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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 13 août 2026, n° 26/00548

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [C] [S], né le 12 juillet 1965 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences, site [Etablissement 1], le 17 février 2025, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 



Par requête du 15 juillet 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [C] [S].



Le conseil de M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026. 



Par ses conclusions écrites reçues le 5 août 2026, l'avocate du patient sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'en l'absence de certificat médical depuis le 21 mars 2025, date de la fugue de son client, aucun examen médical n'a pu être effectué de nature à justifier la poursuite de la mesure contrainte, qu'il est donc impossible au juge d'évaluer à ce jour si les conditions de soins sans consentement sont remplies et fait état, en outre, de l'absence au dossier du certificat médical du 16 juillet 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 9 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de M. [S], mais en présence de son conseil.



Le certificat de situation, établi en vue de l'audience par le Dr [N] le 12 août 2026, alors que la personne intéressée par la procédure est en fugue depuis le 21 mars 2025, fait état de l'absence d'élément sur le patient depuis cette date. 



Par écrit du 10 août 2026, la préfecture de police fait valoir qu'avant sa fugue, Monsieur [S] a nié les troubles à l'origine de son hospitalisation sous contrainte et était ambivalent aux soins, souffrant d'un délire de persécution et de revendications avec une forte adhésion affective et comportementale à type de velléités procédurières, les certificats mensuels produits depuis le 16 avril 2025 préconisant toujours le maintien des soins psychiatriques sans consentement. 



Dans ses conclusions écrites adressées le 12 août 2026, l'avocate de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, en l'état des avis médicaux rendus au sujet de l'état de Monsieur [S] jusqu'à sa fugue et de la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Elle souligne que la fugue, résultant du seul fait du patient, ne saurait lui procurer un quelconque droit à mainlevée, comme le confirme la jurisprudence, en l'absence de tout élément médical permettant de constater une amélioration de son état ou la disparition de la dangerosité initialement relevée. Elle souligne que le comportement hétéro-agressif, les insultes et menaces de personnes dans un café ayant conduit à son hospitalisation contrainte, nullement remis en cause à ce jour en l'absence de certificat médical de situation, justifient la confirmation de l'ordonnance entreprise, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et le rejet de toutes les demandes et prétentions contraires.



Par avis écrit du 12 août 2026, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, l'absence de production d'avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la situation de Monsieur [S] étant consécutive à sa fugue, ne constituant pas une irrégularité de procédure et ne caractérisant pas d'atteinte aux droits du patient. 



L'avocate de M. [S] a développé à l'audience ses moyens en vue de la mainlevée de la mesure, interrogeant sur la dangerosité actuelle de l'intéressé et dans l'affirmative, sur l'absence de recherches efficientes en vue de le localiser.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de relever que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée. 



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



La motivation sur le trouble à l'ordre public relève du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. 



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[S] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 



Il convient de rappeler que la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite " fugue ") ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure au motif que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale, faute de pouvoir d'évaluer son état de santé en raison même de cette sortie.



En l'espèce, le certificat médical initial du 17 février 2025, établi lors de l'admission de M. [C] [S], indiquait : " Interpellé dans un Starbucks où il se montrait très menaçant invectivant les clients, notion de fiche de recherche finalement caduque le déclarant en fugue d'une hospitalisation depuis avril 2024. Adressé à l'IPP après examen médical aux UMJ devant un patient sthénique et opposant répétant en boucle qu'il s'agit de mise en scène. Patient connu du secteur 75G14 puis plus récemment du 75G25 où il a été hospitalisé en SDRE à l'issue d'un passage à l'IPP dans un contact similaire. Sans contact ultérieur retrouvé suite à sa fugue le 25 avril 2024, mesure levée en août 2024. A l'IPP, s'est présenté tendu et méfiant, opposant verbalement. A l'entretien ce matin, se présente toujours méfiant , surexcité, dans une réticence active, laissant peu de place à l'échange. Les propos s'emportent dans une explication pseudo technique et ambigüe remontant à des vols de données autour d'un projet et depuis lequel il n'aurait de cesse de dénoncer de multiples faits à son encontre incluant des vols, des escroqueries, des harcèlements et du cyber-harcèlement, de la diffamation. Aurait mobilisé des avocats qui enquêteraient sur le sujet. Inclut de nombreux acteurs dans ce phénomène. Evoque des envois de gens qui font des mises en scène en permanence. Conserve une prestance et une attitude d'orateur télévisé tout au long de l'entretien. Reste très évasif sur ses ATCD qu'il semble rattacher à un fait d'escroquerie passé. Nie toute véhémence de sa part. Au total, trouble du comportement sous-tendu par un vécu délirant avec adhésion totale et participation affective. Nécessité d'hospitalisation dont il a été informé ce jour. Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et qu'ainsi, elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. "



L'intéressé est en fugue depuis le 21 mars 2025.



