ou à retenir avant application de l'abattement de 40%, - juger nuls et de nul effet les appels de cotisations émis à tort par l'URSSAF pour les périodes 2016 et 2017, - condamner l'URSSAF : * à rembourser les cotisations appelées à tort et réglées par lui au titre des périodes 2016 et 2017, soit les sommes de 78.711 euros pour 2016 et 100.807 euros pour 2017, * à calculer les cotisations sur le revenu retenu ou à retenir pour le calcul de l'impôt ce montant retenu étant défini après l'abattement de 40%, * à émettre des appels de cotisations corrigés pour les périodes de 2016 et 2017, * à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [V] [T] fait valoir que : - le courrier lui notifiant le rejet de son recours devant la Commission de Recours Amiable est daté du 18 novembre 2021 et fait mention d'une décision rendue le 24 novembre 2021, ce dont il se déduit l'absence pure et simple de délibération, - la décision de l'URSSAF tout comme le jugement déféré ne tiennent pas compte de la version de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2018, lequel prévoit que le calcul des cotisations est fondé sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit le revenu défini par l'article L 158-3 2° du code général des impôts, - par suite, le revenu à prendre en compte doit être celui sur lequel a été appliqué l'abattement de 40%, - contrairement à la décision de la Commission de Recours Amiable reprise par le premier juge il n'y a pas à distinguer entre l'assiette fiscale et l'assiette sociale, un tel raisonnement revenant à rajouter au texte une distinction qu'il ne prévoit pas, - par une décision définitive en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a jugé qu'il convenait d'appliquer en pareille hypothèse l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, - la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts de 2024 et 2026 est une position d'économie sociale qui contrevient au texte de la loi dès lors que l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale fait un pont entre revenu retenu et calcul de l'impôt, - cette jurisprudence correspond à une interprétation extensive du texte, procédant d'une confusion entre autonomie du droit social et autonomie de l'assiette, et posant la question de la sécurité juridique en raison de l'imprévisibilité manifeste du droit et l'atteinte à l'intangibilité de la norme. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : - dire M. [V] [T] infondé en son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que : - les cotisations sociales ont été calculées conformément aux dispositions légales applicables et aux revenus déclarés par M. [V] [T], - le tribunal a justement retenu qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite de l'assiette sociale à l'assiette fiscale dans la mesure où le texte prévoit la réintégration dans l'assiette sociale des exonérations fiscales, - malgré les réformes législatives successives de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale , les composantes de l'assiette sont restées identiques : revenu d'activité non salarié, revenus distribués par les sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés, revenus tirés de la location gérance d'un fonds de commerce, - le jugement dont se prévaut M. [V] [T] est contredit par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 novembre 2019 qui a retenu que l'abattement de 40% ne devait pas être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS * sur la demande d'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable de l'organisme concerné. Selon les dispositions de l'article R 142-18 du même code, la juridiction de la sécurité sociale est saisie dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l'expiration du délai imparti à cette commission pour statuer. Ainsi, la décision implicite ou explicite de rejet du recours de la commission de recours amiable est une condition de recevabilité du recours contentieux, lequel a pour objet la décision originaire de l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, la juridiction de sécurité sociale n'est pas juge de la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable, seule la saisine préalable de celle-ci étant une condition de recevabilité de l'instance judiciaire. Par suite, la juridiction de sécurité sociale n'a pas à statuer sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable mais procède au réexamen de la demande soumise à la commission. Au surplus, prononcer l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable fondant sa saisine reviendrait pour la juridiction de sécurité sociale à remettre en cause la recevabilité du recours la saisissant. Par suite, M. [V] [T] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la décision de la Commission de Recours Amiable tant pour des motifs de forme que de fond. * sur le fond Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3 de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4 de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » A noter qu'au cours de la période litigieuse, l'expression « travailleur non salarié » a été remplacée à l'alinéa 3 par « travailleur indépendant » à compter du 1er janvier 2017. Ce texte va connaître des modifications au cours de l'année 2018 à deux reprises puis à compter du 1er janvier 2020 sans que celles-ci viennent modifier les composantes de l'assiette sociale soit : - le revenu d'activité non salarié, soit le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu majoré de certaines déductions et exonérations, - les revenus distribués par les sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés - les revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce. La circulaire ACOSS n 2013-19 du 28 mars 2013. Point 5.4, et la circulaire RSI n 2014-01 du 14 février 2014, I, 1.1 précisent que pour l'assujettissement à cotisations sociales des revenus perçus par les travailleurs indépendants sous la forme de dividendes, le montant des revenus à prendre en compte est celui avant l'abattement fiscal de 40 %. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les cotisations dues au titre des risques maladie et maternité des professions non salariées et non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n 22-22.464 ) Il n'y a ainsi pas d'identité d'assiette entre les revenus retenus par l'administration fiscale pour le calcul des impôts et les revenus retenus pour le calcul des cotisations par les travailleurs indépendants. Ces revenus intègrent les bénéfices distribués par des sociétés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les bénéfices distribués par le siège d'un partnership de droit américain à un avocat, résidant et travaillant en France, revêtent au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils entrent dans l'assiette de calcul des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé ( 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-21.958), indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre les associés ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n 19-21.928). En ce qui concerne les abattements fiscaux, la Cour de cassation a retenu que l'abattement de 20 % appliqué par les agents d'assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés n'avait aucune incidence sur la détermination du revenu d'activité devant servir de base au calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables ( Ass.plén., 29 novembre 1985, pourvoi n° 83-15.580, Ass. plén.,29 novembre 1985, pourvoi n° 84-12.543, 2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.700 ). S'agissant de l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il a été jugé qu'il n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles ( 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587 ; 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.694 ). Il en va différemment en présence d'un texte spécial, tel que l'arrêté du 26 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en faveur des journalistes professionnels et assimilés (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.241) En l'espèce, par courrier daté du 1er mars 2021, considérant que l'assiette de calcul de ses cotisations et contributions sociales devait faire l'objet d'un abattement fiscal à hauteur de 40%, M. [V] [T] a adressé une demande de remboursement auprès du directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour les années 2016 et 2017 . L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté cette demande par courrier du 22 mars 2024. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que c'est à juste titre et conformément à la jurisprudence applicable en la matière que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a débouté M. [V] [T] de sa demande, la jurisprudence isolée du tribunal judiciaire de Melun dont il se prévaut ne permettant pas de remettre en cause la position de principe énoncée par la Cour de cassation dans les termes rappelés supra. C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Condamne M. [V] [T] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/04027 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTL CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 28 novembre 2024 RG :23/00710 [T] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à : - Me TORT - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 13 AOUT 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2024, N°23/00710 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 05 Février 1963 à [Localité 2] (99) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric TORT, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Depuis le 1er avril 2010, M. [V] [T] est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1]. Considérant que l'assiette de calcul de ses cotisations et contributions sociales devait faire l'objet d'un abattement fiscal à hauteur de 40%, M. [V] [T] a par courrier daté du 1er mars 2021 adressé une demande de remboursement auprès du directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour les années 2016 et 2017 . Contestant le rejet de sa demande par l'URSSAF par courrier daté du 22 mars 2021, M. [V] [T] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 3 mai 2021. La Commission de Recours Amiable a rendu une décision de rejet le 24 novembre 2021. Par requête en date du 3l janvier 2022, M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation du bien fondé de la décision de la commission. Le 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes : - Déboute M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Juge bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens exposés à la charge de M. [V] [T]. Par courrier reçu le 20 décembre 2024, M. [V] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 04027, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [V] [T] demande à la cour de : - réformer le jugement du 28 novembre 2024, - juger : * que le courrier du 18 novembre 2021 mentionnant une décision datée du 24 novembre 2021 révèle une irrégularité en ce qu'il démontre qu'aucune délibération ne s'est réellement tenue, * nulle et de nul effet la décision du 24 novembre 2021, * que cette décision est fondée sur une distinction que les articles L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en 2016 et 2017 et 158-3 2° du code général des impôts ne comportent pas, * qu'il n'existait en 2016 et 2017 aucune disposition légale définissant l'assiette sociale comme étant le revenu retenu ou à retenir avant application de l'abattement de 40%, - juger nuls et de nul effet les appels de cotisations émis à tort par l'URSSAF pour les périodes 2016 et 2017, - condamner l'URSSAF : * à rembourser les cotisations appelées à tort et réglées par lui au titre des périodes 2016 et 2017, soit les sommes de 78.711 euros pour 2016 et 100.807 euros pour 2017, * à calculer les cotisations sur le revenu retenu ou à retenir pour le calcul de l'impôt ce montant retenu étant défini après l'abattement de 40%, * à émettre des appels de cotisations corrigés pour les périodes de 2016 et 2017, * à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [V] [T] fait valoir que : - le courrier lui notifiant le rejet de son recours devant la Commission de Recours Amiable est daté du 18 novembre 2021 et fait mention d'une décision rendue le 24 novembre 2021, ce dont il se déduit l'absence pure et simple de délibération, - la décision de l'URSSAF tout comme le jugement déféré ne tiennent pas compte de la version de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2018, lequel prévoit que le calcul des cotisations est fondé sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit le revenu défini par l'article L 158-3 2° du code général des impôts, - par suite, le revenu à prendre en compte doit être celui sur lequel a été appliqué l'abattement de 40%, - contrairement à la décision de la Commission de Recours Amiable reprise par le premier juge il n'y a pas à distinguer entre l'assiette fiscale et l'assiette sociale, un tel raisonnement revenant à rajouter au texte une distinction qu'il ne prévoit pas, - par une décision définitive en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a jugé qu'il convenait d'appliquer en pareille hypothèse l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, - la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts de 2024 et 2026 est une position d'économie sociale qui contrevient au texte de la loi dès lors que l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale fait un pont entre revenu retenu et calcul de l'impôt, - cette jurisprudence correspond à une interprétation extensive du texte, procédant d'une confusion entre autonomie du droit social et autonomie de l'assiette, et posant la question de la sécurité juridique en raison de l'imprévisibilité manifeste du droit et l'atteinte à l'intangibilité de la norme. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : - dire M. [V] [T] infondé en son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que : - les cotisations sociales ont été calculées conformément aux dispositions légales applicables et aux revenus déclarés par M. [V] [T], - le tribunal a justement retenu qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite de l'assiette sociale à l'assiette fiscale dans la mesure où le texte prévoit la réintégration dans l'assiette sociale des exonérations fiscales, - malgré les réformes législatives successives de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale , les composantes de l'assiette sont restées identiques : revenu d'activité non salarié, revenus distribués par les sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés, revenus tirés de la location gérance d'un fonds de commerce, - le jugement dont se prévaut M. [V] [T] est contredit par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 novembre 2019 qui a retenu que l'abattement de 40% ne devait pas être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande d'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable de l'organisme concerné. Selon les dispositions de l'article R 142-18 du même code, la juridiction de la sécurité sociale est saisie dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l'expiration du délai imparti à cette commission pour statuer. Ainsi, la décision implicite ou explicite de rejet du recours de la commission de recours amiable est une condition de recevabilité du recours contentieux, lequel a pour objet la décision originaire de l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, la juridiction de sécurité sociale n'est pas juge de la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable, seule la saisine préalable de celle-ci étant une condition de recevabilité de l'instance judiciaire. Par suite, la juridiction de sécurité sociale n'a pas à statuer sur la régularité de la décision de la Commission de Recours Amiable mais procède au réexamen de la demande soumise à la commission. Au surplus, prononcer l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable fondant sa saisine reviendrait pour la juridiction de sécurité sociale à remettre en cause la recevabilité du recours la saisissant. Par suite, M. [V] [T] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la décision de la Commission de Recours Amiable tant pour des motifs de forme que de fond. * sur le fond Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3 de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4 de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » A noter qu'au cours de la période litigieuse, l'expression « travailleur non salarié » a été remplacée à l'alinéa 3 par « travailleur indépendant » à compter du 1er janvier 2017. Ce texte va connaître des modifications au cours de l'année 2018 à deux reprises puis à compter du 1er janvier 2020 sans que celles-ci viennent modifier les composantes de l'assiette sociale soit : - le revenu d'activité non salarié, soit le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu majoré de certaines déductions et exonérations, - les revenus distribués par les sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés - les revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce. La circulaire ACOSS n 2013-19 du 28 mars 2013. Point 5.4, et la circulaire RSI n 2014-01 du 14 février 2014, I, 1.1 précisent que pour l'assujettissement à cotisations sociales des revenus perçus par les travailleurs indépendants sous la forme de dividendes, le montant des revenus à prendre en compte est celui avant l'abattement fiscal de 40 %. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les cotisations dues au titre des risques maladie et maternité des professions non salariées et non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n 22-22.464 ) Il n'y a ainsi pas d'identité d'assiette entre les revenus retenus par l'administration fiscale pour le calcul des impôts et les revenus retenus pour le calcul des cotisations par les travailleurs indépendants. Ces revenus intègrent les bénéfices distribués par des sociétés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les bénéfices distribués par le siège d'un partnership de droit américain à un avocat, résidant et travaillant en France, revêtent au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils entrent dans l'assiette de calcul des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé ( 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-21.958), indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre les associés ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n 19-21.928). En ce qui concerne les abattements fiscaux, la Cour de cassation a retenu que l'abattement de 20 % appliqué par les agents d'assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés n'avait aucune incidence sur la détermination du revenu d'activité devant servir de base au calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables ( Ass.plén., 29 novembre 1985, pourvoi n° 83-15.580, Ass. plén.,29 novembre 1985, pourvoi n° 84-12.543, 2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.700 ). S'agissant de l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il a été jugé qu'il n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles ( 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587 ; 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.694 ). Il en va différemment en présence d'un texte spécial, tel que l'arrêté du 26 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en faveur des journalistes professionnels et assimilés (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.241) En l'espèce, par courrier daté du 1er mars 2021, considérant que l'assiette de calcul de ses cotisations et contributions sociales devait faire l'objet d'un abattement fiscal à hauteur de 40%, M. [V] [T] a adressé une demande de remboursement auprès du directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour les années 2016 et 2017 . L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté cette demande par courrier du 22 mars 2024. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que c'est à juste titre et conformément à la jurisprudence applicable en la matière que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a débouté M. [V] [T] de sa demande, la jurisprudence isolée du tribunal judiciaire de Melun dont il se prévaut ne permettant pas de remettre en cause la position de principe énoncée par la Cour de cassation dans les termes rappelés supra. C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Condamne M. [V] [T] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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