Par ailleurs, le dossier contient les différents certificats médicaux mensuels, à l'exception de celui de juillet 2026 ; cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, compte tenu de la situation de sortie non autorisée de l'intéressé, cette lacune ne fait pas grief, d'autant qu'un avis motivé a été émis par certificat du 28 juillet 2026 relevant, en dépit d'une amélioration clinique, une persistance de " délire de type de persécution et de revendication au premier plan avec une forte adhésion affective et comportementale à type des velléités procédurières " notamment.



Dans son avis du 12 août 2026, le Docteur [F] [P] [N] a indiqué que " l'hospitalisation et la réintroduction d'un traitement avaient permis une légère amélioration clinique, notamment un meilleur contact, mais il persistait un délire de persécution et de revendication au premier plan avec une forte adhésion affective et comportementale à type de velléités procédurières. Nous sommes à ce jour toujours sans nouvelles du patient, et nous n'avons aucun moyen d'aller le chercher et de le réintégrer dans l'unité car il est SDF ", ce document concluant que " les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ".



Il est constant que le défaut de certificat médical récent, dû à la fugue de l'intéressé  - situation choisie accréditant un refus de soins et l'absence de conscience de sa pathologie - et à l'impossibilité de l'examiner malgré les recherches effectuées, compliquées par le fait qu'il est sans domicile connu, ne permet pas d'affirmer, ni de présumer, nonobstant une légère amélioration clinique constatée, que l'intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



La nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, mesure proportionnée au but thérapeutique poursuivi et adaptée à l'état du malade - tel que sa fugue et la rupture des soins pendant de longs mois le laissent craindre -, doit donc être constatée.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. 







PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe



DECLARONS l'appel recevable, 



CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026



(n° 548/2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT3K



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02267



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Août 2026



Décision : Réputée contradictoire



COMPOSITION



Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision





APPELANT



Monsieur [C] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 juillet 1965

sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1], 

non comparant, ayant fugué, représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,



PARTIE INTERVENANTE



M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 12 août 2026







DÉCISION





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [C] [S], né le 12 juillet 1965 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences, site [Etablissement 1], le 17 février 2025, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 



Par requête du 15 juillet 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [C] [S].



Le conseil de M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026. 



Par ses conclusions écrites reçues le 5 août 2026, l'avocate du patient sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'en l'absence de certificat médical depuis le 21 mars 2025, date de la fugue de son client, aucun examen médical n'a pu être effectué de nature à justifier la poursuite de la mesure contrainte, qu'il est donc impossible au juge d'évaluer à ce jour si les conditions de soins sans consentement sont remplies et fait état, en outre, de l'absence au dossier du certificat médical du 16 juillet 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 à 9 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de M. [S], mais en présence de son conseil.



Le certificat de situation, établi en vue de l'audience par le Dr [N] le 12 août 2026, alors que la personne intéressée par la procédure est en fugue depuis le 21 mars 2025, fait état de l'absence d'élément sur le patient depuis cette date. 



Par écrit du 10 août 2026, la préfecture de police fait valoir qu'avant sa fugue, Monsieur [S] a nié les troubles à l'origine de son hospitalisation sous contrainte et était ambivalent aux soins, souffrant d'un délire de persécution et de revendications avec une forte adhésion affective et comportementale à type de velléités procédurières, les certificats mensuels produits depuis le 16 avril 2025 préconisant toujours le maintien des soins psychiatriques sans consentement. 



Dans ses conclusions écrites adressées le 12 août 2026, l'avocate de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, en l'état des avis médicaux rendus au sujet de l'état de Monsieur [S] jusqu'à sa fugue et de la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Elle souligne que la fugue, résultant du seul fait du patient, ne saurait lui procurer un quelconque droit à mainlevée, comme le confirme la jurisprudence, en l'absence de tout élément médical permettant de constater une amélioration de son état ou la disparition de la dangerosité initialement relevée. Elle souligne que le comportement hétéro-agressif, les insultes et menaces de personnes dans un café ayant conduit à son hospitalisation contrainte, nullement remis en cause à ce jour en l'absence de certificat médical de situation, justifient la confirmation de l'ordonnance entreprise, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et le rejet de toutes les demandes et prétentions contraires.



Par avis écrit du 12 août 2026, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, l'absence de production d'avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la situation de Monsieur [S] étant consécutive à sa fugue, ne constituant pas une irrégularité de procédure et ne caractérisant pas d'atteinte aux droits du patient. 



L'avocate de M. [S] a développé à l'audience ses moyens en vue de la mainlevée de la mesure, interrogeant sur la dangerosité actuelle de l'intéressé et dans l'affirmative, sur l'absence de recherches efficientes en vue de le localiser. 







MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de relever que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée. 



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



La motivation sur le trouble à l'ordre public relève du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. 



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[S] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 



Il convient de rappeler que la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite " fugue ") ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure au motif que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale, faute de pouvoir d'évaluer son état de santé en raison même de cette sortie.



En l'espèce, le certificat médical initial du 17 février 2025, établi lors de l'admission de M. [C] [S], indiquait : " Interpellé dans un Starbucks où il se montrait très menaçant invectivant les clients, notion de fiche de recherche finalement caduque le déclarant en fugue d'une hospitalisation depuis avril 2024. Adressé à l'IPP après examen médical aux UMJ devant un patient sthénique et opposant répétant en boucle qu'il s'agit de mise en scène. Patient connu du secteur 75G14 puis plus récemment du 75G25 où il a été hospitalisé en SDRE à l'issue d'un passage à l'IPP dans un contact similaire. Sans contact ultérieur retrouvé suite à sa fugue le 25 avril 2024, mesure levée en août 2024. A l'IPP, s'est présenté tendu et méfiant, opposant verbalement. A l'entretien ce matin, se présente toujours méfiant , surexcité, dans une réticence active, laissant peu de place à l'échange. Les propos s'emportent dans une explication pseudo technique et ambigüe remontant à des vols de données autour d'un projet et depuis lequel il n'aurait de cesse de dénoncer de multiples faits à son encontre incluant des vols, des escroqueries, des harcèlements et du cyber-harcèlement, de la diffamation. Aurait mobilisé des avocats qui enquêteraient sur le sujet. Inclut de nombreux acteurs dans ce phénomène. Evoque des envois de gens qui font des mises en scène en permanence. Conserve une prestance et une attitude d'orateur télévisé tout au long de l'entretien. Reste très évasif sur ses ATCD qu'il semble rattacher à un fait d'escroquerie passé. Nie toute véhémence de sa part. Au total, trouble du comportement sous-tendu par un vécu délirant avec adhésion totale et participation affective. Nécessité d'hospitalisation dont il a été informé ce jour. Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et qu'ainsi, elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. "



L'intéressé est en fugue depuis le 21 mars 2025.



Par ailleurs, le dossier contient les différents certificats médicaux mensuels, à l'exception de celui de juillet 2026 ; cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, compte tenu de la situation de sortie non autorisée de l'intéressé, cette lacune ne fait pas grief, d'autant qu'un avis motivé a été émis par certificat du 28 juillet 2026 relevant, en dépit d'une amélioration clinique, une persistance de " délire de type de persécution et de revendication au premier plan avec une forte adhésion affective et comportementale à type des velléités procédurières " notamment.



Dans son avis du 12 août 2026, le Docteur [F] [P] [N] a indiqué que " l'hospitalisation et la réintroduction d'un traitement avaient permis une légère amélioration clinique, notamment un meilleur contact, mais il persistait un délire de persécution et de revendication au premier plan avec une forte adhésion affective et comportementale à type de velléités procédurières. Nous sommes à ce jour toujours sans nouvelles du patient, et nous n'avons aucun moyen d'aller le chercher et de le réintégrer dans l'unité car il est SDF ", ce document concluant que " les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ".



Il est constant que le défaut de certificat médical récent, dû à la fugue de l'intéressé  - situation choisie accréditant un refus de soins et l'absence de conscience de sa pathologie - et à l'impossibilité de l'examiner malgré les recherches effectuées, compliquées par le fait qu'il est sans domicile connu, ne permet pas d'affirmer, ni de présumer, nonobstant une légère amélioration clinique constatée, que l'intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



La nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, mesure proportionnée au but thérapeutique poursuivi et adaptée à l'état du malade - tel que sa fugue et la rupture des soins pendant de longs mois le laissent craindre -, doit donc être constatée.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. 







PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe



DECLARONS l'appel recevable, 



CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:34.562Z.